Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS REPEREES AU REGLEMENT GRAPHIQUE
La création de logements ou d’autres destinations autorisées dans la zone
V* V*
*: Ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les modalités sont précisées dans le chapitre relatif aux prescriptions générales (rubrique « densité et programmation »
Affectations et usages du sol reglementes
Les aménagements légers, liés à la fréquentation du public, à la pratique sportive (terrasses, sanitaires, etc.) et à la bonne
V*
V*
V* gestion des installations et constructions autorisées
Condition :
Ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
V*
V*
Condition : Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation). - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction. - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.). - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
Règle n°1.1.2 : L’évolution des habitations existantes et la création d’annexes sont autorisées si le projet respecte les règles de recul du règlement sanitaire départemental vis-à-vis des constructions agricoles, s’il n’est pas exposé à des risques naturels ou technologiques et si son aménagement ne présente pas de menaces sur les ressources naturelles du territoire. Les évolutions du bâti ne doivent pas altérer le paysage ni le caractère patrimonial de la bâtisse.
Règle n°1.1.3 : Les extensions et la création d’annexes aux habitations (Hors logement de fonction) sont possibles sans que l’emprise au sol nouvelle ne dépasse 30% de l’emprise au sol existante et sans que la somme de la surface de plancher résultant de ces évolutions ne dépasse 80 m², hors piscine. Les surfaces de référence sont mesurées à la date d’approbation du PLUi. Le nombre d’annexes est limité à deux, hors piscine.
Règle n°1.1.4 : Le recul entre les annexes aux habitations et la construction principale ne peut excéder 10 m.
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Figure 47 Recul maximal entre annexe et construction principale
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FAÇADE URBAINE (IMPLANTATION VIS-A-VIS DE L’ALIGNEMENT) Règle n°2.1.1 : Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et des voies privées ouvertes au public (sauf indication contraire au plan relative aux reculs graphiques)
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les règles s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette.
Pour les équipements collectifs, ainsi que pour les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif uniquement, l’implantation est libre.
Sur la commune de Rumilly, le recul graphique imposé le long de la RD910 ne s’applique pas dans le secteur Ne
Alternatives regles
Figure 48 Principe de recul vis-à-vis de l'alignement
VOISINAGE (RETRAIT VIS-A-VIS DES LIMITES SEPARATIVES ET DES CONSTRUCTIONS VOISINES) Règle n°2.2.1 : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les constructions, installations et aménagements doivent respecter un recul minimum vis-à-vis des torrents et cours d’eau de 10 m (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document).
Generalites
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Figure 49 Principe de retrait conditionné à la différence d'altitude
Complémentairement Pour les piscines : retrait de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives.
LIGNE DE TOIT Règle n°2.3.1 : la hauteur des constructions n’est pas limitée, mais doit être compatible avec le site naturel environnant et ne pourra excéder la hauteur initiale des bâtiments existants, hormis ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
TOITURE ET PERCEPTION LOINTAINE Règle n°2.4.1 : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Règle n°2.4.2 : Les teintes des toitures à pans ne devront pas contraster de par leur teinte ou leur pouvoir réfléchissant avec celles existantes et respecter le nuancier annexé au règlement. Les toitures métalliques des constructions agricoles devront être de teinte sombre et en harmonie avec les toitures environnantes.
Règle n°2.4.3 : Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 m, sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné, notamment vis-à-vis d’une forte pente ou sur un mur pignon.
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N : ESPACE PAYSAGER PEU ARTIFICIALISE Les débords de toiture ne sont pas imposés pour les annexes non accolées et pour les vérandas.
Possibilites d’ adaptation
Règle n°2.4.4 : Les installations de production d’énergie en toiture n’altèrent pas la perception des pentes des constructions. En particulier, les panneaux solaires sont intégrés ou surimposés à la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses autorisées. Règle n°2.4.5 : Les toits en forme de pyramide ou pointe de diamant sont interdits.
Règle n°2.4.6 : Les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes : - Toitures-terrasses accessibles rattachées aux logements et locaux. - Toitures terrasses végétalisées. - Toitures terrasses des équipements publics et d’intérêt collectif.
FRONT BATI ET FAÇADE URBAINE Règle n°2.5.1 : Les formes et les dimensions des ouvertures, les proportions entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
Règle n°2.5.2 : La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être en harmonie avec celle des bâtiments environnants et respecter le nuancier annexé au règlement.
Les équipements collectifs peuvent justifier d’un parti architectural différent.
Regles alternatives
Règle n°2.5.3 : Les murs aveugles apparents des bâtiments et les murs séparatifs doivent s’harmoniser avec les autres façades.
