Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs 1AUa, UAh, UAhi, UAhr1, UAi, UAr1
- 9 articles
- PLU de Roulans, approuvé le 30/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le caractère de la zone UATexte du document
« UA » Extrait du rapport de présentation A ROULANS, la zone UA concerne les espaces urbanisés du centre-bourg et les secteurs anciens de Roulans-l'Eglise et du hameau du Petit-Roulans. Ces zones d'habitat sont denses ou ont vocation à le devenir et accueillent dans le centre-bourg une réelle mixité des fonctions : habitation, équipements publics, activités, services ... L’objectif est de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en accueillant des commerces et activités de services ainsi que des équipements d'intérêt collectif et services publics, tout en préservant les caractéristiques anciennes du tissu bâti originel. La zone "UA" compte des secteurs particuliers : un secteur délimité afin d’y préserver et développer la diversité commerciale, à travers des commerces de détail et de proximité en application de l'article L151-16 du CU ; des secteurs "UAh" correspondant aux espaces historiques des hameaux de Roulans l'Eglise et du PetitRoulans à protéger en application de l'article L151-19 du CU ; des secteurs inondables indicés "i" ; des secteurs à risque de glissement des sols, identifiés selon le niveau d'aléa supporté : "UAr1" et "UAhr1" pour l'aléa moyen. Enfin, certains secteurs de la zone "UA" font l’objet d’orientations particulières d’aménagement et de programmation (OAP1 à OAP5, Pièce n°1.2 du dossier de PLU).
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS AUTORISÉES
Les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : Autorisation (A), Interdiction (I) et Autorisation sous conditions (As). Les conditions sont reprises dans l’article UA2.
Destination Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Sous-destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autorisation ou Interdiction dans la zone I
mais A en UAh et UAhi I A A
A I A A I
A
A
A A A A
Autorisation sous conditions
dans la zone
As
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
As I A I
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS UA2.1
SECTEURS À RISQUES
a) En zone "UAi" et "UAhi", secteurs concernés par un risque inondation par débordement ou ruissellement :
les caves et sous-sols sont interdits,
le plancher du rez-de-chaussée des constructions admises doit être réalisé au-dessus de la cote altimétrique des plus hautes eaux connues,
les voies et cheminement piétons sont réalisés de façon à limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental,
les travaux en lien avec la gestion des eaux pluviales sont autorisés (fossé, noue...).
b) En zone "UAr1" ou "UAhr1", secteurs affectés par des risques de glissements de terrain (marnes en pente avec un aléa moyen), les constructeurs doivent avant toute réalisation procéder à une étude spécifique pour vérifier la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents et définir les précautions à prendre lors de la réalisation des travaux et la gestion des eaux pluviales pour ne pas provoquer de glissement et/ou ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines.
c) Le comblement des dolines et des cavités, identifiées sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU) et pouvant apparaitre après l'approbation du PLU, est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état.
UA2.2 - USAGES ET AFFECTATIONS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
a) Les opérations envisagées dans les secteurs OAP ne doivent pas compromettre les principes exposés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation des dits secteurs (Pièce 1.2 du PLU).
b) Dans le secteur UAh ou UAhr1, l’obtention d’un permis de démolir est exigée dans les conditions prévues aux articles R.421-28 e) et R.421-29 du CU pour des considérations patrimoniales et urbanistiques.
c) Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ne sont pas autorisés, à moins d'être liés et nécessaires à une activité admise dans la zone.
d) Le camping-caravaning et les habitations légères de loisirs ne sont pas autorisés, à moins d’être localisés sur un terrain classé en parc résidentiel de loisirs, en village de vacances ou en terrain de camping conformément aux dispositions du Code du Tourisme.
e) Les carrières ne sont pas autorisées.
f) Les exhaussements et affouillements du sol sont admis, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant.
