Implantation par rapport aux voies publiques ou privées 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :
– aux voies existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation, ainsi qu’aux chemins ruraux et aux chemins d’exploitation ;
– au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement mais lot par lot.
3. La façade avant des constructions situées en première ligne s’implante sur la ligne des constructions existantes.
4. En l’absence d’alignement des constructions voisines, la façade de la construction située en première ligne s’implante à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement.
5. En cas d'implantation à l'angle de plusieurs voies la façade avant de la construction située en première ligne s’implante sur la ligne des constructions existantes le long de la voie sur laquelle elle accède. Par rapport aux autres voies, la construction s'implantera à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement.
6. Les autres constructions (petites ou principales) de l'unité foncière s'implanteront, accolées ou non, dans le prolongement ou à l'arrière de la façade sur rue de la construction principale située en première ligne visée précédemment.
Schéma illustratif de la règle 7. En l'absence de construction principale sur l'unité foncière*, les
petites constructions telles que définies au glossaire, s'implanteront obligatoirement à plus de 30 mètres de l'alignement.
8. Ces dispositions ne s’appliquent pas : – aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales. – aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite ; – aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics.
Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions s’implanteront à l’intérieur d’un gabarit formé par une verticale de 3.50
mètres de hauteur mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel au droit de la limite de propriété au niveau de l’assiette de la construction et d’une oblique avec un angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale.
3,50 m
Schéma illustratif de la règle
2. Cette disposition ne s’applique pas aux maisons jumelées ou accolées.
3. La longueur cumulée des constructions sur limites ne peut dépasser 14 mètres au total, sans pouvoir excéder 9 mètres sur une seule limite séparative.
4. Le bord des piscines extérieures découvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 2 mètres de toute limite séparative.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
– aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux
personnes à mobilité réduite ; – aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics.
Emprise au sol 5. L'emprise au sol des constructions atteindra au maximum 70% de la superficie de l’unité
foncière. 6. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; – aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions.
Hauteur des constructions 7. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent
règlement. 8. La hauteur maximale des constructions est fixée à :
– 12 mètres au faîtage ; – 9 mètres au sommet de l'acrotère. 9. La hauteur des clôtures est limitée – à 2 mètres le long des limites séparatives ; – à 1,50 mètre à l'alignement des voies. 10.Ces dispositions ne s’appliquent pas : – aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau,
pylônes,...) ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.