Zone NT
- Zone naturelle
- secteur Nt
- 14 articles
- PLU de Rosans, approuvé le 29/11/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les prescriptions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique Les constructions doivent s'implanter au moins à 4 m en retrait de l'alignement, sauf en ce qui concerne les constructions préexistantes.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
définitions au titre I, article 6) La hauteur totale ne doit pas excéder 9m, superstructures techniques non comprises.
Le règlement de la zone NT, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle NT 1Occupations et utilisations du sol interdites
§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes
Les constructions et installations de toute nature excepté celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles désignées à l'article Nt 2.
les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, autres que celles visées à l'article Na 2 le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping caravanage ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières et de dépôts.
Les dépôts de véhicules.
Le changement de destination non conforme à la vocation de la zone des bâtiments existants.
Article NT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admis, sous condition
Les installations, ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés au fonctionnement de la zone ou réclamant une localisation dans cette zone.
Les hébergements d’accueil à condition qu'ils soient banalisés et sous gestion hôtelière et qu'ils soient à caractère touristique.
Les activités économiques directement liées à la vocation touristique de la zone et nécessaires aux personnes accueillies dans la zone
Les logements de fonction strictement nécessaires aux activités de la zone, dans les limites fixées à l'article Nt14
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances. De façon générale, ce qui est admis doit rester compatible avec le caractère dominant de la zone.
PLU de Rosans - RA1 - Règlement
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article NT 3Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.
Article NT 4Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent sauf pour l'assainissement des eaux usées. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Article NT 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non réglementé
Article NT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les prescriptions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique
Les constructions doivent s'implanter au moins à 4 m en retrait de l'alignement, sauf en ce qui concerne les constructions préexistantes.
- Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique celle-ci se substitue à l'alignement. - Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement.
Article NT 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article NT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article NT 9Emprise au solNéant
Néant.
Article NT 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
(cf. définitions au titre I, article 6)
La hauteur totale ne doit pas excéder 9m, superstructures techniques non comprises.
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Article NT 11Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les constructions s'intègreront au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.
Des exigences architecturales particulières devront être respectées en ce qui concerne:
Toitures : Elles ont deux pentes principales. La pente des toitures est de 27 à 40 %. Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les constructions annexes enterrées qui n'excèdent pas 2,60 m de hauteur. La faîtière principale est parallèle ou perpendiculaire à la pente. Les ouvertures en toiture sont autorisées uniquement dans le plan de toiture.
Couvertures : Elles sont en tuile canal de teinte traditionnelle. Les tuiles romaines ou équivalentes présentant des ondes similaires à celles des tuiles canal sont autorisées.
Façades : Les façades sont en maçonnerie soit en pierre de pays soit enduites et traitées dans les teintes traditionnelles (beige ocré ou gris ocré). Les blancs sont à exclure. Le bois n'est pas admis.
Ouvertures : Elles sont en harmonie avec l'architecture adoptée.
Menuiseries - Volets : Les teintes sont en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades.
Ferronneries : Qu'elles servent de garde-corps, de clôture ou de protection des ouvertures, elles seront de fer plein, constituées d'un simple barreaudage sans volutes.
Terrassements : Le profil du terrain naturel est rétabli après travaux.
Clôtures : Elles ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et sont en bois ou en grillage doublé de haies vives. Les murs bahut ne doivent pas dépasser 0,25 m (sauf s'ils forment des murs de soutènement). Les haies ne peuvent excéder 1,50m de hauteur.
Adaptations : Des aspects extérieurs particuliers des constructions permettant l'utilisation de l'énergie solaire sont admis. Les panneaux solaires, photovoltaïques ou autres seront soit dans le plan de la toiture, intégrés à celle-ci et en harmonie avec les façades, soit installés au sol.
Article NT 12Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.
Article NT 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et implantations
Les dispositions de l’article 13 du Titre I s’appliquent.
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article NT 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Surfaces et densités
Un seul logement de fonction, limité à 150 m² de surface de plancher, est admis. Les créations et extensions de constructions sont limitées à 30% des surfaces de plancher existantes à l'approbation du PLU.
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Annexe
Règlement - Annexes
Quelques définitions
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
EMPRISE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
PLATE-FORME La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
SURFACE DE PLANCHER (décret . n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
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Règlement - Annexes
- une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NT comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de ROSANS.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. • la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • le Code de la Construction et de L’habitation • le Code Rural • le Code Forestier • les droits des tiers issus du Code Civil • le Code du Patrimoine 3 - Les règles d'inconstructibilité des rives des plans d'eau en montagne ne s'appliquent pas au plan d'eau de la base de loisirs du fait de sa faible importance (article L.145-5 du Code de l'Urbanisme, dernier alinéa).