UA2.3 - MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
a) La sous-destination "Artisanat et le commerce de détail" est autorisée sous réserve de ne pas entrainer des nuisances (sonores, olfactives, paysagères...), de dangers incompatibles avec l'habitat, et que la surface de vente consacrée à l’activité admise n’excède 500 m², ou 200 m² dans le secteur UAhi. Aucune surface commerciale n’est autorisée en secteur UAh.
b) La sous-destination « Industrie » est autorisée sous réserve de ne pas entrainer des nuisances (sonores, olfactives, paysagères...), de dangers incompatibles avec l'habitat, et que la surface de plancher consacrée à l’activité admise n’excède 200 m².
c) Dans le secteur délimité afin d’y préserver et développer la diversité commerciale, à travers des commerces de détail et de proximité, le changement de destination des locaux à vocation de commerce ou d'activités de services est interdit.
d) En cas de réalisation d'un programme d'habitat collectif d'au moins 10 logements en construction neuve ou en réhabilitation, 25% de ce programme doit être affecté à des logements de petite taille (T1 à T3), dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Pour le calcul du nombre de logements réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Et en cas de réalisation du programme de logements en plusieurs tranches opérationnelles, il conviendra de prendre en compte, pour le calcul du nombre de logements réglementairement exigé, le nombre total de logements édifiés sur l'ensemble des tranches opérationnelles.
Les secteurs en OAP ne sont pas concernés par cette règle.
e) Dans les secteurs OAP1 et OAP4, en cas de réalisation d'un programme de logements, 25% de ce programme sera affecté à des logements aidés en application de l'article L.151-15 du CU, avec un minimum de 3 logements aidés par opération. Et dans le cas de la réalisation d'habitat collectif, 25% de ce programme sera affecté à des logements de petite taille (T1 àT3). Dans le secteur OAP5, en cas de réalisation d'un programme de logements, 30% de ce programme sera affecté à des logements collectifs ou groupés en application de l'article L.151-15 du CU.
SECTION 2 - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UA3.1
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1°/ - RÈGLE
Afin de générer à terme un certain ordonnancement des façades sur rue, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit au maximum à 6 mètres en recul de la limite de la voie ou de l'emprise publique.
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) Par exception, la règle précédente n'est pas applicable pour :
les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une implantation différente, mais sous réserve d'une intégration harmonieuse au
paysage.
les équipements d'intérêt collectif et services publics, ceux-ci pouvant être implantés à des reculs différents pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.
l’extension des bâtiments existants, ceux-ci devant s’envisager avec un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant pour assurer une bonne intégration architecturale de l'ensemble.
b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité, de sécurité ou d’ensoleillement, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
UA3.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1°/ - RÈGLE
Pour obtenir une continuité du bâti en façade sur rue, les constructions nouvelles doivent s’implanter sur au moins une limite séparative latérale. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur la même unité foncière, au moins un des bâtiments principaux devra être implanté sur une limite séparative latérale.
Au-delà du front bâti sur rue, l’implantation est libre.
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) Par exception, la règle précédente n'est pas applicable pour :
les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une implantation différente, mais sous réserve d'une intégration harmonieuse au
paysage.
les équipements d'intérêt collectif et services publics, ceux-ci pouvant être implantés à des reculs différents pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.
l’extension des bâtiments existants, la construction en prolongement de ceux-ci peut être autorisée sans avoir à rejoindre une limite séparative dans le but d’une meilleure intégration architecturale.
b) Il peut être imposé une implantation différente de celle imposée par la règle générale pour des raisons d'harmonie urbaine, notamment pour tenir compte de l'implantation ou de l'architecture des constructions existantes dans le parcellaire voisin.
c) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité, de sécurité ou d’ensoleillement, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
UA3.3 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1°/ - RÈGLE
La hauteur des constructions et installations admises ne doit pas excéder un nombre de niveaux supérieur à R + 2, avec possibilité d’un niveau supplémentaire sous combles.
Dans tous les cas, la construction ne doit pas dépasser 9 mètres au sommet de l'acrotère ou 12 m au faitage.
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) Par exception, la règle précédente n'est pas applicable :
pour les bâtiments publics, notamment dans le but de souligner le rôle symbolique et monumental de ces bâtiments, il pourra être fait abstraction du principe ci-dessus.
dans les secteurs UAh, la hauteur des constructions admises devant s'harmoniser avec la hauteur moyenne du bâti environnant.
b) Dans le cas de constructions préexistantes, présentant un volume de toiture permettant la réalisation de deux niveaux de plancher sous combles, ceux-ci peuvent être tolérés, sous réserve d’une bonne intégration architecturale des ouvertures les éclairant.
