Zone UNE
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU de Rosporden, approuvé le 03/01/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UNE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques, avec une rechercheRubrique UNE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Article A.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. En tous secteur A, sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : - Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole. - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.
Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
2. En plus sont interdits dans la zone Ai : les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A.2.
3. En plus sont interdits dans les secteurs A indicés ‘‘p’’ : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages et forages de Stang Linguennec (arrêté préfectoral du 27/09/1995), captages de Kerfléac'h (arrêté préfectoral du 21/11/2006), captages et forages de Kerniouarn (arrêté préfectoral du 07/05/2008 et du 25/04/2013) et de la prise d’eau de Troganvel (Bannalec), captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015).
4. Dans les secteurs inclus dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (arrêté préfectoral du 28/02/2011), sont interdits : toutes installations, ouvrages et constructions indiqués dans l’arrêté Préfectoral du 28/02/2011.
5. Pour toutes les zones humides, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf les aménagements, travaux et installations cités dans l’article A.2.
2. Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, public et collectif :
Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexe et d’annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
Un seul nouveau logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
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Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement professionnel agricole est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ;
Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface et ceux nécessaires aux installations et constructions autorisées dans la zone ;
Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation) notamment les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ;
Sous réserve de répondre à des productions annexes et secondaires à l’activité agricole, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
Pour les professionnels agricoles, les ouvrages destinés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant des exploitations.
Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.
2. Pourront être autorisés les ouvrages techniques et infrastructures s’il présente un caractère d’intérêt général, public et collectif, nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt général et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale.
3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment (sans changement de destination).
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La reconstruction, dans un volume identique, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que le Plan de Prévention de Risque Naturels Prévisibles n’en dispose pas autrement.
En raison de leur intérêt patrimonial, le changement de destination des bâtiments, d’au moins 60 m2 de surface d’emprise au sol initiale, spécifiquement désignés au règlement graphique par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est autorisé. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), en application des dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface d’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² d’emprise au sol (initiale et extension comprise).
Cette extension sera autorisée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; - 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ;
Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces annexes doivent être implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 30 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU.
L’édification d’une piscine, dont le bassin est limité à une emprise de 50 m², est autorisée, à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, en plus des possibilités édictées ci-dessus.
4. En secteur Ai, sont admis : Les rénovations des bâtiments d’activités existants, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles voisines (sans changement de destination).
L'extension d’un bâtiment à vocation d’activités, à condition que l’extension soit limitée en surface. La surface créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date
d'approbation du présent P.L.U.
La construction d’une annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une construction dans la limite 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments d'habitation situés au sein du secteur Ai peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface d’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² d’emprise au sol (initiale et extension comprise).
Cette extension sera autorisée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; - 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ;
Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces annexes doivent être implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 40 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU.
L’édification d’une piscine, dont le bassin est limité à une emprise de 50 m², est autorisée, à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, en plus des possibilités édictées ci-dessus.
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5. Seuls sont admis dans les secteurs A indicés ‘‘p’’ : les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans les arrêtés préfectoraux du 27/09/1995 (captages et forages de Stang Linguennec), du 21/11/2006 (captages de Kerfléac'h), du 07/05/2008 (captages et forages de Kerniouarn) et du captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015).
6. Dispositions spécifiques aux zones humides : La destruction, même partielle, de zones humides, quelle que soit leur superficie est interdite, sauf si :
- Le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, - Le nouveau projet contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydro
morphologique de cours d’eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide.
. Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits en tous secteurs N : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.
Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.
Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation à l'exception de celles admises à l'article N.2.
2. En plus sont interdits dans les secteurs N indicés ‘‘p’’ et « pp » : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages et forages de Stang Linguennec (arrêté préfectoral du 27/09/1995), captages de Kerfléac'h (arrêté préfectoral du 21/11/2006), captages et forages de Kerniouarn (arrêté préfectoral du 07/05/2008 et du 25/04/2013), de la prise d’eau de Troganvel (Bannalec) et du captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015).
3. Dans les secteurs inclus dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (arrêté préfectoral du 28/02/2011), sont interdits : toutes installations, ouvrages et constructions indiqués dans l’arrêté Préfectoral du 28/02/2011.
4. Pour toutes les zones humides, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf les aménagements, travaux et installations cités dans l’article N.2.
5. En plus en secteurs Nhc, NL et Ni sont interdites : les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article N.2.
2. Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
1. Sont admis dans tous les secteurs N : Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que certains ouvrages techniques
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(transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie...) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative..
Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
2. Pourront être autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général, public et collectif nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt général et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone naturelle.
3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment sans changement de destination.
La reconstruction, dans un volume identique, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que le Plan de Prévention de Risque Naturels Prévisibles n’en dispose pas autrement.
En raison de leur intérêt patrimonial, le changement de destination des bâtiments, d’au moins 60 m2 de surface d’emprise au sol initiale, spécifiquement désignés au règlement graphique par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est autorisé. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), en application des dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface d’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² d’emprise au sol (initiale et extension comprise).
Cette extension sera autorisée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; - 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ;
Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces annexes doivent être implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 30 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU.
