Article UTL 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UTL2.
Dans ce cas, les constructions doivent alors s'implanter de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Non réglementé
La hauteur maximum ne peut excéder 5m mesurée verticalement entre tout point des façades depuis le sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et 7m au faîtage.
Non réglementé
La zone UTL correspond aux secteurs spécialisés dans le tourisme et le loisir.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UTL2.
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de s’inscrire dans des activités liées au tourisme et au loisir ou aux besoins des activités portuaires.
2.2. Les constructions à usage de commerces à condition de s’inscrire dans les activités liées au tourisme et au loisir ou aux besoins des activités portuaires.
2.3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif autres que le 2.1 à condition de relever d’ouvrages techniques d’intérêt collectif.
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels ou technologiques, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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3.1. Conditions de desserte Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les revêtements non imperméables des voies sont privilégiés.
3.2. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques - soit avec un recul minimum de 4m de l’alignement des voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
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Les constructions doivent être implantées :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé
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Hauteur maximum
La hauteur maximum ne peut excéder 5m mesurée verticalement entre tout point des façades depuis le sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et 7m au faîtage. Cette disposition ne s’applique pas aux installations nécessaires au fonctionnement des installations portuaires.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Non réglementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 7 au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu'en cas de risque avéré de chute menaçant la sécurité publique.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Chamas.
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont: a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend un secteur UA1, un secteur UA2 et un secteur UA3 ; b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan ; d/. la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; elle comprend un secteur UDp, e/. la zone UE délimitée par un tireté est repérée par l'indice UE au plan ; elle comprend un secteur UEa, un secteur UEb et un secteur UEc, f/. la zone UP délimitée par un tireté est repérée par l'indice UP au plan ; g/. la zone UTL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UTL au plan.
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 a/ la zone 1AUe, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AUe au plan ; b) la zone 1AUh, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AUh au plan ; c/ la zone 2AUh, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 2AUh au plan.
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 a/ la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan elle comprend un secteur Al et un secteur Ap ;
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 a/ la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur Nt et un secteur Nl.
Les documents graphiques comprennent : - les limites des différentes zones, - les zones de contraintes (différents risques majeurs naturels ou technologiques),
Les documents graphiques comportent également : - des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - des éléments patrimoniaux bâtis agricoles identifiés au titre de l'article L.151-11 (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement) ; - des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l'article L151-23 (les terrains concernés doivent se reporter aux dispositions du chapitre 6 du règlement) ; - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’ aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4m des canaux principaux à l’air libre de l’ASA et respecter un recul de 2m des rigoles secondaires et des canaux busés et 1m des filioles (à compter de la crête de la cunette au niveau du terrain naturel ou de l’axe de la buse et sur chaque rive de l’ouvrage).
Recul de 4m minimum
Principe de limite de construction en bordure de canal ou fossé
Sur l’ensemble des zones du PLU, afin de préserver la biodiversité, d’assurer la continuité écologique et la préservation de la ressource en eau de la nappe phréatique, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toutes opérations de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).
En l’absence de réseau public d’assainissement pluvial, les eaux de pluies issues des toitures et autres éléments de construction susceptibles d’imperméabiliser le sol doivent être gérés à l’intérieur de l’assiette foncière concernée et selon les moyens techniques appropriés (bassin, citerne, infiltration…). Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation (ouvrages de rétention ou d’infiltration) de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncières seront réalisés. Les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale (ou historique si plus forte). Les aménagements dont la superficie nouvelle imperméabilisée sera inférieure à 20m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention, mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, épandage à la parcelle, infiltration). Les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et accessibles, ou mises en œuvre sous la forme de noue.
Règles de dimensionnement des ouvrages Les projets de moins de 1 ha doivent prévoir des dispositifs simples à la parcelle (récupération des eaux de toitures dans citernes, tranchées drainantes autour des habitations,…) sur la base minimale de 80 l/m2 de surface imperméabilisée (toitures, terrasses et voirie). La compensation de l’imperméabilisation des projets de plus de 1 ha aura les caractéristiques suivantes : a) Pour le Bassin versant du Loir et du Delà : un volume utile de 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée et un débit de fuite : 10 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles).
b) Pour Le reste du territoire – Étang et Touloubre : un volume utile de 1 000 m3 par hectare de surface imperméabilisée et un débit de fuite : 15 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles). Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations de faible superficie).
