Intitulé du document : – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Il n’est pas fixé de règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives :
− Pour les ouvrages d’utilité publique et pour les ouvrages publics de faible emprise au sol.
− Pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
Pour l’ensemble des constructions, la palette de couleurs autorisées pour les menuiseries et portails, d’une part, et les façades d’autre part est celle élaborée par le Pays Loire Beauce complétée (article 12 des dispositions générales). Il s’agit de la coloration dominante.
UA.II-2.1) Les toitures
Aucune règle n’est fixée pour les équipements et bâtiments d’intérêt collectif, pour les serres et les vérandas.
a) Mode de couverture des toitures des constructions principales
Les modes de couverture sont :
− La tuile plate ou d’aspect plat petit moule à raison d’au moins 16 unités au m². Les teintes font référence à la Charte du Pays Loire Beauce. Les tuiles mécaniques de teinte noire sont exclues.
− L’ardoise en pose droite.
− En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l’unité de matériaux pourra être autorisée.
b) Mode de couverture des constructions annexes à la construction principale :
− Soit les modes de couverture de la construction principale.
− Soit des modes de couverture ayant l’aspect de l’ardoise ou de la tuile, soit le bac acier mat de teinte ardoise.
− Les constructions annexes implantées à moins de 12 m de l’alignement, doivent respecter les dispositions prévues pour les constructions principales.
− Pour les constructions annexes situées en cœur d’îlot, est interdit l’usage de la tôle ondulée ou laquée.
c) Composition des toitures des constructions principales
Les toitures doivent être composées de la façon suivante :
Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison comprise entre 35 et 45°. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
Les toitures terrasses sont autorisées.
En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, une composition différente pourra être autorisée.
d) Composition des toitures des constructions annexes
Les toitures sont :
− Soit à 2 pans avec une pente d’au moins 20°
− Soit en appentis avec une pente d’au moins 15°
− Pour les constructions annexes de moins de 10 m², situées en cœur d’îlots, Il n’est pas fixé de règles concernant la pente de toit.
− Les toitures cintrées sont admises :
- pour les abris voiture et camping-car
- pour les auvents de
moins de 30 m² de
surface
(projection
verticale)
e) Ouvertures en toiture
Les ouvertures en toiture sont :
- Les lucarnes : − Les lucarnes existantes sur les pans de toiture donnant sur le domaine public, sont restaurées, ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires
− Si les lucarnes ont fait l'objet de transformations postérieures à leur construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.
− Cette disposition peut ne pas s’appliquer en cas de surélévation de la construction.
− En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes.
− La toiture des lucarnes peut être bombée ou cintrée.
Il n’est pas fixé de règles.
UA II-2-2.2) Les façades
a) Parements de façade
− Les murs des constructions doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre, briques, etc.), soit recouverts d’un enduit.
− Une unité d’aspect est recherchée pour toutes les façades de la construction, des annexes et des murs de clôtures.
− Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes d’architecture traditionnelle, tels que corniches, encadrements d’ouverture doivent être préservés.
b) Les ouvertures en façade :
− Les percements nouveaux doivent respecter le rythme et les proportions des percements existants ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniches, frises, etc.).
− A l’exclusion des vitrines, les ouvertures créées sont plus hautes que larges. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les ouvertures des parties de construction ne donnant pas sur le domaine public.
− Les volets roulants à coffrage extérieur sont interdits.
UA II-2.3) Les clôtures – (se référer également à l’article 13 des dispositions générales).
Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments d’intérêt collectif. L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement est interdite. Les murs existants seront conservés et restaurés, conformément aux teintes et finitions initiales.
Toutes les clôtures sont doublées d’une haie vive, composée d’arbustes tels que : aubépine, noisetier, charme commun, prunellier, houx…à l’exclusion des conifères. En cas d’extension d’une clôture non conforme aux règles suivantes, d’autres dispositions pourront être autorisées.
a) Dispositions applicables aux clôtures sur rue:
- La hauteur des clôtures est mesurée au point médian.
- Elle est fixée au maximum à 1,60 m, et en aucun point la clôture ne peut dépasser 1,80m.
- Les clôtures sont constituées :
‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation.
‐ soit par un muret représentant le 1/3 ou la ½ de la hauteur totale de la clôture, surmonté d’un grillage , d’une grille, ou de lames verticales.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
- Le portail a la même hauteur que la clôture.
