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Edifiable

Zone NZone naturelle

Zone naturelle ouverte à l'exploitation forestière et à l'agrandissement encadré des habitations existantes ; les secteurs Ne, Nes et Nl admettent en outre des activités économiques ou de loisirs, le secteur Np n'admet que des aménagements légers et des locaux techniques.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Constructions destinées à l'industrie autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante

    les constructions interdites

    18 cas particuliers
    Tous les usages, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés parmi les usages autorisés sous conditions sont interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 1.2. »

    Constructions et installations autorisées à condition d'être destinées à l'exploitation forestièreHors secteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2 Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d'être destinées à l'exploitation forestière. »

    Extension inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au solHabitation existante, extension d'emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, hors secteur Np
    La phrase du règlement

    « ... la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère ou au faîtage). »

    Hauteur de l'extension supérieure à celle de la construction principale possible si elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieuxHabitation existante, hors secteur Np
    La phrase du règlement

    « Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu'elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. »

    Extension incluse totalement dans un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs de l'habitation principaleHabitation existante, hors secteur Np
    La phrase du règlement

    « ... à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. »

    Annexes autorisées si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 par annexe et si elles sont implantées à moins de 50 mètres de l'habitationHabitation existante, hors secteur Np
    La phrase du règlement

    « - Les annexes aux constructions principales à destination d'habitation existantes à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 50 mètres de la construction d'habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à ... »

    Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sans compter les annexes existantes à la date d'approbation du PLUiHabitation existante, hors secteur Np
    La phrase du règlement

    « ... inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 50 mètres de la construction d'habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. »

    Changement de destination autorisé s'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques et ne compromet ni l'activité agricole existante, ni l'évolution des exploitations voisines, ni les circulations agricolesConstructions existantes, hors secteur Np
    La phrase du règlement

    « - Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations ... »

    Constructions desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimumChangement de destination d'un bâtiment identifié aux documents graphiques, hors secteur Np
    La phrase du règlement

    « - Le changement de destination des constructions existantes à condition : [...] par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques autorisés s'ils ne sont pas incompatibles avec une activité forestière et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysagesHors secteurs Na et Np
    La phrase du règlement

    « ... publiques et assimilés (y compris les constructions et infrastructures militaires) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisésSecteur Na
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Na, en remplacement de la disposition du 1.2.1 relative à cette sous-destination, sont autorisés : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 1.2.3 Dans le secteur Ne, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante au terrain sur ... »

    Constructions à destination de bureau autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnanteSecteur Ne
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions à destination de bureau à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. »

    Constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives agréées autoriséesSecteur Ne
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. »

    Constructions destinées à l'industrie autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnanteSecteur Nes
    La phrase du règlement

    « 1.2.4 Dans le secteur Nes, [...] conditions : - Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. »

    Installations classées pour la protection de l'environnement autorisées si elles sont compatibles avec la proximité d'habitations, si des dispositions évitent une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage et si leur fonctionnement est compatible avec les infrastructures existantesSecteur Nes
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitations, o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. »

    Constructions, installations et aménagements autorisés s'ils sont liés à des activités touristiques ou de loisirs, en lien avec la valorisation du siteSecteur Nl
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 - Sont autorisés sous conditions les constructions, installations et aménagements à condition d'être liés à des activités touristiques et / ou de loisirs, en lien avec la valorisation du site. »

    Aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnementSecteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.6 Dans le secteur Np, en remplacement du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques autorisés s'ils ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante ou s'ils sont nécessaires à l'intérêt collectifSecteur Np
    La phrase du règlement

    « - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante ou qu'ils sont nécessaires à l'intérêt collectif. »

    Hors secteur Np sont aussi admis sous conditions les affouillements et exhaussements liés aux usages autorisés, les aménagements légers liés à la découverte de la flore, de la faune ou aux sentiers de randonnée et les installations professionnelles de production d'énergie renouvelable. En secteur Ne, l'entrepôt est admis aux mêmes conditions que l'industrie, et le commerce de gros s'il n'est pas incompatible avec une activité agricole environnante ; en secteur Nes, l'entrepôt et les dépôts le sont aussi. Le changement de destination d'un bâtiment identifié peut se faire au bénéfice de l'habitation, de l'artisanat et du commerce de détail, de la restauration, des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de l'hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique, des équipements d'intérêt collectif et services publics, de l'industrie, de l'entrepôt ou du bureau. L'extension d'une habitation existante ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale, à l'acrotère ou au faîtage, sauf hauteur supérieure autorisée quand elle ne nuit ni au projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux.

    Article N 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    Non réglementée

    Hors secteurs Na, Ne, Nes, Nl et Np, hors annexes des habitations

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    10 mètres à l'acrotère ou au faîtage au maximumSecteurs Na, Ne et Nl, hors annexes des habitations, hors extension de construction non conforme
    La phrase du règlement

    « 3.2.1 Dispositions générales a) Dans la zone N hors secteurs [...] b) Dans les secteurs Na, Ne et Nl - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l'acrotère ou au faîtage. »

    4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère au maximumAnnexes des constructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « 3.2.2 Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère. »

    Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existanteExtension de construction existante non conforme aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.2 Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l'article 3.2.2, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Les dispositions générales ne fixent pas de hauteur pour les secteurs Nes et Np.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    30% de la superficie du terrain au maximumSecteurs Ne et Nl, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans les secteurs Ne et Nl a) Dispositions générales - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. »

    Non réglementéeSecteurs Ne et Nl, équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans les secteurs Ne et Nl a) Dispositions générales [...] b) Dispositions particulières - L'emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    50% de la superficie du terrain au maximumSecteur Na
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.3 Dans le secteur Na - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. »

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les secteurs Nes et Np.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies

    Le long de la RD940 et de la RN151, hors constructions liées aux infrastructures routières, réseaux d'intérêt public, extensions et changements de destination de constructions existantes