c) Dans le secteur délimité afin d’y préserver et développer la diversité commerciale, à travers des commerces de détail et de proximité, la hauteur pourra être portée à R+3 sans dépasser 12 mètres au sommet de l'acrotère ou au faitage, uniquement si le rez-de-chaussée a vocation à accueillir des commerces ou activités de services.
d) Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie dans les constructions, tel que le rehaussement de couverture pour l'isolation thermique, peuvent faire l'objet d'un dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l'article UA4 relatives à l'aspect des constructions. Et les éléments techniques utilisés sur le toit afin d'assurer la performance énergétique du bâtiment ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE UA4.1
CONSTRUCTIONS NEUVES
a) Principes généraux
Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d’intérêt général pour prendre en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
De même les règles suivantes sont à respecter à moins de démontrer qu'elles sont contraires à l'usage de matériaux et de techniques de construction permettant la performance énergétique du bâtiment et l'utilisation de systèmes de production d'énergie renouvelable.
b) L'implantation
Les constructions s’adaptent par leur conception au terrain naturel :
En terrain plat, les talus artificiels sont proscrits ; le rez-de-chaussée est implanté sensiblement au niveau du sol naturel (excepté en zone inondable où le plancher du rez-de-chaussée des constructions admises doit être réalisé au-dessus de la cote altimétrique des plus hautes eaux connues). Les caves et sous-sols sont strictement interdits.
En terrain pentu, on cherche à minimiser les mouvements de terrain en utilisant judicieusement la pente. La construction accompagne alors la pente ou s'encastre dans celle-ci, sous réserve de réaliser un drainage périphérique pour évacuer les eaux de surface qui proviennent du ruissellement (Les points de rejet des eaux drainées devront être définis pour ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines).
Illustrations proposées par PRELUDE
1ère hypothèse
La construction accompagne la pente, elle est à la fois encastrée et perchée sur des pilotis pour diminuer le volume des déblais.
VOLUME DE DÉBLAIS / REMBLAIS
2ème hypothèse
La construction accompagne la pente en cascade, avec succession de niveaux ou de deminiveaux suivant le degré d'inclinaison
3ème hypothèse
La construction s'encastre dans la pente. Le volume de remblais et déblais est plus important.
c) Les volumes Les constructions autorisées comportent un jeu de volumes simples. Les constructions contemporaines sont autorisées, sous réserve de faire appel à une architecture de qualité s’intégrant parfaitement dans le paysage. Tout pastiche d’une architecture comportant des éléments typiquement étrangers à la région est interdit.
d) La toiture
Concernant la forme :
Les toitures sont à 2 pans minimum. Les pentes des toitures et sens de faitage doivent être semblables à celles des constructions existantes les plus voisines.
Les toitures appelées à donner aux constructions un caractère insolite ou étranger à la région sont proscrites.
Les annexes accolées aux bâtiments principaux privilégient les prolongements de toitures, mais peuvent le cas échéant être réalisés avec un seul pan dans la mesure où celui-ci reprend des pentes identiques à celles de la toiture. Les annexes séparées ou non sont couvertes avec le même matériau que le bâtiment principal.
Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont végétalisées ou si elles constituent une transition entre deux ou plusieurs volumes bâtis dans le cadre d’un projet architectural de qualité s’intégrant parfaitement dans le paysage.
Les toits destinés à accueillir des systèmes solaires doivent avoir des pentes comprises entre 30 et 60°.
Concernant l'aspect et la couleur :
Le matériau de couverture est la tuile de couleurs rouge à brun rouge ou d’aspect similaire.
Les capteurs solaires sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...). La couleur autorisée est le noir.
Illustration proposée par le CAUE25
e) Les façades
D'une manière générale, les couleurs doivent être en harmonie avec celles des constructions voisines. Les teintes proscrites sont les couleurs vives et criardes. Le blanc franc est également interdit. Les aspects autorisés sont :
la maçonnerie de moellons de pierre à joints beurrés (la couleur du joint se rapprochera de celle de la pierre) ;
les bardages de type planche ou tavaillons bois ; les façades maçonnées et crépies font appel à un enduit à base de chaux.
Les appareillages techniques (climatiseurs, pompes à chaleur, capteurs solaires, ...) sont à dissimuler ou à intégrer au bâti ; aucun coffrage ne devant être visible notamment depuis les voies et emprises publiques.
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l’environnement.
