Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Ny
- 16 articles
- PLU de Saché, approuvé le 21/10/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- soit avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement de ces voies.
- À quelle distance du voisin ?
- soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.
- Quelle surface au sol ?
2 - EXPRESSION DE LA REGLE Au sein des secteurs Nl et Ny, l’emprise au sol de toutes les constructions ne pourra excéder 10% de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les habitations, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N est constituée par les parties du territoire à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Peuvent être autorisées en zone N : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, les changements de destination, les équipements collectifs …, sous conditions. Un secteur Nl identifie le plan d’eau de loisirs implanté à l’entrée ouest du bourg, les espaces à caractère naturel situés 55 au nord des équipements du centre-bourg (aire de stationnement, espace de détente et de loisirs), ainsi que l’aire de pique-nique dans la vallée de l’Indre, entre les ponts. Un secteur Ny délimite les activités susceptibles de générer des nuisances (station d’épuration, circuit automobile) situées à la Châtaigneraie, à l’arrière du site d’activités économiques des Aunays. Cette zone pouvant être concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Elle est également concernée par le risque sismique (zone de sismicité 2) : les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre. En outre, cette zone est partiellement exposée aux risques d’inondation de la vallée de l’Indre tels que définis dans le PPRi de la vallée de l’Indre ; les prescriptions de ce document s’imposent au règlement d’urbanisme. Des terrains classés en zone naturelle aux abords de l’agglomération de Pont-de-Ruan sont affectés par le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau de la Croix Billette. Les terrains concernés devront impérativement respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 1996 déclarant d’utilité publique la création des périmètres de protection autour du forage de la Croix Billette et autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine par le SIVOM de la Vallée du Lys.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1 - RAPPEL :
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
2 – EXPRESSION DE LA REGLE :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N2, et notamment les parcs photovoltaïques au sol.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1 - RAPPELS :
• Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
• Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal (les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont néanmoins dispensées de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme en dehors du site classé du château de Saché).
• Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions situées dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article R. 421-28 du Code de l’urbanisme). Sont toutefois dispensées de permis de démolir les démolitions visées à l’article R. 421-29 du Code de l’urbanisme (démolitions couvertes par le secret de la défense nationale, démolitions effectuées en application du Code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre, démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive, démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement, démolitions de lignes électriques et de canalisations).
2 – EXPRESSION DE LA REGLE :
Sous réserve :
dans l’ensemble de la zone :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ;
- d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ;
pour les terrains situés en zone inondable (cf. délimitation de la zone inondable figurant aux documents graphiques), de respecter les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la vallée de l’Indre figurant en annexe au dossier de PLU ;
pour les terrains situés à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau de la Croix Billette (cf. plan des servitudes), de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1996 déclarant d’utilité publique la création des périmètres de protection autour du forage de la Croix Billette ;
Sont admises, dans l’ensemble de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …), qui ne sauraient être réalisés en d’autres lieux.
Sont en outre admises, dans la zone N, à l’exclusion des secteurs Nl et Ny, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations liées aux activités forestières ;
- l’adaptation ou la réfection de constructions existantes ;
- l’extension des habitations et de leurs annexes, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - que cette extension ne compromette pas les activités agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site ; - que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document (pas de limite pour les piscines) ;
- le changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes, ...) des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve : - que le bâtiment soit identifié au Règlement-Documents graphiques ; - de ne pas compromettre les activités agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site ; - pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;
- la construction d’annexes non accolées aux bâtiments existants (garage, abri de jardin, piscine …), sous réserve : - de ne pas excéder une emprise au sol de 40 m² maximum (pas de limite pour les piscines) ; - d’être implantées à une distance maximale de 30 mètres des constructions principales existantes à laquelle elle est rattachée ; - de ne pas compromettre les activités agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site ;
- les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve de ne pas porter atteinte aux activités agricoles ou forestières, d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière.
Sont en outre admises, dans le secteur Nl uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, installations et aménagements à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le
caractère naturel du secteur (aire de jeux, aire de pique-nique, …), ainsi que les équipements d’accompagnement qui
leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique, kiosque, parking, …) ;
- les équipements collectifs à vocation sportive ou culturelle ;
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- les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone.
Sont en outre admises, dans le secteur Ny uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations nécessaires à des activités sportives ou de loisirs de plein-air dans la mesure où leur vocation, leur intégration et leur emprise sont compatibles avec la mise en valeur du cadre naturel dans lequel elles s’insèrent et la proximité de la station d’épuration ;
- les parkings ouverts au public ; - les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d’une
opération autorisée dans la zone.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - DESSERTE :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour tout logement ou bâtiment recevant du public (gîte rural, ferme auberge, centre équestre, etc.), ou n’étant pas réservé à un usage unifamilial (cas du logement d’employés, de saisonniers, …).
En l’absence de ce réseau ou en cas de débit insuffisant, l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante, conformément à la réglementation en vigueur.
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2 - ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable, après autorisation du service gestionnaire du réseau.
Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.
