Occupations des sols et destinations des constructions soumises à conditions particulières
Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après :
En zone A
1° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Conforme à la législation (article L. 151-11 à L. 151-13 du code de l’urbanisme).
2° Le logement de l’exploitant agricole est autorisé dès lors que la présence permanente de l’exploitant sur le site de son exploitation est nécessaire à son fonctionnement.
Conforme à la législation (article L. 151-11 à L. 151-13 du code de l’urbanisme).
La nécessité de la présence permanente de l’exploitant agricole sur le site de son exploitation sera appréciée au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation.
3°Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement La loi « ELAN » du 23 novembre 2018 a assoupli les restrictions apportées aux et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le constructions en zone agricole en permettant, sous condition, la construction de prolongement de l'acte de production, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles bâtiments affectés à la transformation, au conditionnement et à la
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Règles
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols
et aux ouvertures d'installations classées.
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
commercialisation des produits agricoles. Les permis de construire seront néanmoins soumis pour avis à la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.
4° Les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l'objet d’annexes et d’extensions limitées, dès lors que ces annexes ou extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ou annexes sont autorisés sous réserve de la légalité du bâtiment d’habitation existant. La surface de plancher totale autorisée pour ces constructions (maison d’habitation, annexes et extensions comprises) ne peut pas excéder un total de 160 m².
Cette disposition, rendue possible par la loi « Macron » de 2015, permet aux propriétaires d’une maison d’habitation située à l’intérieur de la zone agricole, de construire une annexe (garage, piscine, etc.) ou d’agrandir leur maison.
5° Les annexes ou extensions des bâtiments d’habitation en zone agricole peuvent accueillir des activités agrotouristiques. Dans ce cas, la surface de plancher totale autorisée pour l’ensemble des constructions (maison d’habitation, annexes et extensions comprises) ne peut excéder 300 m².
Afin de permettre aux exploitants agricoles de valoriser les produits de leur exploitation et de percevoir un complément de revenu grâce à cela, ainsi que pour favoriser les circuits courts et le tourisme agricole, les constructions à usage agrotouristique sont autorisées.
Une activité est agrotouristique quand elle permet à un agriculteur de valoriser les produits de son exploitation, préexistante et viable, et de lui assurer un revenu complémentaire à celui de l’activité agricole prédominante.
6° Les constructions repérées au document graphique par les n°83 à 88, 112, 131 et de 168 à 220 et dont la liste figure en annexe peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
La loi prévoit que la liste des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination doit être établie par le plan local d’urbanisme. Cela peut permettre aux exploitants d’aménager un bâtiment qui n’est plus affecté à l’agriculture pour y faire un gîte rural, ou pour permettre aux anciens exploitants de rester chez eux.
Peuvent seules être autorisées les nouvelles destinations suivantes : exploitation agricole ou forestière, habitation, hébergement touristique, activités non polluantes.
Conformément à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ».
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols
et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Conformément au 2° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, chaque changement de destination doit faire l’objet d’une déclaration préalable et de l’accord de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
Dans le cas où un bâtiment admis à changer de destination se situe en zone rouge inconstructible au sein des Plans de Prévention des Risques Naturels en vigueur et annexés au PLU, son changement de destination est soumis aux contraintes imposées par le PPR concerné, afin notamment, de ne pas aboutir à une aggravation des enjeux.
En zones A et Acu :
Dans les espaces identifiés par le Schéma Départemental des Carrières et reportés au document graphique du PLU, les constructions et installations nécessaires à l’extraction de matériaux de carrière et au concassage sont autorisés en dehors des périmètres d’irrigation actuels et futurs, sous réserve que les espaces en cause puissent recouvrer à terme leur vocation agricole.
Dans ces espaces, sont également autorisées les plateformes de tri de déchets verts.
Conforme à la prescription n°4 du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de La Réunion approuvé en 2011.
Afin de permettre la réalisation de cette activité comme étant connexe aux carrières.
En zones Acu et Acor :
1° Les constructions agricoles peuvent faire l’objet d’une extension limitée, si celle-ci est Ces dispositions visent à éviter que des constructions nouvelles compromettent la
nécessaire à la mise aux normes de l’exploitation.
biodiversité. Elles sont conformes à la législation.
2°Les constructions dont la liste figure en annexe peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
3° En zone Acu, dans les espaces identifiés par le Schéma Départemental des Carrières et reportés au document graphique du PLU, les constructions et installations nécessaires à l’extraction de matériaux de carrière et au concassage sont autorisés en dehors des périmètres d’irrigation actuels et futurs, sous réserve que la remise en état du site restaure le caractère naturel ou agricole initial de la coupure.
Conforme à la prescription n°3 du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de La Réunion approuvé en 2011.
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et aux ouvertures d'installations classées.
En zone Ai uniquement :
Les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes dans la limite de 20 m² de surface de plancher réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ou bénéficiant d’un permis de construire.
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Afin de prendre en compte l’existence d’habitations sur la zone, en permettant leur mise aux normes sanitaires ou d’habitabilité, dans un souci de sécurité et de salubrité publique.
Nota :
Reconstruction d’un bâtiment détruit : L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme prévoit que, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Le PLU ne limite pas la possibilité de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit, même si celui-ci n’est pas conforme au règlement. Toutefois, les articles 5-2 du PPR (annexé au PLU) précisent les cas où cette reconstruction est autorisée et ceux où elle ne l’est pas, lorsque le bâtiment est situé dans une zone à risque. La reconstruction doit être précédée d’un permis de construire qui ne pourra être délivré que si la construction initiale avait elle-même bénéficié d’un tel permis.
Section 2. - Caractéristiques architecturale, environnementale et paysagère Article A – 4. Hauteur des constructions
1° La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12 m à l’égout du toit.
Cette règle vise à préserver le caractère rural de la zone agricole.
2° La hauteur des autres constructions, la hauteur est limitée à 4,00 mètres à l’égout du Afin de protéger les paysages tout en permettant aux agriculteurs d’édifier les
toit et à 8,00 mètres au faitage.
bâtiments d’exploitation nécessaires pour accueillir les engins.
3° Pour les ouvrages de types antennes, pylônes nécessaires aux télécommunications, Cette règle vise à répondre aux exigences techniques particulières de ce type de des hauteurs supérieures peuvent être admises, à condition de ne pas compromettre la constructions. qualité paysagère du site.
4° Les extensions des bâtiments d'habitation prévues à l’article A-3 ne peuvent pas avoir Cette règle vise à garder une uniformité dans l’ensemble des constructions. pour effet d’augmenter la hauteur de ces bâtiments.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols
et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles
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