Rubrique AE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits
Sont interdits les destinations, usages et affectations des sols non autorisés sous conditions à l’article 2.2.
- Les exhaussements et affouillements du sol tendant à modifier le relief général du terrain et non autorisés sous conditions à l'article 2.2
2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
Dans la zone AE1a, sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu'ils s'insèrent dans le paysage et qu'ils limitent l'imperméabilisation des sols :
- Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'elles soient : liées aux soins et à la protection de la faune sauvage, liées à la réalisation d’infrastructures et de réseaux et/ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels ;
- la démolition-reconstruction d’une construction destinée au commerce et activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sur le même emplacement est autorisée ;
- Les constructions destinées au logement à condition que :
-elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente d'un gardien au regard de la nature de l'activité
-elles soient comprises dans le volume de la construction où est située l'activité
-elles n'excèdent pas 40 m2 de surface de plancher.
- La réfection et l'extension des constructions existantes sous réserve de leur intégration dans l'environnement ;
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, à condition que : toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant, elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers et habitants et qu’elles n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone ;
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient : nécessaires aux destinations, usages et affectations des sols admis ou existants dans la zone, nécessaires aux travaux liés à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances, destinés aux fouilles archéologiques.
Dans la zone AE1b, sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu'ils s'insèrent dans le paysage et qu'ils limitent l'imperméabilisation des sols :
- Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et de réseaux et/ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels ;
- les extensions et les annexes des constructions destinées aux commerce et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à condition qu’elles soient liées à une activité existante dans la zone ;
- Les constructions destinées au logement à condition que :
-elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente d'un gardien au regard de la nature de l'activité
-elles soient comprises dans le volume de la construction où est située l'activité
-elles n'excèdent pas 40 m2 de surface de plancher.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, à condition que : toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu, elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers et habitants et qu’elles n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone ;