Aller au contenu
Edifiable

Zone NLZone naturelle à Saint-Chéron

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone NL, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 37 rubriques

Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions interdites

X NL3

x

Constructions autorisées sans

condition

Constructions autorisées sous conditions particulières uniquement dans les polygones d’implantation identifiés sur le plan de zonage, sont autorisés : En zone NL 1, NL 2 et NL 4

  • les logements liés et nécessaires au gardiennage

Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X

Commerces et Activités de services activités de

où s’effectue · X services l’accueil d’une · NL4 clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

X NL3 et NL4 uniquement dans les polygones d’implantation identifiés sur le plan de zonage : Sont autorisées les constructions des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle en secteur NL 1, NL 2 et NL 3 dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone NL1 et NL2 uniquement dans les polygones d’implantation identifiés sur le plan de zonage : sont autorisés les nouvelles constructions

Zone NL

Les destinations

Sous-destinations Cinéma

Constructions interdites

X

Constructions autorisées sans

condition

Constructions autorisées sous conditions particulières

Par ailleurs, sont autorisés en secteurs NL 1 et NL 2 Les hébergements légers de loisirs dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Industrie · X · Autres activités · Entrepôt · X des secteurs secondaires et · Bureau · X tertiaires · Centre de congrès et d’exposition · X

Locaux et bureaux des administrations publiques et

x

assimilés

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X NL1 et NL2

Etablissements d’enseignement de santé et d’action

x sociale · Salles d’art et de spectacles x · Equipements sportifs · X NL1, NL 2 et NL 3

Dans la zone NL 3 Sont autorisés les locaux techniques sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale des exploitations agricoles et forestières et à la qualité des paysages des unités agricoles et forestière.

Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

Dans la zone NL 4 Uniquement dans le polygone d’implantation sont autorisées les nouvelles constructions

Les destinations

Sous-destinations

Constructions interdites

Autres équipements recevant du public

x

Exploitations Exploitation agricole

x agricoles et forestières · Exploitation forestière x · Constructions autorisées sans condition

Constructions autorisées sous conditions particulières

dès lors qu'ils ne sont pas

incompatibles

avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Rubrique NL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : USAGE DES SOLS, DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET NATURE D’ACTIVITES, MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Constructions nouvelles, extension de constructions existantes, changements de destination autorisés, interdits ou soumis à condition en fonction de l’usage auquel elles sont destinées.

Les destinations

Habitation

Sous-destinations Logement

Hébergement

Rubrique NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Formes urbaines : hauteurs, volumes, modalit

2-1 : volumétrie et implantation des constructions

Il n’est pas fixé de règle pour : - Uniquement dans le polygone d’implantation en zone NL4, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif Dans les zones NL1, NL2 et NL3, uniquement dans les polygones d’implantation identifiés sur le plan de zonage : la surface de plancher maximale autorisée par secteur pour l’ensemble des constructions du secteur (constructions existantes, extensions des constructions existantes, nouvelles constructions, annexes aux constructions principales) à destination d’hébergement touristique et d’activités de services accueillant une clientèle, est de : pour NL 1 : 1485 m² pour NL 2 : 2130 m² pour NL 3 : 65 m²

2-1-b L’implantation des constructions par rapport aux voies et par rapport aux emprises publiques

Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’implantation des constructions par rapport à toutes les voies et chemins, publics ou privés et aux emprises publiques

En zone NL 1, NL 2 et NL 3 uniquement dans les polygones d’implantation fixés sur le document graphique, et en zone NL4, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 5 m des voies et emprises publiques.

2-1-c L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En zone NL 1, NL 2 et NL 3 uniquement dans les polygones d’implantation fixés sur le document graphique, et en zone NL4, les constructions autorisées devront être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 8,00 m.

2-1-d L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En zone NL 1, NL 2 et NL 3 uniquement dans les polygones d’implantation fixés sur le document graphique, et en zone NL4 : Pour les constructions à destination d’hébergement touristique et d’activités de services accueillant une clientèle : La distance séparant les constructions doit être au moins égale à la hauteur de la façade de la construction la plus haute (L=H) avec une distance d’au moins 4 m.

