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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’extension des bâtiments d'habitation existants autres que directement nécessaires à une exploitation agricole est limitée à 30% de l’emprise au sol existante, dans la limite d’une emprise au sol totale de 250m² (existant inclus).
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum La hauteur maximum ne peut excéder 7m mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N recouvre les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Cette zone comprend plusieurs secteurs :  un secteur Nt relatif à l’aménagement à vocation touristique et de loisirs, à la protection et à la valorisation du secteur ;  un secteur Nl relatif aux espaces naturels remarquables au titre de l’article L.121-23 à L.121-26 du code de l’urbanisme.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 164 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

2.1. En zone N (hors secteurs Nl)

-l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments d'habitation existants ayant une existence légale à condition :

 que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ;  que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher

existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 200m² de surface de plancher par unité foncière ;  qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination. - Les piscines dans la limite de 40m² d’emprise à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation; - les annexes des bâtiments d'habitation existants dans la limite de : - 20 m² de surface de plancher totale (existant + projet) et à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation (la totalité de l’annexe doit être comprise dans la distance des 30m depuis l’habitation).

-les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone, notamment ceux inscrits en emplacements réservés aux documents graphiques. - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.2. En zone Nl - les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme

2.3. Secteur Nt

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- l’aménagement des terrains de camping existants à condition ou sous réserve de ne pas avoir pour effet de porter la capacité d’accueil à plus de 50 emplacements à l’hectare. - l’aménagement et le développement des installations portuaires existantes à condition de ne pas altérer les espèces, notamment végétales, du biotope marin. 2.4. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 6 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

2.5. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, tous travaux est soumis à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Pour les constructions existantes et déjà alimentées en eau potable par captage privé, ce mode d’alimentation en eau est admis, dans le respect de la règlementation en vigueur, en l’absence de réseau public, pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées et dans l’attente de sa réalisation. L’extension mesurée des maisons unifamiliales est tolérée, celle des autres constructions est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. Dès la mise en service du réseau public d’eau potable, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

4.2 - Assainissement

- Eaux usées : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence du réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l’aptitude des sols, dans le respect du zonage d’assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en services d’un tel réseau, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m de la limite d’emprise publique actuelle ou future des voies publiques conformément au document graphique.

Ces marges de recul par rapport aux voies ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante parallèlement à la voie, toutefois sans rapprochement par rapport à la voie.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance horizontale de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 5 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’extension des bâtiments d'habitation existants autres que directement nécessaires à une exploitation agricole est limitée à 30% de l’emprise au sol existante, dans la limite d’une emprise au sol totale de 250m² (existant inclus). L’emprise au sol maximale des annexes des bâtiments d'habitation existants autorisée est de 100m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Hauteur maximum La hauteur maximum ne peut excéder 7m mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit.

La hauteur des annexes des bâtiments d'habitation existants ne doit pas excéder 3,5 mètres à l'égout du toit.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis et contribuer à l'harmonie de leur environnement par les bonnes proportions de leurs volumes.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Chamas.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont: a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend un secteur UA1, un secteur UA2 et un secteur UA3 ; b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan ; d/. la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; elle comprend un secteur UDp, e/. la zone UE délimitée par un tireté est repérée par l'indice UE au plan ; elle comprend un secteur UEa, un secteur UEb et un secteur UEc, f/. la zone UP délimitée par un tireté est repérée par l'indice UP au plan ; g/. la zone UTL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UTL au plan.

2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3

a/ la zone 1AUe, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AUe au plan ; b) la zone 1AUh, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AUh au plan ; c/ la zone 2AUh, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 2AUh au plan.

3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4

a/ la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan elle comprend un secteur Al et un secteur Ap ;

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4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 a/ la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur Nt et un secteur Nl.

Article 3CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les documents graphiques comprennent : - les limites des différentes zones, - les zones de contraintes (différents risques majeurs naturels ou technologiques),

Les documents graphiques comportent également : - des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - des éléments patrimoniaux bâtis agricoles identifiés au titre de l'article L.151-11 (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement) ; - des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l'article L151-23 (les terrains concernés doivent se reporter aux dispositions du chapitre 6 du règlement) ; - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’

aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CANAUX D’IRRIGATION

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4m des canaux principaux à l’air libre de l’ASA et respecter un recul de 2m des rigoles secondaires et des canaux busés et 1m des filioles (à compter de la crête de la cunette au niveau du terrain naturel ou de l’axe de la buse et sur chaque rive de l’ouvrage).

Recul de 4m minimum

Principe de limite de construction en bordure de canal ou fossé

Sur l’ensemble des zones du PLU, afin de préserver la biodiversité, d’assurer la continuité écologique et la préservation de la ressource en eau de la nappe phréatique, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toutes opérations de divisions parcellaires, ou valant division

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parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).

