Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies par le P.L.U.
3.1 ‐ ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.2 ‐ VOIRIE
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi‐tour (rayon de braquage intérieur de 11 m). Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :
Largeur de plateforme 9 mètres pour les voies en impasse 8 mètres pour les voies à un seul sens de circulation 12 mètres pour les voies à double sens de circulation
Largeur de chaussée 5 mètres pour les voies en impasse 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation
3.3 – PISTE CYCLABLE ET CHEMINS PIETONNIERS
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Règlement
38/58
Commune de Rouffiac‐Tolosan
Plan Local d’Urbanisme
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les voies cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.