Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES
1 - Generalites#
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L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures, et du respect des matériaux originels. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.
L’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction.
D'une manière générale, sont interdits :
- les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel ; - les constructions à rez-de-chaussée sur sous-sol apparent.
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Rappel : à l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.
2. Façades#
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit. Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traités avec le même soin que la façade principale. Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief (finition brossée ou talochée) reprenant la teinte des enduits traditionnels.
Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Les bardages bois peuvent cependant conserver leur teinte naturelle, mais ils ne doivent en aucun cas être vernis ou lasurés.
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3 - Toitures#
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Constructions d’une emprise au sol inférieure à 12 m² :
Pour les annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m², il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …).
Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 12 m² :
Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : - pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent comporter 2 pans principaux avec une pente principale comprise entre 35° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis …, ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan. En outre, seules sont autorisées les couvertures en ardoise ou tuile de ton patiné, ainsi que tout matériau présentant les mêmes aspects (forme et couleur) ; - pour les autres constructions, les matériaux de substitution (bac acier, …) sont autorisés sous réserve d’être de teinte ardoise et d’aspect mat.
4 - Lucarnes, chassis de toiture#
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture.
5 - Verandas et abris de piscine#
Définition : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres. Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.
Expression de la règle : La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti traditionnel et être implantée de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale. Il n’est pas fixé de règles particulières concernant les matériaux, la forme et l’inclinaison de la couverture des vérandas et abris de piscine, sous réserve de garantir une bonne tenue dans le temps. Cependant la hauteur des abris de piscine est limitée à 1,20 mètre lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public.
6 - Clotures#
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.
Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut.
L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement.
La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la
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hauteur dépasse 1.50 m.
La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 1,80 mètre.
En outre, pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie autorisées afin de conférer une identité à l’opération.