- Les piliers et poteaux de clôture ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur de la clôture.
b) Dispositions applicables aux clôtures sur limites séparatives.
- La hauteur maximum des clôtures sur limites séparatives est fixée à 2 m.
- Les clôtures édifiées sur les limites séparatives latérales ne doivent pas être plus hautes que les clôtures situées en façade sur rue, sur 10 m après le point de jonction.
- Les clôtures sur limite séparative sont constituées :
‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
Les plaques béton de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol, sont admises en soubassement des clôtures grillagées.
‐ soit par un grillage.
‐ soit par des panneaux pleins en bois ou matériau composite.
Il n’est pas fixé de règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives : − Pour les ouvrages d’utilité publique et pour les ouvrages publics de faible emprise au sol. − Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics
Pour l’ensemble des constructions, la palette de couleurs autorisées pour les menuiseries et portails, d’une part, et les façades d’autre part est celle élaborée par le Pays Loire Beauce complétée (article 12 des dispositions générales). Il s’agit de la coloration dominante.
UAm.II-2.1) Les toitures
Aucune règle n’est fixée pour les équipements et bâtiments d’intérêt collectif, pour les serres et les vérandas.
a) Mode de couverture des toitures des constructions principales
− La tuile plate en terre cuite, petit moule à raison de 22 unités au m² au moins. Les teintes font référence à la Charte du Pays Loire Beauce. Les tuiles mécaniques de teinte noire sont exclues.
− L’ardoise naturelle, rectangulaire en pose droite.
− En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l’unité de matériaux pourra être autorisée.
b) Mode de couverture des constructions annexes à la construction principale :
− Soit les modes de couverture de la construction principale.
− Soit des modes de couverture ayant l’aspect de l’ardoise ou de la tuile, soit le bac acier mat de teinte ardoise.
− Les constructions annexes implantées à moins de 12 m de l’alignement, doivent respecter les dispositions prévues pour les constructions principales.
− Pour les constructions annexes situées en cœur d’îlot, est interdit l’usage de la tôle ondulée ou laquée.
c) Composition des toitures des constructions principales
Les toitures doivent être composées de la façon suivante :
− Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison comprise entre 35 et 45°. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
− Les toitures terrasses sont autorisées.
− Les croupes sont autorisées lorsque la longueur du faîtage est supérieure à 10 m. La toiture doit s’arrêter au nu du mur pignon.
En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, une composition différente pourra être autorisée.
d) Composition des toitures des constructions annexes
Les toitures sont :
- Soit à 2 pans avec une pente d’au moins 25°
- Soit en appentis avec une pente d’au moins 15°
- Pour les constructions annexes de moins de 10 m², situées en cœur d’îlots, Il n’est pas fixé de règles concernant la pente de toit.
- Les toitures cintrées sont admises :
- pour les abris voiture et
camping-car
- pour les auvents de moins de 30 m² de surface (projection verticale)
e) Ouvertures en toiture
Les ouvertures en toiture sont :
- Les lucarnes :
- Les lucarnes existantes sur les pans de toiture donnant sur le domaine public, sont restaurées, ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires
- Si les lucarnes ont fait l'objet de transformations postérieures à leur construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.
- Cette disposition peut ne pas s’appliquer en cas de surélévation de la construction.
- En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes.
- La toiture des lucarnes peut être bombée ou cintrée.
- Les châssis de toit : Les châssis sont implantés dans les versants de toiture ne donnant pas sur rue, et sont encastrés dans l’épaisseur de la toiture. Ils sont plus hauts que larges.
Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de 2 châssis distants de 3 m minimum. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.
UAm II-2.2) Les façades
a) Parements de façade
− Les murs des constructions doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre, briques, etc.), soit recouverts d’un enduit.
− Une unité d’aspect est recherchée pour toutes les façades de la construction, des annexes et des murs de clôtures.
− Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes d’architecture traditionnelle, tels que corniches, encadrements d’ouverture doivent être préservés.
− Les enduits recouvrant les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Les matériaux et les techniques employés, notamment les enduits, doivent être adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement.
b) Les ouvertures en façade :
− Les percements nouveaux doivent respecter le rythme et les proportions des percements existants ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniches, frises, etc.).
− A l’exclusion des vitrines, les ouvertures créées sont plus hautes que larges. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les ouvertures des parties de construction ne donnant pas sur le domaine public.
