Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Saint-Agnant, approuvé le 14/06/2016
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en retrait: -La marge de reculement observée sera d’au moins 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder 6 mètres à l’égout du toit ou 6,50 mètres à l’acrotère et 8,50 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l’environnement urbain existant
ou projeté ; Les constructions destinées à l’industrie ; Les entrepôts ; Les constructions destinées à l’activité artisanale autres que celles autorisées à l’article 2 ; Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ; Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux
de démolition ou de récupération ; Les décharges ; Les travaux d’affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres
carrés et si leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres autres que ceux autorisés à l’article 2 ; La création de terrain de campings et de parcs résidentiels de loisirs ; Le stationnement isolé de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs. Dans les secteurs compris dans les quatre zones de bruit sont également interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le Plan d’Exposition au Bruit (PEB), document annexé au PLU.
Dans les espaces participant à la trame verte et bleue identifiés sur le document graphique (zones humides, abords des cours d’eau, espaces boisés, etc.), sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les prescriptions citées au chapitre 2 du titre V du présent règlement.
Dans les secteurs soumis à des nuisances liées aux infrastructures routières, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les prescriptions citées au chapitre 4 du titre V du présent règlement sont interdites.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN13 à l’exception des cas cités au chapitre 4 « Route classée à grande circulation » du titre V du présent règlement.
Toute occupation et utilisation du sol incompatibles avec les dispositions citées dans le chapitre 4 du titre V du présent règlement concernant la conservation, la modification ou la création de voies repérées sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme sont interdites.
Dans les secteurs repérés sur le document graphique comme comportant des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions et installations incompatibles avec les orientations définies dans la pièce 3 du PLU sont interdites.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Sont autorisés :
Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, aux travaux d’infrastructures routières ou nécessaire pour la recherche archéologique ;
Les entrepôts sous réserve qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone ;
Les constructions à usage artisanal à condition que soient prises les dispositions nécessaires pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage.
Les commerces couvrant une superficie de plus de 300 m² de surface de vente sont autorisés sous réserve de ne pas créer de nuisances pour le voisinage.
Dans les secteurs compris dans les quatre zones de bruit sont seulement autorisées les occupations et utilisations du sol compatibles avec le Plan d’Exposition au Bruit (PEB), document annexé au PLU, sous réserve de satisfaire à des prescriptions d’isolation acoustique particulières indiquées dans ce PEB.
Dans les espaces participant à la trame verte et bleue identifiés sur le document graphique (zones humides, abords des cours d’eau, espaces boisés, etc.), sont seulement autorisées les occupations et utilisations du sol compatibles avec les prescriptions citées au chapitre 2 du titre V du présent règlement.
Dans les secteurs soumis à des nuisances liées aux infrastructures routières, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les prescriptions citées au chapitre 4 du titre V du présent règlement sont interdites.
Toute occupation et utilisation du sol sur les terrains concernés par les voies à conserver, modifier ou à créer repérées sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec les dispositions citées dans le chapitre 4 du titre V du présent règlement.
Dans les secteurs repérés sur le document graphique comme comportant des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions et aménagements sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec les orientations définies dans la pièce 3 du PLU.
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les caractéristiques des accès créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
3.2 - Voie de circulation Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiés. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
L’ouverture d’une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
En cas d’impasse, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte-à-porte que si les bennes de collecte peuvent accéder sans avoir à effectuer de marche arrière ; dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en points de regroupement à l’entrée de l’impasse. Dans tous les cas, le service de gestion des déchets de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) devra être consulté en amont du projet.
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte et assurés.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
4.2 - Assainissement - Eaux usées Dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif, le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées.
En l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. De plus, ces dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif si celui-ci venait à être réalisé.
L’évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. Sauf dérogation, le rejet des eaux usées traitées est interdit dans les fossés des routes départementales.
