Plan local d’urbanisme revision#
Dossier d’approbation
Règlement écrit
Dossier approuvé par délibération du conseil municipal du 03/01/2023.
Règlement écrit
Mise en œuvre du PLU#
A. Champ d'application du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune de ROSPORDEN-KERNEVEL.
N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de ROSPORDEN-KERNEVEL car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016, conformément à l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique" ;
- Les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d’orientation pour la ville" et ses décrets d'application ;
- Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application ; - Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ; - Les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application ; - Les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ; - Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur ; - L’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 10 février 1981 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, - Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme ; - Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme.
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.2111 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
3. En application de l'article L.111-3 du Code rural :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
B. Organisation du règlement des zones
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 16 articles. Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles = article supprimé par la loi ALUR Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (COS) = article supprimé par la loi ALUR Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
C. Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1. Les zones urbaines : Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur la commune plusieurs grands types de zones urbaines sont définis, qui elles-mêmes peuvent être sous divisées en sous zones :
- Zones à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
- Uha1 : secteur de forte densité correspondant au centre-ville de Rosporden
- Uha2 : secteur de forte densité correspondant au centre du bourg de Kernével
- Uhb : secteur de densité moyenne correspondant à la première couronne du centre-ville de Rosporden et du centre bourg de Kernével
- Uhbp : secteur Uh situé dans le périmètre B de captage et de forage de Kerniouarn
- Zones d’activités économiques
- Uia : zone à vocation industrielle, artisanale ou de services
- Uiap : zone Uia située dans le périmètre B du captage et forage de Kerniouarn
- Uic : zone à vocation commerciale, artisanale et de service, pouvant accueillir des commerces dont la surface de plancher ne peut être inférieure à 400 m²
- Zones d’équipements • UL : zone destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général
- Zones d’activités touristiques • Ut : zone à vocation d’hébergement touristique
2. Les zones à urbaniser : Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones d’urbanisation à court, moyen terme ou plus long terme elle-même divisée en sous zones :
- Zones à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
- 1AUha1 : zone de forte densité correspondant au centre-ville de Rosporden
- 1AUhb : zone de densité moyenne correspondant à la première couronne du centre-ville de Rosporden et du centre bourg de Kernével
- 2AUh : zone d’urbanisation à moyen ou long terme, nécessitant la mise en œuvre d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation.
- Zones d’activités économiques
- 1AUia : zone à vocation industrielle, artisanale ou de services
- 1AUiap : zone 1AUia située dans le périmètre B du captage et forage de Kerniouarn
- 1AUic : zone à vocation commerciale, artisanale et de service, pouvant accueillir des commerces dont la surface de plancher ne peut être inférieure à 400 m²
- Zones d’équipements • 1AUL : zone destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général.
3. La zone agricole : Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elle corrrespond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sur la commune, elle est sous divisée en sous zones :
- A : zone agricole - Ap : zone A située dans le périmètre E de captage et forage de Stang Linguennec, ou B du captage et forage de Kerniouarn, ou P2 de la prise d’eau de Kerriou, ou B du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR2 de la future prise d’eau de Trogganvel, ou du captage de Cadol-Rozormant - Ai : zone de taille et de capacité d’accueil limitée accueillant une activité économique non agricole
4. Les zones naturelles et forestières : Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Sur la commune, elles sont sous divisées en sous zones :
- N : zone naturelle et forestière - Nhc : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’habitat au sein de l’espace rural - Np : zone N située dans le périmètre B du captage et forage de Kerniouarn, ou P2 de la prise d’eau de
Kerriou, ou B du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR2 de la future prise d’eau de Troganvel, ou du captage de Cadol-Rozormant - Npp : zone N située dans le périmètre A du captage et forage de Stang Linguennec, ou A du captage et forage de Kerniouarn, ou P1 de la prise d’eau de Kerriou, ou A du captage de Kerfléac’h, ou de la zone PR1 de la future prise d’eau de Troganvel ou du captage de Cadol-Rozormant - NL : zone correspondant aux parcs, jardins urbains, jardins partagés ou aires naturelle de sports et de loisirs