L’édification d’une piscine, dont le bassin est limité à une emprise de 50 m², est autorisée, à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, en plus des possibilités édictées ci-dessus.
4. Seuls sont admis dans les secteurs N indicés ‘‘p’’ et ‘‘pp’’ : les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans les arrêtés préfectoraux du 27/09/1995 (captages et forages de Stang Linguennec), du 21/11/2006 (captages de Kerfléac'h), du 07/05/2008 (captages et forages de Kerniouarn) et du captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015) ainsi que les installations ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général, public et collectif nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt général et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la
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satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone naturelle.
Sont également admis l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
5. En secteur Nhc : dans ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’habitat sont autorisés, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les nouvelles constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes. L’emprise au sol des annexes nouvelles est limitée à une augmentation de 50% de l’emprise au sol des constructions existantes. La hauteur maximale des constructions nouvelle sera au plus égale à la hauteur maximale des constructions existantes.
- L’extension de 50% de l’emprise au sol des constructions existantes. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.
6. En secteur NL sont admis : - Les installations, ouvrages, travaux et activités liés à l’exploitation des jardins familiaux et jardins partagés, - Les installations et aménagements légers directement et strictement liés aux aires de jeux, de sport et de loisirs, - Les extensions d’équipements publics - Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, de jardins publics, d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc... - La modification d’aires de stationnement existantes - Les affouillements ou remblaiements nécessaires à la réalisation d’aires de stationnement et de promenades publiques, sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.
Pour le secteur NL bordant la chapelle du Moustoir : - La construction limitée à 100 m² de surface de plancher des équipements techniques liés à la restauration de la Chapelle du Moustoir ou d’accueil du public, à la date d’approbation du PLU, - Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la gestion et à la mise en valeur du site, - Les aires naturelles de stationnement.
7. Dispositions spécifiques aux zones humides : La destruction, même partielle, de zones humides, quelle que soit leur superficie est interdite, sauf si :
- Le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, - Le nouveau projet contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydro
morphologique de cours d’eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide,
Rubrique UNE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 6
. Article A.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées selon les règles suivantes :
Secteurs A, Ai et Ap,
Implantations par rapport aux voies et emprises - à une distance au moins égale à 5 m
autrement lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées - différemment, le recul sera au moins identique à celui des constructions voisines.
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 m des RD du réseau principal (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 24, RD 36, RD 70;
- 20 m des RD du réseau secondaire (ce recul est porté à 15 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 150, RD 782, RD 22, RD 765 et RD 765a.
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.
b) Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine bâti à protéger ou sur
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l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
c) Cas particuliers Ces règles ne s'appliquent pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
7. Article A.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Cas général Les constructions pourront s’implanter :
Secteur
Implantations par rapport aux limites séparatives
A Ai et Ap
- soit à une distance au moins égale à 3 m
autrement lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
- dispositions d’une opération d’ensemble autorisée
b) Cas particuliers Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations qui engendrent un affouillement supérieur à 20 cm de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.
Pour les annexes, l’implantation en limite séparative est autorisée dans une limite de 40 m² d’emprise au sol et sous réserve de respecter les prescriptions fixées à l’article A10.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
8. Article A.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
. Article N.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs
N, NHc, Ni,NL,Np et Npp
Implantations par rapport aux voies et emprises - à une distance au moins égale à 5 m
autrement lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées - différemment, le recul sera au moins identique à celui des constructions voisines.
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 m des RD du réseau principal (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 24, RD 36, RD 70 ;
- 20 m des RD du réseau secondaire (ce recul est porté à 15 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 150, RD 782, RD 22, RD 765 et RD 765a.
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.
b) Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine bâti à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
c) Cas particuliers Ces règles ne s'appliquent pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
7. Article N.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Cas général Les constructions pourront s’implanter :
Secteurs
Implantations par rapport aux limites séparatives
- soit en limite séparative soit à une distance au moins égale à 3 m
N, Nhc, Ni,NL,Np et autrement lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées
Npp
différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
- dispositions d’une opération d’ensemble autorisée
b) Cas particuliers Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations qui engendrent un affouillement supérieur à 20 cm de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.
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Pour les annexes, l’implantation en limite séparative est autorisée dans une limite de 40 m² d’emprise au sol et sous réserve de respecter les prescriptions fixées à l’article N10.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
8. Article N.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique UNE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 10
. Article A.10 : hauteur maximale des constructions
a) Cas général La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc… n’est pas réglementée.
b) Constructions neuves à usage de logement de fonction des agriculteurs et annexes à une construction principale
La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :
Destinations ou types Hauteur maximale au faîtage pour Hauteur maximale les autres
de constructions
les toits à deux pentes
formes de toitures
Habitation (logement 9 m
7m
de fonction)
annexes
4m
4m
c) Les extensions des constructions et habitations existantes Les extensions des habitations existantes ne devront pas dépasser la hauteur des anciens édifices.
d) Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine bâti à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger.
Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peuvent être modifiés.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
e) Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, les installations éoliennes, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, …) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
11. Article A.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
a) Pour les éléments du patrimoine bâti ou naturel identifiés au titre des articles L.15119 et L.151-23 du code de l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique.
Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
b) 2. Généralités Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Pour les constructions à usage de logement, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel, pris au centre de la construction.
Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
c) Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades ou des clôtures voisines.
Chaque construction devra privilégier des clôtures perméables pour la faune, constituées de haies végétales éventuellement associées à un talus et/ou un fossé, soit de grillages à maille large et/ou avec des ouvertures au bas des clôtures.
En limite avec une zone A ou une zone N ou en contact avec un espace protégé, les haies végétales composées d'espèces d'essence locale seront à privilégier pour marquer les limites de propriété.
Clôtures sur voies ou emprises publiques Elles seront constituées de murets de pierre, de palissades en bois (type claustra) ou de talus plantés.
Si le contexte paysager le permet, la clôture pourra être constituée d’une haie vive d’essences locales en mélange, qui pourra être protégée d’un grillage discret en arrière de haie (retrait de la voie 0.80 m minimum) d’une hauteur maximale de 1,40 m noyé dans la végétation et monté sur poteaux métalliques.
Clôtures sur limites séparatives Elles seront constituées de talus plantés, de palissades en bois (type claustra) ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 m doublé d’une haie vive constituée d’essences locales en mélange.
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m, au droit des façades et des pignons, sera prise en considération comme référence.
12.Article A.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée ou d’une convention dans un parc de stationnement
public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.
13.Article A.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
Des plantations arbustives ou arborées doivent être implantées autour des bâtiments d’exploitation agricole, des aires de stockage ou techniques, afin de favoriser l’intégration des constructions dans l’environnement et de délimiter les espaces de stockage ou les aires techniques.
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Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au règlement graphique.
Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.
14. Article A.14 : Coefficient d’Occupation du Sol
Non réglementé.
15.Article A.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.
16. Article A.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)
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La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Elle comporte plusieurs zones et secteurs : - N : zone naturelle et forestière - Nhc : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’habitat au sein de l’espace rural - Np : zone N située dans le périmètre B du captage et forage de Kerniouarn, ou P2 de la prise d’eau de Kerriou, ou B du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR2 de la future prise d’eau de Troganvel, ou le captage de Cadol-Rozormant - Npp : zone N située dans le périmètre A du captage et forage de Stang Linguennec, ou A du captage et forage de Kerniouarn, ou P1 de la prise d’eau de Kerriou, ou A du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR1 de la future prise d’eau de Troganvel, ou le captage Cadol-Rozormant - NL : zone correspondant aux parcs, jardins urbains, jardins partagés ou aires naturelle de sports et de loisirs
Rappels
1. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable uniquement l'édification d'une clôture sur voies ou emprises publiques autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
2. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques,
- Situé dans le Site Patrimonial Remarquable issu de la ZPPAUP (Zone de protection du Patrimoine Urbain et Paysager) par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
- identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme.
3. Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.
Il s’agit de bandes d’une largeur de : - 100 m de part et d’autre de la RD 70, débutant à la limite de la commune de Melgven jusqu’au carrefour RD 765A/ RD 70 (PR8+849) ; - 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 765 commençant au carrefour RD 782/ RD 765 (PR31+850) à la fin du secteur peu bâti (PR32+300) ; - 50 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au début « bâti » (PR32+360) au carrefour RD 70/RD 765 (PR32+660) ; - 50 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au carrefour RD 70/ RD 765 (PR32+660) au carrefour RD 150/RD 765 (PR33+550) ; - 100 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au carrefour RD 150/RD 765 (PR33+550) à la fin de section 50 km/h (PR34+500) ; - 100 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au début de la section 90 km/h (PR34+500) à la limite avec la commune d’Elliant.
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4. Dans les secteurs couverts par les périmètres du site patrimonial remarquable (ex: ZPPAU), les constructions, installations et travaux devront être conformes aux prescriptions et recommandations architecturales.
5. Dans les secteurs couverts par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour de l’établissement Mc Bride et dont le périmètre figure sur le document graphique du PLU par une trame spécifique, les constructions, installations et travaux devront être conformes à l’arrêté préfectoral n°20111841 du 28 décembre 20011 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le dossier règlementaire complet figure dans les annexes « servitudes d’utilité publique » du présent PLU.
6. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation dont le périmètre est reporté sur le plan des servitudes d’utilité publique, les dispositions du règlement du PPRI bassin versant de l’Aven, figurant en annexes dans les servitudes, s’appliquent dans les secteurs rouges et bleus concernés. Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 1° du CU)..
. Article N.10 : hauteur maximale des constructions (nouvelle proposition)
a) Cas général La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc… n’est pas réglementée.
b) Constructions neuves La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :
Destinations ou types Hauteur maximale au faîtage pour Hauteur maximale les autres
de constructions
les toits à deux pentes
formes de toitures
Habitations et autres 9 m
7m
constructions
annexes
4m
4m
c) Les extensions des constructions et habitations existantes Les extensions des habitations existantes ne devront pas dépasser la hauteur des anciens édifices.
d) Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine bâti à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger.
Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peuvent être modifiés.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
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e) Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique… les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, …) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
11. Article N.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
a) Pour les éléments du patrimoine bâti ou naturel identifiés au titre des articles L.15119 ou L.151-23 du code de l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au règlement graphique.
Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
b) Généralités Article R.111-27 du code de l’urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Pour les constructions à usage de logement, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.
Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
c) Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades ou des clôtures voisines.
Chaque construction devra privilégier des clôtures perméables pour la faune, constituées de haies végétales éventuellement associées à un talus et/ou un fossé, soit de grillages à maille large et/ou avec des ouvertures au bas des clôtures.
En limite avec une zone A ou une zone N ou en contact avec un espace protégé, les haies végétales composées d'espèces d'essence locale seront à privilégier pour marquer les limites de propriété.
Clôtures sur voies ou emprises publiques Elles seront constituées de murets de pierre, de palissades en bois (de type claustra) ou de talus plantés.
Si le contexte paysager le permet, la clôture pourra être constituée d’une haie vive d’essences locales en mélange, qui pourra être protégé d’un grillage discret en arrière de haie (retrait de la voie 0.80 m minimum) d’une hauteur maximale de 1,40 m noyé dans la végétation et monté sur poteaux métalliques.
Clôtures sur limites séparatives Elles seront constituées de talus plantés, de palissades bois (de type claustras) ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 m doublé d’une haie vive constituée d’essences locales en mélange.
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Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m, au droit des façades et des pignons, sera prise en considération comme référence.
12.Article N.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de
l’acquisition de places dans un parc privé.
13.Article N.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au règlement graphique. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.
14. Article N.14 : Coefficient d’Occupation du Sol
Non réglementé.
15.Article N.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.
16. Article N.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
Règlement écrit
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ANNEXES
Règlement écrit
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A. Annexe / application des règles de stationnement
Règles relatives aux véhicules motorisés
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT
Habitat collectif :
Habitat individuel : Foyer, Habitat communautaire
AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
Rubrique UNE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 9
. Article A.9 : emprise au sol maximale des constructions
Non réglementé.
. Article N.9 : emprise au sol maximale des constructions
Les constructions et installations créant de l’emprise au sol ne pourront être autorisées à moins de 10 mètres des éléments constitutifs de la trame verte et bleue figurant au règlement graphique du PLU.
Rubrique UNE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AU.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs e
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au règlement graphique, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’un accès à la zone 1AUh.
Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.
Les principes d’espace public/ d’espace libre figurant dans les OAP doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).
En zone 1AUhb un minimum de 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.
13.Article AU.14 : Coefficient d’Occupation du Sol
Supprimé par la loi ALUR
14. Article AU.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.
15.Article AU.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
Règlement écrit
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A)
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La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Elle comprend plusieurs zones : - A : zone agricole - Ap : zone A située dans le périmètre E de captage et forage de Stang Linguennec, ou B du captage et forage de Kerniouarn, ou P2 de la prise d’eau de Kerriou, ou B du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR2 de la future prise d’eau de Trogganvel, ou du captage de Cadol-Rozormant - Ai : zone de taille et de capacité d’accueil limitée accueillant une activité économique non agricole
Rappels
1. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable uniquement l'édification d'une clôture sur voies ou emprises publiques autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
2. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques,
- Situé dans le Site Patrimonial Remarquable issu de la ZPPAUP (Zone de protection du Patrimoine Urbain et Paysager) par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
- identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme.
3. Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, , les extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.
Il s’agit de bandes d’une largeur de : - 100 m de part et d’autre de la RD 70, débutant à la limite de la commune de Melgven jusqu’au carrefour RD 765A/ RD 70 (PR8+849) ; - 35 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 765 commençant au carrefour RD 782/ RD 765 (PR31+850) à la fin du secteur peu bâti (PR32+300) ; - 50 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au début « bâti » (PR32+360) au carrefour RD 70/RD 765 (PR32+660) ; - 50 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au carrefour RD 70/ RD 765 (PR32+660) au carrefour RD 150/RD 765 (PR33+550) ; - 100 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au carrefour RD 150/RD 765 (PR33+550) à la fin de section 50 km/h (PR34+500) ; - 100 m de part et d’autre de la portion de RD 765 commençant au début de la section 90 km/h (PR34+500) à la limite avec la commune d’Elliant.
4. Dans les secteurs couverts par les périmètres du site patrimonial remarquable (ex: ZPPAU), les constructions, installations et travaux devront être conformes aux prescriptions et recommandations architecturales.
5. Dans les secteurs couverts par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour de l’établissement Mc Bride et dont le périmètre figure sur le document graphique du PLU par une trame spécifique, les constructions, installations et travaux devront être conformes à l’arrêté préfectoral n°2011-
Règlement écrit
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1841 du 28 décembre 2011 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le dossier règlementaire complet figure dans les annexes « servitudes d’utilité publique » du présent PLU.
6. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation dont le périmètre est reporté sur le plan des servitudes d’utilité publique, les dispositions du règlement du PPRI bassin versant de l’Aven, figurant en annexes dans les servitudes, s’appliquent dans les secteurs rouges et bleus concernés
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 1° du CU).