− Les volets extérieurs en bois peint sont d’une seule couleur de ton sobre (gris, blanc cassé, vert foncé, brun rouge, bleu gris), à deux battants, à lames verticales à renforts horizontaux (barres sans écharpes) ou de type « persienne à la française »
− Les pentures sont peintes de même ton que les volets.
− Les menuiseries en aluminium sont autorisées avec un nuancier analogue à celui des menuiseries en bois.
− Les persiennes métalliques sont peintes dans le ton de l’enduit de façade.
− Les volets roulants à coffrage extérieur et les volets en plastique sont interdits.
UAm II-2.3) Les clôtures
Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments d’intérêt collectif.
L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement est interdite.
Les murs existants seront conservés et restaurés, conformément aux teintes et finitions initiales.
Toutes les clôtures sont doublées d’une haie vive, composée d’arbustes tels que : aubépine, noisetier, charme commun, prunellier, houx…à l’exclusion des conifères.
En cas d’extension d’une clôture non conforme aux règles suivantes, d’autres dispositions pourront être autorisées.
a) Dispositions applicables aux clôtures sur rue:
- La hauteur des clôtures est mesurée au point médian.
- Elle est fixée au maximum à 1,60 m, et en aucun point la clôture ne peut dépasser 1,80m.
- Les clôtures sont constituées : ‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation. ‐ soit par un muret représentant le 1/3 ou la ½ de la hauteur totale de la clôture, surmonté d’un grillage , d’une grille, ou de lames verticales.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
- Le portail a la même hauteur que la clôture.
- Les piliers et poteaux de clôture ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur de la clôture.
b) Dispositions applicables aux clôtures sur limites séparatives.
- La hauteur maximum des clôtures sur limites séparatives est fixée à 2 m.
- Les clôtures édifiées sur les limites séparatives latérales ne doivent pas être plus hautes que les clôtures situées en façade sur rue, sur 10 m après le point de jonction.
- Les clôtures sur limite séparative sont constituées :
‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
Les plaques béton de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol, sont admises en soubassement des clôtures grillagées.
‐ soit par un grillage.
‐ soit par des panneaux pleins en bois ou matériau composite.
Il n’est pas fixé de règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives :
− Pour les ouvrages d’utilité publique et pour les ouvrages publics de faible emprise au sol.
− Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics
Pour l’ensemble des constructions, la palette de couleurs autorisées pour les menuiseries et portails, d’une part, et les façades d’autre part est celle élaborée par le Pays Loire Beauce complétée (article 12 des dispositions générales). Il s’agit de la coloration dominante.
UB.II-2.1) Les toitures
Aucune règle n’est fixée pour les équipements et bâtiments d’intérêt collectif, pour les serres et les vérandas.
a) Mode de couverture des toitures des constructions principales
− La tuile plate ou d’aspect plat. Les teintes font référence à la Charte du Pays Loire Beauce, complétée par la teinte anthracite. Les tuiles mécaniques de teinte noire sont exclues.
− L’ardoise en pose droite.
− En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l’unité de matériaux pourra être autorisée.
b) Mode de couverture des constructions annexes à la construction principale :
− Soit les modes de couverture de la construction principale.
− Soit des modes de couverture ayant l’aspect de l’ardoise ou de la tuile, soit le bac acier mat de teinte ardoise.
− Les constructions annexes implantées à moins de 12 m de l’alignement, doivent respecter les dispositions prévues pour les constructions principales.
− Pour les constructions annexes situées en cœur d’îlot, est interdit l’usage de la tôle ondulée ou laquée.
c) Composition des toitures des constructions principales
Les toitures doivent être composées de la façon suivante :
Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison comprise entre 35 et 45°. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
Les toitures terrasses sont autorisées.
En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, une composition différente pourra être autorisée.
d) Composition des toitures des constructions annexes
Dans le reste de la zone. Les toitures sont :
- Soit à 2 pans avec une pente d’au moins 20°
- Soit en appentis avec une pente d’au moins 15°
- Pour les constructions annexes de moins de 10 m², situées en cœur d’îlots, Il n’est pas fixé de règles concernant la pente de toit.
