Par dérogation à l’article R.123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Règlement
20/58
Commune de Rouffiac‐Tolosan
Plan Local d’Urbanisme
Dans la zone UB :
L’emprise au sol ne peut excéder : - 25% de la superficie de l’unité foncière si la construction principale ne comporte qu’un
étage - 20% de la superficie de l’unité foncière si la construction principale comporte deux
étages
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et à leurs locaux techniques de 5 m² maximum, aux abris de jardin de moins de 10 m² ainsi qu’aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans le secteur UBa :
L’emprise au sol ne peut excéder 15 % de la superficie de l’unité foncière.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et à leurs locaux technique de 5 m² maximum s, aux abris de jardin de moins de 10 m² ainsi qu’aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans le secteur UBb :
L’emprise au sol ne peut excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et à leurs locaux techniques de 5 m² maximum, aux abris de jardin de moins de 10 m² ainsi qu’aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
ARTICLE UB10 ‐ HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Dans la zone UB et le secteur UBa : La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le secteur UBb : La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 9 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.