Article 6DISPOSITIONS REALTIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE

En l’absence de réseau public d’assainissement pluvial, les eaux de pluies issues des toitures et autres éléments de construction susceptibles d’imperméabiliser le sol doivent être gérés à l’intérieur de l’assiette foncière concernée et selon les moyens techniques appropriés (bassin, citerne, infiltration…). Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation (ouvrages de rétention ou d’infiltration) de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncières seront réalisés. Les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale (ou historique si plus forte). Les aménagements dont la superficie nouvelle imperméabilisée sera inférieure à 20m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention, mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, épandage à la parcelle, infiltration). Les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et accessibles, ou mises en œuvre sous la forme de noue.

Règles de dimensionnement des ouvrages Les projets de moins de 1 ha doivent prévoir des dispositifs simples à la parcelle (récupération des eaux de toitures dans citernes, tranchées drainantes autour des habitations,…) sur la base minimale de 80 l/m2 de surface imperméabilisée (toitures, terrasses et voirie). La compensation de l’imperméabilisation des projets de plus de 1 ha aura les caractéristiques suivantes : a) Pour le Bassin versant du Loir et du Delà : un volume utile de 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée et un débit de fuite : 10 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles).

b) Pour Le reste du territoire – Étang et Touloubre : un volume utile de 1 000 m3 par hectare de surface imperméabilisée et un débit de fuite : 15 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles). Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations de faible superficie).

C) Cas particulier de rejet dans les canaux d’irrigation Les canaux d’irrigation n’ont pas vocation à recevoir des rejets pluviaux. Dans le cas où l’exutoire final est constitué par un canal d’irrigation, quel que soit la zone concernée, la compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes :

 Volume utile : 1 500 m3 par hectare de surface imperméabilisée.  Débit de fuite : 10 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et

surfaces naturelles)

Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations de faible superficie). En termes de conception de l’ouvrage de rétention, il conviendra :

 qu’au moins la moitié de ce volume utile (soit 750 m3/ha de surface imperméabilisée) correspondant au stockage d’une pluie décennale soit assuré par le bassin de rétention ;

 que le reste du volume (soit au maximum 750 m3/ha de surface imperméabilisée) soit assuré au niveau des espaces collectifs (parking, voirie, espaces verts communs…) dont la vidange s’effectuera obligatoirement dans le bassin de rétention.

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Article 7MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉS AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS

OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC" L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).

Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :  les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public  les crèches et haltes garderies  les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire  les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur  les établissements pénitentiaires  les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ;  les établissements d’action sociale  les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique  les établissements sportifs à caractère non commercial  les lieux de culte  les parcs d’exposition  les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)

Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 2,6, 7, 9 et 10 font l'objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.

Article 8MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat.

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. La place de stationnement devra à minima correspondre aux dimensions suivantes : 5m X 2,5m.

Toute place de stationnement supprimée correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être recrée sur le terrain d’assiette de l’opération.

En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle

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autorisation.

Modalités de calcul du nombre de places

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (Surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Stationnement des cycles Au moins un espace de stationnement couvert pour les cycles (équipé de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) avec une surface minimale de 5m². Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.

• Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public. • Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques".

Article 9 – Dispositions particulières relatives à la voie de chemin de fer

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2m de la limite légale du chemin de fer. Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale définie au chapitre 9 du règlement.

Article 10 – Dispositions particulières relatives à la gestion des eaux de piscine

Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22). Il y a obligation de rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.

Article 11 – Dispositions particulières relatives à la performance environnementale

Les constructions nouvelles devront respecter des principes de performance énergétique (maîtrise des consommations énergétiques notamment).

L’approche bioclimatique tient compte d’un large ensemble d’éléments : topographie, végétation, plan masse, volumétrie, orientations, compacité, toiture, ouverture, revêtements…pour réduire l’emploi des ressources énergétiques. Elle sera donc privilégiée dans les secteurs les plus propices à sa mise en œuvre. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent respecter, notamment dans les secteurs ouverts à l’urbanisation des performances énergétiques et environnementales renforcées sur la base de la règlementation thermique (RT2012). Le bâtiment basse consommation (BBC) devient la référence dans la construction neuve à la date d’approbation du PLU, pour tendre vers les bâtiments à énergie positive en 2020.

L’emploi de matériaux locaux, recyclés ou recyclables seront privilégiés.

Article 12 – Dispositions particulières relatives aux enseignes, pré-enseignes et publicités L’installation des enseignes, pré-enseignes et publicités est régie par le code de l’environnement (articles R581-1 à R581-88).