- Les toitures cintrées sont admises :
- pour les abris voiture et
camping-car
- pour les auvents de moins de 30 m² de surface (projection verticale)
e) Ouvertures en toiture
Les ouvertures en toiture sont :
- Les lucarnes : − Les lucarnes existantes sur les pans de toiture donnant sur le domaine public, sont restaurées, ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires − Cette disposition peut ne pas s’appliquer en cas de surélévation de la construction. − En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes. − La toiture des lucarnes peut être bombée ou cintrée.
- Les châssis de toit : Il n’est pas fixé de règles.
UB II-2-2.2) Les façades
a) Parements de façade
- Les murs des constructions doivent être constitués : − soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre, briques, etc.), − soit par des matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. − soit recouverts d’un bardage en bois ou en matériau composite
- Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes d’architecture traditionnelle, tels que corniches, encadrements d’ouverture doivent être préservés.
b) Les ouvertures en façade :
− Les percements nouveaux doivent respecter le rythme et les proportions des percements existants ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniches, frises, etc.).
UB II-2.3) Les clôtures - (se référer également à l’article 13 des dispositions générales).
Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments d’intérêt collectif.
L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement est interdite.
Les murs existants seront conservés et restaurés, conformément aux teintes et finitions initiales.
Toutes les clôtures sont doublées d’une haie vive, composée d’arbustes tels que : aubépine, noisetier, charme commun, prunellier, houx…à l’exclusion des conifères.
En cas d’extension d’une clôture non conforme aux règles suivantes, d’autres dispositions pourront être autorisées.
a) Dispositions applicables aux clôtures sur rue:
- La hauteur des clôtures est mesurée au point médian.
- Elle est fixée au maximum à 1,60 m, et en aucun point la clôture ne peut dépasser 1,80m.
- Les clôtures sont constituées :
‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation.
‐ soit par un muret représentant le 1/3 ou la ½ de la hauteur totale de la clôture, surmonté d’un grillage , d’une grille, ou de lames verticales.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
- Le portail a la même hauteur que la clôture.
- Les piliers et poteaux de clôture ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur de la clôture.
b) Dispositions applicables aux clôtures sur limites séparatives.
- La hauteur maximum des clôtures sur limites séparatives est fixée à 2 m.
- Les clôtures édifiées sur les limites séparatives latérales ne doivent pas être plus hautes que les clôtures situées en façade sur rue, sur 5 m après le point de jonction.
- Les clôtures sur limite séparative sont constituées :
‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
Les plaques béton de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol, sont admises en soubassement des clôtures grillagées.
‐ soit par un grillage.
‐ soit par des panneaux pleins en bois ou matériau composite.
Il n’est pas fixé de règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives :
- Pour les ouvrages d’utilité publique et pour les ouvrages publics de faible emprise au sol.
- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics
Pour l’ensemble des constructions, la palette de couleurs autorisées pour les menuiseries et portails, d’une part, et les façades d’autre part est celle élaborée par le Pays Loire Beauce complétée (article 12 des dispositions générales). Il s’agit de la coloration dominante.
UBm.II-2.1) Les toitures
Aucune règle n’est fixée pour les équipements et bâtiments d’intérêt collectif, pour les serres et les vérandas.
Les modes de couverture sont :
a) Mode de couverture des toitures des constructions principales
− La tuile plate en terre cuite, petit moule à raison de 22 unités au m² au moins. Les teintes font référence à la Charte du Pays Loire Beauce. Les tuiles mécaniques de teinte noire sont exclues.
− L’ardoise naturelle, rectangulaire en pose droite.
− En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l’unité de matériaux pourra être autorisée.
b) Mode de couverture des constructions annexes à la construction principale :
− Soit les modes de couverture de la construction principale.
− Soit des modes de couverture ayant l’aspect de l’ardoise ou de la tuile, soit le bac acier mat de teinte ardoise.
− Les constructions annexes implantées à moins de 12 m de l’alignement, doivent respecter les dispositions prévues pour les constructions principales.
− Pour les constructions annexes situées en cœur d’îlot, est interdit l’usage de la tôle ondulée ou laquée.
c) Composition des toitures des constructions principales
Les toitures doivent être composées de la façon suivante :
- Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison comprise entre 35 et 45°. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
- Les toitures terrasses sont autorisées.
- Les croupes sont autorisées lorsque la longueur du faîtage est supérieure à 10 m. La toiture doit s’arrêter au nu du mur pignon.
