Rubrique UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition :
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation).
- Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction.
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.).
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Modalités d’instruction :
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). Les locaux accessoires des constructions autorisées sont de fait autorisés (y compris les logements nécessaires à la garde du site, les activités de restauration pour les besoins de l’activité autorisée, etc.) dans la mesure où leur surface de plancher est inférieure à 30% de l’emprise au sol de la construction principale auxquels ils apportent une fonction accessoire et à 100 m² d’emprise au sol en l’absence de construction principale.
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FAÇADE URBAINE (IMPLANTATION VIS-A-VIS DE L’ALIGNEMENT) Règle n°2.1.1 : L’implantation est possible jusqu’en limite de l’alignement actuel ou futur (reculs graphiques portés au plan) des emprises publiques et des voies publiques.
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les règles s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette.
Les habitations, les équipements de superstructure et les services existants ne seront pas frappés par les marges de reculs (alignements) indiquées au PLUi (sauf indications spécifiques portées au plan) dès lors que celles-ci sont hors emprise publique. Ces constructions pourront être rénovées et aménagées dans les mêmes conditions que celles autorisées par les règles de la zone. Les reculs graphiques par rapport à l’axe de la voie s’entendent en prenant en compte le gabarit futur de la voie Pour les terrains bordant le domaine SNCF, le retrait minimum à observer pour les constructions par rapport à la limite légale définie par l'article 5 de la loi du 15 Juillet 1845 est de 2 m. (voir document annexe : "Servitude d'utilité publique" affectant l'occupation du sol).
Voisinage (retrait vis-a-vis des limites separatives et des constructions voisines)
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les constructions, installations et aménagements doivent respecter un recul minimum vis-à-vis des torrents et cours d’eau de 10 m (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document).
Règle n°2.2.1 : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
Les dispositions de la présente règle peuvent faire l’objet de dérogations par l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune. Dans ce cas, le recul sur le fond dominant se calcule par rapport à la limite opposée de la cour commune. Le recul sur le fond servant se calcule par rapport à la limite de la cour commune.
Generalites
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Des implantations en retrait des limites séparatives pourront être admises ou imposées dans les conditions suivantes : - Pour préserver les ouvertures sur les façades latérales d’une construction située sur un terrain contigu. - Pour des raisons d’urbanisme assurant une meilleure insertion de la construction dans son environnement - En cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite - En cas de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite séparative de propriété
Figure 38 Principe de retrait conditionné à la différence d'altitude
Règle n°2.2.2 : Les annexes accolées et/ou non accolées de la construction principale peuvent s’implanter entre 0 et 1 m par rapport à la limite à condition que leur longueur de façades cumulée donnant sur la limite ne dépasse 6 m, et que la hauteur en limite ne dépasse pas 3,50 m. Dans le cas contraire, elles devront respecter un recul compté horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2 m.
Pour les piscines : retrait de 4 m
Regles alternatives
Règle n°2.2.3 : Les baies éclairant les pièces principales des constructions principales ne doivent pas être masquées par une autre construction non accolée et implantée sur le terrain d’assiette du projet qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
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Figure 39 Principe de non-obstruction des baies des pièces principales
LIGNE DE TOIT Règle n°2.3.1 : La différence de niveau entre tout point de la sablière principale de la façade à l’alignement de la voie et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 6 m. Cette hauteur maximum est portée à 7 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant et après travaux, et le dessus de la sablière ou de l’acrotère. Seuls les éléments techniques tels que les cheminées, les ventilations et les locaux techniques d’ascenseurs peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
Une tolérance de 0,5 m de hauteur est admissible lorsque la hauteur déterminée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Les aménagements de combles sont autorisés.
La règle ne s‘applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Alternatives d’ adaptation regles
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Figure 40 _ Principe de mesure de la hauteur en un point : le plus grand écart entre le terrain naturel et la sablière (ou l’acrotère), avant ou après travaux.
TOITURE ET PERCEPTION LOINTAINE Règle n°2.4.1 : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Règle n°2.4.2 : Les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes :
- Toitures-terrasses accessibles rattachées aux logements et locaux. - Toitures-terrasses ne constituant pas de par leur emprise un élément essentiel des constructions (surface inférieure à 40% de l’emprise totale de la construction) et à condition qu’elles s’intègrent de manière harmonieuse à la volumétrie générale (éléments d’articulation entre 2 bâtiments, …). - Toitures terrasses végétalisées. - Toitures terrasses des équipements publics et d’intérêt collectif.
