La surface de plancher des nouvelles annexes est limitée à 35 m² par unité foncière, en plus des surfaces existantes à l'approbation du PLU.
3. Zones Ncc et Nl
Caractère dominant des zones : zones à vocation d'accueil léger et d'activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques.
Ncc : où sont autorisées les constructions et installations destinées à des activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques et le camping soumis à autorisation
Nl (hors sous-secteur Nla) : où sont autorisées les constructions et installations destinées à des activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques sans hébergement.
Sous-secteur Nla : sous-secteur correspondant à un parc animalier où est autorisé l'hébergement sous la forme de logement de fonction.
Tous les risques sont à prendre en compte dans les conditions définies à l'article 4 du Titre 1, p. 2.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE Ncc/Nl 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
les installations et constructions de toute nature exceptées nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles désignées à l'article Ncc/Nl 2 les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, excepté celles visées à l'article Ncc/Nl 2 le stationnement isolé de caravanes, les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes, l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières et de dépôts les dépôts de véhicules, le changement de destination non conforme à la vocation de la zone des bâtiments existants.
ARTICLE Ncc/Nl 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après) :
les ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés au fonctionnement de la zone ou réclamant une localisation dans cette zone.
les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
En secteur Ncc : les terrains aménagés pour le camping – caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères de loisirs ou de parcs résidentiels de loisirs, les constructions exclusivement liées à l'activité de camping – caravanage (hébergements temporaires tant que l'activité est autorisée), activités et animation, logement de fonction dans les conditions précisées à l'article Ncc / Nt 14
En secteurs Ncc et Nl,( y compris sous-secteur Nla) : les constructions et installations destinées à des activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques, y compris les constructions et les installations annexes de type sanitaires, stockage, buvette, etc. et les constructions et installations démontables nécessaires à l'alimentation et à l'hébergement des animaux et à l'accueil des visiteurs, sans hébergement autre que le logement de fonction strictement nécessaire aux activités de la zone dans les conditions définies aux articles Ncc / Nl 10, 11 et 14.
§.Il. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
de façon générale, ce qui est admis doit rester compatible avec le caractère dominant de la zone.
l'hébergement temporaire ne peut être transformé en hébergement permanent. Il doit être démonté ou démoli dans les deux ans suivant la cessation de l'activité d'accueil.
Les constructions destinées à abriter les logements de fonction en sous-secteur Nla, doivent être implantées tel que précisé dans les documents graphiques du présent règlement (emprises au sol).
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ncc/Nl 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.
ARTICLE Ncc/Nl 4 - Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent sauf pour l'assainissement des eaux usées en l'absence de réseau public. Dans ce cas, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Le sous-secteur Nla n'est pas destiné à être desservie par des réseaux publics. Il n'est envisagé ni création, ni extension ni renforcement des réseaux. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
ARTICLE Ncc/Nl 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter au moins à 10 m de l'axe des voies publiques. Cette distance est portée à 15 m au moins de l'axe des routes départementales.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis cidessus.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies et les constructions doivent s'implanter à plus de 5m de cette limite.
ARTICLE Ncc/Nl 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les prescriptions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique
Les constructions doivent s'implanter au moins à 5 mètres des limites séparatives. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc,...) de moins d'un mètre.
ARTICLE Ncc/Nl 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
ARTICLE Ncc/Nl 9 – Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 5 % de la surface de l’unité foncière concernée.
ARTICLE Ncc/Nl 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10) En secteurs Ncc et Nl (hors sous-secteur Nla) : La hauteur ne doit pas excéder 9 mètres.
En sous-secteur Nla : La hauteur maximale est limitée à : - 2,60 mètres pour les constructions et installations démontables nécessaires à l'alimentation et à l'hébergement des animaux et à l'accueil des visiteurs. - 5,50 mètres pour les constructions destinées à abriter les logements de fonction.
ARTICLE Ncc/Nl 11- Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les caractères dominants obligatoires de la construction sont les suivants :
En secteur Ncc, les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs seront, par leur forme (avec toit à deux pentes principales) et leurs couleurs (pas de blanc ni de couleur trop claire), en harmonie avec les constructions traditionnelles. Elles seront regroupées par îlots et ne seront pas alignées de façon régulière. L'ensemble des résidences mobiles de loisirs d'une part et des habitations légères de loisirs d'autre part aura les mêmes caractéristiques d'aspect, de volumétrie et de matériaux dans chaque ilot. Les habitations légères de loisirs seront en maçonnerie enduite ou en bois apparent.
En secteurs Ncc (hors les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs) et Nl (hors constructions et installations démontables nécessaires à l'alimentation et à l'hébergement des animaux et à l'accueil des visiteurs du sous-secteur Nla qui seront toutes réalisées en bois et démontables et seront les plus discrètes possible par leur volume et leur implantation).
Toitures : Elles ont deux pentes principales. La pente des toitures est de 27 à 40 %. Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les constructions annexes enterrées qui n'excèdent pas 2,60 m de hauteur. La faîtière principale est parallèle ou perpendiculaire à la pente.
Par exception, les constructions de forme circulaire sont admises pour des fonctions particulières (hors logement de fonction ou accueil). Elles peuvent alors être couvertes d'une toiture de même forme. Les ouvertures en toiture sont autorisées uniquement dans le plan de toiture.
Couvertures : Elles sont en tuile canal de teinte traditionnelle. Les tuiles romaines ou équivalentes présentant des ondes similaires à celles de tuiles canal sont autorisées. Pour les constructions circulaires, les matériaux donnant le même aspect (couleurs, ondes) sont autorisés.
Façades : Les façades sont en maçonnerie soit en pierre de pays soit enduites et traitées dans les teintes traditionnelles (beige ocré ou gris ocré). Les blancs sont à exclure. Le bois n'est pas admis, sauf pour les constructions circulaires.
Ouvertures : Elles sont en harmonie avec l'architecture adoptée.
Menuiseries - Volets : Les teintes sont en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades.
Ferronneries : Qu'elles servent de garde-corps, de clôture ou de protection des ouvertures, elles seront de fer plein, constituées d'un simple barreaudage sans volutes.
Terrassements : Le profil du terrain naturel est rétabli après travaux.
Clôtures : Elles ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et sont en bois ou en grillage doublé de haies vives. Les murs bahut ne doivent pas dépasser 0,25 m (sauf s'ils forment des murs de soutènement).
Adaptations : Des aspects extérieurs particuliers des constructions permettant l'utilisation de l'énergie solaire sont admis. Les panneaux solaires, photovoltaïques ou autres seront soit dans le plan de la toiture, intégrés à celle-ci et en harmonie avec les façades, soit installés au sol. Pour les équipements légers, le bois est autorisé.
ARTICLE Ncc/Nl 12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en totalité sur le terrain d’assiette de l’opération et correspondre aux besoins des constructions et installations.
ARTICLE Ncc/Nl 13 – Espaces libres et implantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les haies seront en essences locales ou champêtres.
Les plantations d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales.
Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ncc/Nl 14 – Surfaces et densités
Logements de fonction : 1 au maximum par activité économique, dans la limite de deux par secteur Nl (un seul pour Nla) ou Ncc, limité à 150 m² de surface de plancher.
En secteur Ncc : nombre maximum de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs admis par unité économique : 120 au total et 20 à l'hectare.
En sous-secteur Nla : hormis les constructions destinées à abriter les logements de fonction, aucune construction ou groupe de constructions accolées ne pourra dépasser 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol.
4. Zone Nt
Caractère dominant de la zone : zone à vocation d'accueil touristique. La zone est soumise à l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4) au titre des espaces bâtis.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL