Zone 1AUH
- Zone
- secteur 1AUh
- 13 articles
- PLU de Saint-Chamas, approuvé le 01/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- soit sur aucune limite séparative Les constructions doivent alors s'implanter de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum La hauteur maximum ne peut excéder 7m mesurée verticalement entre tout point des façades depuis le sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et 9m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
logement dont la moitié exigé qu’une place maximum de
- Combien d'espaces verts ?
13.2 Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 30% de la superficie totale du terrain.
Ce que le document dit de la zone 1AUHCaractère de la zone
La zone 1AUh correspond à la zone à urbaniser dite de Beaucoux dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et où une orientation d’aménagement a été définie et la Bastide du Bayle dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et où une orientation d’aménagement a été définie.
Le règlement de la zone 1AUH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 164 articles, avec une rechercheArticle 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie, - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, - les constructions destinées à l’artisanat - les constructions à usage de commerces autres que celles visées à l’article 1AUh 2 - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines. - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme,
Article 1AUH 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
PLU de Saint-Chamas Règlement
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3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les revêtements non imperméables des voies sont privilégiés.
3.2. Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
3.2.1. Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Un seul accès par voie sera autorisé par construction ou opération. Toutefois, au regard de l’importance de l’opération et pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé peut être porté au plus à deux.
Article 1AUH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau a) Eau potable Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
b) Eau d’arrosage La desserte de la parcelle en eau brute (eau d’arrosage) doit être maintenue ou rétablie.
4.2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation à usage d'habitation (à l’exception des extensions des constructions existantes ayant une existence légale) ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordées au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes et dans l’attente de la réalisation du réseau d’eau public d’assainissement. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement le raccordement de l’ensemble des constructions à celui-ci est obligatoire.
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L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle.
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée sur la dite parcelle doivent être collectées et dirigées- suivant un débit le fuite défini dans le règlement du schéma directeur d’assainissement pluvial qui prévoit 10l/s maximum par hectare de projet (surface imperméabilisée et surface naturelle) pour le bassin versant du Loir et du Delà et 15l/s maximum par hectare de projet pour le reste du territoire (Etang et Touloubre)- - par des canalisations vers le réseau public d’eaux pluviales, constitué de fossés, de caniveaux ou de réseaux prévus à cet effet. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux parcelles voisines.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
4.3 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques actuelles ou projetées figurant sur le document graphique - soit à une distance de 4m minimum de l’alignement des voies et emprises publiques
Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées : - soit d’une limite séparative latérale à l’autre à condition que la largeur de la parcelle sur rue soit inférieure ou égale à 12m ; - soit sur une seule limite séparative latérale et à une distance de 3m minimum par rapport à l’autre limite séparative latérale ; - soit sur aucune limite séparative Les constructions doivent alors s'implanter de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Dans tous les cas les constructions peuvent s’implanter en limite ou à 3 mètre de la limite de fond de parcelle.
Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Les constructions pourront s’adosser à une construction existante ou s'implanter à une distance minimale de 4 mètres.
PLU de Saint-Chamas Règlement –Modification N°1
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Article 1AUH 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AUH 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum
La hauteur maximum ne peut excéder 7m mesurée verticalement entre tout point des façades depuis le sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et 9m au faîtage.
Article 1AUH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le recours à des matériaux et des techniques de construction innovants découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (démarche HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables est admis.
11.1. Façades
Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres).
Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits.
Les enduits des façades doivent respecter la palette des couleurs déposée en mairie. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin.
Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade.
11.2. Traitement des clôtures
En limite d’espace public, les clôtures et portails à créer ont une hauteur maximale de 1,8m, doivent respecter le caractère existant de la voie et sont composées soit :
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille pour les axes majeurs ;
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive pour les voies de quartier résidentiel ;
Les clôtures et portails existants peuvent être maintenus ou restitués.
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Les clôtures à créer ont une hauteur maximum 2m en limite séparative. Elles pourront comprendre un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille ou d’un grillage doublée d’une haie vive. Les clôtures pleines en limite séparative sont tolérées mais doivent être :
- soit en pierre ; - soit en maçonnerie. Elles doivent alors présenter une finition travaillée avec au minimum un
enduit sur les 2 faces et un couronnement. Les éléments coupe-vent ou coupe-vue, lorsqu’ils ne sont pas constitués de plantation de végétaux, ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
Lorsqu’elles jouxtent des canaux ou des rigoles d’arrosage, les clôtures sont implantées en respectant un recul de 1m par rapport à la berge, pour permettre le passage et l’entretien.
Article 1AUH 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Stationnement des véhicules automobiles :
Norme imposée
Dispositions particulières
1. Habitat
1 Place par tranche de 30m² de Pour les constructions de logements locatifs
surface de plancher et par financés avec un prêt aidé de l’Etat il n’est
logement dont la moitié exigé qu’une place maximum de
intégrée au bâti avec un stationnement par logement.
maximum exigible de 3 places
par logement.
Pour l’amélioration de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune
Pour toute opération dont la place de stationnement n’est exigée.
surface de plancher est égale
ou supérieure à 300 m², 1 place Les opérations de plus de 300m² de surface
visiteur par tranche de 250 m² de plancher devront doter une partie des
de surface de plancher places de stationnement de dispositifs de
entamée devra être prévue. recharge pour véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
2. Hébergement 1 place / chambre
hôtelier
3. Bureaux
1 place / 25m² de de surface
de plancher
4. Commerces
1 place/30m² de surface de
plancher
5. Artisanat
1 place/80m² de surface de
plancher
6. Constructions Le nombre de places de
et installations stationnement à réaliser est
nécessaires aux déterminé en tenant compte de
services publics leur nature, du taux et du
ou
d’intérêt rythme de leur fréquentation,
collectif
de leur situation géographique
au regard des parkings publics
existant à proximité et de leur
regroupement et du taux de
foisonnement envisageable
PLU de Saint-Chamas Règlement –Modification N°1
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12.2 Stationnement des cycles :
1. Habitat
Norme imposée
Dispositions particulières
1 place / 85m² de surface de
plancher et par logement
2.
Hébergement Un espace de stationnement
hôtelier
couvert/
3. Bureaux
1 place /50m² de surface de
plancher
4. Commerces
Un espace de stationnement
couvert
5. Artisanat
Un espace de stationnement
couvert
6. Constructions et Selon les besoins du projet
installations
et les possibilités
nécessaires
aux du lieu d'implantation
services publics ou
d’intérêt collectif
Article 1AUH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1 Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation de haies ou massifs. La plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers…est fortement déconseillée. Une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen devra être recherchée.
Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 7 au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu'en cas de risque avéré de chute menaçant la sécurité publique.
13.2 Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 30% de la superficie totale du terrain.
13.3 Aires de stationnement
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. Les revêtements non imperméables des voies sont privilégiés.
Article 1AUH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUh
Caractère de la zone
La zone 2AUh correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée par une modification du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Chamas.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont: a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend un secteur UA1, un secteur UA2 et un secteur UA3 ; b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan ; d/. la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; elle comprend un secteur UDp, e/. la zone UE délimitée par un tireté est repérée par l'indice UE au plan ; elle comprend un secteur UEa, un secteur UEb et un secteur UEc, f/. la zone UP délimitée par un tireté est repérée par l'indice UP au plan ; g/. la zone UTL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UTL au plan.
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3
a/ la zone 1AUe, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AUe au plan ; b) la zone 1AUh, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AUh au plan ; c/ la zone 2AUh, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 2AUh au plan.
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4
a/ la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan elle comprend un secteur Al et un secteur Ap ;
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4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 a/ la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur Nt et un secteur Nl.
Article 3CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques comprennent : - les limites des différentes zones, - les zones de contraintes (différents risques majeurs naturels ou technologiques),
Les documents graphiques comportent également : - des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - des éléments patrimoniaux bâtis agricoles identifiés au titre de l'article L.151-11 (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement) ; - des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l'article L151-23 (les terrains concernés doivent se reporter aux dispositions du chapitre 6 du règlement) ; - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’
aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CANAUX D’IRRIGATION
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4m des canaux principaux à l’air libre de l’ASA et respecter un recul de 2m des rigoles secondaires et des canaux busés et 1m des filioles (à compter de la crête de la cunette au niveau du terrain naturel ou de l’axe de la buse et sur chaque rive de l’ouvrage).
Recul de 4m minimum
Principe de limite de construction en bordure de canal ou fossé
Sur l’ensemble des zones du PLU, afin de préserver la biodiversité, d’assurer la continuité écologique et la préservation de la ressource en eau de la nappe phréatique, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toutes opérations de divisions parcellaires, ou valant division
PLU de Saint-Chamas Règlement –Modification N°1
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parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).