Rubrique UNE 8Stationnement
Intitulé du document : 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m²
-
de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de
surface de plancher
-
Pour les deux roues, 1m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs,
- 2 places par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements
- 2 places pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir
1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements +
Résidences de tourisme
-
stationnement du personnel à prévoir. Pour les deux roues, 1m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans
les espaces extérieurs communs,
Logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l'Etat ainsi qu'établissements
assurant l'hébergement des personnes - il ne peut être exigé plus de 1 place de stationnement par logement
âgées et résidences universitaires
(article L.151-34 et L.151-35 du CU)
ACTIVITES
Etablissement industriel ou artisanal - 30% de la surface de plancher
Entrepôt
- 30% de la surface de plancher
Commerces de :
moins de 150 m² de surface de vente - pas de minimum
de 150 à 300 m² de surface de vente - minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente
maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des
plus de 300 m² de surface de vente - bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m²
de surface de vente réalisée
Bureaux - services
- 40% de la surface de plancher
Hôtel -res ta ura nt
- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant - 0,5 place par chambre
EQUIPEMENTS
Etablissement enseignement du 1er degré - 1 place par classe
Etablissement enseignement du 2ème degré - 2 places par classe
Etablissement hospitalier et clinique - 1 place pour 2 lits
Piscine - Patinoire
- 50% de la surface de plancher
Stade - Terrain de sports
- 10% de la surface du terrain
Salle de spectacle, de réunions
- 1 place pour 5 personnes assises
Lieu de culte
- 1 place pour 15 personnes assises
Ci néma
-
1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L 111-20 du CU
Règlement écrit
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B. Annexe / calcul des places de stationnement pour PMR
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES
AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse
être inférieure à 3,30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES
AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS
NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de
stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Règlement écrit
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C. Annexe / haies plantées ou non sur talus
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D. Annexe / essences locales pour les haies bocagères
ARBRES Alisier terminal Aulne glutineux (Alnus glutmosa ) Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata ) Aulne rouge (Alnus ruba ) Bouleau blanc (Betula verrucosa ) Cerisier tardif (Prunus serotina ) Châtaignier (Castanea sativa ) Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur ) Chêne rouge d’Amérique (Quercus borealis ) Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae ) Cormier. Érable sycomore (Acer pseudo platanus ) Frêne commun (Fraximus excelsior ) Hêtre commun (Fagus sylvatica ) Merisier des bois (Prumus avium ) Noyer commun (Juglans regia ) Orme champêtre (Ulmus campestris ) Orme (Ulmus resista ) Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia ) Tilleul à petites feuilles (Titia cordata ) Tilleul à grandes feuilles (Titia platyphillos )…
ARBUSTES Ajoncs (Ulex ) Bourdaine (Rhamnus frangula ) Buis (Buxus ) Cerisier à grappes (Prunus padus ) Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb ) Cornouiller mâle (Cornus mas ) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea ) Érable champêtre (Acer campestris ) Framboisier (Ribes ideaus ) Fusain d’Europe (Evonymus europeus ) Genêt à balai (Cytisus scoparius ) Houx commun (Ilex aquifolium ) If (Taxus bacata ) Néflier (Maerpilus germanica ) Noisetier ou coudrier (Corylus avellana ) Osier (Salix vinimalis ) Poirier sauvage (Pyrus communis ) Pommier commun (Malus ) Prunellier (Prunus spinosa ) Prunier myrobolan (Prumus cerasifera ) Saule blanc (Salix caprea ) Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia ) Sureau noir (Sambucus nigra ) Troène de Chine Viorne obier (Viburnum opuluse )…
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E. Annexe / essences locales ne générant pas trop de déchets verts
Arbuste de développement moyen à planter tous les 1,25m Abelia Francis Masson Abelia grandiflora Abelia Edward Goucher Buxus sempervivens Ceanothus topaze Callicarpa profusion Choisya aztec pearl Cistus purpureus Cornus mas Choisya sundance Clerondendron bungei Cornus alba aura, etc… Conus sibirica Cornus ' Midwinterfire' Cotoneaster franchetti Danae racemosa Daphne odora marginata Escallonia organiensis Forsythia intermedia Fuschia ricartoni Genista porlock Grevillea rosmarinifolia Grisellina littoralis Hydrangea macrophylla Hydrangea blue wave Hypericum hidcote Kolkwitzia amabilis Leycesteria formosa Lonicera tatarica Mahonia aquifolium Nandina domestica Olearia solandri aurea Osmanthus goshiki Phlomis fructosa Perosvskia blue spire Phormium emerald pink, yellow wave, baby bronze… Photinia palette Photinia robusta compacta Rosa ferdy et autres Rosmarinus officinalis Sarcococca hookeriana Senecio greyi Salix rosmarinifolia Spirea arguta Spirea thunbergii Synringa macrophylla superba Viburnum mariesi
à feuillage caduc
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à feuillage persistant * * * *
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F. Annexe / secteurs soumis à remontée de nappes
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G. Annexe / marges de recul
Commune de Rosporden-Kernével
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Rubrique UNE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3
. Article A.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
a) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.
b) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Si la création d’un accès est possible par destruction de haies bocagères, la destruction de ces haies devra obligatoirement être compensée.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants sauf accord express du Conseil Départemental. Cette disposition s’applique aux voies suivantes hors agglomération au sens du code de la route: RD 24, RD 36, RD 70, RD 150, RD 765, RD 765a et RD 782.
4. Article A.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau
a) Adduction en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. Les raccordements devront être conformes aux dispositions inscrites dans le cahier des prescriptions générales des réseaux d’eau potable & d’eaux usées de Concarneau Cornouaille Agglomération à destination des aménageurs.
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b) Assainissement eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.
En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.
Chaque raccordement ou branchement d’assainissement devra être conforme aux dispositions inscrites dans le cahier des prescriptions générales des réseaux d’eau potable & d’eaux usées de Concarneau Cornouaille Agglomération à destination des aménageurs.
Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
c) Assainissement eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, pièce annexe du présent PLU.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour la gestion des eaux pluviales.
d) Raccordement aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
5. Article A.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR
. Article N.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
a) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.
b) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
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Si la création d’un accès est possible par destruction de haies bocagères, la destruction de ces haies devra obligatoirement être compensée.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants sauf accord express du Conseil Départemental. Cette disposition s’applique aux voies suivantes hors agglomération au sens du code de la route et désignées au règlement graphique du PLU : RD 24, RD 36, RD 70, RD 150, RD 765, RD 765a et RD 782.
4. Article N.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau
a) Adduction en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. Les raccordements devront être conformes aux dispositions inscrites dans le cahier des prescriptions générales des réseaux d’eau potable & d’eaux usées de Concarneau Cornouaille Agglomération à destination des aménageurs.
b) Assainissement eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.
En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.
Chaque raccordement ou branchement d’assainissement devra être conforme aux dispositions inscrites dans le cahier des prescriptions générales des réseaux d’eau potable & d’eaux usées de Concarneau Cornouaille Agglomération à destination des aménageurs.
Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
c) Assainissement eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, pièce annexe du présent PLU.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour la gestion des eaux pluviales.
d) Raccordement aux réseaux
Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
5. Article N.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR
Règlement écrit
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UNE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME REVISION
Dossier d’approbation
Règlement écrit
Dossier approuvé par délibération du conseil municipal du 03/01/2023.
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Sommaire
MISE EN ŒUVRE DU PLU .......................................................................................................................5 A. Champ d'application du PLU..................................................................................................................................5 B. Organisation du règlement des zones ............................................................................................................ 6 C. Division du territoire en zones................................................................................................................................7 QUELQUES DEFINITIONS........................................................................................................................9 A. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage ........................................................................... 9 B. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)...................................................................... 9 C. Limites séparatives : ..................................................................................................................................................... 9 D. Annexes ................................................................................................................................................................................ 9 E. Extension :........................................................................................................................................................................... 9 F. Emprise au sol.................................................................................................................................................................. 9 G. Surface de plancher ....................................................................................................................................................10 H. Opération d’aménagement d’ensemble ......................................................................................................10 I. Unité foncière ..................................................................................................................................................................10 DISPOSITIONS GENERALES COMPLETANT LE REGLEMENT DES DIFFERENTES ZONES . 11 A. Zones archéologiques................................................................................................................................................. 11 B. Espaces boisés classés................................................................................................................................................ 11 C. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ............................................. 12 D. Risques sismiques ........................................................................................................................................................ 12 E. Ouvrages spécifiques ................................................................................................................................................. 12 F. Mixité sociale.................................................................................................................................................................... 12 G. Projet d’ensemble ........................................................................................................................................................ 13 H. Ligne et emprises ferroviaires .............................................................................................................................. 13 I. Ouvrages de transport électrique ...................................................................................................................... 13 J. Ouvrages GRTgaz ......................................................................................................................................................... 13 K. Eléments naturels et bâtis à protéger.............................................................................................................14 L. Protection de la biodiversité..................................................................................................................................16 M. Site Patrimonial Remarquable (SPR)...............................................................................................................16 N. Secteurs soumis au risque d’inondation .......................................................................................................16 O. Secteurs soumis au risque de remontée de nappes ............................................................................. 17 P. Secteurs soumis aux risques technologiques ............................................................................................ 17 Q. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres .................................................. 17 R. Sites et sols pollués ...................................................................................................................................................... 17 S. Recul sur voies ................................................................................................................................................................ 17 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ........................................................ 19 A. Règlement applicable aux zones Uh ..............................................................................................................20 B. Règlement applicable aux zones Ut................................................................................................................30
Règlement écrit
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C. Règlement applicable aux zones UL...............................................................................................................36 D. Règlement applicable aux zones Ui ................................................................................................................42 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) ............................................. 50 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A) ......................................................... 64 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) ...................... 75 ANNEXES .................................................................................................................................................. 85 A. Annexe / application des règles de stationnement ..............................................................................86 B. Annexe / calcul des places de stationnement pour PMR..................................................................87 C. Annexe / haies plantées ou non sur talus ................................................................................................... 88 D. Annexe / essences locales pour les haies bocagères........................................................................... 90 E. Annexe / essences locales ne générant pas trop de déchets verts..............................................91 F. Annexe / secteurs soumis à remontée de nappes.................................................................................92 G. Annexe / marges de recul ......................................................................................................................................93
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MISE EN ŒUVRE DU PLU
A. Champ d'application du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune de ROSPORDEN-KERNEVEL.
N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de ROSPORDEN-KERNEVEL car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016, conformément à l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique" ;
- Les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d’orientation pour la ville" et ses décrets d'application ;
- Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application ; - Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur
la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ; - Les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application ; - Les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la
mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ; - Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur ; - L’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 10 février 1981 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, - Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme ; - Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme.
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.2111 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
3. En application de l'article L.111-3 du Code rural :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises
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aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
B. Organisation du règlement des zones
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 16 articles. Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles = article supprimé par la loi ALUR Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (COS) = article supprimé par la loi ALUR Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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C. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1. Les zones urbaines : Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur la commune plusieurs grands types de zones urbaines sont définis, qui elles-mêmes peuvent être sous divisées en sous zones :
- Zones à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat • Uha1 : secteur de forte densité correspondant au centre-ville de Rosporden • Uha2 : secteur de forte densité correspondant au centre du bourg de Kernével • Uhb : secteur de densité moyenne correspondant à la première couronne du centre-ville de Rosporden et du centre bourg de Kernével • Uhbp : secteur Uh situé dans le périmètre B de captage et de forage de Kerniouarn
- Zones d’activités économiques • Uia : zone à vocation industrielle, artisanale ou de services • Uiap : zone Uia située dans le périmètre B du captage et forage de Kerniouarn • Uic : zone à vocation commerciale, artisanale et de service, pouvant accueillir des commerces dont la surface de plancher ne peut être inférieure à 400 m²
- Zones d’équipements • UL : zone destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général
- Zones d’activités touristiques • Ut : zone à vocation d’hébergement touristique
2. Les zones à urbaniser : Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones d’urbanisation à court, moyen terme ou plus long terme elle-même divisée en sous zones :
- Zones à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat • 1AUha1 : zone de forte densité correspondant au centre-ville de Rosporden • 1AUhb : zone de densité moyenne correspondant à la première couronne du centre-ville de Rosporden et du centre bourg de Kernével • 2AUh : zone d’urbanisation à moyen ou long terme, nécessitant la mise en œuvre d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation.
- Zones d’activités économiques • 1AUia : zone à vocation industrielle, artisanale ou de services • 1AUiap : zone 1AUia située dans le périmètre B du captage et forage de Kerniouarn • 1AUic : zone à vocation commerciale, artisanale et de service, pouvant accueillir des commerces dont la surface de plancher ne peut être inférieure à 400 m²
- Zones d’équipements • 1AUL : zone destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général.
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3. La zone agricole : Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elle corrrespond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sur la commune, elle est sous divisée en sous zones :
- A : zone agricole - Ap : zone A située dans le périmètre E de captage et forage de Stang Linguennec, ou B du captage et
forage de Kerniouarn, ou P2 de la prise d’eau de Kerriou, ou B du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR2 de la future prise d’eau de Trogganvel, ou du captage de Cadol-Rozormant - Ai : zone de taille et de capacité d’accueil limitée accueillant une activité économique non agricole
4. Les zones naturelles et forestières : Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Sur la commune, elles sont sous divisées en sous zones :
- N : zone naturelle et forestière - Nhc : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’habitat au sein de l’espace rural - Np : zone N située dans le périmètre B du captage et forage de Kerniouarn, ou P2 de la prise d’eau de
Kerriou, ou B du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR2 de la future prise d’eau de Troganvel, ou du captage de Cadol-Rozormant - Npp : zone N située dans le périmètre A du captage et forage de Stang Linguennec, ou A du captage et forage de Kerniouarn, ou P1 de la prise d’eau de Kerriou, ou A du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR1 de la future prise d’eau de Troganvel ou du captage de Cadol-Rozormant - NL : zone correspondant aux parcs, jardins urbains, jardins partagés ou aires naturelle de sports et de loisirs
5. Le règlement graphique comprend également : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.1131 du code de l’urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ; - Les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements au titre de l’article L.151-41-(4°) du code de l’urbanisme ; - les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la route ; - les éléments de patrimoine bâti et paysager à préserver au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (cours d’eau) au titre de l’article R.151-43-(4°) du code de l’urbanisme ; - les bâtiments, situés en zone agricole ou naturelle, pouvant faire l'objet d'un changement de destination (application de l'article L.151-11 2° du code de l’urbanisme) ; - les chemins de déplacements doux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme ; - les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme ; - les sites archéologiques recensés sur le territoire communal ; - les secteurs soumis au risque d’inondation et régis par les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (Plan de Prévention des Risques Prévisibles Inondation « Bassin Versant de l’Aven » approuvé le 8 mars 2019), - les secteurs soumis au risque technologique lié au Plan de Prévention des Risques technologique « Etablissement Mc Bride sur Rosporden-Elliant » (arrêté préfectoral n°2011-1841 du 28 décembre 2011), - les périmètres de carrière ;
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QUELQUES DEFINITIONS
A. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîtage : sommet d’une construction.
B. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
a) Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
b) Emprises publiques Il s’agit des aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
C. Limites séparatives :
- les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique ;
- les limites en fond de parcelle sont celles qui n’aboutissent pas à l’alignement.
D. Annexes
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
E. Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F. Emprise au sol
Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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G. Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
H. Opération d’aménagement d’ensemble
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
I. Unité foncière
Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
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DISPOSITIONS GENERALES COMPLETANT LE REGLEMENT
DES DIFFERENTES ZONES
A. Zones archéologiques
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)".
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive dispose : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après : • décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". • article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
B. Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par le code de l'urbanisme).
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Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
C. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les documents graphiques du règlement font apparaître, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
D. Risques sismiques
L’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011, du 25 octobre 2012 et du 24 septembre 2014, définit les règles de classification et construction parasismique pour les bâtiments de la classe « à risque normal ». Depuis le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, des normes de constructions tenant compte de l’effet des actions sismiques doivent être respectées pour les bâtiments relevant des catégories d’importance III et IV.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).
E. Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (articles 6 et 7), de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… ;
Et ceci dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
F. Mixité sociale
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :
- 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements en moyenne
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la présente règle de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 10 logements réalisés sera atteint.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
Sont des « logements sociaux » ceux définis à l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
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G. Projet d’ensemble
En application de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans les zones U et AU, dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.
H. Ligne et emprises ferroviaires
Sont autorisés, les constructions de toute nature, installation dépôts et ouvrage nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire. En bordure de voie ferrée, l’implantation d’une clôture de type défensif d’une hauteur de 2m est possible. Un recul minimum de 2m sera imposé par rapport à la limita légale du chemin de fer, quelle que soit la position de la limité réelle. Les passages à niveau (495, 496, 497 et 498), la SNCF Réseau souhaite préserver les emprises foncières près de ces passages à niveau pour permettre leur suppression ou leur aménagement éventuels. Il conviendrait donc que la municipalité instaure des emplacements réservés aux cadrans des passages à niveau. De plus, le règlement mentionnera des préconisations de visibilité et de lisibilité routière qui devront être préservées, Lors de l’implantation d’un ouvrage (lotissement, école, voie-verte, aire de jeux...) proximité de la voie ferrée, le riverain concerné devra prendre toutes les mesures visant à prévenir le risque généré par cette implantation (financement et pose de clôtures ou tous autres moyens), Les projets d’aménagement des OAP de : rue Saint-Eloy, Sainte Marthe et des peupliers, Kernével Sud, Diaoulan Sud, le long des emprises ferroviaires, devront respecter les périmètres de protection règlementaire aux abords des parcelles ferroviaire, La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires est indispensable pour garantir la sécurité et la régularité des circulations ferroviaires, ainsi que la sécurité des agents. Dans ce contexte, la politique de la maîtrise de la végétation vise les objectifs suivants : « aucun végétal sur la partie ballastée et ses bas-côtés immédiats, une végétation limitée sur les bandes de proximité et une végétation éparse de faire développement sur les abords ». Par conséquent, la présence d’espaces boisés classés, de haies protégées ou d’éléments paysagers remarquables sur les parcelles voisines matérialisés sur le règlement graphique ne fait pas obstacle à la maîtrise de la végétation à terme et à l’élagage ou abattage des arbres qui risquent de tomber sur les voies et/ou la caténaires. Les entretiens et la maintenance du réseau ferré national, il conviendra de prévoir dans le règlement écrit, l’utilisation de bases travaux SNCF et en laissant libres leurs accès routiers. Le rejet des eaux pluviales aux abords des gares et des sites ferroviaires, la collectivité devra veiller dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement, à ne pas rejeter leurs eaux pluviales sur les emprises ferroviaires. Pour les secteurs déjà urbanisés, la collectivité mettre en œuvre des solutions visant à réduire les rejets d’eau vers les emprises ferroviaires. Pour les rejets d’eaux pluviales existants dans les emprises SNCF, ils devront faire l’objet d’une régularisation sous la forme d’une convention de rejet aux SNCF Réseau. La servitude relative aux secteurs traversé par une ligne ferroviaire se trouve en annexe.
I. Ouvrages de transport électrique
Toute construction devra permettre la réalisation des missions de service public notamment afin d’effectuer les opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité (élagage, mise en peinture, changements de chaine d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…).
J. Ouvrages GRTgaz
Sont admis, dans l’ensemble des zones, sauf mention du contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
L’ensemble des zones devra prendre en compte les servitudes d’implantation et de passage (L3) ainsi que des interdictions relatives aux servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation (l1). L’ensemble des zones prendra également en compte la règlementation anti-dédommagement notamment pour les exploitants de réseau propre, le maitre d’ouvrage avec des projets de travaux, les exécutants de travaux lorsque les services
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techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux par le guichet unique des réseaux (www.réseau-et-canalisation.gouv.fr).
Il est obligatoire d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, crée par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).
K. Eléments naturels et bâtis à protéger
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou un élément bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 CU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU).
1. Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, zone humide, cours d’eau …) :
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : a
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.