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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les prescriptions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique Les constructions doivent s'implanter au moins à 10 m de l'axe des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter au moins à 5 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur ne doit pas excéder 9 mètres pour les habitations et 11m pour les autres constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

toutes les constructions et installations à l'exception : - sur toute la zone, de celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et des installations et aménagements nécessaires à l'agriculture, - en secteur As , des serres à destination de production agricoles végétales, - en secteur Ac, des constructions et installations nécessaires à l'agriculture.

Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques ( ).

l'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières, le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping caravanage ou destinés à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs

PLU de Rosans - RA1 - Règlement les parcs d'attraction, les aires de stationnement ouvertes au public les dépôts de véhicules,

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après)

Pour l'ensemble de la zone A : à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, la reconstruction après sinistre des constructions existantes (sans changement de destination, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques ( )), l'extension mesurée des constructions non conformes à la vocation de la zone ou leur changement de destination, dans les seuls cas prévus à l'article L.123-1-5-II 6° du Code de l'Urbanisme, les aménagements et installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture, les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport terrestre ou à la protection contre les risques naturels ou à l'activité agricole les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement de la zone, ou qu'ils réclament une localisation dans cette zone.

Pour la zone As exclusivement :

les serres à destination de productions végétales.

Pour la zone Ac exclusivement :

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (bâtiments d'activité agricole, logement de fonction dans les conditions précisées à l'article A 14).

les gîtes ruraux et autres hébergements touristiques directement liés à une exploitation agricole, dans les conditions précisées à l'article A 14 .

§.ll. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès les constructions édifiées pour l'usage agricole ont vocation à être démolies si elles ne sont plus utilisées à des fins agricoles.

les seuls logements autorisés en Ac, sont les logements de fonction directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole,

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SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :

Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :

• Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis . Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

• La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. De plus, toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les prescriptions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique

Les constructions doivent s'implanter au moins à 10 m de l'axe des voies publiques. Cette distance est portée à 15 m au moins de l'axe des routes départementales.

Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis cidessus. Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies et les constructions doivent s'implanter à plus de 5m de cette limite.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les prescriptions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique

Les constructions doivent s'implanter au moins à 5 mètres des limites séparatives. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc,...) de moins d'un mètre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

La hauteur ne doit pas excéder 9 mètres pour les habitations et 11m pour les autres constructions.

Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

Article A 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les caractères dominants obligatoires de la construction sont les suivants :

Pour les constructions à usage d'habitation (en Ac):

Toitures : Elles ont deux pentes principales. La pente des toitures est de 27 à 40 %. Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les constructions annexes enterrées qui n'excèdent pas 2,60 m de hauteur. La faîtière principale est parallèle ou perpendiculaire à la pente. Les ouvertures en toiture sont autorisées uniquement dans le plan de toiture.

Couvertures : Elles sont en tuile canal de teinte traditionnelle. Les tuiles romaines ou équivalentes présentant des ondes similaires à celles des tuiles canal sont autorisées.

Façades : Les façades sont en maçonnerie soit en pierre de pays soit enduites et traitées dans les teintes traditionnelles (beige ocré ou gris ocré). Les blancs sont à exclure. Le bois n'est pas admis.

Ouvertures : Elles sont en harmonie avec l'architecture adoptée.

Menuiseries - Volets : Les teintes sont en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades.

Ferronneries : Qu'elles servent de garde-corps, de clôture ou de protection des ouvertures, elles seront de fer plein, constituées d'un simple barreaudage sans volutes.

Terrassements : Le profil du terrain naturel est rétabli après travaux.

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Clôtures : Elles ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et sont en bois ou en grillage doublé de haies vives. Les murs bahut ne doivent pas dépasser 0,25 m (sauf s'ils forment des murs de soutènement).

Adaptations : Des aspects extérieurs particuliers des constructions permettant l'utilisation de l'énergie solaire sont admis. Les panneaux solaires, photovoltaïques ou autres seront soit dans le plan de la toiture, intégrés à celle-ci et en harmonie avec les façades, soit installés au sol.

• Pour les autres constructions : Elles seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrètes possibles dans le paysage. La longueur des façades sans décrochement ne doit pas dépasser 50m. Le blanc et les couleurs claires en façade et en toiture sont interdits. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini. Le bois en façade est recommandé. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

Les bâtiments soumis à l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4 et documents graphiques) doivent impérativement respecter l'architecture d'origine.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les haies éventuelles seront en essences locales ou champêtres.

Les plantations non professionnelles d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

L’extension limitée des bâtiments non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif, quand elle est autorisée, est fixée en fonction de surface de plancher existant à l’approbation du PLU :

• à 35% maximum de la tranche de surface inférieure à 100 m²

• et à 25% maximum de la tranche de surface supérieure à 100 m²,

• le tout dans la limite totale de 100 m² d'extension.

Exemple :

Pour 80 m² de surface initiale : 28 m² autorisés

Pour 240 m² de surface initiale : 35% x 100 m² + 25% x (240m² -100 m²) = 70m² autorisés

L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur totale fixées à l'article A 10,

• soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant • soit accolée à la construction existante, sans dépasser de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment existant.

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En secteur Ac :

La surface de plancher des constructions ne doit pas dépasser - 150 m² pour chaque logement nécessaire à l'activité agricole, à raison d'un logement par exploitant, - 150 m² pour l'hébergement touristique (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, etc,…), exclusivement dans les bâtiments anciens traditionnels en pierre. Les gîtes ruraux sont limités à un maximum de 2 gîtes ruraux par exploitation, avec une surface unitaire maximum de 70 m² par gîte, - 20 m² pour une construction annexe indépendante du bâtiment principal (une par logement). L'annexe autorisée doit être entièrement située à moins de 25 m du bâtiment comportant le logement.