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    À l'alignement ou en retraitHors abords des voies classées à grande circulation, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme
    La phrase du règlement

    « 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou en retrait. »

    1 mètre minimum de l'alignementEn cas de retrait, hors abords des voies classées à grande circulation, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l'alignement. »

    Non réglementéeAnnexes de moins de 50m2 d'emprise au sol et piscines
    La phrase du règlement

    « b) Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. »

    Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existanteExtension de construction existante non conforme aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « b) Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Parmi les dispositions particulières, le règlement cite l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics sans en écrire la règle. Le retrait de 75 mètres ne s'applique pas non plus aux services publics qui exigent la proximité des routes, aux installations solaires sur les délaissés et aires de ces routes, ni à l'adaptation et à la réfection des constructions existantes.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En retrait des limites séparatives

    Terrains qui jouxtent la zone urbaine ou à urbaniser, hors annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Sur ou en retrait des limites séparativesTerrains qui ne jouxtent pas la zone urbaine ou à urbaniser, hors annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme
    La phrase du règlement

    « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales [...] - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. »

    3 mètres minimum des limites séparativesEn cas de retrait, hors annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme
    La phrase du règlement

    « 3.4.1 Dispositions générales [...] - Dans tous les cas, en cas de retrait : une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être respectée. »

    Non réglementéeAnnexes de moins de 50m2 d'emprise au sol et piscines
    La phrase du règlement

    « 3.4.2 Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. »

    Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existanteExtension de construction existante non conforme aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « 3.4.2 Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    La distance se mesure horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative le plus proche. Parmi les dispositions particulières, le règlement cite l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics (hors secteur Na) sans en écrire la règle.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aménager le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination

    Changement de destination

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    Non réglementéVéhicules motorisés, constructions destinées à l'exploitation forestière
    La phrase du règlement

    « 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés [...] 6.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées à l'exploitation forestière ne sont pas réglementées. »

    Cycles : 1,5 m2 par logement au minimumNouvelle habitation comprenant plus de deux logements
    La phrase du règlement

    « - L'espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, [...] plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. »

    Cycles : 1% de la surface de plancher au minimumNouvel hébergement
    La phrase du règlement

    « Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. »

    Cycles : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher au minimumNouveau bureau
    La phrase du règlement

    « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. »

    Pour les véhicules motorisés, le règlement demande seulement que l'espace de stationnement corresponde aux besoins. Les normes des cycles valent pour les nouvelles constructions principales ; les autres destinations n'y sont pas réglementées.

    Article N 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Aucune limite fixée

    Précisions du règlement

    Hors constructions agricoles, les espaces libres reçoivent un traitement paysager qui préserve l'aspect naturel des terrains et limite l'imperméabilisation des sols.

    Article N 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 96 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 12 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d’être destinées à l’exploitation forestière. - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

  • aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - L’extension des constructions principales à destination d’habitation existantes à condition : o qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions principales à destination d’habitation existantes à condition :
  • d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol par annexe,
  • et d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation existante,
  • Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

La construction principale à laquelle est rattachée l’annexe se situe sur le même terrain mais peut être classée dans une zone du PLU différente.

  • Le changement de destination des constructions existantes à condition :
  • qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
  • et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
  • et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ;
  • et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (y compris les constructions et infrastructures militaires) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel (exemple : panneaux photovoltaïques au sol) à condition :
  • qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique et qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées afin qu’elles ne soient pas comptabilisées dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
  • et qu’elles soient conformes aux principes de la charte agriculture biodiversité urbanisme et territoires du Cher.
1.2.2 Dans le secteur Na

Les dispositions du 1.2.1 s’appliquent à l’exception du paragraphe portant sur les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Dans le secteur Na, en remplacement de la disposition du 1.2.1 relative à cette sous-destination, sont autorisés :

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
1.2.3 Dans le secteur Ne, en complément des dispositions du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
  • Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
  • Les constructions à destination de commerce de gros à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
  • Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
  • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

1.2.4 Dans le secteur Nes, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les dépôts à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

1.2.5 Dans le secteur Nl, en complément des dispositions du 1.2.1 - Sont autorisés sous conditions les constructions, installations et aménagements à condition d’être liés à des activités touristiques et / ou de loisirs, en lien avec la valorisation du site.

1.2.6 Dans le secteur Np, en remplacement du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif.

Article N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Volumétrie et implantation des constructions

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3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N hors secteurs - Non réglementée. 3.1.2 Dans les secteurs Ne et Nl a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.1.3 Dans le secteur Na - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales a) Dans la zone N hors secteurs - Non réglementé. b) Dans les secteurs Na, Ne et Nl - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

3.2.2 Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 5 mètres à l’acrotère. - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2, o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de la RD940 et de la RN151, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies. - Ce retrait ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux réseaux d’intérêt public, o aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de services et les aires de stationnement situées sur le réseau routier, o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l’alignement. b) Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : o Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - Dans tous les cas, en cas de retrait : une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être respectée. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics (hors secteur Na).
  • L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée.
  • Les extensions des constructions existantes non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

Article N 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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4.1 Adaptation au terrain naturel - La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. - Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. Il convient d’éviter de construire sur les lignes de crêtes, en fond de vallée ou dans des paysages très ouverts (sans haie ni bosquet).

4.2 Caractéristiques des façades
  • Pour l’ensemble des constructions :
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • L’aspect brillant et réfléchissant est interdit.
  • Pour les seules constructions destinées à l’exploitation forestière, les matériaux de façade doivent faire référence au patrimoine agricole régionale :
  • Maçonneries enduites respectant les teintes traditionnelles (ocre/sable). Le béton brut teinté peut être toléré dans le cas d’une finition soignée.
  • Bardage bois en lames fines, verticales et à joints creux ou bien en acier thermolaqué, plaques composites de teintes sombre (brun, bronze, gris/beige…). Les teintes industrielles type gris anthracite sont interdites

Les bardages métalliques type bac acier brillants sont interdits.

