Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1. Article A.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. En tous secteur A, sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : - Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole. - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.
Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
2. En plus sont interdits dans la zone Ai : les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A.2.
3. En plus sont interdits dans les secteurs A indicés ‘‘p’’ : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages et forages de Stang Linguennec (arrêté préfectoral du 27/09/1995), captages de Kerfléac'h (arrêté préfectoral du 21/11/2006), captages et forages de Kerniouarn (arrêté préfectoral du 07/05/2008 et du 25/04/2013) et de la prise d’eau de Troganvel (Bannalec), captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015).
4. Dans les secteurs inclus dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (arrêté préfectoral du 28/02/2011), sont interdits : toutes installations, ouvrages et constructions indiqués dans l’arrêté Préfectoral du 28/02/2011.
5. Pour toutes les zones humides, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf les aménagements, travaux et installations cités dans l’article A.2.
2. Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, public et collectif :
Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexe et d’annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
Un seul nouveau logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement professionnel agricole est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ;
Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface et ceux nécessaires aux installations et constructions autorisées dans la zone ;
Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation) notamment les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ;
Sous réserve de répondre à des productions annexes et secondaires à l’activité agricole, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
Pour les professionnels agricoles, les ouvrages destinés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant des exploitations.
Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.
2. Pourront être autorisés les ouvrages techniques et infrastructures s’il présente un caractère d’intérêt général, public et collectif, nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt général et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale.
3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment (sans changement de destination).
La reconstruction, dans un volume identique, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que le Plan de Prévention de Risque Naturels Prévisibles n’en dispose pas autrement.
En raison de leur intérêt patrimonial, le changement de destination des bâtiments, d’au moins 60 m2 de surface d’emprise au sol initiale, spécifiquement désignés au règlement graphique par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est autorisé. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), en application des dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface d’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² d’emprise au sol (initiale et extension comprise).
Cette extension sera autorisée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; - 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ;
Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces annexes doivent être implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 30 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU.
L’édification d’une piscine, dont le bassin est limité à une emprise de 50 m², est autorisée, à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, en plus des possibilités édictées ci-dessus.
4. En secteur Ai, sont admis : Les rénovations des bâtiments d’activités existants, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles voisines (sans changement de destination).
L'extension d’un bâtiment à vocation d’activités, à condition que l’extension soit limitée en surface. La surface créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
La construction d’une annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une construction dans la limite 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments d'habitation situés au sein du secteur Ai peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface d’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² d’emprise au sol (initiale et extension comprise).
Cette extension sera autorisée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; - 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ;
Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces annexes doivent être implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 40 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU.
L’édification d’une piscine, dont le bassin est limité à une emprise de 50 m², est autorisée, à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, en plus des possibilités édictées ci-dessus.
5. Seuls sont admis dans les secteurs A indicés ‘‘p’’ : les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans les arrêtés préfectoraux du 27/09/1995 (captages et forages de Stang Linguennec), du 21/11/2006 (captages de Kerfléac'h), du 07/05/2008 (captages et forages de Kerniouarn) et du captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015).
6. Dispositions spécifiques aux zones humides : La destruction, même partielle, de zones humides, quelle que soit leur superficie est interdite, sauf si :
- Le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, - Le nouveau projet contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydro morphologique de cours d’eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide.
. Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits en tous secteurs N : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.
Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.
Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation à l'exception de celles admises à l'article N.2.
2. En plus sont interdits dans les secteurs N indicés ‘‘p’’ et « pp » : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages et forages de Stang Linguennec (arrêté préfectoral du 27/09/1995), captages de Kerfléac'h (arrêté préfectoral du 21/11/2006), captages et forages de Kerniouarn (arrêté préfectoral du 07/05/2008 et du 25/04/2013), de la prise d’eau de Troganvel (Bannalec) et du captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015).
3. Dans les secteurs inclus dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (arrêté préfectoral du 28/02/2011), sont interdits : toutes installations, ouvrages et constructions indiqués dans l’arrêté Préfectoral du 28/02/2011.
4. Pour toutes les zones humides, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf les aménagements, travaux et installations cités dans l’article N.2.
5. En plus en secteurs Nhc, NL et Ni sont interdites : les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article N.2.
2. Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
1. Sont admis dans tous les secteurs N : Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie...) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative..
Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
2. Pourront être autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général, public et collectif nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt général et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone naturelle.
3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment sans changement de destination.
La reconstruction, dans un volume identique, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que le Plan de Prévention de Risque Naturels Prévisibles n’en dispose pas autrement.
En raison de leur intérêt patrimonial, le changement de destination des bâtiments, d’au moins 60 m2 de surface d’emprise au sol initiale, spécifiquement désignés au règlement graphique par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est autorisé. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), en application des dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface d’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² d’emprise au sol (initiale et extension comprise).
Cette extension sera autorisée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; - 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ;
Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces annexes doivent être implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 30 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU.
L’édification d’une piscine, dont le bassin est limité à une emprise de 50 m², est autorisée, à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, en plus des possibilités édictées ci-dessus.
4. Seuls sont admis dans les secteurs N indicés ‘‘p’’ et ‘‘pp’’ : les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans les arrêtés préfectoraux du 27/09/1995 (captages et forages de Stang Linguennec), du 21/11/2006 (captages de Kerfléac'h), du 07/05/2008 (captages et forages de Kerniouarn) et du captage de Cadol-Rozormant (arrêté préfectoral du 18/12/2015) ainsi que les installations ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général, public et collectif nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt général et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone naturelle.
Sont également admis l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
5. En secteur Nhc : dans ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’habitat sont autorisés, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les nouvelles constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes. L’emprise au sol des annexes nouvelles est limitée à une augmentation de 50% de l’emprise au sol des constructions existantes. La hauteur maximale des constructions nouvelle sera au plus égale à la hauteur maximale des constructions existantes.
- L’extension de 50% de l’emprise au sol des constructions existantes. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.
6. En secteur NL sont admis : - Les installations, ouvrages, travaux et activités liés à l’exploitation des jardins familiaux et jardins partagés, - Les installations et aménagements légers directement et strictement liés aux aires de jeux, de sport et de loisirs, - Les extensions d’équipements publics - Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, de jardins publics, d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc... - La modification d’aires de stationnement existantes - Les affouillements ou remblaiements nécessaires à la réalisation d’aires de stationnement et de promenades publiques, sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.
Pour le secteur NL bordant la chapelle du Moustoir : - La construction limitée à 100 m² de surface de plancher des équipements techniques liés à la restauration de la Chapelle du Moustoir ou d’accueil du public, à la date d’approbation du PLU, - Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la gestion et à la mise en valeur du site, - Les aires naturelles de stationnement.
7. Dispositions spécifiques aux zones humides : La destruction, même partielle, de zones humides, quelle que soit leur superficie est interdite, sauf si :
- Le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, - Le nouveau projet contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydro morphologique de cours d’eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide,