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Zone 1AUY

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUY, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 rubriques

Rubrique 1AUY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Les articles ici présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme

Article R.111-2 (décret du 28/12/2015)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

1.1.2. Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique

Les articles présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme :

Article R.111-26, en vigueur le 20 septembre 2018 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l’environnement. »

Article R.111-27, en vigueur le 20 septembre 2018 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1.1.3. Autres dispositions règlementaires applicables
  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations sont annexées au Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ces servitudes sont visibles dans les annexes du dossier de PLUi.
  • La réglementation relative à la protection du patrimoine archéologique : le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
  • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) conformément au code de l’environnement.
  • Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distances strictes l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement. Dans le cas du PLUi et en application de la Charte Agriculture et Urbanisme, la distance de protection a été redéfinie pour certains cas (limite A/U, N/U, Ah/A, Nh/N, ainsi qu’avec les secteurs constructibles en limite du secteur Av).
1.1.4. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement.

1.2.Patrimoine archeologique

Textes de référence :

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
  • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :

  • Pour les zones d'aménagement concerté se trouvant dans une Zone de Présomption de Prescription Archéologique, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les zones d'aménagement concerté égales ou supérieures à 3 hectares, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

  • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

1.3. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

1.3.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (cf : article R.152-6 du code de l’urbanisme) ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (cf : article R152-7 du code de l’urbanisme) ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (cf : article R.152-6 du code de l’urbanisme).

1.4. Reconstruction de batiments detruits / demolis liee a un sinistre ou demoli

Volontairement

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors que ce dernier a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur et que le Plan de Prévention des Risques d’Inondations et le Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain l’autorisent.

1.5. Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.

1.6. Defrichements des terrains boises non classes

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

1.7.Prise en compte du risque mouvement de terrain

Il est rappelé que concernant le risque mouvement de terrain (argiles, sismique et cavités souterraines), conformément aux articles 1792 du code civil et L.111-13 du code de la construction et de l’habitation, les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques afin d’en limiter les conséquences.

Pour les nouvelles constructions situées dans les zones susceptibles d’être affectées par le retrait et gonflement des argiles (annexe 19 du PLUi), une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée, celle-ci permettant de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants :

Reconnaissance de la nature du sol,

Caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles,

Vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.

Les prescriptions suivantes sont à recommander afin d’assurer la stabilité des constructions, dès lors que le risque est avéré :

  • Réaliser des fondations appropriées o Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0,80 à 1,20 m en fonction de la sensibilité du sol, o Assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente, o Eviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre-plein.
  • Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés o Prévoir des chainages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs, o Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés.
  • Eviter les variations localisées d’humidité o Eviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations, o Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées, o Eviter les pompages à usage domestique, o Envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane, …).
  • Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres o Eviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines, o Procéder à l’élagage régulier des plantations existantes.

L’ensemble des règles de construction est disponible sur le site suivant : www.georisques.gouv.fr

A défaut de ces études géotechniques, l’autorité compétente est susceptible d’opposer un refus à une demande d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme précité.

Pour les nouvelles constructions situées dans les zones soumises au risque sismique, l’annexe 18 du PLUi rappelle la règlementation, ainsi que les différentes règles de construction à respecter.

1.8.Prise en compte des remontees de nappes

L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.

Pour les nouvelles constructions situées dans les zones soumises au risque, l’annexe 21 du PLUi rappelle la cartographie du risque sur le territoire.

2. Dispositions reglementaires reperees au reglement graphique

2.1.Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

Le règlement du PSMV s’applique à la partie du territoire de la ville de Saumur classée Secteur Sauvegardé en application de la loi n°62.903 du 4 août 1962 par un Arrêté en date du 18 mai 2000, pris conjointement par le Ministre de la Culture et de la Communication et par le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement, portant révision et extension dudit Secteur Sauvegardé. Ce règlement est présent en annexe 22 du PLUi.

2.2.Terrain cultive ou non bati a proteger en zone urbaine

En raison des enjeux paysagers et/ou de la qualité agronomique du sol reconnu (vigne plantée), les terrains sont non constructibles.

2.3.Secteur inondable identifie au titre du R151-31 du code de l’urbanisme

Cette trame risque renvoie à l’application des PPRi de l’Authion et du Thouet en vigueur sur le territoire. Le règlement de ces deux SUP sont présents en annexes 15 et 16 du PLUi.

2.4.Secteur soumis au risque cavites (PPR coteau) identifie au titre du R.15131 du code de l’urbanisme

Cette trame risque renvoie à l’application du PPR du Coteau Saumurois en vigueur sur le territoire. Le règlement de cette SUP est présent en annexe 17 du PLUi.

2.5.Risques identifies au titre du R151-31 du code de l’urbanisme (STECAL souterrain)

Dans les espaces identifiés, le changement de destination des sous-sols est autorisé vers les sousdestinations suivantes : « équipements d'intérêt collectif et services publics », « hébergement, « hébergement hôtelier et touristique », « entrepôt », « industrie » et « artisanat et commerce de détail ». Une étude géotechnique est recommandée avant tout travaux dans ou à proximité de la cavité.

