2.1. Adaptations techniques#
Les constructions, installations, équipements et travaux correspondant à la destination équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent ne pas respecter les règles applicables (dispositions particulières et règles applicables à chaque zone).
2.2. Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation ou dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme ; et des dérogations prévues au L.152-4, L.152-5, L152-5-1 et L152-6 du Code de l’Urbanisme (voir notamment ci-dessous).
2.3. Dérogations (isolation thermique et accessibilité des personnes handicapées notamment)#
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
[…]
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.
L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
La mise en œuvre cumulée des dérogations ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme
2.4. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions#
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2.5. Implantation des constructions#
Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf pour tout élément en saillie d’une profondeur supérieure à 0.80 m. Dans ce cas le retrait est calculé au niveau du nez de cet élément (au point le plus proche des limites parcellaires/de l’unité foncière).
Pour les constructions ou parties de construction couvertes mais ouvertes (soutenues par des poteaux par exemple), le retrait sera calculé au niveau du plan vertical formé entre des poteaux (ou élément structurel équivalent) ou entre une façade et un poteau (ce plan étant un « vide »), avec les mêmes conditions concernant les éléments en saillie de ce plan.
Pour les autres constructions, le retrait lorsqu’il est réglementé sera calculé au point participant de la construction le plus proche des limites parcellaires/de l’unité foncière.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.
Il est recommandé de concevoir les bâtiments ou les extensions de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, plus économe en énergie, et soit favorable à une production optimisée d’énergies renouvelables. Le pétitionnaire cherchera à :
- Implanter les pièces à vivre au Sud ;
- Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ;
- Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et favoriser la plantation d’arbres à feuilles caduques pour bénéficier d’ombres en été et de lumière en hiver ;
- Favoriser les logements traversant pour ventiler naturellement l’été.
2.6. Cours / Courettes anglaises#
Les cours / courettes anglaises devront dans tous les cas présenter un dispositif de sécurité (piétons, véhicules).
2.7. Desserte par les réseaux#
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
2.8. Ouvrages publics de transport d’électricité#
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité et du Réseau Public de Distribution d'Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité et HTA du Réseau Public de Distribution d'Electricité.
2.9. Assainissement des eaux usées#
L’emplacement des zonages d’assainissement collectif et non collectif sur la commune figure en annexe du PLU.
Avant toute demande, il convient de se référer à ce plan de zonage d’assainissement.
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
En zonage d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu’il existe. Le raccordement à ce réseau public devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du service d’Assainissement Collectif en vigueur.
Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d’assainissement devront s’y raccorder même si cela nécessite l’installation d’une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.
En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
En zonage d’assainissement non collectif :
L’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
2.10. Gestion des eaux pluviales#
Le raccordement au réseau public est soumis à autorisation du gestionnaire.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Les eaux pluviales peuvent être dirigées directement dans un réservoir ou une citerne destinée à l’arrosage ou à l’eau brute de la maison selon la réglementation en vigueur.
Le surplus de ces réservoirs doit alors être dirigé conformément au paragraphe suivant dans des caniveaux, fossés, talwegs ou réseaux prévus à cet effet.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Tout remblai, aménagement ou construction sont interdits dans les axes d’écoulement ainsi que dans les secteurs d’accumulation des eaux pluviales identifiés. De même la transformation des fonds de talwegs en chemins ou en routes d’accès sont interdit.
Tous travaux incompatibles avec la conservation des axes d’écoulement des eaux de ruissellement sont interdits, excepté pour les ouvrages / travaux d’intérêt général ou d’utilité publique.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner de rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation sera exclusivement assurée par les aménageurs.
2.11. Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales#
Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux.
Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement.
Les pétitionnaires doivent prendre en compte de ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.
2.12. Défense incendie#
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la règlementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours.
2.13. Prélèvement de matériaux, prises en compte des risques naturels et de la GEMAPI#
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à chaque zone.
Les accès à la Guisane et ses torrents (Sainte-Elisabeth, Verdarel, Saint-Bernard, …), devront être maintenus, à des fins d’entretien des ouvrages et de la végétation, dans le cadre de la GEMAPI.