Les annexes sont traitées avec des matériaux et des couleurs identiques à ceux prédominants sur l’ensemble des façades des bâtiments principaux.
UA4.2 - CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les règles suivantes complètent celles posées à l'article UA4.1a) qui restent applicables.
Dans le cas d’intervention sur une couverture existante, le matériau d’origine est si possible conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité, on lui substitue un matériau proche de ceux d’usage traditionnel aux alentours : tuile de couleurs rouge à brun rouge ou matériau d’aspect similaire.
Il convient de préférer une installation des capteurs solaires sur un volume annexe (annexe, auvent…), notamment pour les édifices à forte valeur patrimoniale.
a) Les façades
Tous les éléments traditionnellement réalisés en bois (menuiseries, volets, lucarnes, poteaux et avanttoits, etc.) ainsi que les ferronneries doivent reprendre la teinte d’origine ou une teinte empruntée aux gammes traditionnelles locales.
Les ornementations anciennes de façade ne doivent pas être détruites ou recouvertes (exemple : linteaux gravés, niche à statue, etc.).
b) Les ouvertures
En cas de modification des percements existants ou de création de nouveaux percements, ceux-ci doivent préserver l’homogénéité de l’architecture de la façade existante : proportions, logique de rang, similitude d’aspect de l’encadrement du matériau de menuiserie, de la couleur, etc.
Les ouvertures de portes de grange existantes sont conservées dans leur forme initiale. En cas de transformation, l’ébrasement de l’ouverture d’origine doit rester visible dans sa totalité et dans toute son épaisseur. Extérieurement, le remplissage est exécuté avec du vitrage avec menuiserie bois ou du bardage bois.
UA4.3 – LES ÉLÉMENTS BÂTIS DE PAYSAGE À PROTÉGER Les éléments de patrimoine bâti classés au PLU au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du dossier de PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous. Les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou situés dans les secteurs UAh, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites. En cas de sinistre, les éléments bâtis protégés doivent être reconstruits à l'identique dans le respect de leurs caractéristiques initiales (implantation, volume, faitage, aspects des façades, ordonnancement et proportion des ouvertures...). L’autorisation de travaux sur les édifices protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions. Des prescriptions de nature à préserver les caractéristiques des édifices ou des ensembles ou à les mettre en valeur pourront être imposées. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites. L’isolation par l’extérieur est interdite sur les édifices faisant l’objet d’une protection au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à permis de démolir) du Code de l’Urbanisme.
N°
Dénomination
Église Saint-Michel
1 Édifiée au XVIIe siècle,
clocher-porche de 1744 Section AC parcelles 132, 133
Mairie
2 Édifiée en 1836,
restaurée au XXIe siècle Section AB parcelle 259
Ancienne fruitière 3 XVIIIe siècle, caves voutées
Section AC parcelle 89
Fontaine-abreuvoir du Petit-Roulans 4
Place de l'Abbé Simon Section AD
Fontaine de Roulans-l'Eglise
5
Rue de l'Eglise Section AC
Photos
Prescriptions
Patrimoine religieux à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre historique
Bâtisse d’intérêt patrimonial, cet édifice participe au maintien de la mémoire locale et doit à ce titre être protégé
Bâtisse d’intérêt patrimonial, cet édifice participe au maintien de la mémoire locale et doit à ce titre être protégé
Cet édifice participe au maintien de la mémoire locale et doit à ce titre être protégé.
Cet édifice participe au maintien de la mémoire locale et doit à ce titre être protégé.
Monument aux Morts
6
XXe siècle Section AB parcelle 90
Cet édifice participe au maintien de la mémoire locale et doit à ce titre être protégé.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comportent des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales.
UA5.1 - LES CLÔTURES & MURS DE SOUTÈNEMENT
D’une manière générale : les clôtures tiennent compte de l'écoulement normal des eaux pluviales et ne doivent pas constituer un obstacle aux eaux de ruissellement. l’aménagement des clôtures s’appuie sur les éléments préexistants : haies, murs et murets. Les murets de pierres sèches existant sont conservés et entretenus. la clôture intègre les accessoires (coffrets de branchement, boîte aux lettres, etc.).
a) Les clôtures sur rue
D’une manière générale : les clôtures sont implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant.