  • Pour les extensions et les annexes des habitations existantes : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante est une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager sont à rechercher.
4.3 Caractéristiques des percements
  • Pour les constructions existantes, hors constructions destinées à l’exploitation forestière : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.4 Caractéristiques des toitures - Pour les constructions, hors celles destinées à l’exploitation forestière : l’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit faire l’objet d’un traitement soigné. - Les teintes de la toiture doivent faire référence aux matériaux traditionnels du bâti environnant (teinte ocre rouge des tuiles…). En site isolé, une toiture sombre et d’aspect mate est à privilégier, en excluant le noir pur et l’anthracite. - Pour les extensions et les annexes des habitations existantes : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante est une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager sont à rechercher.

4.5 Caractéristiques des clôtures 4.5.1 Dispositions générales - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant. - Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. - Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. - Les clôtures sur voies et emprises publique doivent être composées :

  • soit d’un dispositif plein (revêtement obligatoire sur plaque) d’une hauteur maximale de 1,20 mètres qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;
  • soit d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, surmonté d’un dispositif ajouré (grillage, lisse, etc…), doublé ou non d’éléments végétaux ;
  • soit s’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;
  • soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité. 4.5.2 Dispositions générales - Les clôtures des constructions destinées à l’exploitation forestière ne sont pas réglementées. - Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

Article N 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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5.1 Traitement des espaces libres - Pour l’ensemble des constructions, hors celles destinées à l’exploitation agricole :

  • D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieures doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.
  • Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Non réglementée.

Article N 6Stationnement

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6.1 Modalités d’application des normes de stationnement - En cas de changement de destination : il doit être aménagé, le cas échéant, le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 6.2.1 Dispositions générales - L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. 6.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées à l’exploitation forestière ne sont pas réglementées.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement
  • L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sousdestinations

Normes

Habitation

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement.

Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Autres : non réglementé.

Autres destinations

Non réglementé

  • L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements.
  • Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…)

spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipement et réseaux

Article N 8Desserte par les réseaux

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Se référer aux dispositions communes à toutes les zones.

Titre VII : annexes

Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit

Lexique

  • Accès

L’accès constitue la partie de l’alignement permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

  • Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toiture-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.

  • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré́ que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas...

  • Affouillement

Extraction de la terre.

  • Alignement

L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés.

  • Annexe

Une annexe est une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.

Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux… Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale.

  • Artisanat et commerce de détail

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

  • Attique

Niveau supérieur d’un bâtiment construit en retrait d’au moins un plan de façade (celui donnant sur la voie ou emprise publique).

  • Autres équipements recevant du public

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

  • Bureau

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

  • Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend notamment les centres et parc d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

  • Cinéma

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

  • Commerce de gros

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

  • Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment…

  • Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Il est précisé qu’une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

  • Construction principale

Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

  • Comble

Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

  • Égout du toit

Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

  • Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

  • Emprises publiques

Espace public qui ne peut pas être considéré comme une voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.

  • Espaces libres Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.
  • Espace vert

Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les espaces verts sur dalles.

En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés.

  • Espace vert de pleine terre

Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales.

  • Exhaussement

Remblaiement de terrain.

  • Exploitation agricole / activité agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions et installations concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

  • Exploitation forestière

La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

  • Extension

Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante (à la date d’approbation du PLUi ou non). Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante. Cette définition indique une taille maximale que le règlement du PLU peut d’avantage limiter.

  • Entrepôt

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

La sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

  • Équipements sportifs

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité́ sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

  • Façade

Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.

  • Faîtage

Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents versants d’un toit.

  • Hébergement

La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

La sous-destination recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

En application de l’article 141 de la loi égalité́ et citoyenneté́ adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous- destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique.

  • Hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique

Ces deux sous-destinations recouvrent les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

  • les résidences de tourisme,
  • les villages résidentiels de tourisme,
  • les villages et maisons familiales de vacances

o…

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

  • Industrie

La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité́ peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

  • Installation classée pour la protection de l’environnement

Établissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à une procédure d’enregistrement, à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

  • Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs entités foncières et le ou les terrains contigus.

  • Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrant d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité relèvent de cette sous-destination.

  • Logement

La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sousdestination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité́ maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
  • Logement locatif social

Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

  • Opération d’aménagement d’ensemble

Réalisation conjointe de plusieurs constructions pouvant inclure la réalisation d’aménagements et d’équipements collectifs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concertée (ZAC), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), de permis d’aménager, etc.

  • Parcelle

Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro.

  • Restauration

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

  • Retrait

Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.

  • Salles d’art et de spectacles

La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

  • Sol naturel existant avant les travaux

Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet de l’autorisation.

  • Surface de plancher

Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs.

  • Terrain (= unité foncière)

Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

  • Terrain naturel (ou sol naturel)

Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

  • Voies

Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement :

  • les voies publiques, correspondant aux voies appartenant au domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectées aux besoins de circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ;
  • et les voies ouvertes au public, correspondant aux voies ouvertes à la circulation automobile dès lors qu’elles permettent le passage ordinaire des véhicules assurant une mission de service public ou d’intérêt public (service de collecte des déchets ménagers, de lutte contre l’incendie…). Son statut peut être privé.
  • Voie en impasse

Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie.