Règle n°2.5.4 : Les constructions s’adaptent à la topographie, et non l’inverse.
Les effets « escalier » des constructions neuves et des clôtures sont limités. Les déblais et remblais sont mesurés et font l’objet d’un traitement visant à limiter un contraste de teintes vis-à-vis de leur environnement immédiat. Le niveau naturel des terrains ne sera pas modifié dans une bande d’un mètre le long des limites de propriété, hormis pour l’accès.
Règle n°2.5.5 : Les installations techniques propres au projet sont implantées et traitées de manière à réduire leur perception depuis les voies et emprises publiques.
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Les fonctions techniques sont conçues en cohérence avec la volumétrie des constructions principales. Sauf problème de sécurité, elles sont intégrées au volume principal ou, à défaut, font l’objet d’un traitement architectural visant leur intégration : postes de transformation, paraboles collectives, etc. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.6 : Les matériaux utilisés pour le traitement de l’enveloppe des constructions perceptibles depuis l’espace public devront présenter un aspect fini. Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumises aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
TRAITEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS Règle n°2.6.1 : Le choix des végétaux est justifié en cohérence vis-à-vis des caractéristiques climatiques, agronomiques, et paysagères du site d’implantation et de ses abords.
Règle n°2.6.2 : Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Règle n°2.6.3 : Les haies doivent être composées de plusieurs essences.
Règle n°2.6.4 : Les talus devront être végétalisés et de rapprocher des formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une attention particulière.
Règle n°2.6.5 : Le stationnement de véhicules, le stockage de déchets, la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales seront pensés de manière à réduire les risques de pollution des abords des motifs naturels d’intérêt.
Règle n°2.6.6 : Les constructions et installations limitent leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux. En particulier, les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux. Les clôtures ne doivent pas d’opposer à la circulation de la faune. En particulier, le maillage des grillages devra permettre le passage de la petite faune.
Règle n°2.6.7 : L’imperméabilisation des places de stationnement est proscrite, sauf lorsqu’elles se situent entre la construction et la voie de desserte.
Règle n°2.6.8 : Les haies et les bosquets existants seront conservés et complétées afin de constituer une structure globale et cohérente avec le paysage et de revaloriser les fonctions écologiques et microclimatiques de la zone naturelle de la commune.
CLOTURES Règle n°2.7.1 : Les clôtures ne doivent pas présenter d’entraves à la circulation de la petite faune : elles sont composées de grillages à maille lâche ou d’une clôture « agricole » (piquets en bois reliés par des câbles métalliques) ou encore d’une haie vive.
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Les haies végétales seront réalisées préférentiellement avec des essences locales et variées dont la liste est annexée au présent règlement. Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies.
À proximité des carrefours et des accès, la hauteur des dispositifs de clôture (hors dispositifs à claire voie) ne devra pas excéder la côte de 0,80 mètres en tout point du dégagement de visibilité. Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies.
Règle n°2.7.2 : La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 1,50 m. Lorsqu’ils sont perceptibles depuis l’espace public, les murs de soutènement seront traités en maçonnerie de pierres apparentes ou bien par d’autres assemblages et matériaux permettant une intégration paysagère de qualité. Pour autant l’ouvrage présentera un traitement fini.
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Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Règle n°3.1.2 : Les accès prennent en compte la sécurité des usagers.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent être imposés vers des voies existantes de moindre importance, de façon à prendre en compte la sécurité des usagers. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre
Règle n°3.1.3 : Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Generalites possibilites d’ adaptation
Règle n°3.1.4 : Lorsque le terrain est borné par au moins deux voies distinctes existantes, la création de nouvelles voies en impasse est interdite.
La création de voies en impasse peut être justifiée par : > La desserte de plusieurs lots permettant de limiter à un seul accès sur la voie principale > une topographie contrainte, qui engendrerait une desserte en lacets ou bien un tronçon en forte pente > la géométrie du terrain d’assiette, qui engendrerait une desserte peu efficace et une artificialisation des sols démesurée face aux enjeux de raccordement.
Règle n°3.1.5 : Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids-lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%. Des continuités piétonnes et/ou cycles pourront être imposées.
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STATIONNEMENT Règle n°3.2.1 : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Il est demandé :
Habitation
Nombre de places VL minimum
Pour les logements de fonction
Maximum une place par logement
Pour les logements
1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
Commerce et activite de service
Artisanat et commerce de détail
Selon les besoins de l’activité
Restauration
Selon les besoins de l’activité
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Une place pour 50m² de surface de plancher
Hébergement hôtelier