Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES
1 - GENERALITES
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et
15
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures, et du respect des matériaux originels. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.
L’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction.
D'une manière générale, sont interdits :
- les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol
naturel ; - les constructions à rez-de-chaussée sur sous-sol apparent.
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Rappel : à l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.
2. FAÇADES
Aspect
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.
Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traités avec le même soin que la façade principale.
Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels, et réalisés de préférence au mortier de chaux et sable faisant l’objet d’une finition brossée ou talochée.
Les parements en pierre de taille plate apparente (ou d’aspect similaire) devront respecter les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints devront être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
Les murs en moellons de pierres locales (tuffeau, silex, ...) recevront un enduit couvrant ou un enduit à fleur de pierre (sans creux).
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont autorisés pour les extensions de constructions existantes ainsi que pour les constructions d’annexes à l’habitation (garage, abri de jardin, …), sous réserve de conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), de présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont également autorisés pour les autres constructions neuves, sous réserve d’être en association avec d’autres matériaux permettant ainsi de conserver une dominante minérale à la construction. Ils devront soit conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), soit présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Il est recommandé une pose verticale et non horizontale des bardages bois.
Ouvertures et menuiseries
Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les travaux portants sur des édifices anciens doivent respecter l'ordonnancement des façades :
- sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ;
- les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel. Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries ;
- la pose de volets roulants n’est pas autorisée.
Des dispositions similaires à celles exposées ci-dessus doivent être respectées dans le cas de constructions neuves dont l'aspect s'apparente à l'architecture traditionnelle.
3 - TOITURES
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Constructions d’une emprise au sol inférieure à 12 m² :
Pour les annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m², il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …).
Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 12 m² :
Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : - pour les constructions à usage d’activité ou d’équipement, les toitures doivent comporter 2 pans avec une pente
comprise entre 20° et 50°. Seules sont autorisées les couvertures donnant l’aspect de l’ardoise de format maximum 32 cm / 22 cm, de la petite tuile plate de ton nuancé finition sablée d’une densité minimale de 60 tuiles au m² ainsi que des matériaux de substitution d’aspect mat sans reflets, de teinte grise ou ardoise ; - pour toutes les autres constructions, les toitures doivent comporter 2 pans principaux avec une pente principale comprise entre 40° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis … Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan. En outre, pour les constructions situées à l’angle de deux rues, ou pour les constructions implantées pignon sur rue, les toitures peuvent comporter plus de 2 pans. En outre, seules sont autorisées les couvertures donnant l’aspect et la texture de l’ardoise de format maximum 32 cm / 22 cm ou de la petite tuile plate de ton nuancé finition sablée d’une densité minimale de 60 tuiles au m².
Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.
17 4 - LUCARNES, CHASSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES
Lucarnes et châssis de toiture :
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques :
Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits lorsqu’ils s’inscrivent dans une perspective monumentale. Lorsqu’ils peuvent être autorisés, ils devront être implantés de préférence sur les volumes secondaires (toitures plus basses) et en tout état de cause être localisés en bas de pente. La localisation à proximité de la ligne de faîtage est proscrite. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être encastrés dans le plan de la toiture. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.
5 - VERANDAS ET ABRIS DE PISCINE
Définition : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres.
Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.
Expression de la règle : La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti traditionnel et être implantée de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale. Il n’est pas fixé de règles particulières concernant les matériaux, la forme et l’inclinaison de la couverture des vérandas et abris de piscine, sous réserve de garantir une bonne tenue dans le temps. Cependant la hauteur des abris de piscine est limitée à 1,20 mètre lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public.
6 - CLOTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.
Si une clôture sur voie est édifiée :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect. La clôture doit être constituée par un mur plein droit, par un mur bahut d’une hauteur de 1 mètre au maximum, surmonté d’une grille ou d’un grillage, de teinte foncée, sur piquets métalliques fins, ou par une haie. L’aspect et la couleur du mur doit rester en harmonie avec la construction principale. Les clôtures végétalisées sont également admises, sous réserve de recourir à des essences arbustives locales.
Si une clôture en limite séparative est édifiée :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,80 mètre. L’emploi de plaques de béton moulé est limité à un soubassement de 0,50 mètre.
118