Éléments importants des continuités viaires et paysagères, les clôtures sur rue sont à traiter par des éléments préservant les transparences sur les façades. Elles sont ainsi à réaliser en faisant appel à des éléments privilégiant les percées visuelles : les grillages, grilles et le bois. Les brises-vues artificiels et clôtures en bardage plastique ou bois type claustras et canisses sont interdits.
Les clôtures peuvent être constituées d’un muret ou d’un mur bahut afin d’avoir une continuité bâtie sur rue, ils sont alors d'aspect similaire à celui du mur de façade de la propriété. Le muret ne doit pas dépasser 1 m et le mur bahut 0,60 m de hauteur par rapport au niveau de l’emprise publique. La hauteur totale des clôtures sur rue, tout élément confondu, ne peut excéder 1,60 m par rapport au niveau du terrain naturel.
b) Les clôtures sur limite séparative
La hauteur totale des clôtures, tout élément confondu, sur limite séparative ne peut excéder 2 m par rapport au niveau du terrain naturel. Elles doivent cependant garantir l'ensoleillement des constructions voisines.
c) Les murs de soutènement
Tout mur de soutènement exigé par la configuration du terrain doit être dimensionné après une correcte estimation de la poussée des terres, quel que soit leur type ou le matériau retenu par cette paroi. Tout mur de soutènement doit être drainé et être en harmonie par les matériaux utilisés avec la construction présente ou à venir et avec les propriétés voisines. Le mur de soutènement ne doit pas aggraver les phénomènes de ruissellement et le risque inondations sur les propriétés voisines.
UA5.2 - LES PLANTATIONS
Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat.
Les règles de distance à respecter pour les plantations par rapport aux limites de propriété sont les suivantes : 0,5 m pour les plantations inférieures ou égales à 2 mètres ; 2 m pour les plantations supérieures à 2 mètres.
Sur rue, les plantations de résineux à écailles et de haies opaques ne sont pas autorisées. Et les haies ont une hauteur maximale de 1,60 m. Les haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours ; la hauteur des haies ne doit pas excéder 1 mètre par rapport au niveau de la chaussée sur une longueur de 30 mètres à partir du centre du carrefour.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT UA6.1
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de desserte.
La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Le traitement paysager (plantations) des aires de stationnement est obligatoire et doit être effectué en fonction du contexte paysager.
UA6.2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
1°/ - RÈGLES
a) Pour déterminer le nombre de places de stationnement de toute construction, il est exigé au minima :
pour les constructions à destination d’habitation : une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, chaque tranche commencée étant prise en compte. Parmi les places de stationnement exigées, deux places seront réalisées sur le terrain d’assiette de manière à rendre ces places directement accessibles depuis la voie de desserte des constructions.
pour les constructions liées à des commerces ou activités de services : une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, chaque tranche commencée étant prise en compte.
Selon les besoins estimés, des places complémentaires peuvent être exigées.
Pour les constructions nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre minimum de places de stationnement doit être déterminé en tenant compte de la capacité d’accueil de l’équipement et des besoins pressentis ainsi que de la capacité des stationnements publics situés à proximité.
b) Dans tous les cas, il est exigé pour le moins la plantation d’un arbre adapté au sol et au milieu urbain pour 6 places extérieures de stationnement créées.
c) Dans le cas de constructions à destination d'habitat collectif, de bureaux ou recevant du public, un local sécurisé ou des emplacements couverts affectés aux deux roues sont prévus.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,5 m² par emplacement.
Et il est exigé :
en habitat collectif, au minimum un emplacement par logement ;
et dans les bureaux et les établissements recevant du public au minimum un emplacement pour 10 personnes comptées dans l'effectif admissible.
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) En cas de réhabilitation ou restauration d’un bâtiment existant, ou en cas de faible extension du volume existant, et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales fixées ci-dessus peuvent être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garage.
b) L'article L151-33 du Code de l’Urbanisme s’applique : "Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.151-30 et L.151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."
SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES UA7.1
ACCÈS
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer :
l’approche des services de secours au plus près des bâtiments,
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les nouveaux accès sur la voirie départementale doivent obtenir l'accord du service gestionnaire.
UA7.2 - VOIRIE
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.