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones:
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua : zone équipée et agglomérée correspondant à l'ancien village avec logements, commerces et artisanat non nuisant -
- Ua 1 : village médiéval - Ua 2 : faubourgs
Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain
Ums : zone à vocation sanitaire, sociale ou médico-sociale
Ur : zone à vocation principale d'activité monastique
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Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation, sous condition. AUb : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble ou la réalisation préalable d'équipements
AUba : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble, ayant les caractéristiques de la zone Ub. AUbe : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’équipements, ayant les caractéristiques de la zone Ub.
AUc : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à vocation principale d'activités économiques
AUf : zone d'urbanisation future
Les zones agricoles : A A : zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et les installations et aménagements agricoles. As : zone agricole préservée où sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et les serres à destination de productions végétales. Ac : zone agricole "constructible" sont autorisées, en plus, les constructions et installations directement nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole.
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'exploitation d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Nn : zones naturelles à protection forte. Aucune autre construction autorisée que les équipements publics, pastoraux, forestiers ou d'énergies renouvelables.
Na : hameau
Ncc et Nl : zones naturelles d’accueil et d'activités (de loisirs, sportives, culturelles et artistiques) - Ncc : secteur de camping – caravaning - Nl : secteur à vocation d'activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques Nla : sous-secteur correspondant à un parc animalier
Nt : zone à vocation d'accueil touristique
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Janvier 2015) – cf. annexe 5.4 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
• à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
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• à l'article L. 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.…" Dans le document graphique (sous-dossier 4), les secteurs de risque avéré ou présumé sont indiqués par une couleur. Pour tout projet situé dans un secteur colorié au titre des risques, il convient de se référer à la carte de l'annexe 5-4 Risques pour connaître le ou les risques concernés et leur niveau.
Les prescriptions correspondantes et les autres éléments techniques à prendre en compte figurent à l'annexe 54 Risques
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux, n'accroissent pas la vulnérabilité et qu’elles prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes identifiés sur la zone pour ne présenter qu’une vulnérabilité restreinte, peuvent être autorisées des exceptions aux prescriptions concernant les zones de phénomènes avérés, sous réserve de l’application des prescriptions des zones de phénomènes présumés confrontées à un phénomène identique et en tenant compte des paramètres spécifiques à la zone de phénomènes avérés. Elles concernent :
Les travaux d'entretien et de gestion courants (soumis ou non à des autorisations d’urbanisme) des constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du PLU. Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes, sans accroître l’occupation humaine. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. La reconstruction à l'identique, ou avec réduction de la vulnérabilité, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié, à condition que la destruction ne soit pas liée aux risques identifiés dans la zone correspondante.
Les exceptions ci-dessus ne peuvent être autorisées que si elles n'imposent aucune protection supplémentaire à la charge de la collectivité et nul ne pourra se prévaloir de ces exceptions pour exiger de la collectivité des mesures supplémentaires de protection.
Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Adaptations mineures
Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme). D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, …, cf. article L 123-5 du Code de l’urbanisme).
§.II. Autres dispositions
a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
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b) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
Bâtiments existants : Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics: (transport public d’électricité, télécommunications, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Les exhaussements et affouillements liés sont autorisés dans toutes les zones.
Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
Plan d'eau de faible importance en montagne (article R.123-9 du C.U.): L'inconstructibilité des parties naturelles des rives des plans d'eau en montagne ne s'applique pas au plan d'eau de la base de loisirs compte tenu de sa faible importance, en vertu de l'article L.145-5 alinéa 8 du Code de l'Urbanisme.
Secteurs soumis à l'Article L.123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.
1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. Des prescriptions particulières figurent l'article Ua 1. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture - il est dérogé à l'article L 111-6-2 du Code de l'Urbanisme De plus, en secteur Ua1, est interdite toute construction, à l'exception des clôtures sous forme de mur dans le respect des conditions prévues à l'article Ua11
2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.
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Article 6Dispositions générales
Rappels
L'édification des clôtures peut être soumise à déclaration et les démolitions peuvent être soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux article R.421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suivants). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski).
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
PLU de Rosans - RA1 - Règlement
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
PLU de Rosans - RA1 - Règlement
Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.
§ .III. Autres réseaux
Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
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Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure « Construire en Pays du Buëch ».
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain. La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 123-1-12 du Code de l’urbanisme.
PLU de Rosans - RA1 - Règlement
§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
Article 14Dispositions générales
Prise en compte des continuités écologiques
Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.
En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.
PLU de Rosans - RA1 - Règlement
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
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1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant à l'ancien village.
Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités). Elle comprend un secteur très dense (village médiéval) Ua1, un secteur moyennement dense (anciens faubourgs) Ua2. La disposition de l’article L.123-1-5 III 2° (cf. p. 4) s'applique sur certains secteurs de la zone au titre des espaces bâtis. Tous les risques sont à prendre en compte dans les conditions définies à l'article 4 du Titre 1, p. 2.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.