4.3 - Assainissement - Eaux pluviales Les aménagements doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (gestion à la parcelle). Tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc…) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales intégré à l’aménagement paysager de la zone, dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les cas d’un rejet au milieu naturel ou au réseau pluvial existant, les dispositions du Schéma Directeur des Eaux Pluviales annexé au PLU (Annexe 5.8) devront être respectées.
Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, doivent être mises en place, sauf en cas d’impossibilité technique. Dans certains cas particuliers, eu égard notamment à la topographie des lieux ou à l’existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage de rétention étanche avec rejet régulé. Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge. Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant l’infiltration et le stockage des eaux pluviales.
En outre, toute opération de construction et d’aménagement devra commencer par l’exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l’ensemble des raccordements y afférant.
Tous ces aménagements devront être accompagnés de mesures d’insertion paysagère. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées lorsque celui-ci existe.
4.4 - Autres réseaux (électricité, téléphone, fibre optique) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée en souterrain depuis le domaine public sauf en cas d’impossibilité technique.
4.5 - Collecte des déchets ménagers Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour permettre l’application d’un dispositif conforme à la règlementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi, le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié
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par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres par rapport à la voie.
Une implantation différente est néanmoins autorisée dans les cas suivants: -lorsqu’une construction principale est déjà implantée entre 0 et 5 mètres par rapport à la voie, qu’elle soit existante ou créée dans le cadre du projet, -pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif -lors de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre.
Les piscines devront toujours être implantées en retrait minimum de 3 mètres.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les nouvelles constructions pourront s’implanter soit sur une des limites séparatives ou en retrait par rapport à celles-ci.
En cas d’implantation en limite séparative: - En dehors d’une bande comprise entre 0 et 20 mètres, la hauteur de la construction ne pourra pas excéder 3,50 mètres sur la limite séparative sauf lorsqu’une construction est déjà implantée sur la limite séparative ; dans ce dernier cas, la limite séparative, la hauteur de la construction nouvelle peut être égale à celle de la construction existante voisine.
En cas d’implantation en retrait: -La marge de reculement observée sera d’au moins 3 mètres.
Une implantation différente est néanmoins autorisée dans les cas suivants: -pour la construction d’un assainissement individuel lorsque les contraintes topographiques ne permettent pas son installation à l’arrière de la construction, -pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre, -pour les saillies, contreforts, les débords de toits, auvents et marquises.
La distance est comptée horizontalement en tout point du bâtiment et de la limite.
Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU et de l’extension de ces constructions, la marge de reculement existante pourra être réduite de 0,3 mètres pour l’amélioration des performances énergétiques.
Les équipements publics et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter sans restriction en limite séparative ou en retrait.
Les piscines devront toujours être implantées en retrait minimum d’un mètre.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain. Ce coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz...), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu'au point le plus haut de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ne sont pas pris en compte.
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder 6 mètres à l’égout du toit ou 6,50 mètres à l’acrotère et 8,50 mètres au faîtage.
La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne pourra pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas : pour la reconstruction après sinistre d’un bâtiment à l’identique ; pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou
nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, …) ; pour les équipements collectifs publics ou d’intérêt collectif nécessitant par leur fonction une hauteur plus importante.
Adaptation au relief du terrain et aux constructions existantes
L’aménagement et les extensions des constructions existantes sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment initial.
Si la nouvelle construction est accolée à une construction existante d’une hauteur plus importante, elle pourra avoir une hauteur supérieure à celle autorisée dans la limite de celle de la construction voisine existante.
Dans le cas d’un terrain d’assiette en pente, il sera permis un dépassement pour une partie de la construction à condition que la hauteur maximale soit respectée au niveau de la partie médiane de la construction (moitié de la panne faîtière pour la plupart des constructions).
Article UB 11Aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les interventions portant sur des constructions et éléments repérés au titre de l’article L123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme devront respecter les prescriptions définies dans le chapitre 3 du titre V du présent règlement.
11.1 - Constructions, rénovations et extensions des constructions existantes
Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit.
Les constructions ne devront pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la région est interdit. Elles devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Les effets de tour sont interdits.
Est interdit en façade, clôture, toiture, etc, l’emploi de matériaux précaires (tôle ondilée, fibrociment...), l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaing...). Les constructions préfabriquées sont également interdites lorsqu’elles présentent un caractère précaire.
Les toitures
Les constructions peuvent être couvertes avec des toitures à une ou plusieurs pentes. Dans le cas d’une toiture à plusieurs pentes, celles-ci devront être comprises entre 28 et 32%. La construction pourra être couverte avec une toiture à quatre pentes si elle présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de façade.
Les toitures-terrasses sont autorisées. Leur végétalisation est recommandée.
La couverture des nouvelles constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat (matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur teinte aux couvertures en tuiles en règle générale).
A titre exceptionnel, d’autres teintes pourront être employées pour les couvertures sous réserve d’une bonne intégration des nouvelles constructions dans l’environnement bâti et paysager existant. Les façades Les façades adoptent des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine.
Les ouvertures et percements
Les proportions des ouvertures visibles depuis l’espace public doivent respecter la règle suivante: elles doivent être plus hautes que larges, à l’exception des portes de garage et baies vitrées).
Les ouvertures cintrées auront une flèche de 7 cm maximum.
Les portes d’entrées doivent être simples. Les pointes de diamant en bois et les motifs compliqués alliant plusieurs types de matériaux (par exemple bois et ferronnerie) sont interdits.
Les volets des fenêtres seront pleins.
Les volets sont de préférence en bois peints de la même couleur. Ils ne devront pas être vernis ou peints ton bois. Les ferrures des volets seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets.
Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible.
Autres éléments
Les constructions annexes, les extensions (dont les vérandas) et les clôtures doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes.
Les abris de jardins doivent être d’aspect similaire à la construction principale (teinte des murs, des couvertures...).
11.2 – Rénovation et aménagement des constructions existantes anciennes à vocation d’habitat
Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitations est interdit.
Toitures La rénovation de toiture doit être réalisée dans le respect de la couverture existante.
L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes naturelles existantes. L’habillage des gouttières en zinc par caisson est prohibé.
Ouvertures et percements
La suppression ou la condamnation maçonnée d’une ouverture, la création de lucarnes ou de châssis de toit, ainsi que les nouveaux percements sont autorisés sous réserve d’être cohérents avec les caractéristiques typologiques du bâtiment et ne pas rompre la logique de composition (symétrie / asymétrie notamment) et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture.
Les châssis de toit doivent être intégrés dans le rampant de la toiture.
Les volets des fenêtres seront pleins.
Les volets sont de préférence en bois peints de la même couleur. Ils ne devront pas être vernis ou peints ton bois. Les ferrures des volets seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets.
Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible.
Façades La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels d’origine :
-les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect,
-les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau,
-les façades adoptent des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les enduits sont lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine.
-l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…).
En cas d’isolation par l’extérieur sont autorisées les techniques qui ne dénaturent pas l’aspect extérieur général de la construction.
Autres éléments Les constructions annexes, les extensions (dont les vérandas) et les clôtures doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural.
Les abris de jardins doivent être d’aspect similaire à la construction principale (teinte des murs, des couvertures...).
11.3 – Les constructions à usage commercial ou artisanal Le local doit faire partie intégrante de l’immeuble qui l’abrite.
Lorsque le commerce ou l’artisanat occupe plusieurs immeubles contigus, la façade doit être décomposée en autant de partie qu’il existe de travées d’immeubles.
Les couleurs des menuiseries doivent être traitées en harmonie avec les menuiseries de l’ensemble de l’immeuble.
L’aménagement de la façade commerciale (plaquage, enseigne, éclairage) ne doit pas excéder le niveau de plancher du premier étage ou le bandeau maçonné de ce niveau.