Article 6DISPOSITIONS REALTIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE
En l’absence de réseau public d’assainissement pluvial, les eaux de pluies issues des toitures et autres éléments de construction susceptibles d’imperméabiliser le sol doivent être gérés à l’intérieur de l’assiette foncière concernée et selon les moyens techniques appropriés (bassin, citerne, infiltration…). Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation (ouvrages de rétention ou d’infiltration) de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncières seront réalisés. Les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale (ou historique si plus forte). Les aménagements dont la superficie nouvelle imperméabilisée sera inférieure à 20m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention, mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, épandage à la parcelle, infiltration). Les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et accessibles, ou mises en œuvre sous la forme de noue.
Règles de dimensionnement des ouvrages Les projets de moins de 1 ha doivent prévoir des dispositifs simples à la parcelle (récupération des eaux de toitures dans citernes, tranchées drainantes autour des habitations,…) sur la base minimale de 80 l/m2 de surface imperméabilisée (toitures, terrasses et voirie). La compensation de l’imperméabilisation des projets de plus de 1 ha aura les caractéristiques suivantes : a) Pour le Bassin versant du Loir et du Delà : un volume utile de 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée et un débit de fuite : 10 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles).
b) Pour Le reste du territoire – Étang et Touloubre : un volume utile de 1 000 m3 par hectare de surface imperméabilisée et un débit de fuite : 15 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles). Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations de faible superficie).
C) Cas particulier de rejet dans les canaux d’irrigation Les canaux d’irrigation n’ont pas vocation à recevoir des rejets pluviaux. Dans le cas où l’exutoire final est constitué par un canal d’irrigation, quel que soit la zone concernée, la compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes :
Volume utile : 1 500 m3 par hectare de surface imperméabilisée. Débit de fuite : 10 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et
surfaces naturelles)
Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations de faible superficie). En termes de conception de l’ouvrage de rétention, il conviendra :
qu’au moins la moitié de ce volume utile (soit 750 m3/ha de surface imperméabilisée) correspondant au stockage d’une pluie décennale soit assuré par le bassin de rétention ;
que le reste du volume (soit au maximum 750 m3/ha de surface imperméabilisée) soit assuré au niveau des espaces collectifs (parking, voirie, espaces verts communs…) dont la vidange s’effectuera obligatoirement dans le bassin de rétention.
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Article 7MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉS AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS
OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC" L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).
Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public les crèches et haltes garderies les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur les établissements pénitentiaires les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; les établissements d’action sociale les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique les établissements sportifs à caractère non commercial les lieux de culte les parcs d’exposition les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)
Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 2,6, 7, 9 et 10 font l'objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.
Article 8MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat.
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. La place de stationnement devra à minima correspondre aux dimensions suivantes : 5m X 2,5m.
Toute place de stationnement supprimée correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être recrée sur le terrain d’assiette de l’opération.
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
PLU de Saint-Chamas Règlement –Modification N°1
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autorisation.
Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (Surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Stationnement des cycles Au moins un espace de stationnement couvert pour les cycles (équipé de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) avec une surface minimale de 5m². Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.
• Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public. • Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques".
Article 9 – Dispositions particulières relatives à la voie de chemin de fer
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2m de la limite légale du chemin de fer. Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale définie au chapitre 9 du règlement.
Article 10 – Dispositions particulières relatives à la gestion des eaux de piscine
Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22). Il y a obligation de rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.
Article 11 – Dispositions particulières relatives à la performance environnementale
Les constructions nouvelles devront respecter des principes de performance énergétique (maîtrise des consommations énergétiques notamment).
L’approche bioclimatique tient compte d’un large ensemble d’éléments : topographie, végétation, plan masse, volumétrie, orientations, compacité, toiture, ouverture, revêtements…pour réduire l’emploi des ressources énergétiques. Elle sera donc privilégiée dans les secteurs les plus propices à sa mise en œuvre. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent respecter, notamment dans les secteurs ouverts à l’urbanisation des performances énergétiques et environnementales renforcées sur la base de la règlementation thermique (RT2012). Le bâtiment basse consommation (BBC) devient la référence dans la construction neuve à la date d’approbation du PLU, pour tendre vers les bâtiments à énergie positive en 2020.
L’emploi de matériaux locaux, recyclés ou recyclables seront privilégiés.
Article 12 – Dispositions particulières relatives aux enseignes, pré-enseignes et publicités L’installation des enseignes, pré-enseignes et publicités est régie par le code de l’environnement (articles R581-1 à R581-88).
