Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 16 articles
- PLU de Saché, approuvé le 21/10/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1- EXPRESSION DE LA REGLE Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, ou présenter au moins 4 mètres de façade de la construction à l’alignement de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction n’est pas implantée sur les deux limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - EXPRESSION DE LA REGLE La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
UA Zone à vocation mixte correspondant à l’urbanisation ancienne, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver. 110 10 La zone UA correspond aux espaces urbanisés densément bâtis du bourg de Saché et du hameau de la Sablonnière, caractérisés par une homogénéité des constructions, vecteur de l’identité du village. Le bâti ancien est régi par des formes strictes d’implantation, il est en général disposé en ordre continu à l’alignement de la voie. Cette zone à vocation principale d’habitat accueille également des commerces, services et équipements. Un secteur UAa est créé au niveau du hameau de la Sablonnière, sur des fonds d’unités foncières bâties, où seule la construction d’annexes à l’habitation (garage, piscine, abri de jardin, …) est autorisée. La zone UA est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement ...) nécessaires à son urbanisation. Cette zone pouvant être concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Elle est également concernée par le risque sismique (zone de sismicité 2) : les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1 - RAPPEL :
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
2 – EXPRESSION DE LA REGLE :
Sont interdites dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière non liées à l’évolution d’une
exploitation déjà implantée dans la zone et générant des nuisances incompatibles avec la proximité immédiate
d’habitations (stabulation, fumière, ventilateur à céréales),
- les constructions et installations à usage d’activités industrielles,
- les constructions et installations à usage d’activités artisanales générant des nuisances incompatibles avec la
proximité immédiate d’habitations,
- les constructions à usage d’entrepôts, sauf si elles sont le complément normal d’une activité autorisée dans la zone,
- le stationnement des caravanes à ciel ouvert en dehors du terrain où est implantée la construction constituant la
résidence de l’utilisateur,
- l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes,
- l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs,
- les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques,
- le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de démolition ou de récupération,
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- les carrières,
- les éoliennes sur mât, même celles d’une hauteur inférieure à 12 mètres.
En outre, pour les immeubles repérés au document graphique 4.b au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, le changement de destination des commerces de détail et autres activités de restauration est interdit.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 - RAPPELS :
• Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
• Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal (les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont néanmoins dispensées de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme en dehors du site classé du château de Saché).
• Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions situées dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article R. 421-28 du Code de l’urbanisme). Sont toutefois dispensées de permis de démolir les démolitions visées à l’article R. 421-29 du Code de l’urbanisme (démolitions couvertes par le secret de la défense nationale, démolitions effectuées en application du Code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre, démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive, démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement, démolitions de lignes électriques et de canalisations).
2 – EXPRESSION DE LA REGLE :
Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ;
Ne sont admises, dans le secteur UAa, que les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions de type véranda, cellier, abri de jardin, garage, …, ainsi que les piscines (à l’exclusion de toute
habitation nouvelle) ; - les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus
nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone ; - les constructions et installations nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement
des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …).
Sont admis dans le reste de la zone UA toutes les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l’article UA1.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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1 - ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - DESSERTE :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. En outre :
- la largeur de chaussée des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être de 3,50 mètres minimum, - les voies nouvelles en impasse d’un linéaire supérieur à 100 mètres doivent être aménagées de manière à permettre
aux véhicules d’enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour, lorsqu’il n’est pas prévu un point de collecte à l’entrée de l’impasse.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.
2 - ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.
Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.
Les eaux de pluie collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août
2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation
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humaine est interdite.
Eaux de piscine :
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs seront évacuées par le dispositif de collecte des eaux usées. Pour les différents rejets, le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire des réseaux d’eau, ou du SPANC, le cas échéant.
3 - RESEAUX DIVERS :
Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.
4 - DECHETS :
Pour les voies nouvelles en impasse d’une longueur ne dépassant pas 100 mètres, un point de collecte mutualisé sera aménagé à l’entrée de l’impasse, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.
1- EXPRESSION DE LA REGLE
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, ou présenter au moins 4 mètres de façade de la construction à l’alignement de la voie.
2 - EXCEPTIONS
Une implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée dans les cas suivants : - lorsqu’il existe préalablement un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture ancien d’une hauteur minimale de 1,50
mètre qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ; - en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle
définie ci-dessus, l’alignement dans ce cas se fera avec le même retrait que celui de la construction existante ; - en cas de reconstruction d’un bâtiment sinistré ; - dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ; - dans le cadre d'un ensemble ou groupe de bâtiments réalisés sur un terrain par un même pétitionnaire, ou de la
réalisation d'un équipement public, si le parti architectural et urbanistique de l'opération le justifie ; - pour s’harmoniser avec le bâti existant, l’alignement dans ce cas se fera par rapport aux constructions existantes sur les
deux parcelles voisines. L’implantation par rapport aux voies des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …) peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
14 Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.
1- EXPRESSION DE LA REGLE
Les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale. Lorsque la construction n’est pas implantée sur les deux limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.
2 - EXCEPTIONS
Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réalisation d’annexes à l’habitation ou bien de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. L’implantation par rapport aux voies des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …) peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
1- DEFINITION
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.
2 - EXPRESSION DE LA REGLE
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.
3 - EXCEPTIONS
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES
1 - GENERALITES
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et
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paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures, et du respect des matériaux originels. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.
L’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction.
D'une manière générale, sont interdits :
- les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol
naturel ; - les constructions à rez-de-chaussée sur sous-sol apparent.
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Rappel : à l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.
2. FAÇADES
Aspect
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.
Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traités avec le même soin que la façade principale.
Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels, et réalisés de préférence au mortier de chaux et sable faisant l’objet d’une finition brossée ou talochée.
Les parements en pierre de taille plate apparente (ou d’aspect similaire) devront respecter les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints devront être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
Les murs en moellons de pierres locales (tuffeau, silex, ...) recevront un enduit couvrant ou un enduit à fleur de pierre (sans creux).
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont autorisés pour les extensions de constructions existantes ainsi que pour les constructions d’annexes à l’habitation (garage, abri de jardin, …), sous réserve de conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), de présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont également autorisés pour les autres constructions neuves, sous réserve d’être en association avec d’autres matériaux permettant ainsi de conserver une dominante minérale à la construction. Ils devront soit conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), soit présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Il est recommandé une pose verticale et non horizontale des bardages bois.
Ouvertures et menuiseries
Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les travaux portants sur des édifices anciens doivent respecter l'ordonnancement des façades :
- sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ;
- les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel. Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries ;
- la pose de volets roulants n’est pas autorisée.
Des dispositions similaires à celles exposées ci-dessus doivent être respectées dans le cas de constructions neuves dont l'aspect s'apparente à l'architecture traditionnelle.
3 - TOITURES
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Constructions d’une emprise au sol inférieure à 12 m² :
Pour les annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m², il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …).
Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 12 m² :
Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : - pour les constructions à usage d’activité ou d’équipement, les toitures doivent comporter 2 pans avec une pente
comprise entre 20° et 50°. Seules sont autorisées les couvertures donnant l’aspect de l’ardoise de format maximum 32 cm / 22 cm, de la petite tuile plate de ton nuancé finition sablée d’une densité minimale de 60 tuiles au m² ainsi que des matériaux de substitution d’aspect mat sans reflets, de teinte grise ou ardoise ; - pour toutes les autres constructions, les toitures doivent comporter 2 pans principaux avec une pente principale comprise entre 40° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis … Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan. En outre, pour les constructions situées à l’angle de deux rues, ou pour les constructions implantées pignon sur rue, les toitures peuvent comporter plus de 2 pans. En outre, seules sont autorisées les couvertures donnant l’aspect et la texture de l’ardoise de format maximum 32 cm / 22 cm ou de la petite tuile plate de ton nuancé finition sablée d’une densité minimale de 60 tuiles au m².
Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.
17 4 - LUCARNES, CHASSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES
Lucarnes et châssis de toiture :
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques :
Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits lorsqu’ils s’inscrivent dans une perspective monumentale. Lorsqu’ils peuvent être autorisés, ils devront être implantés de préférence sur les volumes secondaires (toitures plus basses) et en tout état de cause être localisés en bas de pente. La localisation à proximité de la ligne de faîtage est proscrite. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être encastrés dans le plan de la toiture. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.
5 - VERANDAS ET ABRIS DE PISCINE
Définition : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres.
Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.
Expression de la règle : La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti traditionnel et être implantée de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale. Il n’est pas fixé de règles particulières concernant les matériaux, la forme et l’inclinaison de la couverture des vérandas et abris de piscine, sous réserve de garantir une bonne tenue dans le temps. Cependant la hauteur des abris de piscine est limitée à 1,20 mètre lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public.
6 - CLOTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.
Si une clôture sur voie est édifiée :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect. La clôture doit être constituée par un mur plein droit, par un mur bahut d’une hauteur de 1 mètre au maximum, surmonté d’une grille ou d’un grillage, de teinte foncée, sur piquets métalliques fins, ou par une haie. L’aspect et la couleur du mur doit rester en harmonie avec la construction principale. Les clôtures végétalisées sont également admises, sous réserve de recourir à des essences arbustives locales.
Si une clôture en limite séparative est édifiée :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,80 mètre. L’emploi de plaques de béton moulé est limité à un soubassement de 0,50 mètre.
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Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
18 Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. Cette règle ne s’applique pas pour les activités commerciales ainsi que dans le cadre d’un changement de destination, lorsqu’il n’est pas possible pour des raisons d’ordre technique ou architectural de réaliser les places de stationnement requises. En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
1 - Espaces libres et plantations :
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Les surfaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées et entretenues (arbres de hautes tiges, bosquets, haies, etc.). Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes (à l’exception des haies monospécifiques de charmille, aubépine, osier qui sont autorisées) comportant au minimum 50% de feuilles caduques. Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges, …).
2 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu' « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis au régime des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLE A LA ZONE UB
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
CARACTERE DE LA ZONE UB
Zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne.
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La zone UB correspond aux extensions d’après-guerre du bourg de Saché et du hameau de la Sablonnière, ainsi qu’aux hameaux de la Barre, des Aunays et de la Croix Billette. La forme urbaine y est peu structurante et l’architecture d’une grande banalité comparativement à la zone UA.
Cette zone à vocation principale d’habitat accueille également des services et équipements ainsi que des activités.
Un secteur UBa est créé au niveau de plusieurs hameaux, sur des fonds d’unités foncières bâties, où seule la construction d’annexes à l’habitation (garage, piscine, abri de jardin, …) est autorisée.
La zone UB est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement ...) nécessaires à son urbanisation.
Cette zone pouvant être concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Elle est également concernée par le risque sismique (zone de sismicité 2) : les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
En outre, cette zone est partiellement exposée aux risques d’inondation de la vallée de l’Indre tels que définis dans le PPRi de la vallée de l’Indre ; les prescriptions de ce document s’imposent au règlement d’urbanisme.
Une partie du hameau des Aunays est affectée par le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau de la Croix Billette. Les terrains concernés devront impérativement respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 1996 déclarant d’utilité publique la création des périmètres de protection autour du forage de la Croix Billette et autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine par le SIVOM de la Vallée du Lys.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE SACHÉ (37)
REGLEMENT
PIECE ECRITE
DOCUMENT D’URBANISME ACTUEL :
PLU approuvé le 18 septembre 2017
Modification Simplifiée n°1
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 21 octobre 2019, approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU.
Le Maire,
Olivier BOUISSOU
Sas URBAN’ism, Zone Ecoparc – rue des Petites Granges, 49400 SAUMUR
Tél. : 02.41.51.98.39
C
Courriel : contact@urban-ism.fr
SOMMAIRE
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.