Les voies réservées aux piétons doivent bénéficier d’une largeur d’au moins 3 mètres, pour faciliter la circulation des véhicules d’entretien et garantir leur insertion paysagère. Les voies en impasse, dès lors qu’elles dépassent un linéaire de 30 mètres, doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule (matériel de lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères, déneigement, …) puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant le retournement sans manœuvre.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX UA8.1
EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable est raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
UA8.2 - ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation est raccordée au réseau public d'assainissement existant, en cours de réalisation ou en projet.
UA8.3 - EAUX PLUVIALES, SÉCURITÉ INCENDIE
Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues... Toutefois, en présence de sols argileux par exemple, des dispositifs autres peuvent être exigés, tels que la redirection vers le réseau public d'eaux pluviales sous réserve de la mise en place d'un système de rétention temporaire de ces eaux permettant d'en réguler l'écoulement. La réalisation de citernes est recommandée.
Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou d'une taille supérieure à 10 places de véhicules type poids lourds. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle.
UA8.4 – RÉSEAUX DIVERS
Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie doivent être réalisés en souterrain. Et il est exigé la pose d'un fourreau en attente du raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ET SERVITUDES
La zone est concernée par les réservations présentées dans les tableaux ci-dessous et reportées sur le plan de zonage (Pièce 3 du PLU).
Elles relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 1° à 3° du Code de l'Urbanisme :
N°
Destination
Parcelles concernées
1 Aménagement d'un cheminement piéton
AC 93, p92, p339, p388, 500, 501, p91, 390
2
Aménagement d'un espace public le long de la RD683 en faveur des piétons et du stationnement
AC p70, p383 et p437
Emprise Bénéficiaires
3m
Commune
4m
Commune
3
Aménagement d'un pôle intergénérationnel d'équipements publics ou d'intérêts collectifs
AA132, 134 à 140 et 200
7 150 m² Commune
Élargissement de la chaussée de la rue Claude 4 Perreciot (RD30) au niveau de son intersection
avec la RD683 et réalisation d'un trottoir
AC p11 et p12
100 m² Commune
5
Réalisation d'un trottoir le long de la rue Claude Perreciot (RD30)
AC p6, p7, p9, p11, p25, p156, p368, p369 et p450
1,4 m Commune
6
Création d'une voie d'accès en impasse pour la desserte d'un bâtiment communal
AC P347 à p349 et p338
150 m² Commune
Elles relèvent du statut des servitudes visées au dernier alinéa à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme :
N°
Destination
1 Élargissement de la Rue des Jardins
Parcelles concernées AC p369, p471, p473, p338, p32, p38, p54 et p59 AA p165, p142, p141, p140, p138, p137, p136
Emprise Bénéficiaires
8m
Commune
CHAPITRE 2 : ZONE UB
CARACTÈRE DE LA ZONE « UB »
Extrait du rapport de présentation
A ROULANS, la zone UB concerne les espaces urbanisés du bourg (excepté le centre-bourg et les secteurs historiques de Roulans l'Eglise et du Petit-Roulans, classés UA) et le hameau des Trouillets. Ces zones d'habitat sont moyennement denses et accueillent une mixité des fonctions : habitation, équipements publics, activités, ...
L’objectif de la zone "UB" est de permettre la densification progressive des espaces périphériques au centre-bourg et d'y autoriser les fonctions qui sont le complément naturel de l’habitat.
La zone "UB" comprend également certains secteurs à risques et sensibles : les secteurs inondables indicés "i" ; les secteurs à risque de glissement, identifié selon le niveau d'aléa supporté : "UBr1" pour l'aléa moyen.
Et la zone "UB" compte deux secteurs particuliers :
le secteur particulier « UBa » accueillant une coopérative agricole ;
et le secteur "UBh" à la constructibilité limitée correspondant aux espaces urbanisés sous forme de hameau au lieu-dit "Les Trouillets".
Enfin, certains secteurs de la zone "UB" font l’objet d’orientations particulières d’aménagement et de programmation (OAP2, OAP6 et OAP7, Pièce n°1.2 du dossier de PLU).
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de
la commune de ROULANS, représenté sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU).
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 - LES RÈGLES GÉNÉRALES D'URBANISME
Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent aux "règles générales de l'Urbanisme", à savoir le Règlement National d'Urbanisme, faisant l'objet des articles R.111-1 et suivants. Sont et demeurent cependant applicables à l'ensemble du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, les articles d’Ordre Public du Règlement National d’Urbanisme précisés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme.