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Article 13MODALITES D’APPLICATION DES REGLES DES ARTICLES 6 ET 7

Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.

Il ne s’applique donc pas par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux piscines. Toutefois, les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 mètre des voies et emprises publiques et à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives.

Article 14LEXIQUE

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

- Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est permis dans certaines zones du PLU, l’adossement doit se faire sur toute la façade.

- Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.

- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

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- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.

- Balcon : plate-forme accessible se dégageant à l’extérieur du mur d’un édifice. Il contient 3 côtés dotés de garde-corps.

- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées.

- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.

- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

- Clôture : On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.

- une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…

- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire ou de déclaration préalable.

- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.

- Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).

- Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.

- Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».

- Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

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- Constructions à usage d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.

- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :

 les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public

 les crèches et haltes garderies  les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire  les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et

d’enseignement supérieur  les établissements pénitentiaires  les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et

d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite  les établissements d’action sociale  les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon

permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique  les établissements sportifs à caractère non commercial  les lieux de culte  les parcs d’exposition  les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)

- Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.

- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.

- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une

exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles

- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le

couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale

- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.

- Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale de toute construction de plus de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel. Les piscines et bassins de rétention en sont exclus.

- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

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- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation. - Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage. - Exhaussement : l’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou réhausser une surface - Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire.

- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des installations.

- Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation

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- Limite légale du chemin de Fer -

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- Modénature : élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche

- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie

- Mur de soutènement (art.R421-3 du CU) : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

- Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en

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limite séparative des deux propriétés.

Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…

- Niveau : espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.

- Percement : sont considérées comme percement les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs, les portes non vitrées.

- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.

- Parkings privatifs non clos (PPNC) : Un parking privatif non clos correspond à une aire de stationnement de 5m X 2,5m pour visiteur, sur une partie non close de sa parcelle, accessible depuis la voie de circulation ouverte au public. Il ne doit pas se situer sur la voie d'accès au garage ou à la propriété.

- Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.

- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.

- Surface de plancher : Elle est définie à l'article L112-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Article 15Dispositions générales

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement liées et nécessaires à so

n activité

Critères normatifs En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural.

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Les conditions générales d'obtention d'une autorisation du droit des sols concernent les locaux d’habitation, les ouvrages et installations techniques, les locaux de vente des produits de l’exploitation, et les locaux liés à l’accueil touristique.

Ces conditions sont cumulatives, se fondent sur la notion d'exploitation agricole et impliquent : - l'exploitation d’une unité économique viable - par un exploitant à titre principal - l’affiliation à l'AMEXA

Les trois conditions cumulatives de base peuvent être précisées par les points suivants : - L’obtention de la dotation jeune agriculteur (DJA), sans être suffisante à elle seule, est un indice fort à prendre en compte.

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- Pour les sociétés dont l’objet principal est l’exploitation agricole, il pourra être examiné la possibilité de réaliser plusieurs habitations dans la mesure où les bâtiments envisagés forment un ensemble cohérent avec les bâtiments existants.

- Le cas des exploitations multi-polaires fera l’objet d’un examen portant sur les caractéristiques de l’exploitation.

- Dans le cadre d’une expropriation entraînant un grave déséquilibre, la situation nouvelle de l’exploitant sera prise en considération.

- Dans certains cas particuliers (hors sol, petits élevages de chiens, lapins, escargots ……) l’avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) pourra être requis.

Les activités « d’accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Critères jurisprudentiels

En application de la jurisprudence issue des Tribunaux, pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole.

Critères jurisprudentiels liés aux locaux d'habitation, aux ouvrages et installations techniques, aux locaux de vente des produits de l’exploitation :

- existence d'un projet d'exploitation justifiant la construction : elle est fonction de la superficie, du matériel, des bâtiments existants et de la nature de l’activité ;

- localisation adaptée : Ces constructions devront former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants sauf cas exceptionnels justifiés.

- absence de locaux existants répondant aux besoins.

Pour les logements des salariés agricoles, en plus : - justification de l'emploi (attestation AMEXA), - durée du contrat de travail (permanent ou saisonnier). - Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d’exploitation.

Dans le cadre des saisonniers, il sera demandé une déclaration d’antériorité sur les cinq dernières années, sauf en cas d’installation.

Critères jurisprudentiels liés aux constructions d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation agricole (exemple : gîtes, chambre d’hôtes).

- Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d’exploitation.

- Ces constructions doivent de plus constituer un complément économique nécessaire à une exploitation agricole existante.

L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.

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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au centre ancien de la ville de Saint-Chamas. Elle comprend un secteur UA1 correspondant au quartier du Pertuis, un secteur UA2 et UA3 correspondants au quartier du Delà.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.