Pour les autres constructions : Il n’est pas fixé de règle

Zone NL

2-1-e La hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 6 m à l’égout ou à l’acrotère et 9 m au faîtage. La hauteur maximale des constructions annexes aux constructions principales est fixée à 4 m au faîtage. Pour les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières : la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m au point le plus haut. Pour les constructions à destination d’hébergement touristique et d’activités de services accueillant une clientèle : La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 m au point le plus haut.

Pour les autres constructions autorisées dans la zone, la hauteur maximale est fixée à 9 m au point le plus haut. En NL3, les dispositions figurant ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

2-2: Aspect extérieur : qualité architecturale des constructions

Règles générales : Rappel : l’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ou ne contribuent pas à une meilleure cohérence du paysage urbain environnant. Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d’architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé. Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue ou à l’harmonie des paysages.

2-2 a – Qualité architecturale

Dispositions générales

Toute construction ou extension de construction, doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.

Par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect, les annexes ou constructions isolées du bâti existant devront s’intégrer au paysage urbain et rural qu’il convient de préserver.

D’une manière générale et sauf indications spécifiques, l’ensemble des dispositions présentées ci-dessous ne s’appliquent pas aux éléments de construction ou annexes tels que les pergolas, les vérandas, les toitures de piscines, les abris de voiture, les serres, les kiosques, les galeries...Il s’agira par contre d’assurer une cohérence des volumes et une composition d’ensemble avec le volume principal qu’elles prolongent, afin d’éviter tout effet de juxtaposition.

Tous les travaux exécutés sur une construction ou un ensemble bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt architectural et historique. La destruction de tout ou partie d’une construction ou de l’ensemble identifié au titre de l’article L.151-19° du Code de l’urbanisme et notamment des éléments architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades peut être interdite. En cas de démolition partielle, d’un ou plusieurs volumes de l’ensemble bâti, les nouveaux volumes construits devront respecter et valoriser les parties conservées.

L’ensemble des règles définies ci-après ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’exploitations agricoles et forestières et aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Volume des constructions principales et des annexes

D’une manière générale, le volume de la construction principale projetée sera simple.

Sont interdits : les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux…Ces dispositions n’interdisent pas les avancées de toitures, reposant sur un ou plusieurs poteaux, réalisées dans la continuité des versants de toitures avec éventuellement une pente inférieure.

Toitures a) Pentes et matériaux En dehors de modifications et extensions de toitures existantes, pour lesquelles l’unité de matériaux pourra être exigée, en fonction des matériaux existants, les pentes et matériaux de toitures sont :

Pour les constructions principales

  • Toitures à pentes

Les toitures des constructions principales à pentes sont :

  • à deux pans avec une pente compatible avec le matériau employé et respectant une inclinaison comprise entre 30 et 45°. Toutefois, une pente de toiture différente pourra être autorisée dans le cas des bâtiments dont la largeur de façade est supérieure à 15 m.
  • à 4 pans sous réserve de satisfaire les deux conditions suivantes :
  • que chaque pan de la toiture présente approximativement la même pente,
  • que la longueur du faîtage soit au moins égale à la moitié de la longueur de la construction,
  • Autres formes de toitures

Pour les architectures contemporaines, d’autres formes de toiture sont autorisées (toitures terrasses, charpentes courbes, etc.), sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, matériaux, couleurs et traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés.

Pour les constructions neuves, les surfaces de toitures terrasses dont la surface est supérieure ou égale à 100 m² doivent être fonctionnalisées sur au moins 1/3 de leur surface en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : - exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque) ; - Agriculture urbaine (jardin potager, …) ; - Végétalisation dans un objectif écologique ;

  • Les vérandas devront comporter une pente supérieure à 10°.
  • Les modes de couvertures des bâtiments principaux sont : o La tuile plate de pays de remploi ou la tuile plate petit moule de pays. o La tuile mécanique est autorisée à raison de 22 unités au m² au minimum. o Les tuiles seront choisies dans une gamme de couleurs panachées, de teinte proche de celles des toitures environnantes. o L’ardoise naturelle ou artificielle teintée dans la masse de format rectangulaire o Des matériaux tels que le zinc ou le cuivre dès lors que la construction présente un caractère architectural contemporain recherché et justifié soit en matériaux d’aspect similaire, à l’exception des plaques ondulées, des bacs acier, et de la toile goudronnée. o Les matériaux de toiture ne doivent pas avoir d’effet brillant ou réfléchissant. Les capteurs solaires seront de teinte mate et intégrés à la couverture. o