2.2 - LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l'utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annuler par les effets particuliers d'une servitude d'utilité publique.
Conformément au Code de l'Urbanisme, la liste et le plan de localisation des servitudes d'utilité publique affectant le territoire de la commune de ROULANS sont annexés au Plan Local d'Urbanisme (Pièce 5 du dossier de PLU).
Article 3CLÔTURES
En application notamment des dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable par délibération l’édification des clôtures sur tout le territoire communal, excepté en zone agricole ou naturelle pour les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
Article 4DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 avril 2006, le Droit de Préemption Urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la Commune (Pièce 8. du PLU).
Article 5DIVISION FONCIÈRE
Conformément à l'option offerte par l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser, les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), et de l'unité foncière d'origine.
Article 6VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
En matière d’archéologie préventive, les textes législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
le Code du Patrimoine et notamment son livre V : les articles L.521-1 à L.524-16 et les articles L.531-1 à L.531-19 relatifs aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites ;
le Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Conformément à l’article 4 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L 311-1 du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
les lotissements régis par l’article R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L 122-1 du Code de l’Environnement,
et les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques dispensés d’autorisation d’urbanisme mais soumis à autorisation en application de l’article L 621-9 du Code du Patrimoine.
De plus, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet de Région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager, en application du Code de l’Urbanisme :
les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre,
les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m²,
les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,
les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Les autres projets, c’est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
un permis de construire en application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme,
un permis de démolir en application de l’article L 421-3 du même Code,
une déclaration préalable déposée en application de l’article L 421-4 du même Code,
un permis d’aménager en application de l’article L 421-2 du même Code,
une décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R 311-7 et suivants du même Code,
ne donneront pas lieu à une saisine du préfet de Région, sauf si ce dernier, en application de l’article 6 de ce même décret, demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.
De même, en application de l’article 7 de ce Décret, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations cidessus, peuvent décider de saisir le Préfet de Région pour un dossier, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
D’autre part, en application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.
Adresse postale : DRAC – Service Régional de l’Archéologie 7 rue Charles Nodier - 25043 BESANCON Cedex - Tél. 03 81 25 54 07.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 7PRÉVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
7.1 - RISQUES NATURELS LIÉS AU SOL
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque mouvement de terrain du Doubs mis à jour en 2017, de données bibliographiques diverses et d’observations de terrain, la commune de ROULANS est affectée par des aléas d'effondrement, d’éboulement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs (dolines, marnes en pente). Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs concernés sont identifiés par un indice ou un symbole sur les plans de zonage (en vertu de l’article R.15131 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme, Pièce 3 du dossier de PLU).
Selon le niveau d'aléa (indicé "r1" à "r2"), il pourra être exigé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol, conformément à la doctrine des Services de l'Etat transmise dans le Porter à Connaissance.
La commune est également concernée par un aléa faible du phénomène retrait-gonflement des argiles. Aucune prescription particulière n'est imposée aux nouvelles constructions en vue de la prévention de ce risque, toutefois il est vivement conseillé avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d'aléa présentée dans le rapport de présentation du PLU, de faire procéder, par un bureau d'études spécialisé, à une reconnaissance de sol afin de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle et de mettre en œuvre le cas échéant les mesures qui visent d'une part à limiter les mouvements auxquels est soumis le bâti et, d'autre part, à améliorer sa résistance à ces mouvements. Ces mesures sont présentées sur la fiche intitulée « le retrait-gonflement des argiles » jointe en annexe au Rapport de Présentation du PLU (Annexe 3).
7.2 - RISQUE INONDATION
La commune de ROULANS est concernée par un risque inondation, les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du "Doubs Central" annexé au PLU (Annexe 5 du dossier de PLU).
Et un risque inondation par ruissellement est identifié par un indice "i" sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU) en vertu de l’article R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme. Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.
7.3 - RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du Décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
7.4 - RISQUE TECHNOLOGIQUE
Les zones de dangers significatifs avec effets irréversibles, résultant des risques industriels générés par les canalisations du pipeline destiné au transport d'hydrocarbures liquides sous pression traversant le territoire communal, sont identifiées par une trame spécifique sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU) en vertu de l’article R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme.