C) Cas particulier de rejet dans les canaux d’irrigation Les canaux d’irrigation n’ont pas vocation à recevoir des rejets pluviaux. Dans le cas où l’exutoire final est constitué par un canal d’irrigation, quel que soit la zone concernée, la compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes :
Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations de faible superficie). En termes de conception de l’ouvrage de rétention, il conviendra :
OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC" L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).
Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 2,6, 7, 9 et 10 font l'objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat.
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. La place de stationnement devra à minima correspondre aux dimensions suivantes : 5m X 2,5m.
Toute place de stationnement supprimée correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être recrée sur le terrain d’assiette de l’opération.
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (Surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Stationnement des cycles Au moins un espace de stationnement couvert pour les cycles (équipé de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) avec une surface minimale de 5m². Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2m de la limite légale du chemin de fer. Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale définie au chapitre 9 du règlement.
Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22). Il y a obligation de rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.
Les constructions nouvelles devront respecter des principes de performance énergétique (maîtrise des consommations énergétiques notamment).
L’approche bioclimatique tient compte d’un large ensemble d’éléments : topographie, végétation, plan masse, volumétrie, orientations, compacité, toiture, ouverture, revêtements…pour réduire l’emploi des ressources énergétiques. Elle sera donc privilégiée dans les secteurs les plus propices à sa mise en œuvre. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent respecter, notamment dans les secteurs ouverts à l’urbanisation des performances énergétiques et environnementales renforcées sur la base de la règlementation thermique (RT2012). Le bâtiment basse consommation (BBC) devient la référence dans la construction neuve à la date d’approbation du PLU, pour tendre vers les bâtiments à énergie positive en 2020.
L’emploi de matériaux locaux, recyclés ou recyclables seront privilégiés.
Article 12 – Dispositions particulières relatives aux enseignes, pré-enseignes et publicités L’installation des enseignes, pré-enseignes et publicités est régie par le code de l’environnement (articles R581-1 à R581-88).
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Il ne s’applique donc pas par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux piscines. Toutefois, les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 mètre des voies et emprises publiques et à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives.
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement liées et nécessaires à so n activité
Critères normatifs En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Les conditions générales d'obtention d'une autorisation du droit des sols concernent les locaux d’habitation, les ouvrages et installations techniques, les locaux de vente des produits de l’exploitation, et les locaux liés à l’accueil touristique.
Ces conditions sont cumulatives, se fondent sur la notion d'exploitation agricole et impliquent : - l'exploitation d’une unité économique viable - par un exploitant à titre principal - l’affiliation à l'AMEXA
Les trois conditions cumulatives de base peuvent être précisées par les points suivants : - L’obtention de la dotation jeune agriculteur (DJA), sans être suffisante à elle seule, est un indice fort à prendre en compte.
Les activités « d’accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Critères jurisprudentiels
En application de la jurisprudence issue des Tribunaux, pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole.
Critères jurisprudentiels liés aux locaux d'habitation, aux ouvrages et installations techniques, aux locaux de vente des produits de l’exploitation :
Pour les logements des salariés agricoles, en plus : - justification de l'emploi (attestation AMEXA), - durée du contrat de travail (permanent ou saisonnier). - Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d’exploitation.
Dans le cadre des saisonniers, il sera demandé une déclaration d’antériorité sur les cinq dernières années, sauf en cas d’installation.
Critères jurisprudentiels liés aux constructions d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation agricole (exemple : gîtes, chambre d’hôtes).
L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre ancien de la ville de Saint-Chamas. Elle comprend un secteur UA1 correspondant au quartier du Pertuis, un secteur UA2 et UA3 correspondants au quartier du Delà.
PLU de Saint-Chamas, approuvé le 01/09/2025, 14 articles pour la zone UTL.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.