11.4 – Eléments techniques et dispositifs liés aux nouvelles technologies et à l’exploitation des énergies renouvelables
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les capteurs solaires, les éoliennes domestiques, les antennes paraboliques et autres dispositifs similaires devront être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs styles et leurs couleurs devront être choisis pour s’intégrer au mieux dans leur contexte.
Les appareils et équipements servant au chauffage ou à la climatisation de locaux doivent être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et leur installation devra rechercher l’implantation la plus discrète possible.
Les containers à déchets et les citernes de récupération des eaux pluviales ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public.
Les coffrets techniques (électriques, eau…) susceptibles d’être posés en façade seront intégrés au mur ou dissimulés derrière un volet en bois peint, de même couleur que la maçonnerie ou les volets.
Les capteurs solaires devront s’intégrer dans la composition générale du bâtiment sur lequel ils sont implantés: rythme et positions des ouvertures, proportions, etc. Ils seront en règle générale regroupés ou dans le prolongement des ouvertures en façade. Dans le cas de bâtiments neufs ou présentant un intérêt architectural significatif, ils devront être intégrés dans le rampant de la toiture.
11.5 - Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Les clôtures, ainsi que leurs portails et portillons, devront toujours être en harmonie et en continuité avec le bâti qu’elles accompagnent, ainsi qu’avec le paysage environnant.
La hauteur de la clôture est calculée depuis le niveau de la voie. Les murs doivent respecter la pente du terrain pour éviter les effets de redents.
Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (type tôle onduline, vieux matériaux de récupération...), en plaques préfabriquées ou imitant d’autres matériaux seront proscrites.
En limite sur la voie publique:
La clôture façade sur rue ne devra pas dépasser 1.20m de haut et sera constituée :
-soit de murs à l’ancienne en moellons,
-soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite du même ton que la construction principale sur les deux faces.
En façade sur rue, sera également tolérée une murette d’une hauteur comprise entre 60 et 80 cm de haut surmontée ou non d’une grille ou d’un grillage, le tout ne dépassant pas 1,60 m. Les portillons et portails devront être droits, en métal ou en bois, peints et avoir la même hauteur que la clôture. Ils ne seront pas vernis ni couleur bois. En limite séparative avec une autre propriété bâtie: La clôture en limite séparative ne devra pas dépasser 2 m de haut et sera constituée : -Soit de végétaux d’essences locales, doublés ou non d’un grillage. -Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite du même ton que la construction principale sur les deux faces. En limite séparative avec un espace agricole ou naturel: -Haie arbustive composée de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage de couleur sombre, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune -Clôture de type agricole, lisse -Clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés, etc. -Aucune clôture. Les portillons et portails devront être droit en métal ou en bois peint et avoir la même hauteur que la clôture. Ils ne seront pas vernis ni couleur bois.
Article UB 12Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature (véhicules motorisés et deux-roues), correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les places de stationnement réalisées sur l’unité foncière devront de préférence être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des sols.
Il est exigé : -Pour les constructions à usage d’habitation: 2 places par logement -Pour une opération de plus de 4 habitations: 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements dans les espaces communs de l’opération
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Pour les opérations de logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l’Etat, en application du Code de l’Urbanisme, il n’est exigé qu’une seule place de stationnement par logement.
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.
Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.
Les équipements collectifs tels que les écoles, mairie, etc, ne sont pas soumis à l’obligation de créer des places de stationnement.
L’annexe 2 informe des normes pouvant être appliquées en matière de places de stationnement.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager (essences exotiques ou invasives, inadaptation au milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, etc..). Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être plantés ou enherbés et entretenus.
Toute opération de plus de 5 logements devra présenter un minimum de 10% d’espaces verts de pleine terre sur l’unité foncière, support du projet.
Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
Les haies en limite séparative devront être plantées à au moins 50 cm de la limite et n’excéderont pas 2 mètres de haut.