Constructions annexes

  • d’une hauteur à l’égout de toit inférieure ou égale à 2.50 m, la toiture devra comporter : o soit un versant et une pente supérieure à 10° o soit au moins deux versants dont la pente sera supérieure ou égale à 10°
  • d’une hauteur à l’égout de toit supérieure à 2.50 m, la toiture devra comporter au moins deux versants dont la pente sera supérieure ou égale à 35°

b) Les ouvertures et capteur solaire en toitures La pose de châssis et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée en fonction de leur impact, notamment au regard : - de la trame des ouvertures de la façade, l’alignement vertical avec les ouvertures des façades sera recherché, - de la recherche d’une intégration dans le plan d’organisation de la toiture afin d’éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.

Les châssis de toit, de préférence installés sur les versants non visibles du domaine public, doivent être de proportion rectangulaire. Ils doivent être encastrés dans la couverture, et en nombre limité afin d’éviter « l’effet de batterie ». Seules sont autorisées les lucarnes à deux versants, avec ou sans croupe. Maçonnées ou réalisées en bois, les lucarnes seront implantées à l’aplomb du mur de façade. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les chiens assis sont interdits.

Les éléments de superstructures (souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escalier, locaux techniques…) devront être intégrées harmonieusement par rapport à la toiture. Les remaniements des toitures traditionnelles existantes doivent être réalisées à l’identique.

Les façades a) Prescriptions applicables pour toute construction Les nouvelles constructions feront l’objet d’une recherche, notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées par rapport à la parcelle et aux constructions voisines. Les façades secondaires du bâti projeté donnant sur l’Orge ou sur le domaine public doivent être traitées, comme des façades sur rue. Les façades des constructions, autres que celles exécutées avec des matériaux comme la pierre de taille ou la brique de parement, devront être enduites. Le bardage bois est autorisé sous réserve d’une bonne intégration de l’ensemble de la façade. L’utilisation de matériaux bruts ou précaires: carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, plaque de ciment, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.

Les bardages métalliques, et notamment en tôles ou plaques ondulées sont interdits pour toutes les constructions. Les édicules et gaines techniques, conduits, installés en façade seront encastrés. Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. Les volets roulants sont admis sous réserve que les coffres ne soient pas apparents en façade.

b) Prescriptions complémentaires applicables pour les constructions existantes Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade et devra prendre en compte les facteurs suivants :

  • la technique et les matériaux de ravalement employés
  • l’étude chromatique des façades de l’environnement du projet
  • l’environnement direct du bâti concerné
  • la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier

De ce fait doivent être employés des matériaux et des techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement afin de :

  • maintenir et mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements, …)
  • mettre en valeur les enduits traditionnels ou adaptés à la construction d’origine (mortier et enduit à la chaux, plâtre gros extérieur, sable local, enduit terre…)

Les ouvertures et les menuiseries Lors de l’agrandissement, de la restauration ou de la modification de bâtiments existants, les ouvertures et leurs encadrements seront préservés. Les ouvertures nouvelles seront réalisées en prenant en compte les proportions et dispositions de celles existantes. Les menuiseries traditionnelles devront faire l’objet, autant que possible, d’une réfection ou seront remplacées à l’identique. Le projet pourra également prévoir un type de menuiseries ne modifiant pas l’aspect originel de la façade (par exemple des fenêtres en aluminium…) Sur le bâti traditionnel, les ouvertures doivent être plus hautes que larges.

Le linteau des baies des portes de garages sera aligné si possible aux autres linteaux des portes ou des fenêtres de la façade.

Les clôtures En fonction des caractéristiques de la rue les clôtures pourront être maçonnées ou réalisées en grillage et haies vives d’essences locales et variées favorables à la biodiversité Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiendront compte, en priorité, de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec elles ainsi qu’avec la construction principale. Des clôtures différentes pourront être autorisées pour des motifs liées à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou pour des règles de sécurité particulières.

Afin de maintenir les corridors écologiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les clôtures situées à proximité des corridors écologiques doivent permettre le passage de la petite faune, soit par un grillage à maille lâche, soit par la création d’un passage d’une hauteur de 0,10 m au bas de la clôture.

  • Règles applicables aux clôtures sur rue et en limite séparative :

L’utilisation de matériaux bruts ou précaires : carreaux de plâtre, brique creuses, parpaings, plaque de ciment, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des clôtures. Les piliers, poteaux, portails et portillons d’accès, seront de forme simple, sans excès de surcharges décoratives. Leur hauteur ne doit pas excéder 0,20 m de plus que la hauteur totale fixée ci-dessous.

La hauteur maximale des clôtures ci-dessous est modulable en cas d’unité foncière en pentes : le mur peut être conçu « en escalier », présentant une arase horizontale par section de 5 m, sans que la hauteur ne dépasse jamais 2 m comptée au milieu de chaque section.

  • Clôtures sur rues

Elles ne devront pas dépasser une hauteur de 2 m et seront constituées : o soit par un muret de 0,80 m de hauteur maximum, surmonté d’une grille ou de tout autre élément ajouré à l’exclusion des ajourés béton, doublé ou non d’une haie végétale o soit par un grillage avec des piquets métalliques doublé ou non d’une haie végétale o soit d’un mur plein maçonné traité de la même façon que les façades de la construction principale.

  • soit par une haie végétale Les clôtures constituées de panneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués ainsi que celles faites en panneaux de bois sont interdites. Les restaurations de clôtures existantes, doivent utiliser les mêmes matériaux, et respecter les éléments qui les constituent.
  • Clôtures sur limites séparatives

Elles ne devront pas dépasser une hauteur de 2 m par rapport au niveau du terrain naturel le plus haut et seront constituées :

  • soit par un muret de 0,30 m de hauteur maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale,
  • soit par un grillage soit par un mur plein traité de la même façon que les façades de la construction principale, doublé ou non d’une haie végétale,
  • soit par des panneaux en bois ou d’aspect similaire, o soit par des panneaux de béton et poteaux préfabriqués traités de la même façon que les façades de la construction principale, o soit par une haie végétale

Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs, les boîtes aux lettres devront être intégrés au mieux dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tiendra compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques ou installations techniques devront être intégrés au bâti existant ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les annexes, les constructions voisines, la végétation et les plantations à créer. Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux devront s’intégrer à l’environnement, au paysage urbain et au bâti existant.

Antennes, pylônes et climatiseurs Les antennes et climatiseurs, devront être intégrés dans le volume des constructions existantes, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils seront positionnés de façon à réduire leur impact. Les pylônes devront être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage urbain existant.

Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration de l’unité foncière ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.

2-3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces de stationnement devront être traités en espaces perméables et paysagers.

Rubrique NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la façade y compris les pignons

C'est la hauteur d'une façade ou pignon prise à l'égout du toit ou à l’acrotère, en tout point de la façade, par rapport au terrain naturel avant travaux.

Limite séparative, limite séparative latérale et limite séparative de fond de parcelle :

Limite séparative : iI s’agit de toutes les limites d’une propriété autres que celles situées à l’alignement.

Elles se composent : - des limites séparatives latérales La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être considérée comme une limite séparative latérale même si elle est constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux.

  • des limites séparatives de fond de parcelle Il s’agit des limites séparatives situées en fond de parcelles qui sont opposées aux voies et chemins publics ou privés et emprises publiques.

Limites latérales et de fond de parcelle selon la configuration des unités foncières

Lexique

Marge de retrait La marge de retrait correspond au reculement imposé à une construction à édifier en bordure de voie et chemins, publics ou privés et aux emprises publiques, et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan.

Modénature Proportions et disposition de l’ensemble des vides et des pleins, ainsi que des moulures et membres d’architecture qui caractérisent une façade.

Ouvertures créant des vues Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

− les fenêtres ; − les porte-fenêtres ; − les ouvertures en toiture (fenêtre et châssis de toit, lucarne), dont l’allège est placée à moins de 2,20 m du plancher si elles sont situées au rez-de-chaussée et à moins de 1,90 m du plancher pour les étages supérieurs. − les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; − les balcons ; − les loggias ;

Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : − les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel, − les portes pleines ; − les ouvertures situées en rez-de-chaussée dont l’allège est placée à plus de 2,20 m du plancher, celles situées dans les étages supérieurs, dont l’allège est placée à plus de 1,90 m du plancher, − les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0,50m x 0,50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; − les châssis fixes et verre translucide ; − les marches et palier des escaliers extérieurs ; − les pavés de verre ; − les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; − les terrasses situées à moins de 0,60 m du terrain naturel ; − la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Percement Baie ou passage percé dans un mur existant, après sa construction.

Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.

Retrait : On appelle retrait, une zone non constructible, mesuré à l’horizontal, perpendiculairement au mur de la construction, jusqu’à sa rencontre avec la limite de l’unité foncière ou la façade en vis-à-vis. Elle est mesurée en tout point de la construction y compris les éléments de construction tels que les débords de toiture, corniches, balcons et garde-corps, perrons non clos…

Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction. La mesure est effectuée à partir du nu du mur de la façade, au-dessus du soubassement.

Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - des surfaces de plancher aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière bâtie existante : Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable.

Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement, à la date d’application du présent règlement

Travaux sur les constructions existantes à la date d’application du présent règlement : Sont considérés comme travaux : - les extensions - les surélévations - les travaux d’amélioration de l’habitat existant

Travaux d’amélioration de l’habitat existant

Sont considérés comme travaux d’amélioration de l’habitat existant :

  • des travaux lourds de réhabilitation visant à résoudre une situation de logement indigne particulièrement grave ou de dégradation très importante (logement faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril),
  • des travaux d'amélioration portant sur la sécurité du logement (sécurité liée au saturnisme),
  • des travaux d'amélioration portant sur la salubrité du logement (traitement de l'insalubrité ou de péril ne nécessitant pas de travaux lourds...),
  • des travaux d'amélioration portant sur l'adaptation du logement à la perte d'autonomie liée au vieillissement ou au handicap,
  • des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement.

Unité foncière : Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Rubrique NL 8Stationnement

Intitulé du document : Normes de stationnement 3 places de stationnement par logement

Commerces et activités de services

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement par 3 chambres

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Autres équipements recevant du public Équipements sportifs

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité, proximité de la gare…).

Zone NL

Les prescriptions en matière de stationnement pour les vélos :

Les destinations

Sous-destinations

Normes de stationnement

Logement Habitation comportant plus de 2 logements : il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Cet espace doit être couvert et éclairé. L’espace destiné au stationnement des vélos ne pourra être inférieur à 3 m² en respectant une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales, et 1,5 m² par logement de taille supérieure, avec une superficie minimale de 3 m².

Commerces et activités de services

Hébergement hôtelier et touristique

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Pour les constructions de plus de 500 m² de surface de plancher, Il doit être réalisé au minimum 1 place de stationnement pour 150 m² de surface de plancher

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Autres équipements recevant du public

Équipements sportifs

La création d’un espace dédié aux vélos La création d’un espace dédié aux vélos

3-3 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de communications électroniques

3-3 a- Eau et assainissement

Eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées Si la parcelle est desservie par le réseau collectif d’assainissement, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension des bâtiments existants. Ce branchement devra être conçu et réalisé en respectant les prescriptions du règlement d’assainissement en vigueur.

Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif d’eaux usées, les constructions nouvelles doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur dont le respect sera contrôlé par le service public d’assainissement non collectif (SPANC)

L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » est soumise à autorisation de déversement avant tout raccordement dans le réseau public. Les eaux de piscines déversées dans le réseau public devront respecter la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

Eaux pluviales

Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de zéro rejet). L’infiltration à la parcelle doit être privilégiée. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits ou tranchées d’infiltration, fossés, noues… ). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’eaux pluviales. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnées de façon à limiter à au plus 1,2 l/s/ha de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé. La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d’occurrence vingtennale et d’une durée de douze heures, soit 50 mm.

D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

  • La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourbeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
  • Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.»

3-3-b Réseaux de communication électronique

Les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

3-3-c Réseaux de distribution d’énergie

Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

PLU de Saint-Chéron –règlement –PLU révisé approuvé

Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès /voie d’accès / passage sur fond d’autrui

Accès : Limite entre l’unité foncière et la voie d’accès En cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.

Les voies d’accès : Voie publique ou privée, sente ouverte à la circulation permettant d’accéder à l’unité foncière faisant l’objet du projet. En zone AUR uniquement, les sentes piétonnes peuvent être considérées comme des voies d’accès.

Passage sur le fonds d’autrui : Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur une unité foncière qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire.

Acrotère Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse.

