IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1°/ - RÈGLE
Les constructions sont autorisées sous réserve de respecter un recul de 30 mètres par rapport à la limite de la forêt.
Les constructions s’implanteront soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit au maximum à 8 mètres en recul de la limite de la voie ou de l'emprise publique.
Toutefois pour que la construction soit édifiée en bordure d'une voie ou d'une emprise publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (d=h).
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) La règle précédente n'est pas applicable pour :
les constructions implantées en deuxième rang sur une unité foncière.
l’extension des bâtiments existants, ceux-ci pouvant s’envisager avec un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant dans un souci de meilleure intégration architecturale de l'ensemble.
dans le secteur UBa, les constructions et installations admises peuvent s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques sous réserve de respecter un dégagement suffisant permettant d’assurer la visibilité des usagers des voies.
dans le secteur UBh où :
- l’extension des constructions existantes doit s’envisager avec un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant dans un souci de meilleure intégration architecturale de l'ensemble ;
- les annexes à l'habitat de type garage s'implanteront avec un retrait maximum de 8 mètres en recul de la limite de la voie ou de l'emprise publique, sans être autorisée pour des questions de sécurité routière à l'alignement des voies ou de l'emprise publique. Les autres annexes ne sont pas concernées par cette règle.
les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une implantation différente, mais sous réserve d’une intégration harmonieuse au
paysage
les équipements d'intérêt collectif et services publics, ceux-ci pouvant être implantés à des reculs différents pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.
b) Le recul de 30 mètres par rapport à la limite de la forêt ne s'applique pas à l'aménagement de piscine et à la construction d'annexes, à condition que les annexes n'aient pas pour objet de créer un nouveau logement, n'aient pas une emprise au sol supérieure à 10 m² et qu'elles n'excèdent pas la hauteur définie à l'article UB3.3. 2°/.
c) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, configuration particulière du terrain, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité, de sécurité ou d’ensoleillement, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
UB3.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1°/ - RÈGLE
a) Les constructions sont autorisées sous réserve de respecter un recul de 30 mètres par rapport à la limite de la forêt.
b) Les constructions sont implantées avec un recul égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d = h/2, minimum 3 mètres).
Illustration proposée par PRELUDE de la règle d = h/2, minimum 3 mètres.
Projet
d h
PROPRIÉTÉ A
PROPRIÉTÉ B
Les constructions en limite séparative sont autorisées :
à condition que la façade sur limite ne dépasse pas 5 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur (hauteur calculée au sommet de l'acrotère ou du faitage) ;
Illustration proposée par PRELUDE de la règle d’implantation en limite séparative.
sans restriction en cas de projet architectural commun à deux unités foncières limitrophes ;
en cas d’adossement à un bâtiment existant sur le fonds voisin, à condition de ne pas dépasser la longueur et la hauteur sur limite séparative du bâtiment existant.
Illustration proposée par PRELUDE de la règle d’adossement à un bâtiment existant sur le fonds voisin.
Les autres façades de la construction devront respecter la distance par rapport aux limites séparatives énoncée au premier alinéa (d=h/2).
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) Les règles précédentes ne sont pas applicables pour :
les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une implantation différente, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
les équipements d'intérêt collectif et services publics, ceux-ci pouvant être implantés à des reculs différents pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.
dans le secteur UBa, où les constructions et installations admises peuvent s'implanter librement par rapport aux limites séparatives sous réserve de respecter un dégagement suffisant permettant d’assurer la visibilité des usagers des voies. Les constructions et installations admises peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres. Cependant, entre deux constructions non contigües, devra toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
b) Le recul de 30 mètres par rapport à la limite de la forêt ne s'applique pas à l'aménagement de piscine et à la construction d'annexes, à condition que les annexes n'aient pas pour objet de créer un nouveau logement, n'aient pas une emprise au sol supérieure à 10 m² et qu'elles n'excèdent pas la hauteur définie à l'article UB3.3. 2°/.
b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, configuration particulière du terrain, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité, de sécurité ou d’ensoleillement, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
UB3.3 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1°/ - RÈGLE
La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder une hauteur de 9 mètres au sommet de l'acrotère ou de 10 m au faitage. Elle sera mesurée en tous points par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans tous les cas, les dispositifs destinés à économiser de l'énergie dans les constructions, tel que le rehaussement de couverture pour l'isolation thermique, peuvent faire l'objet d'un dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l'article UB4 relatives à l'aspect des constructions. Et les éléments techniques utilisés sur le toit afin d'assurer la performance énergétique du bâtiment ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).
2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES
a) Pour les bâtiments publics, notamment dans le but de souligner le rôle symbolique et monumental de ces bâtiments, il pourra être fait abstraction du principe ci-dessus.
b) La règle précédente n'est pas applicable pour les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, antennes, pylônes, etc.), mais sous réserve d’un effort d’insertion paysagère par les matériaux et les couleurs.
c) Dans le secteur UBa, la hauteur des constructions agricoles admises ne doit pas excéder une hauteur de 12 mètres au faitage, excepté pour des éléments techniques et fonctionnels liés et nécessaires à l'activité admise, comme silos, cheminées, aérations, etc. ... rt sous réserve d’un effort d’insertion paysagère par les matériaux et les couleurs. Dans tous les cas, les éléments techniques utilisés sur le toit ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).
d) Dans le secteur UBh, l’extension admise sera de même hauteur que la construction existante afin de préserver l’harmonie de l’ensemble. Et les annexes seront composées avec le bâtiment principal, dans le cas contraire la hauteur de celles-ci sera limitée à 3,5 mètres au faitage.
e) Dans la bande de recul de 30 mètres par rapport à la limite de la forêt, les constructions autorisées ne devront pas excéder 3 mètres au faitage.
UB3.4 - EMPRISE AU SOL Dans le secteur UBh, l'extension admise est limitée à 20% de l’emprise au sol existante à l'approbation du PLU.