Liste des espèces végétales à privilégier

Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit

Liste des prescriptions graphiques

Emplacements réservés

Emplacements réservés créées dans le cadre des procédures de révision allégée n°1 et de modification simplifiée n°1 du PLUi

Identifiant Dénomination · Commune · ER9 · Aménagement touristiques légers · Neuvy-deuxClochers · ER 4 · Aménagement d’un rond-point · Fussy · Localisation · Parcelles · Bénéficiaire Surface m2 · Secteur de la Tour de Vesvres

ZH28, ZH30, ZH31, ZH33, ZH34, ZH47, ZH48, ZH51, ZH52, ZH53, ZH54, ZH55, ZH56, ZH59, ZH60, ZH61, ZH62, ZH99, ZH100, ZH101, ZH102, ZH103, ZH104, ZH105 et ZH106p

Commune

56138

Rue du Pressoir

ZC146,ZC147, AE22

Commune 651

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit

Bâtiments susceptibles de changer de destination identifiés dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1

Identifiant

Dénomination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiment susceptible de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiment susceptible de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Bâtiments susceptibles de changer de destination

Commune Allouis Allouis Brécy Brécy Brécy

Menetou-Salon Rians

Saint-Eloy de Gy Saint-Eloy de Gy Saint-Eloy de Gy Sainte-Solange Sainte-Solange

Parcelle ZM49, ZM43 C611, C613 A128, A129, A130, A548

A171 A574 C32 D963 A834, A835 Z01 ZH134 B80, B83 D119, D790, D791

Éléments de patrimoine

Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit

Eléments de patrimoine identifiés dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1

Identifiant 14 15

Dénomination

PAP : lavoir

Arbre remarquable à préserver, vieil arbre

Arbre remarquable à protéger, châtaigner

Arbre remarquable à protéger

Ancienne trogne

PAP : puits

PAP : puits

PAP : puits

Commune MOROGUES

MOROGUES

MOROGUES

MOROGUES MOROGUES HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT

Localisation La Borne La Borne

La Borne

La Borne

La Borne La Borne La Borne La Borne

Parcelle 0B0118

0A0078

0B0051

0B0821 0A0651 0C0251 0C0241 0C0435

PAP : puits

PAP : puits

PAP : puits

PAP : four et terrier Beyer/ Lerat

PAP : four Chantereau

PAP : four Migeon / Potelune

PAP : four Fourcher Hector

PAP : bornes

PAP : patrimoine et chapelle

Arbre remarquable à protéger

Arbre remarquable à protéger

Arbre remarquable

Arbre remarquable

Arbre remarquable

PAP : puits

PAP : puits

PAP : puits

PAP : puits

PAP : puits

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT

HENRICHEMONT HENRICHEMONT

HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT

HENRICHEMONT

HENRICHEMONT

HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT

La Borne La Borne La Borne La Borne

La Borne La Borne

La Borne La Borne La Borne

La Borne

La Borne

La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne La Borne Route de la Chapelotte Route de la Chapelotte Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont

0C0760 0C0849 0C0949

0C0319 0C0904

0C0760 0C0791 0C0545

0C0529

0C0239

0C0841 0C0403 0C0404 0C0182 0C0271 0C0883 0C0709 0C0657 0C0379 C 242 C 724 C 228 C 817 C 231 C 727 et C 728 C 233 C 292

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

PAP : trottoir

HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT HENRICHEMONT

Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont Route d’Henrichemont

Place Jean Gauthier Grand Route Grand Route Grand Route Grand Route

Route de Sancerre Le Grand Chemin Le Grand Chemin

C 751 C 296, 297, 298

C 311 C 317 et C 318 C 426 et C 427 C 430 et C 431

C 674 C 439 C 526 et C 527 C 603 et C 604 C 884 C 709

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1DISPOSTIONS GƒNƒRALES

Plan local dõurbanisme intercommunal Ð Terres du Haut Berry Ð R•glement Žcrit

I) Article 1 Ð Champs dõapplication

  • Le prŽsent r•glement sõapplique ˆ la totalitŽ du territoire de la CommunautŽ de communes des Terres du Haut Berry.

II) Article 2 Ð PortŽe respective du r•glement et des lŽgislations relatives ˆ lõoccupation des sols

  • ConformŽment ˆ lõarticle R 111-1 du Code de lÕUrbanisme, les r•gles du Plan Local dÕUrbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 ˆ R.111-19 et R.111-28 ˆ R.111-30 du Code de lÕUrbanisme.
  • Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 ˆ R.111-27 du Code de lÕUrbanisme. o article R.111-2 relatif ˆ la salubritŽ et ˆ la sŽcuritŽ publique, o article R.111-4 relatif ˆ la conservation ou ˆ la mise en valeur dõun site ou dõun vestige archŽologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission dŽpartementale de prŽservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif ˆ la dŽfinition de la densitŽ des constructions, o article R.111-22 relatif ˆ la dŽfinition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matŽriaux ou procŽdŽs favorables ˆ la performance environnementale et ŽnergŽtique ne pouvant
  • tre interdits, o article R.111-24 relatif ˆ la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matŽriaux ou procŽdŽs favorables ˆ la performance environnementale et ŽnergŽtique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnement et notamment celles applicables pour les logements financŽs avec un pr
  • t de lõƒtat, o article R.111-26 relatif au respect des prŽoccupations dõenvironnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
  • SÕajoutent ou se substituent aux r•gles du Plan Local dÕUrbanisme intercommunal, les prescriptions dŽcoulant de lŽgislations spŽcifiques instituant une limitation administrative au droit de propriŽtŽ. Elles sont reportŽes, en annexes du PLUi, aux documents graphiques dit Ç plan des servitudes È.

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelŽ que les dispositions de lõarticle L.111-15 du Code de lõurbanisme demeurent applicables. Elles prŽvoient que lorsquõun b‰timent rŽguli
  • rement ŽdifiŽ vient ˆ
  • tre dŽtruit ou dŽmoli, sa reconstruction ˆ lõidentique est autorisŽe dans un dŽlai de dix ans, nonobstant toute disposition dõurbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local dõurbanisme ou le plan de prŽvention des risques naturels prŽvisibles en dispose autrement.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

  • En dŽrogation aux dispositions de lõarticle R.151-21 du Code de lõurbanisme, dans les zones U et

AU, les r•gles du prŽsent PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait lõobjet le terrain dõassiette et non au regard de lõensemble du projet.