Et une zone non aedificandi a également été définie de part et d'autre de l'axe des pipelines sur une distance de 15 mètres. Le tracé exact des pipelines n'ayant pas été transmis par le gestionnaire, il convient de s'approcher de celui-ci pour s'assurer de la distance de recul à respecter.
7.5 - NUISANCES SONORES
En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, la RD683 et la voie ferrée ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011 mis à jour par arrêté en date du 3 décembre 2015 déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures.
Ces arrêtés précisant les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de la construction d'un bâtiment ainsi que la représentation graphique des empreintes sonores sont annexés à l'Annexe n°7 du PLU.
Les constructions nouvelles ayant une fonction d’hébergement implantées en zone d’exposition au bruit doivent répondre aux prescriptions de l’Arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.
7.6 - ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part
et d'autre de l'axe de la RD683, route classée à grande circulation par Décret du 31 Mai 2010. Cette
bande inconstructible est identifiée par une trame spécifique sur les plans de zonage (Pièce 3 du dossier de PLU) en vertu de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme.
7.7 - PROTECTION AGRICOLE
L’implantation des constructions, à usage d’habitation ou habituellement occupées par des tiers, par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L.111-3 du Code Rural, issue de la Loi d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999. Les bâtiments agricoles éventuellement concernés par ces périmètres de protection sont identifiés sur les plans de zonage par une (Pièce 3 du dossier de PLU).
Article 8LEXIQUE
8.1. Aire de stationnement
Une aire de stationnement est un emplacement extérieur susceptible d'accueillir au moins deux véhicules motorisés.
8.2. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.
8.3. Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
8.4. Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.
8.5. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
8.6. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
8.7. Espaces non bâtis ou abords
Par espaces non bâtis et abords, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations, libres de surfaces minéralisées et imperméabilisées et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles.
8.8. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
8.9. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
8.10. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
8.11. Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
8.12. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
8.13. Mur-bahut / Muret
Un mur-bahut est un mur bas éventuellement surmonté d'un ouvrage : une grille, un grillage, ... Un muret est un petit mur simple, en pierres sèches ou maçonné.
Illustrations, source : Prélude 1) Mur-bahut surmonté d'un ouvrage en bois 2) Muret en pierres sèches
1
2
8.14. Sous-sol
Par sous-sol, il doit être entendu le niveau de plancher inférieur au niveau naturel du terrain, c'est à dire le niveau qui se trouve en dessous de la surface du sol, à plus ou moins grande profondeur.
8.15. Voies et emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines
Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter". A ROULANS, les zones urbaines sont les suivantes :
la zone "UA" qui couvre les secteurs anciens du bourg et les espaces denses ou voués à le devenir, notamment le centre-bourg et les secteurs historiques de Roulans-l'Église et du Petit-Roulans ;
la zone "UB" qui couvre les autres espaces urbanisés du bourg et le hameau des Trouillets ; la zone "UY" qui couvre les zones d'activités économiques "Aux Aloses" et "Sous la Plante".
CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE « UA »
Extrait du rapport de présentation
A ROULANS, la zone UA concerne les espaces urbanisés du centre-bourg et les secteurs anciens de Roulans-l'Eglise et du hameau du Petit-Roulans. Ces zones d'habitat sont denses ou ont vocation à le devenir et accueillent dans le centre-bourg une réelle mixité des fonctions : habitation, équipements publics, activités, services ...
L’objectif est de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en accueillant des commerces et activités de services ainsi que des équipements d'intérêt collectif et services publics, tout en préservant les caractéristiques anciennes du tissu bâti originel.
La zone "UA" compte des secteurs particuliers :
un secteur délimité afin d’y préserver et développer la diversité commerciale, à travers des commerces de détail et de proximité en application de l'article L151-16 du CU ;
des secteurs "UAh" correspondant aux espaces historiques des hameaux de Roulans l'Eglise et du PetitRoulans à protéger en application de l'article L151-19 du CU ;
des secteurs inondables indicés "i" ;
des secteurs à risque de glissement des sols, identifiés selon le niveau d'aléa supporté : "UAr1" et "UAhr1" pour l'aléa moyen.
Enfin, certains secteurs de la zone "UA" font l’objet d’orientations particulières d’aménagement et de programmation (OAP1 à OAP5, Pièce n°1.2 du dossier de PLU).
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.