Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Nez, Ni, Nr1, Nr2
- 9 articles
- PLU de Roulans, approuvé le 30/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le caractère de la zone NTexte du document
« N » Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-24 du CU, "les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues." A ROULANS, les zones "N" sont des zones de protection strictes du massif forestier et des espaces naturels. Le parc d'un édifice historique (château de Roulans) est également classé pour partie en zone naturelle afin de préserver sa valeur patrimoniale et paysagère. Ces zones naturelles comprennent également certains espaces naturels sensibles du territoire : les milieux humides et les zones humides identifiés par un sous-secteur "Nez" et leurs abords immédiats "Ne" ; les secteurs inondables indicés "i" ; et les secteurs à risque d'effondrement, de glissement ou d'éboulement, identifiés "Nr1" et "Nr2" selon le niveau d'aléa supporté (1er ou 2e niveau). L'objectif de cette zone "N" est de préserver ces espaces et milieux naturels. Ainsi, aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones naturelles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements publics autorisés ou qui interviennent dans des secteurs prédéfinis à la constructibilité très limitée. La zone "N" contribue également à protection des paysages. Un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) est en effet défini en zone naturelle. Désigné "Nc", il concerne l'abri de chasse.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS AUTORISÉES
Les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : Autorisation (A), Interdiction (I) et Autorisation sous conditions (As). Les conditions sont reprises dans l’article N2.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisation ou Interdiction dans la zone
I I I I I I I I I
I I
I I I I
Autorisation sous conditions
dans la zone As As
As
As As
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS N2.1
SECTEURS À RISQUES
a) La commune de ROULANS est concernée par un risque inondation aux abords de la rivière Doubs ; les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du "Doubs Central" annexé au PLU (Annexe 5 du dossier de PLU).
Aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible en zone "Ni", secteur concerné par un risque inondation par débordement ou ruissellement. Sont toutefois admis les travaux en lien avec la gestion des eaux pluviales (fossé, noue...).
b) Aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible en zone "Nr2" (2e niveau), secteur affecté par des risques importants de mouvements de terrain (zones de faible à forte densité de dolines), de glissement (marnes en pente avec un aléa fort à très fort) ou d'éboulement (falaises). En revanche, en zone "Nr1" (1er niveau), secteur affecté par des risques moins importants de glissements de terrain (marnes en pente avec un aléa moyen), les constructeurs doivent procéder à une étude spécifique pour vérifier la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents et définir les précautions à prendre lors de la réalisation des travaux pour ne provoquer de glissement et/ou ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines.
c) Le comblement des dolines et des cavités, identifiées au règlement graphique (Pièce 3 du PLU) ou pouvant apparaitre après l'approbation du PLU, est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état.
N2.2 - ZONES HUMIDES
Dans les secteurs "Nez" et "Ne", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol. La création de mares, plans d’eau ou étangs artificiels est proscrite, ainsi que les remblais ou la mise en place de digues.
Sont admis :
a) les travaux de conservation, restauration ou protection écologique de ces milieux naturels ;
b) les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin piéton, panneaux d'informations, balises...), sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental ;
c) les travaux d'entretien, de réfection et d'agrandissement des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental.
d) les travaux d'entretien et de réfection des bâtiments existants à l'approbation du PLU, sans création d'emprise au sol supplémentaire.
N2.3 - USAGES ET AFFECTATIONS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans tous les cas, les constructions neuves admises à l'article N1 sont autorisées sous condition d'une impossibilité de les réaliser en dehors des espaces protégés, d'une évaluation préalable des impacts du projet et du maintien des fonctionnalités écologiques. Cette règle ne s’applique toutefois pas dans le secteur « Nc ».
En outre, le choix de l’implantation de la construction autorisée doit prendre en compte la topographie du terrain, le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage.
Sont admis :
a) les constructions et installations des exploitations agricoles et forestières dans les conditions prévues à l’article N.3.3 dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et environnementale afin que les constructions garantissent la libre circulation de la faune, ne remettent pas en cause les perspectives paysagères ou ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt écologique ou paysager des lieux.
b) La réfection des bâtiments existants à l'approbation du PLU dans le respect du volume initial et sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements pré existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre, sous réserve que ceux-ci soient en lien avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, ou nécessaire à la gestion des bois, ou qu'ils ne portent pas atteinte au milieu naturel dans lequel ils s'inscrivent et que le sinistre ne soit pas d'origine karstique.
c) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement.
d) les équipements d'intérêt collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics, sous condition d’être compatibles avec la vocation de protection des milieux naturels.
e) Les aménagements légers suivants, s’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou, le cas échéant à l’ouverture au public des espaces ou milieux naturels et à condition qu'ils garantissent la libre circulation de la faune et qu'ils n'entraînent pas une imperméabilisation des espaces :
les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement.
f) Les exhaussements et affouillements du sol sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant. Ne sont pas admis le camping-caravaning et les habitations légères de loisirs, les carrières et les aires de stockage ou de dépôt de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, ...).
N2.4 - STECAL
Dans le secteur "Nc", sont admises les installations nécessaires à l’activité de chasse et l’extension limitée de la construction existante sous réserve qu’elles ne conduisent pas à la création d’un logement, ou à l'accueil d’une nouvelle activité, et dans la limite des dispositions de l’article N3.
SECTION 2 - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Dans tous les cas, le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain, le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage.
N3.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1°/ - RÈGLES
a) En application de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés de la commune, dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD683, sauf exceptions mentionnées à l'article L111-7 dudit Code. La bande inconstructible est précisée par une trame spécifique sur le règlement graphique (Pièce 3 du PLU).
b) D'une manière générale, les constructions et installations admises doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et aux emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) Par exception, la règle de recul citée précédemment n'est pas applicable :
pour les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, etc.), afin de tenir compte d'exigences fonctionnelles ou techniques, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;
dans le secteur "Nc", l’extension de la construction existante devant s’envisager avec un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage.
b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de sécurité ou d’ensoleillement, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
N3.2 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1°/ - RÈGLES
D'une manière générale, la hauteur des constructions admises ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres au faitage. Dans tous les cas, les éléments techniques utilisés sur le toit ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) La règle précédente n'est pas applicable aux équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une hauteur différente, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et que ceux-ci ne remettent pas en cause les perspectives paysagères ou ne portent pas
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux.
b) Dans le secteur "Nc", la hauteur de l'extension admise ne doit pas excéder celle de la construction existante, afin de limiter l’impact visuel de la construction sur le paysage.
N3.3 - EMPRISE AU SOL
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne doivent pas créer plus de 50 m² d'emprise au sol.
b) Dans le secteur "Nc", l'extension admise est limitée à 20% de l’emprise au sol existante à l'approbation du PLU, afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE N4.1
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES
a) Toiture
Les couleurs de toiture doivent être discrètes : une toiture végétalisée ou une couleur sombre qui respecte la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8012, RAL7022 ou RAL7015. Les translucides sont à éviter en toiture. Le cas échéant, il convient de veiller à une disposition esthétique de ces derniers : pas de saupoudrage mais une disposition en bande horizontale continue.
Les capteurs solaires sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...). Ils peuvent être installés sur l'ensemble de la surface à couvrir. La teinte admise est le noir.
Illustration proposée par le CAUE25
'
b) Façades
Pour les façades, les aspects autorisés sont la maçonnerie enduite, les bardages bois, les bardages en terre cuite et les bardages en tôle laquée. Elles peuvent également faire appel aux bardages bois lasurés, naturels ou peints. Traitées en bardage métalliques, les teintes des façades sont obligatoirement sombres et devront respecter la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8014, RAL5008, RAL6003, RAL7006 ou RAL7022.
D’une manière générale, les teintes claires et lumineuses ne sont pas autorisées. L'enduit reprend la tonalité de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives.
N4.2 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
a) Toiture
Dans le cas d’intervention sur une couverture existante, le matériau d’origine est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité, on lui substitue un matériau proche de ceux d’usage traditionnel dans la région (pour les habitations, matériau d'aspect tuile rouge à rouge brun). Les annexes séparées sont couvertes avec le même matériau que le bâtiment principal.
Les capteurs solaires peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...) sous réserve que le sinistre ne soit pas d'origine karstique. La teinte admise est le noir. Voir l'illustration proposée à l'article
N4.1.
b) Façades
Dans le cas d’intervention sur une façade existante, l'aspect d’origine (matériau, teinte) est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité, l’enduit reprend la tonalité de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives. Les annexes séparées sont traitées dans les mêmes typologies architecturales que le bâtiment principal.
c) Bâtiment à caractère patrimonial
Les éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'Environnement doivent être rénovés ou réhabilités dans le respect des prescriptions définies par l'Architecte des Bâtiments de France.
N4.3 - LES ÉLÉMENTS BÂTIS DE PAYSAGE A PROTÉGER
Les éléments de patrimoine bâti classés au PLU au titre de l'article L.151-19 du Code de sont classés identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous.
Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à permis de démolir) du Code de l’Urbanisme.
Les travaux exécutés sur ces édifices doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites. En cas de sinistre, les éléments bâtis protégés doivent être reconstruits à l'identique dans le respect de leurs caractéristiques initiales (implantation, volume, faitage, aspects des façades, ordonnancement et proportion des ouvertures...).
N°
Dénomination
7 Chapelle Notre-Dame
d'Aigremont
Edifiée en 1704 et restaurée au XIXe siècle
Photos
Prescriptions
Patrimoine religieux à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre historique
Parcelle C 1030
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N5.1
LES PLANTATIONS
Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat. Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comporteront des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales. Les haies vives doublant ou pas les clôtures sont constituées d’essences locales et ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre.
N5.2 - LES CLÔTURES
Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle aux eaux de ruissellement et ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation de la faune sauvage, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques.
Les clôtures et les haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Hormis celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes afin d'assurer leur intégration paysagère :
elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le site naturel dans lequel elles s'inscrivent ;
la hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,80 mètre.
N5.3 - LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER
Les éléments naturels de paysage à protéger, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du dossier de PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous.
Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme.
Désignation
Prescriptions
Réseau de haies
Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Entretenir les haies pour ne pas favoriser la création de petits bois pouvant à terme fermer le paysage. En cas de suppression d'une haie, un volume végétal similaire d'espèces arborées ou arbustives indigènes doit être replanté au proche.
Vergers
Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Entretenir les arbres et remplacer les arbres supprimés par des espèces indigènes dans un volume similaire.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de desserte.
La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Le traitement paysager (plantations) des aires de stationnement est obligatoire et doit être effectué en fonction du contexte paysager.
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction ou de l’équipement, ainsi que des stationnements publics situés à proximité.
Dans le cas de constructions recevant du public, un local sécurisé ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus. La superficie à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,5 m² par emplacement. Et il est exigé dans les établissements recevant du public au minimum un emplacement pour 10 personnes comptées dans l'effectif admissible.
Il sera fait application pour les habitations existantes des règles posées à l'article UB6.2.
SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES N7.1
ACCÈS
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer :
l’approche des services de secours au plus près des bâtiments, la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les nouveaux accès sur la voirie départementale doivent obtenir l'accord du service gestionnaire.
N7.2 - VOIRIE
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX N8.1
EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence de réseau de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.
N8.2 - ASSAINISSEMENT
Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être dirigées par des canalisations souterraines de dimension suffisante sur des dispositifs de traitement non collectif et être évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou d'une taille supérieure à 10 places de véhicules type poids lourds. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle.
N8.3 - EAUX PLUVIALES, SÉCURITÉ INCENDIE
Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues...
Toutefois, en présence de sols argileux par exemple, des dispositifs autres peuvent être exigés, tels que la redirection vers le réseau public d'eaux pluviales sous réserve de la mise en place d'un système de rétention temporaire de ces eaux permettant d'en réguler l'écoulement.
La réalisation de citernes est recommandée et est exigible, si besoin est, aux fins d’assurer la sécurité incendie.
N8.4 - RÉSEAUX DIVERS
Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie doivent être réalisés en souterrain.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
La zone est concernée par les réservations présentées dans le tableau ci-dessous et reportées sur le plan de zonage (Pièce 3 du PLU), celles-ci relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 1° à 3° du Code de l'Urbanisme :
N° Destination
17
Aménagement d'un tronçon de contournement du Petit-Roulans
Parcelles concernées
C p598, p1946, p1948, 1765, 1769, 1767, p1768, 1773, 1775, 1776, 230, 1736 et 1771
Superficie ou Emprise
Bénéficiaires
12 m
Commune
20 Exutoire d'eaux pluviales
C 1764, 1945, p1947, p183, p1777, p1786, p101, p102 et p186
9 000 m² Commune
21
Aménagement de l'accès à la Chapelle d'Aigremont
CO P1041 à p1044, p1039, 1037, p1031 à p1034, p1029, p1028, p1026, p1025, p992 à p1022
3m
Commune
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de
la commune de ROULANS, représenté sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU).
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 - LES RÈGLES GÉNÉRALES D'URBANISME
Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent aux "règles générales de l'Urbanisme", à savoir le Règlement National d'Urbanisme, faisant l'objet des articles R.111-1 et suivants. Sont et demeurent cependant applicables à l'ensemble du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, les articles d’Ordre Public du Règlement National d’Urbanisme précisés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme.
2.2 - LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l'utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annuler par les effets particuliers d'une servitude d'utilité publique.
Conformément au Code de l'Urbanisme, la liste et le plan de localisation des servitudes d'utilité publique affectant le territoire de la commune de ROULANS sont annexés au Plan Local d'Urbanisme (Pièce 5 du dossier de PLU).
Article 3CLÔTURES
En application notamment des dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable par délibération l’édification des clôtures sur tout le territoire communal, excepté en zone agricole ou naturelle pour les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
Article 4DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 avril 2006, le Droit de Préemption Urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la Commune (Pièce 8. du PLU).
Article 5DIVISION FONCIÈRE
Conformément à l'option offerte par l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser, les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), et de l'unité foncière d'origine.
Article 6VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
En matière d’archéologie préventive, les textes législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
le Code du Patrimoine et notamment son livre V : les articles L.521-1 à L.524-16 et les articles L.531-1 à L.531-19 relatifs aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites ;
le Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Conformément à l’article 4 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L 311-1 du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
les lotissements régis par l’article R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L 122-1 du Code de l’Environnement,
et les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques dispensés d’autorisation d’urbanisme mais soumis à autorisation en application de l’article L 621-9 du Code du Patrimoine.
De plus, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet de Région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager, en application du Code de l’Urbanisme :
les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre,
les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m²,
les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,
les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Les autres projets, c’est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
un permis de construire en application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme,
un permis de démolir en application de l’article L 421-3 du même Code,
une déclaration préalable déposée en application de l’article L 421-4 du même Code,
un permis d’aménager en application de l’article L 421-2 du même Code,
une décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R 311-7 et suivants du même Code,
ne donneront pas lieu à une saisine du préfet de Région, sauf si ce dernier, en application de l’article 6 de ce même décret, demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.
De même, en application de l’article 7 de ce Décret, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations cidessus, peuvent décider de saisir le Préfet de Région pour un dossier, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
D’autre part, en application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.
Adresse postale : DRAC – Service Régional de l’Archéologie 7 rue Charles Nodier - 25043 BESANCON Cedex - Tél. 03 81 25 54 07.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 7PRÉVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
7.1 - RISQUES NATURELS LIÉS AU SOL
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque mouvement de terrain du Doubs mis à jour en 2017, de données bibliographiques diverses et d’observations de terrain, la commune de ROULANS est affectée par des aléas d'effondrement, d’éboulement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs (dolines, marnes en pente). Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs concernés sont identifiés par un indice ou un symbole sur les plans de zonage (en vertu de l’article R.15131 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme, Pièce 3 du dossier de PLU).
Selon le niveau d'aléa (indicé "r1" à "r2"), il pourra être exigé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol, conformément à la doctrine des Services de l'Etat transmise dans le Porter à Connaissance.
La commune est également concernée par un aléa faible du phénomène retrait-gonflement des argiles. Aucune prescription particulière n'est imposée aux nouvelles constructions en vue de la prévention de ce risque, toutefois il est vivement conseillé avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d'aléa présentée dans le rapport de présentation du PLU, de faire procéder, par un bureau d'études spécialisé, à une reconnaissance de sol afin de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle et de mettre en œuvre le cas échéant les mesures qui visent d'une part à limiter les mouvements auxquels est soumis le bâti et, d'autre part, à améliorer sa résistance à ces mouvements. Ces mesures sont présentées sur la fiche intitulée « le retrait-gonflement des argiles » jointe en annexe au Rapport de Présentation du PLU (Annexe 3).
7.2 - RISQUE INONDATION
La commune de ROULANS est concernée par un risque inondation, les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du "Doubs Central" annexé au PLU (Annexe 5 du dossier de PLU).
Et un risque inondation par ruissellement est identifié par un indice "i" sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU) en vertu de l’article R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme. Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.
7.3 - RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du Décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
7.4 - RISQUE TECHNOLOGIQUE
Les zones de dangers significatifs avec effets irréversibles, résultant des risques industriels générés par les canalisations du pipeline destiné au transport d'hydrocarbures liquides sous pression traversant le territoire communal, sont identifiées par une trame spécifique sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU) en vertu de l’article R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme.