- En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, une composition différente pourra être autorisée.
d) Composition des toitures des constructions annexes
Les toitures sont :
- Soit à 2 pans avec une pente d’au moins 25°
- Soit en appentis avec une pente d’au moins 15°
- Pour les constructions annexes de moins de 10 m², situées en cœur d’îlots, Il n’est pas fixé de règles concernant la pente de toit.
Dans le reste de la zone.
Les toitures sont :
- Les toitures cintrées sont admises :
- pour les abris voiture et de camping-car.
- pour les auvents de moins de 30 m² de surface (projection verticale).
e) Ouvertures en toiture
Les ouvertures en toiture sont :
- Les lucarnes :
- Les lucarnes existantes sur les pans de toiture donnant sur le domaine public, sont restaurées, ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires
- Si les lucarnes ont fait l'objet de transformations postérieures à leur construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.
- Cette disposition peut ne pas s’appliquer en cas de surélévation de la construction.
- En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes.
- La toiture des lucarnes peut être bombée ou cintrée.
- Les châssis de toit :
Les châssis sont implantés dans les versants de toiture ne donnant pas sur rue, et sont encastrés dans l’épaisseur de la toiture. Ils sont plus hauts que larges.
Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de 2 châssis distants de 3 m minimum. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.
UBm II-2.2) Les façades
a) Parements de façade
− Les murs des constructions doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre, briques, etc.), soit recouverts d’un enduit.
− Une unité d’aspect est recherchée pour toutes les façades de la construction, des annexes et des murs de clôtures.
− Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes d’architecture traditionnelle, tels que corniches, encadrements d’ouverture doivent être préservés.
− Les enduits recouvrant les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Les matériaux et les techniques employés, notamment les enduits, doivent être adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement.
b) Les ouvertures en façade :
− Les percements nouveaux doivent respecter le rythme et les proportions des percements existants ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniches, frises, etc.).
− A l’exclusion des vitrines, les ouvertures créées sont plus hautes que larges. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les ouvertures des parties de construction ne donnant pas sur le domaine public.
− Les volets extérieurs en bois peint sont d’une seule couleur de ton sobre (gris, blanc cassé, vert foncé, brun rouge, bleu gris), à deux battants, à lames verticales à renforts horizontaux (barres sans écharpes) ou de type « persienne à la française »
− Les pentures sont peintes de même ton que les volets.
− Les menuiseries en aluminium sont autorisées sous réserve d’adopter un nuancier identique à celui des menuiseries en bois.
− Les persiennes métalliques sont peintes dans le ton de l’enduit de façade.
− Les volets roulants à coffrage extérieur et les volets en plastique sont interdits.
UBm II-2.3) Les clôtures - (se référer également à l’article 13 des dispositions générales).
Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments d’intérêt collectif. L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement est interdite. Les murs existants seront conservés et restaurés, conformément aux
Toutes les clôtures sont doublées d’une haie vive, composée d’arbustes tels que : aubépine, noisetier, charme commun, prunellier, houx…à l’exclusion des conifères.
En cas d’extension d’une clôture non conforme aux règles suivantes, d’autres dispositions pourront être autorisées.
a) Dispositions applicables aux clôtures sur rue:
- La hauteur des clôtures est mesurée au point médian.
- Elle est fixée au maximum à 1,60 m, et en aucun point la clôture ne peut dépasser 1,80m.
- Les clôtures sont constituées : ‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation. ‐ soit par un muret représentant le 1/3 ou la ½ de la hauteur totale de la clôture, surmonté d’un grillage , d’une grille, ou de lames verticales.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
- Le portail a la même hauteur que la clôture.
- Les piliers et poteaux de clôture ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur de la clôture.
b) Dispositions applicables aux clôtures sur limites séparatives.
- La hauteur maximum des clôtures sur limites séparatives est fixée à 2 m.
- Les clôtures édifiées sur les limites séparatives latérales ne doivent pas être plus hautes que les clôtures situées en façade sur rue, sur 10 m après le point de jonction.
- Les clôtures sur limite séparative sont constituées :
‐ soit par un mur en maçonnerie, recouvert d’un enduit de mêmes teinte et finition que celui de l’habitation.
‐ soit par un muret bas de 30 cm de hauteur maximum, surmonté d’un grillage.
Les plaques béton de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol, sont admises en soubassement des clôtures grillagées.
‐ soit par un grillage.
‐ soit par des panneaux pleins en bois ou matériau composite.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation d