Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est permis dans certaines zones du PLU, l’adossement doit se faire sur toute la façade.
- Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
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- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
- Balcon : plate-forme accessible se dégageant à l’extérieur du mur d’un édifice. Il contient 3 côtés dotés de garde-corps.
- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
- Clôture : On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
- une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire ou de déclaration préalable.
- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
- Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).
- Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
- Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
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- Constructions à usage d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public
les crèches et haltes garderies les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur les établissements pénitentiaires les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite les établissements d’action sociale les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique les établissements sportifs à caractère non commercial les lieux de culte les parcs d’exposition les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)
- Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une
exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le
couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.
- Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale de toute construction de plus de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel. Les piscines et bassins de rétention en sont exclus.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
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- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation. - Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage. - Exhaussement : l’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou réhausser une surface - Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire.
- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des installations.
- Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation
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- Limite légale du chemin de Fer -
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- Modénature : élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie
- Mur de soutènement (art.R421-3 du CU) : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
- Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en
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limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Niveau : espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.
- Percement : sont considérées comme percement les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs, les portes non vitrées.
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
- Parkings privatifs non clos (PPNC) : Un parking privatif non clos correspond à une aire de stationnement de 5m X 2,5m pour visiteur, sur une partie non close de sa parcelle, accessible depuis la voie de circulation ouverte au public. Il ne doit pas se situer sur la voie d'accès au garage ou à la propriété.
- Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
- Surface de plancher : Elle est définie à l'article L112-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.