2.14. Voirie départementale#
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué. L’accès est soumis à autorisation du gestionnaire.
2.15. Création d’accès sur la voie publique en dehors de la voirie départementale#
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés.
Les accès sont limités :
- A 1 maximum par unité foncière d’une surface de moins de 500m² ;
- A 2 maximum pour les autres unités foncières.
Dans les 2 cas, 1 accès supplémentaire est autorisé, uniquement afin d’accéder directement à une plateforme de stationnement couverte et non close.
La création d’un accès est soumise à une autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de voirie.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée. Ainsi, un piège à eau raccordé au réseau de collecte ou sur un puits perdu, devra être mis en place, sur la voirie d’accès, sur le domaine privé, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.
Les accès devront être adaptés au terrain en limitant notamment leur pente à 5% dans les 5 premiers mètres au droit des voie ou emprise publique, ou de toute voie de desserte, afin de permettre à tous types de véhicules de pénétrer dans le terrain.
En cas de passage sur l’emprise d’un canal ou d’un fossé pluvial, le busage sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire, après avis de la collectivité, du gestionnaire du canal et du gestionnaire de voirie. Les canaux devront être entretenus par le pétitionnaire.
2.16. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation#
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement.
Les voies privées nouvelles en impasse de plus de 50 ml doivent être aménagées d’une aire de retournement ou « T » de retournement règlementaire dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour (15.00 m de diamètre minimum) sauf contraintes techniques dument justifiées.
Les nouvelles voies privées devront avoir une pente inférieure à 12%.
2.17. Stationnement#
Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur minimum de 5.00 m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2.
Les espaces de manœuvre et parkings extérieurs, lorsqu’ils ne sont pas aménagés sur des soussols, seront constitués de matériaux drainants limitant l’imperméabilité des sols.
Les matériaux utilisés devront être adaptés au déneigement
Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
- Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ;
- Par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- Par l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes et extensions de moins de 30 m² de surface de plancher ou ne générant pas de surface de plancher, sauf en cas de création d’un nouveau logement.
Accessibilité PMR
Pour les constructions existantes, une adaptation des règles applicables à chaque zone est possible pour faciliter l’accès aux logements existants à la date d’approbation du PLU dès lors que le pétitionnaire démontre qu’une personne à mobilité réduite doit y résider.
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR (le nombre de place(s) PMR pourra alors être inférieur au nombre de place(s) préexistant, afin de répondre aux normes de dimensionnement, ce qui devra être justifié).
Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route)
Caractéristiques de l’espace destiné au stationnement des vélos tel que réglementé cidessous :
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
L'espace possèdera une superficie minimum de 0.75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les nouvelles constructions à destination de bureaux :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
L'espace possèdera une superficie représentant un minimum de 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les autres destinations, le stationnement des vélos n’est pas réglementé.
2024
2.18. Les clôtures#
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune.
Les clôtures devront dans tous les cas respecter les prescriptions établies par les PPR en vigueur (notamment en matière de perméabilité).
Sauf dispositions particulières visées dans le règlement de la zone, l’édification d’une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation.
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures, notamment lorsqu’elles assurent la transition entre l’espace privé et l’espace public :
- En évitant la multiplicité des matériaux.
- En recherchant la simplicité des formes et des structures.
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) dès lors que celle-ci :
- Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité.
- Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par les matériaux qui la composent.
- Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.).
- Est située en zone naturelle.
Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération.
Les haies vives ou écrans de verdure, composés d’essences locales variées, sont recommandées afin de dissimuler un grillage de protection.
Pour les clôtures maçonnées, les matériaux destinés à être recouverts le seront obligatoirement dans l’année qui suit l’édification, dans le respect des règles édictées dans chaque zone.
Les clôtures devront être perméables afin de faciliter notamment la circulation de la petite faune.
2.19. L’éclairage extérieur#
Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
2.20. Gestion des substances toxiques ou dangereuses#
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux liés aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
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