Les eaux de pluie collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Eaux de piscine :
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs seront évacuées par le dispositif de collecte des eaux usées. Pour les différents rejets, le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire des réseaux d’eau, ou du SPANC, le cas échéant.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- EXPRESSION DE LA REGLE
Les habitations et leurs annexes doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, sous réserve de ne pas engendrer de risque en matière
de sécurité routière ; - soit avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement de ces voies. Les autres constructions doivent respecter un retrait minimal de : - 5 mètres de l’alignement des routes départementales, - 3 mètres par rapport à l’alignement des autres voies, sous réserve de ne pas engendrer de risque en matière de sécurité routière.
2 - EXCEPTIONS
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. L’implantation par rapport aux voies des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …) peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- EXPRESSION DE LA REGLE
Les constructions doivent être implantées : - soit sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ; - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.
2 - EXCEPTIONS
Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réalisation d’annexes à l’habitation ou bien de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. L’implantation par rapport aux voies des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …) peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1 - DEFINITION
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus.
2 - EXPRESSION DE LA REGLE
Au sein des secteurs Nl et Ny, l’emprise au sol de toutes les constructions ne pourra excéder 10% de l’unité foncière.
Dans le reste de la zone N, cet article n’est pas réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1 - DEFINITION
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.
2 - EXPRESSION DE LA REGLE
Pour les constructions liées aux activités forestières, il n’est pas fixé de hauteur maximale. Pour les habitations, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage. Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage.
3 - EXCEPTIONS
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.
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Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES
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1 - GENERALITES
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures, et du respect des matériaux originels. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction. D'une manière générale, sont interdits : - les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol
naturel ; - les constructions à rez-de-chaussée sur sous-sol apparent. Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Rappel : à l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.
2 - FAÇADES
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.
Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux, …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Pour les constructions à usage d’activités :
Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief (finition brossée ou talochée) reprenant la teinte des enduits traditionnels (ton sable gris).
Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels. Les bardages bois peuvent cependant conserver leur teinte naturelle, mais ils ne doivent en aucun cas être vernis ou lasurés.
Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de
grande hauteur ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte
moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.
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En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Pour les autres constructions :
Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traités avec le même soin que la façade principale.
Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels, et réalisés de préférence au mortier de chaux et sable faisant l’objet d’une finition brossée ou talochée.
Les parements en pierre de taille plate apparente (ou d’aspect similaire) devront respecter les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints devront être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
Les murs en moellons de pierres locales (tuffeau, silex, ...) recevront un enduit couvrant ou un enduit à fleur de pierre (sans creux).
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont autorisés pour les extensions de constructions existantes ainsi que pour les constructions d’annexes à l’habitation (garage, abri de jardin, …), sous réserve de conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), de présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont également autorisés pour les autres constructions neuves, sous réserve d’être en association avec d’autres matériaux permettant ainsi de conserver une dominante minérale à la construction. Ils devront soit conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), soit présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Il est recommandé une pose verticale et non horizontale des bardages bois.
3 - TOITURES
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Constructions d’une emprise au sol inférieure à 12 m² :
Pour les annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m², il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …).
Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 12 m² :
Pour les constructions à usage d’activités :
Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après dans les cas « formes architecturales d’expression contemporaine et traditionnelle », être d’aspect mat et de teinte ardoise ou grise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade. En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Pour les autres constructions : Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : - pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent comporter 2 pans principaux avec une pente
principale comprise entre 35° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis …, ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan. En outre, seules sont autorisées les couvertures en ardoise ou tuile de ton patiné, ainsi que tout matériau présentant les mêmes aspects (forme et couleur) ; - pour les autres constructions, les matériaux de substitution (bac acier, …) sont autorisés sous réserve d’être de teinte foncée (gris ou ardoise) et d’aspect mat.
Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées.
4 - CLOTURES
Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement. La hauteur maximale de la clôture est limitée à 2 mètres.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
1 - Espaces libres et plantations : L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.
Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes (à l’exception des haies monospécifiques de charmille, aubépine, osier qui sont autorisées) comportant au minimum 50% de feuilles caduques. 2 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu' « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis au régime des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé.
ANNEXE 1 RELATIVE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Le territoire communal est concerné par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1).
Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.
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Les recommandations pour les constructions sont les suivantes :
1) Réaliser les fondations appropriées :
Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;
Assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ; Éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur
terre-plein.
2) Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :
Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ; Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant
des charges variables.
3) Éviter les variations localisées d’humidité :
Éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ; Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ; Éviter les pompages à usage domestique ; Envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane…).
4) Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :
Éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ; Procéder à l'élagage régulier des plantations existantes.
ANNEXE 2 RELATIVE AU BATI IDENTIFIE COMME POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU SEIN DES ZONES A ET N DU PLU
Article L151-11
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE SACHÉ (37)
REGLEMENT
PIECE ECRITE
DOCUMENT D’URBANISME ACTUEL :
PLU approuvé le 18 septembre 2017
Modification Simplifiée n°1
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 21 octobre 2019, approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU.
Le Maire,
Olivier BOUISSOU
Sas URBAN’ism, Zone Ecoparc – rue des Petites Granges, 49400 SAUMUR
Tél. : 02.41.51.98.39
C
Courriel : contact@urban-ism.fr
SOMMAIRE
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.