Clôtures

  • A lõexception des cl™tures nŽcessaires ˆ lõactivitŽ agricole, toutes les cl™tures sont soumises ˆ dŽclaration prŽalable en application de lõarticle R.421-12 du Code de lõurbanisme et de la dŽlibŽration du Conseil Communautaire.

Permis de démolir

  • Les dŽmolitions sont soumises ˆ permis de dŽmolir en application de lõarticle R.421-26 du Code de lõurbanisme et des dŽlibŽrations des Conseils municipaux lorsquõelles existent.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

  • Les orientations dõamŽnagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre dõun rapport de compatibilitŽ et le r•glement impose un rapport de conformitŽ de tout projet.
  • Les travaux, constructions et amŽnagements doivent •tre compatibles avec les orientations dõamŽnagement et de programmation affŽrentes.
  • Dans un souci de plus grande libertŽ dans les choix dõamŽnagement, le r
  • glement dŽtermine des r
  • gles ˆ lÕŽchelle de lõensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester Žgalement compatible avec les diffŽrentes orientations dõamŽnagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces r
  • gles avec, le cas ŽchŽant, des variations possibles au sein du secteur.
  • Les dossiers dõautorisations dõurbanisme devront justifier de cette compatibilitŽ.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire ou d’une isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

  • Les dŽrogations visŽes ci-apr•s sont applicables aux constructions achevŽes depuis plus de deux ans ˆ la date de dŽp™t de la demande de dŽrogation (article R.152-5 du Code de lõurbanisme).
  • La mise en Ïuvre dõune isolation en saillie des fa
  • ades ou dõun dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisŽe sur les fa
  • ades dans la limite dõun dŽpassement de 30 centim
  • tres par rapport aux r
  • gles dõimplantation des constructions autorisŽes par le r
  • glement du PLUi. LÕemprise au sol rŽsultant dõun dŽpassement par rapport aux r
  • gles dõimplantation des constructions effectuŽ dans ces conditions pourra
  • tre supŽrieure ˆ lõemprise au sol autorisŽe par le r
  • glement du PLUi (article R.152-6 du Code de lõurbanisme). - La mise en Ïuvre dõune isolation par surŽlŽvation des toitures des constructions existantes est autorisŽe dans la limite dõun dŽpassement de 30 centim
  • tres au-dessus de la hauteur maximale autorisŽe par le r
  • glement du PLUi (article R.152-7 du Code de lõurbanisme).

Risques

  • Les autorisations dõurbanisme devront respecter les plans de prŽvention des risques en vigueur.

Risque inondation

  • Dans les zones soumises aux risques dõinondation, couvertes par le Plan de PrŽvention des Risques inondation (PPRi) Y•vres Aval, annexŽ au PLUi, les dispositions rŽglementaires du PPR sõappliquent.

Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

  • La carte Çretrait-gonflementÈ des sols argileux prŽsentŽe dans lÕŽtat initial de lõenvironnent matŽrialise les secteurs gŽographiques du territoire intercommunal prŽsentant des risques de mouvements de terrain liŽs au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des prŽcautions particuli•res pour assurer la stabilitŽ des constructions, installations ou autres formes dõutilisation du sol. Ces prŽcautions sont rappelŽes dans la plaquette Çretrait-gonflement des sols argileuxÈ figurant en annexes du prŽsent PLUi.

Zone humide

  • Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout amŽnagement susceptible de compromettre lõexistence, la qualitŽ, lÕŽquilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiŽs aux documents graphiques est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dŽp™ts de matŽriaux, ass
  • chements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriŽes džment autorisŽes par le PrŽfet et en adŽquation avec les dispositions du SAGE Y
  • vre Auron, approuvŽ le 25 avril 2014.

Archéologie préventive

  • Dans les secteurs concernŽs par des pŽrim
  • tres dõarchŽologie prŽventive, tout projet peut
  • tre refusŽ ou nÕ
  • tre acceptŽ que sous rŽserve de lõobservation de prescriptions spŽciales sõil est de nature, par sa localisation et ses caractŽristiques, ˆ compromettre la conservation ou la mise en valeur dõun site ou de vestige archŽologique.

III) Article 3 Ð Division du territoire en zone

  • Le territoire couvert par le prŽsent PLUi est partagŽ en zones urbaines (zones U), zones ˆ urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles (zones N).
  • Les zones urbaines comprennent les zones suivantes :
  • UC Ð cette zone correspond aux centres anciens des communes Ç p™les È du territoire intercommunal. La zone comprend deux secteurs : UCa, intŽgrant les centres des communes des Aix-dÕAngillon, de Saint-Martin-dÕAuxigny et dÕHenrichemont et UCb, rassemblant les centres des communes de Saint-Eloy-de-Gy, de Sainte-Solange, de Rians, de Vasselay, de Menetou-Salon et de Fussy.
  • UR Ð cette zone correspond aux bourgs des autres communes du territoire.
  • UP Ð cette zone regroupe des ensembles dõhabitat rŽcent.
  • UH Ð cette zone correspond aux hameaux dŽlimitŽs en zone urbaine.
  • UE Ð cette zone correspond aux espaces dŽdiŽs ˆ lõactivitŽ Žconomique.
  • ULe Ð cette zone correspond aux espaces dŽdiŽs aux Žquipements.
  • Les zones ˆ urbaniser comprennent les zones suivantes :
  • 1AU Ð cette zone correspond aux zones ˆ urbaniser.
  • 1AUE Ð cette zone correspond aux zones ˆ urbaniser ˆ vocation Žconomique.
  • 2AU Ð cette zone correspond ˆ des zones dõurbanisation future dites Ç bloquŽes È.
  • 2AUE Ð cette zone correspond ˆ des zones dõurbanisation future dites Ç bloquŽes È, ˆ vocation Žconomique.
  • Les zones agricole et naturelle comprennent :
  • La zone A (agricole) et ses secteurs Ae (dŽdiŽ aux activitŽs Žconomiques isolŽes en zone agricole).
  • La zone N (naturelle) et ses secteurs Ne et Nes (dŽdiŽ aux activitŽs Žconomiques isolŽes en zone naturelle), Nl (dŽdiŽ aux activitŽs touristiques et/ou de loisirs), Na (dŽdiŽ aux Žquipements) et Np dŽlimitant lõemprise des zones Natura 2000 et des ZNIEFF de type 1 et le cas ŽchŽant leurs abords immŽdiats ˆ des fins de protection de la fonctionnalitŽ et de la continuitŽ Žcologique des milieux.
  • La sectorisation compl
  • te le zonage gŽnŽral et permet de diffŽrencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spŽcifiques sõappliquent. Le secteur nõest pas autonome. Il se rattache juridiquement ˆ la zone. Le r
  • glement de ladite zone sõy applique, ˆ lõexception de prescriptions particuli
  • res qui caractŽrisent le secteur.