Les éléments paysagers repérés sur le document graphique au titre du L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés dans les conditions définies au chapitre 3 du titre IV du présent règlement. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.
Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences locales mentionnées l’annexe 3 du présent règlement.
L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste figure à l’annexe 4 du présent règlement, est interdite.
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV : OBLIGATIONS DES CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES & D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.
CHAPITRE 3 : ZONE UC
CARACTERE DU SECTEUR (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION)
La zone UC correspond aux extensions urbaines de la commune de Saint-Agnant qui se sont principalement réalisées sous forme d’opérations programmées d’ensemble. Cette zone est destinée à l’habitat.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Le règlement peut interdire ou soumettre à condition certa
ines destinations de constructions, occupations et utilisations du sol.
Article 3ACCES ET VOIRIE
L’article 3 permet de : -prévoir une voirie suffisante pour desservir les occupations et utilisations admises, -permettre un accès aux voies respectant toutes les mesures de sécurité (défense incendie, ramassage des déchets…).
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
L’article 4 permet de préciser les modalités de raccordement des occupations et utilisations du
sol admises aux réseaux publics (eau potable, assainissement, eaux pluviales, électricité).
Article 5CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
L’article 5 a été limité par la loi ALUR aux zones d’assainissement individuel. Il permet d
e demander une surface de terrain adaptée aux exigences d’assainissement.
Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les articles 6 et 7 sont obligatoires, leur contenu p
articipe très largement à la définition de la forme urbaine : -préoccupations à l’origine d’hygiène et de voisinage, -objectif d’assurer la sécurité et la salubrité publique (éviter la propagation d’incendie entre bâtiments, ensoleillement minimal…), -organisation du paysage urbain, déterminant la composition du bâti
Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’article 8 complète les deux articles précédents en prévoyant le cas des constructions sur une même parcelle.
Article 9EMPRISE AU SOL
L’article 9 définit l’emprise au sol maximal des constructions. L’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend donc l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débords (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
L’article 10 définit la hauteur maximale des constructions.
Article 11ASPECT EXTERIEUR
L’article 11 règlemente l’aspect extérieur des constructions et de l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion des constructions dans leur milieu environnant. Les règles peuvent concerner : -les formes : volumétrie générale, toiture, ouvertures… -les couleurs et les types d’aspects de matériaux de façade et de toiture -l’intervention sur le bâti existant, -les clôtures (hauteur et aspect).
Article 12STATIONNEMENT
L’article 12 définit les obligations de stationnement. Il permet d’imposer la création de stationnements privés, adaptés à la destination des futures constructions. Il peut prévoir la création de stationnement pour les deux roues et les véhicules non motorisés dans les opérations d’ensemble.
Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
L’article 13 définit les obligations des porteurs de projet en termes d’espaces libres et de plantations. Il permet notamment : -de demander le maintien ou le remplacement de tout ou partie de la végétation présente, -d’imposer un pourcentage de la surface de la parcelle à maintenir en pleine terre, -de définir des prescriptions relatives aux éléments paysagers repérés.
Article 14COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La loi ALUR a supprimé l’article 14.
Article 15PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’article 15 définit les obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Il est notamment intéressant pour les opérations d’ensemble.
Article 16INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
L’article 16 définit les obligations imposées aux constructio
ns, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Il permet par exemple de demander la mise en place de fourreaux en attente pour un raccordement futur à une infrastructure haut débit.
PLU – Règlement écrit
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU – Règlement écrit
CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTERE DU SECTEUR (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION)
La zone UA est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond au bâti ancien de la commune, caractérisé par un tissu urbain dense et des constructions implantées à l’alignement. L’objectif est de préserver la qualité architecturale, le caractère patrimonial de la zone et les formes urbaines existantes. La zone doit pouvoir évoluer progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante. Il convient de permettre l’implantation de commerces, de services et d’activités non nuisantes dans cette zone.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.