Et une zone non aedificandi a également été définie de part et d'autre de l'axe des pipelines sur une distance de 15 mètres. Le tracé exact des pipelines n'ayant pas été transmis par le gestionnaire, il convient de s'approcher de celui-ci pour s'assurer de la distance de recul à respecter.
7.5 - NUISANCES SONORES
En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, la RD683 et la voie ferrée ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011 mis à jour par arrêté en date du 3 décembre 2015 déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures.
Ces arrêtés précisant les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de la construction d'un bâtiment ainsi que la représentation graphique des empreintes sonores sont annexés à l'Annexe n°7 du PLU.
Les constructions nouvelles ayant une fonction d’hébergement implantées en zone d’exposition au bruit doivent répondre aux prescriptions de l’Arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.
7.6 - ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part
et d'autre de l'axe de la RD683, route classée à grande circulation par Décret du 31 Mai 2010. Cette
bande inconstructible est identifiée par une trame spécifique sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU) en vertu de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme.
7.7 - PROTECTION AGRICOLE
L’implantation des constructions, à usage d’habitation ou habituellement occupées par des tiers, par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L.111-3 du Code Rural, issue de la Loi d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999. Les bâtiments agricoles éventuellement concernés par ces périmètres de protection sont identifiés sur les plans de zonage par une (Pièce 3 du dossier de PLU).
Article 8LEXIQUE
8.1. Aire de stationnement
Une aire de stationnement est un emplacement extérieur susceptible d'accueillir au moins deux véhicules motorisés.
8.2. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.
8.3. Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
8.4. Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.
8.5. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
8.6. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
8.7. Espaces non bâtis ou abords
Par espaces non bâtis et abords, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations, libres de surfaces minéralisées et imperméabilisées et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles.
8.8. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
8.9. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
8.10. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
8.11. Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
8.12. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
8.13. Mur-bahut / Muret
Un mur-bahut est un mur bas éventuellement surmonté d'un ouvrage : une grille, un grillage, ... Un muret est un petit mur simple, en pierres sèches ou maçonné.
Illustrations, source : Prélude 1) Mur-bahut surmonté d'un ouvrage en bois 2) Muret en pierres sèches
1
2
8.14. Sous-sol
Par sous-sol, il doit être entendu le niveau de plancher inférieur au niveau naturel du terrain, c'est à dire le niveau qui se trouve en dessous de la surface du sol, à plus ou moins grande profondeur.
8.15. Voies et emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines
Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter". A ROULANS, les zones urbaines sont les suivantes :
la zone "UA" qui couvre les secteurs anciens du bourg et les espaces denses ou voués à le devenir, notamment le centre-bourg et les secteurs historiques de Roulans-l'Église et du Petit-Roulans ;
la zone "UB" qui couvre les autres espaces urbanisés du bourg et le hameau des Trouillets ; la zone "UY" qui couvre les zones d'activités économiques "Aux Aloses" et "Sous la Plante".
CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE « UA »
Extrait du rapport de présentation
A ROULANS, la zone UA concerne les espaces urbanisés du centre-bourg et les secteurs anciens de Roulans-l'Eglise et du hameau du Petit-Roulans. Ces zones d'habitat sont denses ou ont vocation à le devenir et accueillent dans le centre-bourg une réelle mixité des fonctions : habitation, équipements publics, activités, services ...
L’objectif est de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en accueillant des commerces et activités de services ainsi que des équipements d'intérêt collectif et services publics, tout en préservant les caractéristiques anciennes du tissu bâti originel.
La zone "UA" compte des secteurs particuliers :
un secteur délimité afin d’y préserver et développer la diversité commerciale, à travers des commerces de détail et de proximité en application de l'article L151-16 du CU ;
des secteurs "UAh" correspondant aux espaces historiques des hameaux de Roulans l'Eglise et du PetitRoulans à protéger en application de l'article L151-19 du CU ;
des secteurs inondables indicés "i" ;
des secteurs à risque de glissement des sols, identifiés selon le niveau d'aléa supporté : "UAr1" et "UAhr1" pour l'aléa moyen.
Enfin, certains secteurs de la zone "UA" font l’objet d’orientations particulières d’aménagement et de programmation (OAP1 à OAP5, Pièce n°1.2 du dossier de PLU).
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.