IV) Article 4 Ð Adaptations mineures

  • Les r
  • gles et servitudes dŽfinies par le PLUi ne peuvent faire lõobjet dõaucune dŽrogation, ˆ lõexception des adaptations mineures rendues nŽcessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caract
  • re des constructions avoisinantes.
  • LÕautoritŽ compŽtente pour dŽlivrer les autorisations dõoccupation du sol est chargŽe de statuer sur ces adaptations.
  • Aucune adaptation ne peut •tre motivŽe par la forme ou la dimension dõune parcelle crŽŽe postŽrieurement ˆ la date dõapprobation du prŽsent PLUi.

V) Article 5 Ð ƒlŽments de patrimoine paysager, urbain et naturel

Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme

  • Le classement en EBC interdit tout changement dõaffectation ou tout mode dõoccupation du sol de nature ˆ compromettre la conservation, la protection ou la crŽation des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matŽriaux impermŽables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages dõarbres sont soumis ˆ dŽclaration prŽalable.
  • Ces dispositions sõappliquent aux espaces boisŽs classŽs identifiŽs aux documents graphiques.

Espace naturel protégé, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

  • Toute modification dõun espace naturel protŽgŽ doit faire lõobjet dõune autorisation prŽalable. 
 - Tout amŽnagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration. 
 - Les constructions si elles sont autorisŽes dans la zone dans laquelle se trouve lõespace naturel protŽgŽ, doivent faire lõobjet dõune bonne intŽgration paysag
  • re et respecter la composition de lõespace naturel protŽgŽ, impliquant le minimum de dŽboisement. 
 - Les abattages sont autorisŽs pour des raisons sanitaires ou de sŽcuritŽ ou de besoin technique (rŽseaux, voirie, etc.) ; dans ce cas, un arbre de m
  • me essence doit
  • tre replantŽ pour retrouver la composition des masses vŽgŽtales.

Haie bocagère à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

  • Les haies bocag
  • res ˆ protŽger identifiŽes sur les documents graphiques doivent
  • tre conservŽs. - Cependant, leur destruction peut
  • tre autorisŽe :
  • pour des raisons sanitaires, notamment en cas de maladie des vŽgŽtaux ; o ou pour la rŽalisation ou lõextension dõune construction, dõune installation ou dõun amŽnagement autorisŽs dans les r
  • glements de zones concernŽes si dõautres contraintes ne permettent pas de rŽaliser lõopŽration sur une autre partie du terrain ; o ou pour lõamŽnagement dõouvrages destinŽs ˆ assurer la prŽvention des risques (notamment pour lõamŽnagement de fossŽs permettant le rŽtablissement dõune circulation hydraulique) ou destinŽs ˆ lõintŽr
  • t collectif ou ˆ la gestion hydraulique ; o ou pour amŽnager un acc
  • s au terrain, dans la limite dõun acc
  • s par section de haie. Dans ce cas, la destruction est autorisŽe sur un linŽaire de 10 m
  • tres maximum.

Alignement d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

  • Les alignements dõarbres identifiŽs aux documents graphiques doivent •tre prŽservŽs voire renforcŽs.
  • A ce titre, les constructions, installations et amŽnagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisŽs quÕˆ condition de conserver un maillage fonctionnel.

Source ou mare à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les r

  • gles ci-apr
  • s sõappliquent en complŽment ou en remplacement des r
  • gles dõimplantation spŽcifiques ˆ chaque zone. La r
  • gle la plus contraignante sõimpose. - Pour les sources et mares ˆ protŽger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit. - Pour les mares identifiŽes, toute construction est interdite dans un rayon de 5 m
  • tres autour de la mare, calculŽ ˆ partir du haut de la berge. Ce recul nõest toutefois pas applicable aux : o constructions liŽes aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liŽes ˆ lõexploitation de lÕŽnergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 m
  • tres minimum ainsi quõaux reconstructions apr
  • s sinistre : dans ces cas, le recul doit
  • tre au moins Žgal ˆ celui de la construction existante ou prŽexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liŽes au fonctionnement des rŽseaux dõintŽr
  • t collectif ainsi quõaux constructions ou installations liŽes ou nŽcessaires aux infrastructures routi
  • res, piŽtonni
  • res ou portuaires ou liŽes ˆ lõexploitation de lõeau.
  • La vŽgŽtation qui est prŽsente aux abords des mares repŽrŽes doit
  • tre conservŽe. - Les rŽhabilitations et rŽnovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 m
  • tres autour des mares repŽrŽes sont autorisŽes.