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Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"

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1. Zone Nn

Caractère dominant de la zone : Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone Nn est une zone de protection forte. Tous les risques sont à prendre en compte dans les conditions définies à l'article 4 du Titre 1 (p. 2).

Les constructions en zones naturelles ou agricoles sont soumises à l'article L.123-1-5-II 6° du Code de l'Urbanisme. Dans ce cadre, certains bâtiments sont désignés sur les documents graphiques ( ).

Certains lieux sont soumis à l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4) : • soit au titre des espaces naturels • soit au titre des espaces bâtis.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de ROSANS.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. • la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • le Code de la Construction et de L’habitation • le Code Rural • le Code Forestier • les droits des tiers issus du Code Civil • le Code du Patrimoine 3 - Les règles d'inconstructibilité des rives des plans d'eau en montagne ne s'appliquent pas au plan d'eau de la base de loisirs du fait de sa faible importance (article L.145-5 du Code de l'Urbanisme, dernier alinéa).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones:

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua : zone équipée et agglomérée correspondant à l'ancien village avec logements, commerces et artisanat non nuisant -

- Ua 1 : village médiéval - Ua 2 : faubourgs

Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain

Ums : zone à vocation sanitaire, sociale ou médico-sociale

Ur : zone à vocation principale d'activité monastique

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Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation, sous condition. AUb : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble ou la réalisation préalable d'équipements

AUba : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble, ayant les caractéristiques de la zone Ub. AUbe : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’équipements, ayant les caractéristiques de la zone Ub.

AUc : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à vocation principale d'activités économiques

AUf : zone d'urbanisation future

Les zones agricoles : A A : zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et les installations et aménagements agricoles. As : zone agricole préservée où sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et les serres à destination de productions végétales. Ac : zone agricole "constructible" sont autorisées, en plus, les constructions et installations directement nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'exploitation d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Nn : zones naturelles à protection forte. Aucune autre construction autorisée que les équipements publics, pastoraux, forestiers ou d'énergies renouvelables.

Na : hameau

Ncc et Nl : zones naturelles d’accueil et d'activités (de loisirs, sportives, culturelles et artistiques) - Ncc : secteur de camping – caravaning - Nl : secteur à vocation d'activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques Nla : sous-secteur correspondant à un parc animalier

Nt : zone à vocation d'accueil touristique

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Janvier 2015) – cf. annexe 5.4 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

• à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

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• à l'article L. 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.…" Dans le document graphique (sous-dossier 4), les secteurs de risque avéré ou présumé sont indiqués par une couleur. Pour tout projet situé dans un secteur colorié au titre des risques, il convient de se référer à la carte de l'annexe 5-4 Risques pour connaître le ou les risques concernés et leur niveau.

Les prescriptions correspondantes et les autres éléments techniques à prendre en compte figurent à l'annexe 54 Risques

Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux, n'accroissent pas la vulnérabilité et qu’elles prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes identifiés sur la zone pour ne présenter qu’une vulnérabilité restreinte, peuvent être autorisées des exceptions aux prescriptions concernant les zones de phénomènes avérés, sous réserve de l’application des prescriptions des zones de phénomènes présumés confrontées à un phénomène identique et en tenant compte des paramètres spécifiques à la zone de phénomènes avérés. Elles concernent :

Les travaux d'entretien et de gestion courants (soumis ou non à des autorisations d’urbanisme) des constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du PLU. Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes, sans accroître l’occupation humaine. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. La reconstruction à l'identique, ou avec réduction de la vulnérabilité, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié, à condition que la destruction ne soit pas liée aux risques identifiés dans la zone correspondante.

Les exceptions ci-dessus ne peuvent être autorisées que si elles n'imposent aucune protection supplémentaire à la charge de la collectivité et nul ne pourra se prévaloir de ces exceptions pour exiger de la collectivité des mesures supplémentaires de protection.

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme). D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, …, cf. article L 123-5 du Code de l’urbanisme).

§.II. Autres dispositions

a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

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b) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

Bâtiments existants : Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics: (transport public d’électricité, télécommunications, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Les exhaussements et affouillements liés sont autorisés dans toutes les zones.

Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

Plan d'eau de faible importance en montagne (article R.123-9 du C.U.): L'inconstructibilité des parties naturelles des rives des plans d'eau en montagne ne s'applique pas au plan d'eau de la base de loisirs compte tenu de sa faible importance, en vertu de l'article L.145-5 alinéa 8 du Code de l'Urbanisme.

Secteurs soumis à l'Article L.123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. Des prescriptions particulières figurent l'article Ua 1. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture - il est dérogé à l'article L 111-6-2 du Code de l'Urbanisme De plus, en secteur Ua1, est interdite toute construction, à l'exception des clôtures sous forme de mur dans le respect des conditions prévues à l'article Ua11

2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.

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Article 6Dispositions générales

Rappels

L'édification des clôtures peut être soumise à déclaration et les démolitions peuvent être soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.

Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux article R.421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suivants). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski).

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

PLU de Rosans - RA1 - Règlement

Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

PLU de Rosans - RA1 - Règlement

Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

PLU de Rosans - RA1 - Règlement

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure « Construire en Pays du Buëch ».

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain. La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 123-1-12 du Code de l’urbanisme.

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§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte des continuités écologiques

Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.

En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.

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Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant à l'ancien village.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités). Elle comprend un secteur très dense (village médiéval) Ua1, un secteur moyennement dense (anciens faubourgs) Ua2. La disposition de l’article L.123-1-5 III 2° (cf. p. 4) s'applique sur certains secteurs de la zone au titre des espaces bâtis. Tous les risques sont à prendre en compte dans les conditions définies à l'article 4 du Titre 1, p. 2.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.