2.6.Espaces boises classes (EBC) recense au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et/ou d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

2.7.Lineaire commercial identifie au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme

Sur les façades identifiées par un linéaire commercial, les changements de destination en rez-dechaussée de la destination « commerce et activité de service » vers la destination « habitation » sont interdits, sauf si le local abritant le commerce et/ou l’activité de service est vacant depuis plus de 3 ans.

Le linéaire est présenté en annexe du présent règlement écrit.

2.8.Patrimoine bati recense au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ;
  • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice. les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent ;
  • les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme (éléments ponctuels), seront présentés en annexe du présent règlement écrit.

2.9.Parcs et jardins identifies au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :

  • Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • L’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • La volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • La composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ;
  • L’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée ;
  • L’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ;
  • Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement.

Des démolitions partielles limitées à la stricte nécessité sont admises en cas de risque avéré pour la sécurité publique ou en cas de besoins techniques (réseaux, accès à une parcelle, etc.).

Pour les espaces boisés, parcs et jardins remarquables, les extensions et les annexes de la construction principale sont autorisées, aux conditions suivantes. Au sein des parcs et jardins identifiés au titre du L 151-19 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisées que :

  • Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc ; - Les bâtiments de moins de 40 m² d’emprise au sol ; - Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile.

2.10.

Arbres recenses au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme

Les arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès (notamment accès agricole).

Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

Aucune nouvelle construction n’est autorisée sur l’espace identifié au titre de l’article du L.151-23 du code de l’urbanisme en raison de son intérêt écologique ou paysager sur les documents graphiques du règlement.

Les arbres répertoriés en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme (éléments ponctuels), seront présentés en annexe du présent règlement écrit.

2.11.

Haies recensees au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme

Les haies recensées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants et après déclaration préalable auprès du Maire :

  • Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ;
  • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ;
  • Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et de deux accès par parcelle ;
  • Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées ;
  • Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
  • Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
  • Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.
  • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.

La liste des essences locales est présentée en annexe du présent règlement.

Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. En zones U et AU : les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige).

En zones A et N : les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 10 mètres de l'axe des haies et des arbres de grand développement (arbres de haute tige).

Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.

2.12.

Boisements recenses au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme

Les boisements recensés sur les documents graphiques du règlement au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sur au moins 90% de leur surface par unité de boisement. Il peut être dérogé à cette règle pour les cas suivants :

  • Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité,
  • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (implantation d’énergies renouvelables, réalisation de voiries…),
  • Motifs agricoles : ouvertures d’accès ou regroupement de parcelles agricoles,
  • Exploitation du massif forestier encadré un Plan de Gestion Forestier.

Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Pour les espaces boisés, parcs et jardins remarquables, les extensions et les annexes de la construction principale sont autorisées.

2.13.

Chemins identifies au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme

Les chemins identifiés sur le règlement graphique sont à conserver ou à créer. Lorsqu’ils sont existants, ils peuvent être modifiés sans pouvoir être supprimés. En termes de longueurs des linéaires visés, les modifications peuvent les rallonger dans une limite de 30% des longueurs existantes.

2.14.

Emplacement reserve au titre de l'article L151-41 du code de l'urbanisme

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

La liste des emplacements réservés est spécifiquement présentée dans l’annexe du présent règlement écrit.

Le saut de numéro, dans l’appellation (absence de continuité des chiffres), est issu de la suppression d’emplacements réservés entre l’arrêt de projet et l’approbation, et non à un oubli matériel.

2.15.

Perimetre soumis a orientation d'amenagement et de programmation au circulation

L’article L 111-6 du code de l’urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés des communes :

  • Un retrait de 100 mètres de l'axe pour les routes express et les déviations au sens du code de la voirie routière ;
  • Un retrait de 75 mètres de l'axe pour les routes à grande circulation.

Pour le cas des routes à grande circulation du territoire, le recul demandé est de 75 mètres de l’axe. Ces derniers sont les suivants :

  • RD 10 (Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Vivy) ;
  • RD 93 (Chacé, Saumur, Varrains)

Rubrique 1AUY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUY comme partout.

Dispositions générales

Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT Déclaration de projet valant mise en compatibilité n°2 du PLUi

4_Reglement ecrit

Fait à Saumur Val-de-Loire, Le Président,

Approuvée le : 09/07/2026

Dossier 23064926 09/07/2026

réalisé par

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Secteur Saumur Loire Développement Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire (49)

1 PLUi Saumur Loire Développement 2 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Secteur Saumur Loire Développement Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire (49)

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Secteur Saumur Loire Développement Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire (49)

5. Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme . 31

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Secteur Saumur Loire Développement Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire (49)

6.1. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ... 105 6.2. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

7.1. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ... 110 7.2. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

8.1. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ... 116 8.2. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1.1. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ... 121 1.2. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ... 125 2.2. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Secteur Saumur Loire Développement Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire (49)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.