5. Le règlement graphique comprend également : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.1131 du code de l’urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ; - Les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements au titre de l’article L.151-41-(4°) du code de l’urbanisme ; - les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la route ; - les éléments de patrimoine bâti et paysager à préserver au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (cours d’eau) au titre de l’article R.151-43-(4°) du code de l’urbanisme ; - les bâtiments, situés en zone agricole ou naturelle, pouvant faire l'objet d'un changement de destination (application de l'article L.151-11 2° du code de l’urbanisme) ; - les chemins de déplacements doux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme ; - les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme ; - les sites archéologiques recensés sur le territoire communal ; - les secteurs soumis au risque d’inondation et régis par les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (Plan de Prévention des Risques Prévisibles Inondation « Bassin Versant de l’Aven » approuvé le 8 mars 2019), - les secteurs soumis au risque technologique lié au Plan de Prévention des Risques technologique « Etablissement Mc Bride sur Rosporden-Elliant » (arrêté préfectoral n°2011-1841 du 28 décembre 2011), - les périmètres de carrière ;
Quelques definitions#
A. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîtage : sommet d’une construction.
B. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
a) Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
b) Emprises publiques Il s’agit des aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
C. Limites séparatives :
- les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique ;
- les limites en fond de parcelle sont celles qui n’aboutissent pas à l’alignement.
D. Annexes
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
E. Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F. Emprise au sol
Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
G. Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
H. Opération d’aménagement d’ensemble
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
I. Unité foncière#
Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Dispositions generales completant le reglement des differentes zones#
A. Zones archéologiques
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)".
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive dispose : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après :
- décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie".
- article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
B. Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par le code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
C. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination#
En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les documents graphiques du règlement font apparaître, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
D. Risques sismiques
L’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011, du 25 octobre 2012 et du 24 septembre 2014, définit les règles de classification et construction parasismique pour les bâtiments de la classe « à risque normal ». Depuis le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, des normes de constructions tenant compte de l’effet des actions sismiques doivent être respectées pour les bâtiments relevant des catégories d’importance III et IV.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).
E. Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (articles 6 et 7), de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… ;
Et ceci dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
F. Mixité sociale
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :
- 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements en moyenne
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la présente règle de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 10 logements réalisés sera atteint.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
Sont des « logements sociaux » ceux définis à l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
G. Projet d’ensemble
En application de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans les zones U et AU, dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.
H. Ligne et emprises ferroviaires
Sont autorisés, les constructions de toute nature, installation dépôts et ouvrage nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire. En bordure de voie ferrée, l’implantation d’une clôture de type défensif d’une hauteur de 2m est possible. Un recul minimum de 2m sera imposé par rapport à la limita légale du chemin de fer, quelle que soit la position de la limité réelle. Les passages à niveau (495, 496, 497 et 498), la SNCF Réseau souhaite préserver les emprises foncières près de ces passages à niveau pour permettre leur suppression ou leur aménagement éventuels. Il conviendrait donc que la municipalité instaure des emplacements réservés aux cadrans des passages à niveau. De plus, le règlement mentionnera des préconisations de visibilité et de lisibilité routière qui devront être préservées, Lors de l’implantation d’un ouvrage (lotissement, école, voie-verte, aire de jeux...) proximité de la voie ferrée, le riverain concerné devra prendre toutes les mesures visant à prévenir le risque généré par cette implantation (financement et pose de clôtures ou tous autres moyens), Les projets d’aménagement des OAP de : rue Saint-Eloy, Sainte Marthe et des peupliers, Kernével Sud, Diaoulan Sud, le long des emprises ferroviaires, devront respecter les périmètres de protection règlementaire aux abords des parcelles ferroviaire, La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires est indispensable pour garantir la sécurité et la régularité des circulations ferroviaires, ainsi que la sécurité des agents. Dans ce contexte, la politique de la maîtrise de la végétation vise les objectifs suivants : « aucun végétal sur la partie ballastée et ses bas-côtés immédiats, une végétation limitée sur les bandes de proximité et une végétation éparse de faire développement sur les abords ». Par conséquent, la présence d’espaces boisés classés, de haies protégées ou d’éléments paysagers remarquables sur les parcelles voisines matérialisés sur le règlement graphique ne fait pas obstacle à la maîtrise de la végétation à terme et à l’élagage ou abattage des arbres qui risquent de tomber sur les voies et/ou la caténaires. Les entretiens et la maintenance du réseau ferré national, il conviendra de prévoir dans le règlement écrit, l’utilisation de bases travaux SNCF et en laissant libres leurs accès routiers. Le rejet des eaux pluviales aux abords des gares et des sites ferroviaires, la collectivité devra veiller dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement, à ne pas rejeter leurs eaux pluviales sur les emprises ferroviaires. Pour les secteurs déjà urbanisés, la collectivité mettre en œuvre des solutions visant à réduire les rejets d’eau vers les emprises ferroviaires. Pour les rejets d’eaux pluviales existants dans les emprises SNCF, ils devront faire l’objet d’une régularisation sous la forme d’une convention de rejet aux SNCF Réseau. La servitude relative aux secteurs traversé par une ligne ferroviaire se trouve en annexe.
I. Ouvrages de transport électrique#
Toute construction devra permettre la réalisation des missions de service public notamment afin d’effectuer les opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité (élagage, mise en peinture, changements de chaine d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…).
J. Ouvrages GRTgaz
Sont admis, dans l’ensemble des zones, sauf mention du contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
L’ensemble des zones devra prendre en compte les servitudes d’implantation et de passage (L3) ainsi que des interdictions relatives aux servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation (l1). L’ensemble des zones prendra également en compte la règlementation anti-dédommagement notamment pour les exploitants de réseau propre, le maitre d’ouvrage avec des projets de travaux, les exécutants de travaux lorsque les services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux par le guichet unique des réseaux (www.réseau-et-canalisation.gouv.fr).
Il est obligatoire d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, crée par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).
K. Eléments naturels et bâtis à protéger
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou un élément bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 CU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU).
1. Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, zone humide, cours d’eau …) :
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).
Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
2. Prescriptions ou principes de préservation à respecter pour les éléments paysagers naturels et bâtis identifiés au PLU au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme
a) Les haies et talus ( L 151-23 CU) Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :
- Une protection contre les vents - Un intérêt pour l’eau pluviale - Un lieu de vie - Un paysage
Principes de préservation à respecter :
Si le talus et/ou la haie ont été repérés, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent :
- La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés. Tous travaux de destruction (même partielle) ou d’abattage sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.
Par ailleurs, la replantation de haie bocagère est encouragée afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.
b) Les zones humides (article L151-23 CU) En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Sud Cornouaille.
Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE LoireBretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) :
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle.
Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.4144 du code de l’environnement. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages… La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement. En application de la disposition 8B-1 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : - équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; - dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux prescriptions réglementaires suivantes.
- Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des cours d’eau et zones humides identifiés par le PLU au titre de l’article L151-23 CU (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…), sauf :
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (captages, forages, ressources en eau, réseaux de transfert…).
c) Le bâti remarquable (L 151-19 CU) et intéressant Un certain nombre d’éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial ont été repérés sur le territoire communal. Ils sont identifiés sur les planches graphiques du PLU.
La démolition de ces éléments est soumise à Permis de Démolir.
d) Principes de préservation à respecter : Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...).
L. Protection de la biodiversité#
Peuvent être autorisés les aménagements légers, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et participent à la préservation des milieux et des espèces (tels que nichoir, abri pour chauve souris,…..).