Alignement par rapport aux voies : L’alignement désigne la limite entre l’unité foncière ou la partie privée de l’unité foncière et l’emprise de la voie publique ou privée. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie c’est « l’alignement actuel » ; lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie c’est « l’alignement futur », dans ce cas l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et il est repris dans le tableau des emplacements réservés. Allège Elément mural situé entre le niveau d’un plancher et l’appui d’une baie ; l’allège a la même largeur que la baie, ou la largeur de plusieurs baies juxtaposées, si elles sont séparées par des meneaux.

Arase Face supérieure dressée ou nivelée, d’une assise de pierres ou de briques, d’une semelle de fondations, d’un mur sans couronnement. Pierre ou élément de maçonnerie utilisé pour rectifier l’horizontalité de l’assise supérieure d’un mur

Bâtiment/ construction Structure verticale close ou non de mur et couverte.

Calcul de la hauteur en cas d’unité foncière en pentes En cas d’unité foncière en pentes, la hauteur est mesurée au point moyen c’est-à-dire à la côte N.G.F (nivellement général de la France) pris au milieu de la construction (intersection des diagonales) au terrain naturel

Si le linéaire de façade est supérieur à 20 m, il est divisé en sections dont aucune n’excédera 20 m, et la hauteur sera mesurée au milieu de chaque section (voir schéma ci-dessous).

Calcul de la hauteur maximale des clôtures en cas d’unité foncière en pentes : le mur peut être conçu « en escalier », présentant une arase horizontale par section de 5 m, la hauteur sera mesurée au milieu de chaque section (voir schéma ci-dessous).

Châssis de toit/Chien-assis/Lucarne Le châssis de toit est un châssis vitré ayant la même pente que le toit et dans lequel il est fixé. Le chien-assis est une petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture. Une lucarne est une ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous combles

Châssis de toit

Chien-assis

Type de lucarnes

Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec la voie d’une part et, d’autre part, la limite avec les unités foncières qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.

Combles : Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

Comble à la Mansart ou toiture à la Mansart Comble dont chaque versant est formé de deux pans, dont les pentes sont différentes, ce qui permet d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble.

Construction annexe : Lorsque qu’il est fait mention de dispositions particulières relatives aux constructions annexes il s’agit d’une construction non affectée à l’habitation et qui n’est pas contiguë à la construction principale à usage d’habitation : piscine couverte, garage, abri de jardin, réserve commerciale, cellier, remise, etc.

Division d’unités foncières Toute modification de limites d’unités foncières qui a pour effet de créer des unités foncières supplémentaires.

Edicule Locaux techniques qui émergent des terrasses. Exemple : les machineries d’ascenseurs

Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie (gouttière).

Emplacements réservés : Ce sont les emprises d’unités foncières privées qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement, une infrastructure publique, ou un aménagement de type voirie.

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu. Le défrichement y est interdit.

Espace vert : Un espace vert est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe pas d’ouvrage projeté dans les tréfonds. Les cheminements piétons semi-perméables peuvent être considérés comme des espaces verts. Les cheminements piétons imperméables ne sont pas considérés comme des espaces verts.

Espace vert éco-aménageable: Sont compris dans les espaces verts éco-aménageables au sens du présent règlement : les espaces verts sur dalle : de parking ou de sous-sol, les toitures terrasses végétalisées, les espaces verts plantés en façade, l’évergeen.

Ne sont pas considérés comme espace vert éco-aménageable : les plantations en pot, les jardinières, les plantes grimpantes sur un mur ou une façade ou sur un fil accroché à la façade.

Dans toutes les zones, les espaces éco-aménageables devront respecter les coefficients suivants :

  • Espaces verts de pleine terre : coefficient de 1
  • Espaces verts sur dalle et toiture terrasse végétalisée d’une épaisseur de terre supérieure à 0,60 m, suffisante afin de garantir durablement la viabilité des plantations : coefficient de 0,50.
  • Murs et façades végétalisés, l’evergreen : coefficient de 0,2

Exemple d’application pour une unité foncière de 1000 m².

Si la règle impose 30 % de la surface de l’unité foncière en espaces verts soit 300 m² dont :

60% en pleine terre soit 180 m²et 40 % en espaces éco-aménageables soit 120 m².

Si la surface en espaces éco-aménageable est réalisée en pleine terre (coef 1) : la surface est de 120 m² Si la surface en espaces éco-aménageable est réalisée en espace vert sur dalle ou toiture terrasse végétalisée (coef 0,5) : la surface est multipliée par 2, soit 240 m² Si la surface en espaces éco-aménageable est réalisée en evergreen (coef 0,2) : la surface est multipliée par 5, soit 600 m²

Façade : Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Un pignon constitue une façade.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de construction). En cas de toiture à 1 pente, le faîtage est la ligne de jonction entre la façade la plus haute et la toiture.

Hauteur de la construction La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet à la date d'application du présent règlement (15/10/2018) jusqu’à l’égout et/ou au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, les cheminées, antennes, ouvrages techniques et autres superstructures nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont exclus du calcul de la hauteur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Révision du plan local d’urbanisme

5. Règlement

Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 15 octobre 2018

PLU de Saint-Chéron – règlement –PLU révisé approuvé

PLU de Saint-Chéron – règlement –PLU révisé approuvé

Introduction / dispositions générales

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Par ailleurs le règlement national d'urbanisme est applicable en plus aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

  • aux périmètres de travaux publics, o aux périmètres de déclaration d’utilité publique, o à la réalisation de réseaux, o aux routes à grande circulation.

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU ainsi que les périmètres de droit de préemption urbain.

Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

Accessibilité des personnes handicapées En application des dispositions de l’article L152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Les normes de stationnement pour les personnes à mobilité réduite devront respecter les articles R.111-18 à R-111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation

Emplacements réservés En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le plan de zonage.

Les constructions sont interdites sur les unités foncières, bâties ou non, comprises dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

Eléments bâtis et de paysage Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le plan de zonage en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Adaptations mineures En application de l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des unités foncières ou le caractère des constructions avoisinantes.

Adaptations mineures en cas de travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment à usage d’habitation

Une majoration de 15 % des règles d’emprise au sol sera accordée pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU (15/10/2018) et uniquement pour les travaux d’amélioration de l’isolation dans les zones : UCV, UR, UH.

Les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’application du présent règlement du PLU (15/10/2018) sont autorisés en saillie de 0,30 m maximum par rapport à la marge de retrait définie aux articles 2.1-b, 2.1-c et 2.1-d dans les zones UCV, UR, UH, A et N.

Bâtiments détruits ou démolis Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Les linéaires où la diversité commerciale doit être maintenue au titre de l’article L 151-16 du Code de l’urbanisme Ils sont repérés sur le document graphique et font l’objet de dispositions particulières dans le chapitre I des zones concernées.

Prévention du risque inondation Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifiés sur le plan de zonage, au titre des articles R111-2, R151-31et R.151-34 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations de toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte du risque inondation. Les constructeurs dont les projets seront situées dans les zones concernées par un risque d’inondations (Cf. annexes servitudes du PLU) devront prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des constructions et autres occupations du sol autorisées et mettre en œuvre les prescriptions émises par les services de la DDT 91.

Prévention du risque technologique Dans les secteurs concernés par un risque technologique identifiés sur le plan de zonage, au titre des articles R111-2, R151-31et R.151-34 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations de toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte du risque technologique.

Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles / remontées de nappes

Dans les zones concernées par ces risques, dont les cartes sont annexées au PLU, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :

Dans les zones d’aléa fort (rouge) ou de sensibilité très élevée (bleu), nappes sub-affleurantes : - l’infiltration des eaux pluviales à l’unité foncière est interdite. - la réalisation de cave est interdite.

Dans toutes les zones, si les caractéristiques du sol ne le permettent pas, l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle pourra être limitée. Le constructeur doit : - prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées, - respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (7.3) pour terrasser et fonder un ouvrage.

Entretien et gestion à proximité des cours d’eau L’entretien et la gestion du milieu doivent être conformes à l’article L.215-14 du Code de l’environnement. « […] Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] » Selon l’article L. 215-18 du Code de l’environnement, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six m de part et d’autre des cours d’eau. Ces espaces sont matérialisés par des bandes enherbées inconstructibles.

Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme Le plan de zonage du PLU identifie des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.

Éléments du paysage, sites ou secteurs à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre paysager ou écologique :

Pour les espaces répertoriés comme éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à déclaration préalable. Il pourra être fait opposition à ces travaux, s’ils sont de nature à porter une atteinte irrémédiable à la qualité des paysages et à la qualité écologique du site.

Les 8 autres zones de Saint-Chéron

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Chéron, approuvé le 15/10/2018, 5 rubriques pour la zone NL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.