Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES
51 1 - Generalites#
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures, et du respect des matériaux originels. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction. D'une manière générale, sont interdits : - les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel ; - les constructions à rez-de-chaussée sur sous-sol apparent. Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Rappel : à l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.
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2 - Façades#
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.
Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux, …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Pour les constructions à usage d’activités :
Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief (finition brossée ou talochée) reprenant la teinte des enduits traditionnels (ton sable gris). Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels. Les bardages bois peuvent cependant conserver leur teinte naturelle, mais ils ne doivent en aucun cas être vernis ou lasurés. Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi. En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Pour les autres constructions :
Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traités avec le même soin que la façade principale. Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels, et réalisés de préférence au mortier de chaux et sable faisant l’objet d’une finition brossée ou talochée. Les parements en pierre de taille plate apparente (ou d’aspect similaire) devront respecter les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints devront être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. Les murs en moellons de pierres locales (tuffeau, silex, ...) recevront un enduit couvrant ou un enduit à fleur de pierre (sans creux). Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont autorisés pour les extensions de constructions existantes ainsi que pour les constructions d’annexes à l’habitation (garage, abri de jardin, …), sous réserve de conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), de présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés. Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont également autorisés pour les autres constructions neuves, sous réserve d’être en association avec d’autres matériaux permettant ainsi de conserver une dominante minérale à la construction. Ils devront soit conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), soit présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés. Il est recommandé une pose verticale et non horizontale des bardages bois.
3 - Toitures#
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Constructions d’une emprise au sol inférieure à 12 m² :
Pour les annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m², il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …).
Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 12 m² : Pour les constructions à usage d’activités :
Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après dans les cas « formes architecturales d’expression contemporaine et traditionnelle », être d’aspect mat et de teinte ardoise ou grise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade. En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Pour les autres constructions :
Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.
Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :
- pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent comporter 2 pans principaux avec une pente principale comprise entre 35° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis …, ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan. En outre, seules sont autorisées les couvertures en ardoise ou tuile de ton patiné, ainsi que tout matériau présentant les mêmes aspects (forme et couleur) ;
- pour les autres constructions, les matériaux de substitution (bac acier, …) sont autorisés sous réserve d’être de teinte foncée (gris ou ardoise) et d’aspect mat.
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Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées.
4 - Clotures#
Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement. La hauteur maximale de la clôture est limitée à 2 mètres.