FRONT BATI ET FAÇADE URBAINE Règle n°2.5.1 : Les formes et les dimensions des ouvertures, les rapports dimensionnels entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
Règle n°2.5.2 : Les installations techniques propres au projet sont implantées et traitées de manière à réduire leur perception depuis les voies et emprises publiques.
Les fonctions techniques sont conçues en cohérence avec la volumétrie des constructions principales. Sauf problème de sécurité, elles sont intégrées au volume principal ou, à défaut, font l’objet d’un traitement architectural visant leur intégration : postes de transformation, paraboles collectives, etc. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.3 : Les matériaux utilisés pour le traitement de l’enveloppe des constructions perceptibles depuis l’espace public devront présenter un aspect fini.
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Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumises aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié. Règle n°2.5.4 : Les constructions s’adaptent à la topographie, et non l’inverse. Les effets « escalier » des constructions neuves et des clôtures sont limités. Les déblais et remblais sont mesurés et font l’objet d’un traitement visant à limiter un contraste de teintes vis-à-vis de leur environnement immédiat.
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES Règle n°2.6.1 : Les places de stationnement ne peuvent être imperméabilisées, sauf en cas de mise en place d’un système de collecte et de traitement des eaux pluviales.
Règle n°2.6.2 : Les espaces de stationnement et les ouvrages techniques font l’objet d’un traitement paysager visant à limiter leur perception.
Règle n°2.6.3 : En cas de présence de sentiers balisés (cyclable, piéton) raccordant le site, des cheminements spécifiques sur le site permettent la circulation des cycles et des vélos.
TRAITEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS Règle n°2.7.1 : Le choix des végétaux est justifié en cohérence vis-à-vis des caractéristiques climatiques, agronomiques, et paysagères du site d’implantation et de ses abords.
Règle n°2.7.2 : Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Règle n°2.7.3 : Les haies doivent être composées de plusieurs essences.
CLOTURES Règle n°2.8.1 : Les clôtures seront constituées soit par des haies vives soit par des dispositifs à claire voie. Les clôtures pleines ne sont autorisées ou exigées que lorsqu'elles répondent à une utilité tenant à l'occupation du sol. Dans ce cas, les murs en maçonnerie de pierres apparentes, ou de matériaux compatibles avec l'environnement urbain sont autorisés.
Règle n°2.8.2 : Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 2 m comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60m.
Toutefois, les clôtures à l'alignement en façade doivent être obligatoirement constituées par des murs bahut dont la hauteur est limitée à 0,60m, surmontés d’une grille à barreaux. L'ensemble ne doit pas dépasser 1,80 m. À proximité des carrefours et des accès, la hauteur des dispositifs de clôture (hors dispositifs à claire voie) ne devra pas excéder la côte de 0,80 mètres en tout point du dégagement de visibilité. Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité, un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances
Règle n°2.8.3 : Sauf disposition contraire décrite ci-avant, les clôtures doivent être constituées par un dispositif à claire-voie de forme simple.
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Règle n°2.8.4 : La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 1,50 m. Lorsqu’ils sont perceptibles depuis l’espace public, les murs de soutènement seront traités en maçonnerie de pierres apparentes ou bien par d’autres assemblages et matériaux permettant une intégration paysagère de qualité. Pour autant l’ouvrage présentera un traitement fini.
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Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Règle n°3.1.2 : La largeur de l’emprise des voies nouvelles, privées ouvertes à la circulation ou publiques, ne peut être inférieure à 6 m incluant un trottoir d’au moins 1,40 m.
En cas de sens unique ou de voie partagée, cette largeur minimale pourra être ramenée à 4,5 m.
Regles alternatives generalites
Règle n°3.1.3 : Les accès prennent en compte la sécurité des usagers.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent être imposés vers des voies existantes de moindre importance, de façon à prendre en compte la sécurité des usagers. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre
Règle n°3.1.4 : Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Règle n°3.1.5 : Lorsque le terrain est borné par au moins deux voies distinctes existantes, la création de nouvelles voies en impasse est interdite.
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Règle n°3.1.6 : Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids-lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%. Des continuités piétonnes et/ou cycles pourront être imposées.
STATIONNEMENT Règle n°3.2.1 : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Pour toutes les affectations autorisées, les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.
Règle n°3.2.2 : Pour toutes les opérations comprenant des aires de stationnement de plus de 20 places destinées aux véhicules légers, un dispositif couvert de parc à vélo devra être proposé à raison d’une capacité équivalente à 20% du parc de voitures.
ACHEMINEMENT DE L’EAU POTABLE Règle n°3.3.1 : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
La règle s’applique lors de la réalisation d’un aménagement, d’un changement d’usage ou de destination ou bien d’une extension, lorsque cette réalisation est de nature à augmenter les besoins en eau potable.