Élément de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • La dŽmolition exceptionnelle dõune partie ou de la totalitŽ dõun ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger repŽrŽ aux documents graphiques nõest autorisŽe que lorsquõelle est rendue nŽcessaire pour assurer la sŽcuritŽ des usagers ou la salubritŽ des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des rŽseaux dõintŽr•t collectif (voirie, eau, ŽlectricitŽ, assainissementÉ).
  • Les travaux ayant pour effet de modifier un ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger repŽrŽ aux documents graphiques sont autorisŽs d•s lors quõils ne portent pas atteinte ˆ la valeur de ce patrimoine.
  • Les extensions des b‰timents identifiŽs aux documents graphiques comme ŽlŽments de patrimoine b‰ti ˆ protŽger sont possibles si elles ne dissimulent pas des ŽlŽments essentiels dõarchitecture et si elles ne mettent pas en pŽril la lecture de la logique de composition de lõensemble du b‰timent.
  • Toute Žvolution des ŽlŽments de patrimoine b‰ti ˆ protŽger identifiŽs aux documents graphiques se rŽalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre dõextension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. - Il sõagira en tous les cas de respecter ou restaurer :
  • lõorientation, lõorganisation et la volumŽtrie dõensemble de la construction, o la composition des fa•ades et des ouvertures, o les ŽlŽments de dŽtails architecturaux.

Élément architectural linéaire à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • Les ŽlŽments architecturaux linŽaires ˆ protŽger repŽrŽs aux documents graphiques doivent
  • tre prŽservŽs sauf en cas de nŽcessitŽ, pour assurer la sŽcuritŽ des usagers ou la salubritŽ des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des rŽseaux dõintŽr
  • t collectif (voirie, eau, ŽlectricitŽ, assainissementÉ).
  • Dans le cas o
  • lÕŽlŽment architectural linŽaire est un mur, il ne pourra
  • tre dŽmoli (sauf dans les cas de nŽcessitŽ prŽsentŽs ci-avant) ni faire lõobjet de dŽnaturations trop importantes en mati
  • re de volumŽtrie, matŽriaux, ŽlŽments dŽcoratifs, dimension et rythme des percements, dont il sõagira de veiller ˆ limiter le nombre sur une m
  • me unitŽ fonci
  • re.

Arbre remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • Tout abattage dõarbres repŽrŽs aux documents graphiques au titre des arbres remarquables est interdit, sauf en raison dõun Žtat phytosanitaire dŽgradŽ, ou en lien avec des conditions de sŽcuritŽ, ou pour des motifs dõintŽr•t gŽnŽral.

Chemin à protéger, au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme

  • Les chemins identifiŽs aux documents graphiques doivent
  • tre conservŽs en lÕŽtat : leur emprise ne peut
  • tre diminuŽe.
  • Ils ne peuvent •tre utilisŽs ˆ des fins de desserte principale des terrains qui les jouxtent. - Les cl™tures sur les terrains bordant un chemin identifiŽ doivent contenir des ŽlŽments vŽgŽtalisŽs.

Titre 2DISPOSITIONS COMMUNES Ë TOUTES LES ZONES

Plan local dõurbanisme intercommunal Ð Terres du Haut Berry Ð R•glement Žcrit

Les dispositions ci-apr

  • s sõappliquent ˆ toutes les zones, dans le cas o
  • lõarticle concernŽ est rŽglementŽ.

II) CaractŽristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysag•re

Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions

Hauteur des constructions ModalitŽs de calcul - La hauteur maximale des constructions se mesure ˆ partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis en dŽpassement des hauteurs maximales fixŽes :

  • les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminŽes, locaux techniques, garde-corps, etc. ;
  • les ŽlŽments et locaux techniques liŽs ˆ la production dÕŽnergie renouvelable ; o les dispositifs permettant lõaccessibilitŽ aux personnes ˆ mobilitŽ rŽduite (exemple :

ascenseurÉ). - Les hauteurs maximales fixŽes dans le prŽsent r

  • glement ne sõappliquent pas aux travaux dõentretien, dõamŽlioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au prŽsent r
  • glement. - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurŽe ˆ partir de la ligne mŽdiane de la construction.

Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • LÕautorisation dõurbanisme peut
  • tre refusŽe ou nÕ
  • tre accordŽe que sous rŽserve de lõobservation de prescriptions spŽciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extŽrieur sont de nature ˆ porter atteinte au caract
  • re ou ˆ lõintŽr
  • t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quÕˆ la conservation des perspectives monumentales.

Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Abords des cours dõeau

Les r

  • gles ci-apr
  • s sõappliquent en complŽment ou en remplacement des r
  • gles dõimplantation spŽcifiques ˆ chaque zone. La r
  • gle la plus contraignante sõimpose.
  • Les constructions Žtablies en bordure des cours dõeau identifiŽs aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 5 m•tres ˆ partir de la limite des berges.
  • Ce recul nõest toutefois pas applicable aux :
  • constructions liŽes aux dispositifs de lutte contre les inondations,
  • quais, ponts passerelles, pontons, cales,
  • moulins et autres constructions liŽes ˆ lõexploitation de lÕŽnergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 m
  • tres minimum ainsi quõaux reconstructions apr
  • s sinistre : dans ces cas, le recul doit
  • tre au moins Žgal ˆ celui de la construction existante ou prŽexistante avant sinistre,
  • constructions de stockage, de distribution ou de transport liŽes au fonctionnement des rŽseaux dõintŽr
  • t collectif ainsi quõaux constructions ou installations liŽes ou nŽcessaires aux infrastructures routi
  • res, piŽtonni
  • res ou portuaires ou liŽes ˆ lõexploitation de lõeau.
  • Les rŽhabilitations et rŽnovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 m•tres depuis le haut des berges sont autorisŽes.

