1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
1. Les constructions ou installations doivent s’implanter, au nu de la façade, en respectant la ligne de construction définie par les constructions voisines.
2. Toutefois, cette règle ne s’applique pas :
a. Aux bâtiments annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20m2 et dont la hauteur n’excède pas 3,80 mètres au faîtage,
b. Aux constructions et installations à édifier à l’arrière d’un bâtiment existant, c. Aux constructions à édifier sur un terrain situé en retrait de la voie publique et qui n’ont qu’un accès sur cette voie.
3. Les débords de toitures sont autorisés sur l’espace public à condition de ne pas excéder 0,4 mètre de profondeur et d’être situés à plus de 4,5 mètres de hauteur par rapport à la voie publique.
4. Des constructions et installations nouvelles peuvent être édifiées en second rang s’il existe une construction préexistante implantée en premier rang. L’implantation en second rang n’est toutefois pas autorisée si la construction préexistante en premier rang est une construction annexe à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 80 m2.
Dispositions particulières#
5. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
6. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pente, etc.) et pour des motifs de sécurité, il pourra être accepté un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques.
7. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
1.
À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être égale au moins à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions édifiées sur la limite séparative, hormis les annexes, ne pourront excéder 7 mètres de hauteur au droit de la limite.
2.
Le bâtiment à construire pourra, par exception et conformément à la tradition locale du Schlupf, être implanté en léger recul de 0,6 à 0,8 mètre par rapport aux limites séparatives, sans être soumises aux règles de prospect.
3.
Les piscines devront s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres au droit de la construction.
Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
modification importante de celui-ci, en particulier pour l’accès au garage par rapport au terrain naturel.
Clôtures :
10. Les clôtures devront présenter un aspect cohérent avec celui des constructions principales.