Zone N
- Zone naturelle
- 3 rubriques
- PLUi de Saint-André-des-Eaux, approuvé le 16/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 497 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2.1.3
. Urbanisation interdite dans la bande littorale
La bande de cent mètres issue de la loi "Littoral" constitue une bande de 100 mètres comptée à partir de la limite haute du rivage.
Conformément à l'article L.121-16 du Code de l'Urbanisme, issu de la loi littoral, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction s'applique aux constructions et installations nouvelles et à l'extension des constructions existantes. Elle ne concerne pas les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
C’est au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme que sera appréciée la conformité du projet vis-à-vis de la loi littoral c’est-à-dire que l’opération envisagée est bien réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Les dispositions relatives à la bande des 100 mètres priment sur les dispositions du règlement de chaque zone.
2.1.4. Dispositions spécifiques aux routes départementales
Tout projet bordant une route départementale devra respecter les règles et dispositions suivantes édictées par le schéma routier départemental :
Règlement pièces écrites Routes départementales traversant le territoire
Création d'accès
. Application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme relatif à l'interdiction de construire le long des grands axes routiers ou loi "Barnier"
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de : • 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN 471 et la RN 171, • 75 mètres de part et d'autre de l'axe des RD 100, RD 4, RD 213 et RD 773.
L'interdiction sus-mentionnée ne s'applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d'exploitation agricole, • aux réseaux d'intérêt public, • aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique, • à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes à condition que cela n’aggrave pas la situation.
Les reculs mentionnés dans le présent article sont reportés dans les annexes du PLUi.
Le plan local d'urbanisme intercommunal peut fixer dans les règlements de zone des règles d'implantation différentes lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Les études existantes sont contenues dans les annexes du PLUi.
2.3.2. Dispositions relatives aux lotissements
Il est décidé, dans l’ensemble des zones du présent règlement excepté sur le périmètre de l'ilot Sautron identifié au règlement graphique, de s’opposer à l’application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ; les règles seront appréciées non pas à l’ensemble du projet mais lot par lot ou construction par construction.
Cette disposition ne s’appliquera pas dans le cadre des opérations comprenant une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) situées dans les communes de Saint-Nazaire , de Pornichet et de Montoir-de-Bretagne.
Elle ne s’appliquera pas non plus sur la commune de Saint-André des eaux, dans les OAP concernées par une opération d’ensemble, ayant un opérateur unique.
Elle ne s’appliquera pas non plus sur la commune de Pornichet dans les secteurs concernés par un périmètre de densification.
2.3.3. Dispositions applicables aux zones AU
Les zones 1AU correspondent aux espaces naturels ou aux secteurs de projet situés en zones urbaines destinés à être ouverte à l’urbanisation. Elle sont toutes couvertes par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle avec laquelle tout projet doit être compatible.
Les règles applicables aux zones 1AU citées ci-après sont identiques à celles des zones urbaines correspondantes : • 1AUAb3 : zone de projet futur en centres bourgs denses (se reporter au règlement de la zone UAb3) ; • 1AUBa1 : Zones de projet futur de la Taillée à Montoir-de-Bretagne et de Sétraie à Saint-Nazaire destinées principalement à l'habitat (se reporter au règlement de la zone UBa1) ; • 1AUBb2 : Zone de projet futur de Châteauloup à Saint-André-des-Eaux destinée principalement à l'habitat (se reporter au règlement de la zone UBb2) ;
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.2.5
. Plan des formes urbaines
En application de l’article R.151-11 du Code de l'urbanisme, les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait l'objet d'une représentation dans le plan de zonage, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.
Le « plan des formes urbaines » constitue la pièce 4.7 du règlement graphique ; il fixe les règles en matière de hauteur des constructions, d’épannelage ponctuel, d’implantations des constructions à l’alignement, d’implantations des constructions en retrait par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, et présente les axes de majoration des hauteurs.
Le plan des formes urbaines définit des règles qui s’appliquent aux constructions (nouvelle construction ou évolution d'une construction existante), nonobstant toute disposition contraire du règlement écrit du PLUi, exclusivement dans des périmètres ou linéaires précisés sur le plan.
Par exemple, si le règlement écrit d’une zone précise une règle de hauteur à 13 mètres soit R+2+comble ou attique et que le plan des formes urbaines autorise une hauteur de 19 mètres soit R+5+comble ou attique, c’est cette dernière qui fait bien référence, dans le périmètre sur lequel s’inscrit la règle de hauteur du plan des formes urbaines.
En cas de règles non définies sur le plan des formes urbaines, le règlement écrit de chaque zone s’applique.
Règlement pièces écrites Hauteur des constructions
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2.2
. Patrimoine naturel et paysager
Pour toute parcelle plantée, un recensement ainsi qu’un relevé photographique des arbres existants doivent être fournis.
Dans les communes de Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-eaux, Pornichet et Saint-Nazaire et Trignac, pour toute opération de plus de deux logements, un diagnostic des arbres existants sur les parcelles doit être fourni. Ce diagnostic doit répondre aux exigences du protocole de conservation du patrimoine arboré contenu en annexe du présent règlement (annexe n°8). Pour les autres communes, ce protocole a une valeur de recommandation.
Les espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l'article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, le PLUi peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement. Il interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code forestier.
Les EBC sont reportés au plan de zonage du PLUi et doivent être pris en compte lors de la réalisation de projets.
Les coupes et abattages d'arbres dans tout espace boisé classé, identifié par le présent PLUi et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme. De plus, une étude phytosanitaire doit être fournie pour tout projet intéressant une parcelle concernée par un EBC, et toute intervention dans le domaine vital d'un arbre dans un EBC, soit égal au rayon du houppier avant élagage, sera écartée afin d'améliorer ses conditions de développement ou de limiter l'impact de l'intervention (tassement du sol). Il peut être recommandé d'établir une étude phytosanitaire afin d'adapter tout projet de construction aux arbres identifiés dans les EBC.
Les éléments de paysage à protéger
En application des articles L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement peut : • identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 pour les coupes et abattages d'arbres ; • identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le
. Patrimoine urbain et architectural
En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Ces éléments de patrimoine sont repérés au plan de zonage du PLUI et font l'objet de prescriptions exposées cidessous et complétées par les recommandations contenues dans l'annexe n°2 relative au patrimoine.
2.2.3.1. Patrimoine de l'agglomération littorale et balnéaire
2.2.3.1.1. Patrimoine bâti de Saint-Nazaire Dispositions générales :
Tous les travaux exécutés sur un immeuble remarquable, un ensemble urbain cohérent, une séquence urbaine remarquable, un quartier remarquable ou une maison de ville et bourg (qu’elle constitue un patrimoine de qualité, un bâti patrimonial public, un patrimoine possible ou exceptionnel) faisant l’objet d’une protection, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. En outre, les projets situés à proximité immédiate de ces éléments architecturaux et paysagers protégés doivent se référer aux cahiers de préconisations annexés au règlement du PLUi.
La restauration de ces bâtiments doit permettre de conserver ou restituer les caractéristiques architecturales spécifiques de leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité.
Les compositions des façades et des volumétries des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect de la typologie propre à chacun des types de bâtiments.
Les matériaux, dispositifs ou décors architecturaux visibles depuis le domaine public doivent être conformes aux matériaux et aux dispositifs d’origine de la construction.
L’extension de ces bâtiments doit s’inscrire dans une continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d’origine, sauf à développer un projet contemporain original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel, et à en préserver la lisibilité d’ensemble.
Une attention particulière est portée aux bâtiments répertoriés au titre du patrimoine balnéaire.
. Dispositions relatives au patrimoine de chaumières
En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Pour les chaumières identifiées au règlement graphique, le toit en chaume doit être conservé sur les bâtis.
Pour les annexes qui complètent par ailleurs ces bâtis principaux et pour lesquelles il serait souhaitable que la cohérence architecturale, urbaine et paysagère soit maintenue, il est fortement recommandé de maintenir le chaume, et d’autant plus pour celles situées en « pignon sur rue ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
3.1 - RÈGLEMENT ÉCRIT
PLUi
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
> BESNÉ > DONGES > LA CHAPELLE-DES-MARAIS > MONTOIR-DE-BRETAGNE > PORNICHET > SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX > SAINT-JOACHIM > SAINT-MALO-DE-GUERSAC > SAINT-NAZAIRE > TRIGNAC
avec la participation de
Habitat
Mobilités
Économie
Environnement
Patrimoine
Énergie & Climat
Document approuvé le 16 décembre 2025
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 PREAMBULE
1.1 - Champ d’application territorial et portée juridique du règlement du PLUi 1.2 - Structure du règlement écrit du PLUi 1.3 - Les différentes zones du PLUi
2 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
2.1 - Articulation du règlement avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol 2.1.1- Les dispositions d’odre public du règlement national d’urbanisme 2.1.2- Les servitudes d’urbanisme 2.1.3- Urbanisation interdite dans la bande littorale 2.1.4- Recul par rapport aux routes départementales 2.1.5- Les autres législations applicables
2.2 - Dispositions réglementaires complémentaires reportées sur le plan de zonage 2.2.1- Dispositions relatives à la loi littorale 2.1.2- Patrimoine naturel et paysager 2.1.3- Patrimoine urbain et architectural 2.1.4- Dispositions relatives aux secteurs de patrimoine de chaumières 2.1.5- Epannelage et implantation des constructions 2.1.6- Mixité sociale et fonctionnelle 2.1.7- Obligations en matière de prévention des risques d’inondation 2.1.8- Périmètres particuliers
2.3 - Dispositions réglementaires complémentaires écrites communes à l’ensemble des zones 2.3.1- Application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif à l’interdiction de construire le long des grands axes routiers ou loi «barnier» 2.3.2- Dispositions relarives aux lotissements 2.3.3- Dispositions applicables aux zones AU 2.3.4- Dispositions relatives à l’utilisation de la charte coloration 2.3.5- Réalisation de balcon en surplomb du domaine public 2.3.6- Dispositions relatives aux clôtures 2.3.7- Dispsotions relatives aux pêcheries 2.3.8- Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 2.3.9- Dispositions relatives au risque de mouvement de terrain par retrait-gonflement des sols argileux 2.3.10- Dispositions relatives à l’affichage publicitaire sur les territoires communaux 2.3.11- Dispositions relativesaux voies publiques et privées 2.3.12- Dispositions relatives aux zones traversées par la ligne ferroviaire 2.3.13- Cas particuliers
3 - Lexique
RÈGLEMENT DE ZONES
Zones Urbaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.