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Article 13MODALITES D’APPLICATION DES REGLES DES ARTICLES 6 ET 7
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Il ne s’applique donc pas par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux piscines. Toutefois, les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 mètre des voies et emprises publiques et à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives.
Article 14LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est permis dans certaines zones du PLU, l’adossement doit se faire sur toute la façade.
- Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
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- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
- Balcon : plate-forme accessible se dégageant à l’extérieur du mur d’un édifice. Il contient 3 côtés dotés de garde-corps.
- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
- Clôture : On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
- une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire ou de déclaration préalable.
- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
- Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).
- Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
- Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
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- Constructions à usage d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public
les crèches et haltes garderies les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur les établissements pénitentiaires les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite les établissements d’action sociale les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique les établissements sportifs à caractère non commercial les lieux de culte les parcs d’exposition les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)
- Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une
exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le
couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.
- Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale de toute construction de plus de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel. Les piscines et bassins de rétention en sont exclus.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
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- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation. - Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage. - Exhaussement : l’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou réhausser une surface - Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire.
- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des installations.
- Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation
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- Limite légale du chemin de Fer -
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- Modénature : élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie
- Mur de soutènement (art.R421-3 du CU) : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
- Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en
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limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Niveau : espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.
- Percement : sont considérées comme percement les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs, les portes non vitrées.
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
- Parkings privatifs non clos (PPNC) : Un parking privatif non clos correspond à une aire de stationnement de 5m X 2,5m pour visiteur, sur une partie non close de sa parcelle, accessible depuis la voie de circulation ouverte au public. Il ne doit pas se situer sur la voie d'accès au garage ou à la propriété.
- Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
- Surface de plancher : Elle est définie à l'article L112-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Article 15Dispositions générales
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement liées et nécessaires à so
n activité
Critères normatifs En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Les conditions générales d'obtention d'une autorisation du droit des sols concernent les locaux d’habitation, les ouvrages et installations techniques, les locaux de vente des produits de l’exploitation, et les locaux liés à l’accueil touristique.
Ces conditions sont cumulatives, se fondent sur la notion d'exploitation agricole et impliquent : - l'exploitation d’une unité économique viable - par un exploitant à titre principal - l’affiliation à l'AMEXA
Les trois conditions cumulatives de base peuvent être précisées par les points suivants : - L’obtention de la dotation jeune agriculteur (DJA), sans être suffisante à elle seule, est un indice fort à prendre en compte.
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- Pour les sociétés dont l’objet principal est l’exploitation agricole, il pourra être examiné la possibilité de réaliser plusieurs habitations dans la mesure où les bâtiments envisagés forment un ensemble cohérent avec les bâtiments existants.
- Le cas des exploitations multi-polaires fera l’objet d’un examen portant sur les caractéristiques de l’exploitation.
- Dans le cadre d’une expropriation entraînant un grave déséquilibre, la situation nouvelle de l’exploitant sera prise en considération.
- Dans certains cas particuliers (hors sol, petits élevages de chiens, lapins, escargots ……) l’avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) pourra être requis.
Les activités « d’accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Critères jurisprudentiels
En application de la jurisprudence issue des Tribunaux, pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole.
Critères jurisprudentiels liés aux locaux d'habitation, aux ouvrages et installations techniques, aux locaux de vente des produits de l’exploitation :
- existence d'un projet d'exploitation justifiant la construction : elle est fonction de la superficie, du matériel, des bâtiments existants et de la nature de l’activité ;
- localisation adaptée : Ces constructions devront former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants sauf cas exceptionnels justifiés.
- absence de locaux existants répondant aux besoins.
Pour les logements des salariés agricoles, en plus : - justification de l'emploi (attestation AMEXA), - durée du contrat de travail (permanent ou saisonnier). - Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d’exploitation.
Dans le cadre des saisonniers, il sera demandé une déclaration d’antériorité sur les cinq dernières années, sauf en cas d’installation.
Critères jurisprudentiels liés aux constructions d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation agricole (exemple : gîtes, chambre d’hôtes).
- Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d’exploitation.
- Ces constructions doivent de plus constituer un complément économique nécessaire à une exploitation agricole existante.
L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre ancien de la ville de Saint-Chamas. Elle comprend un secteur UA1 correspondant au quartier du Pertuis, un secteur UA2 et UA3 correspondants au quartier du Delà.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.