M.Site Patrimonial Remarquable (SPR)
L’ensemble des secteurs couvert par le SPR (ex ZPPAUP) devront être conformes aux prescriptions et recommandations architecturales. Le cahier de prescription du SPR est consultable en mairie.
N. Secteurs soumis au risque d’inondation
La commune est concernée par le risque d’inondation lié au bassin versant de l’Aven. Un plan de prévention des risques d’inondation a été approuvé le 8 mars 2019. En conséquence, le règlement du PPRI bassin versant de l’Aven s’applique dans les secteurs rouges et bleus concernés.
La commune est également concernée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) « Aven » et l’AZI « Aven SterGoz ». Ainsi les secteurs habités identifiés en zone inondable sur ROSPORDEN sont localisés dans la vallée de l’Aven en bordure des étangs du bourg et au niveau du Roudou, ce sont les secteurs concernés par le PPRI.
O. Secteurs soumis au risque de remontée de nappes
La commune est concernée par le risque d’inondation par remontée de nappes. Plusieurs secteurs urbanisés et urbanisables de la commune sont identifiés par ce risque. La carte des remontées de nappes figure en annexe du présent règlement. Aussi, dans les secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappes, sont interdits :
- Les installations d’assainissement autonome enterrées ; - La réalisation de sous-sols (caves ou garages), hormis les vides sanitaires.
P. Secteurs soumis aux risques technologiques
La commune de Rosporden est concernée par le risque technologique avec 15 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dont l’une est soumise à la Directive SEVESO, il s’agit de l’entreprise Mc Bride. Elle fait à ce titre l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé le 28 décembre 2011. Il s’applique dans le secteur de la zone 1AUia de Dioulan Sud et est matérialisé par une trame spécifique dans le règlement graphique.
La commune est traversée par une canalisation de transport de gaz. Il convient de se référer aux dispositions des servitudes afférentes et prendre les informations nécessaires auprès de GRT gaz avant toute intervention auprès de cet équipement.
Q. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Le territoire communal est concerné par l’AP du 12 février 2004 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Les RD 765 et 70 impactent le territoire sur des bandes de 30, 50 et 100 mètres pour les secteurs affectés par le bruit.
R. Sites et sols pollués
La commune est concernée par 48 sites inventoriés dans la base de données BASIAS et 3 sites inventorié dans la base de données BASOL. Pour l’ensemble des sites concernés, l’information sera transmise aux particuliers via les certificats d’urbanisme. De plus, un diagnostic de la qualité des sols devra être réalisé avant tout aménagement. La commune est également concernée par trois secteurs Secteur d’information sur Sols (SIS). Ce sont des terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Le détail des sites SIS figure en annexe.
S. Recul sur voies
Il s’agit des reculs demandés par l’Etat ou le Conseil Départemental pour : - Garantir la sécurité routière en s’assurant du respect des distances de visibilité - Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier - Limiter les constructions dans l’environnement proche de la voie en raison de son utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité ou autres.
Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R.110-2 du code de la route.
Ne sont pas concernées par les marges de recul : les extensions limitées des bâtiments existants dans la limite de l’alignement de la façade existante, les annexes (piscines, etc…) ; les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas défavorablement la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Recul par rapport aux autres voies départementales, hors agglomération : Par rapport à l’axe des routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à
- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 36, la RD 24, la RD 70 classées routes du réseau principal ainsi que les RD 765 et RD 765A, classée route principale sur le tronçon situé entre la limite Ouest de la commune (en direction de Saint-Yvi / Quimper) et l’agglomération de Rosporden. - 20 m (ce recul est porté à 15 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 782, RD 150, RD 22 classées routes du réseau secondaire et la RD 765, classée route secondaire sur le tronçon situé entre l’agglomération de Rosporden et la limite Est de la commune (en direction de de Bannalec).
Le recul minimum est de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public routier pour toutes constructions nouvelles, hors agglomération.