Article 6 : Stationnement

ModalitŽs dõapplication des normes de stationnement

  • Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux r•gles fixŽes pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements.
  • Les normes de stationnement sont applicables :
  • aux nouvelles constructions principales,
  • pour les travaux (amŽnagements, divisions, extension, etc. des constructions existantes) qui aboutissent ˆ la crŽation de nouvelle(s) unitŽ(s) dõhabitation,
  • pour les travaux (amŽnagements, divisions, extensions, etc des constructions existantes) portant sur des constructions ayant une autre destination que lõhabitation.
  • En cas de changement de destination : se rŽfŽrer aux r•glements des zones.
  • Le stationnement des vŽhicules correspondant aux besoins des constructions doit •tre assurŽ en dehors des voies et emprises publiques.
  • En cas dõimpossibilitŽ dõamŽnager sur le terrain dõassiette de lõopŽration ou sur un autre terrain situŽ dans son environnement immŽdiat le nombre dõemplacements nŽcessaires au stationnement, le constructeur peut •tre tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformŽment au Code de lõurbanisme :
  • soit de lõobtention dõune concession ˆ long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de rŽalisation et situŽ ˆ proximitŽ de lõopŽration,
  • soit de lõacquisition ou de la concession de places dans un parc privŽ de stationnement rŽpondant aux m•mes conditions.

III) ƒquipement et rŽseaux

Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte par les voies publiques ou privŽes et dõacc•s aux voies ouvertes au public

  • Les terrains doivent
  • tre desservis par des voies publiques ou privŽes, dans des conditions rŽpondant ˆ lõimportance et ˆ la destination de la construction ˆ Ždifier, notamment en ce qui concerne la commoditŽ, la sŽcuritŽ de la circulation des acc
  • s ainsi que les moyens dõapproches permettant une lutte efficace contre lõincendie.

Acc•s

  • Tout terrain enclavŽ est inconstructible ˆ moins que son propriŽtaire nõobtienne un passage dans les conditions fixŽes par lõarticle 682 du Code civil.
  • Les acc
  • s doivent
  • tre adaptŽs ˆ la nature et ˆ lõimportance de lõopŽration envisagŽe.
  • Les caractŽristiques des acc
  • s doivent permettre de satisfaire aux r
  • gles minimales de desserte, dŽfense contre lõincendie, protection civile, sŽcuritŽ routi
  • re, etc. Ils doivent avoir une largeur minimum de 3,50 m
  • tres.
  • Les acc
  • s sur routes dŽpartementales doivent
  • tre suffisamment dimensionnŽs par rapport au bord de la chaussŽe pour permettre lõarr
  • t dõun vŽhicule empruntant couramment cet acc
  • s.

Voirie - Les constructions et installations nouvelles doivent

  • tre ŽdifiŽes sur des terrains desservis par des voies ouvertes ˆ la circulation publique ou privŽe prŽsentant les caractŽristiques suivantes : o correspondre ˆ la destination de la construction, o permettre les manfiuvres de vŽhicules lourds et encombrant tels que les vŽhicules dõordures mŽnag
  • res, o satisfaire aux exigences de sŽcuritŽ, de dŽfense contre lõincendie et de protection civile.
  • Les voies nouvelles doivent permettre dõassurer, en toute sŽcuritŽ et facilitŽ, la circulation de toutes les mobilitŽs douces et des personnes ˆ mobilitŽ rŽduite.
  • Les voies nouvelles en impasse, lorsquõelles ne peuvent •tre ŽvitŽes, doivent comporter, ˆ leur extrŽmitŽ, une aire de retournement permettant le demi-tour aisŽ des vŽhicules.

Article 8 : Desserte par les réseaux

Eau potable - Toute construction nouvelle qui nŽcessite un raccordement doit obligatoirement •tre raccordŽe au rŽseau public.

  • A dŽfaut de rŽseau public, lõalimentation en eau potable doit assurer sa conformitŽ avec la rŽglementation en vigueur.

Eaux usŽes

  • Le branchement sur le rŽseau dõassainissement collectif lorsquõil existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui gŽn
  • re des eaux usŽes. En cas dõabsence de rŽseau public dõassainissement ou de conditions de raccordement difficiles dŽfinies par le r
  • glement de service de lõassainissement, les eaux usŽes doivent
  • tre dirigŽes vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivitŽ. La mise en Ïuvre de ces dispositifs doit
  • tre con
  • ue de telle sorte ˆ faciliter le raccordement ultŽrieur au rŽseau public dõassainissement si sa mise en place est prŽvue par le zonage dõassainissement.
  • Les eaux rŽsiduaires provenant des industries et des commerces et activitŽs de services seront, suivant la nature des effluents, soumises ˆ prŽtraitement avant dÕ•tre rejetŽes dans le rŽseau collectif dõassainissement.

Conditions pour limiter lõimpermŽabilisation des sols / dŽbits eaux pluviales

  • Seul lõexc
  • s de ruissellement (au-delˆ de la capacitŽ des installations) peut
  • tre rejetŽ au collecteur public dõeaux pluviales quand il est en place, apr
  • s quõaient ŽtŽ mises en Ïuvre, sur la parcelle privŽe, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou Žtaler les apports pluviaux.
  • Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/Žvacuation – stockage/infiltration) doivent
  • tre mises en Ïuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. Il sõagit de rechercher systŽmatiquement la gestion des eaux pluviales ˆ la parcelle via lõinfiltration dans le sol et le sous-sol. Le rejet des eaux de ruissellement rŽsiduelles dans les rŽseaux sŽparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opŽrŽ dans le respect des dŽbits acceptables par ces derniers et de mani
  • re ˆ ne pas aggraver les Žcoulements naturels avant amŽnagement.
  • Lorsque la construction ou lõinstallation envisagŽe est de nature ˆ gŽnŽrer des eaux pluviales polluŽes, dont lõapport au milieu naturel risque de nuire gravement ˆ lõefficacitŽ des dispositifs dõassainissement, le constructeur ou lõamŽnageur doit mettre en Ïuvre les installations nŽcessaires pour assurer la collecte, le stockage Žventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au rŽseau.

Titre 3ZONES URBAINES

Plan local dõurbanisme intercommunal Ð Terres du Haut Berry Ð R•glement Žcrit

Dispositions applicables ˆ la zone UC

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures dõactivitŽs

Les 11 autres zones de Saint-Céols

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Céols, approuvé le 26/02/2026, 8 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.