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Commune de Saint-Didier
Département de Vaucluse (84210)
Plan Local d'Urbanisme
Modification n°1 du PLU
4. Règlement
Pour l’élaboration du PLU :
Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michel Lacroze
8, place de la Poste 30 131 PUJAUT
Tel : 04 90 26 39 35 Fax : 04 90 26 30 76
atelier@lacroze.fr
Elaboration Prescription du PLU
24 / 11 / 09
Arrêt 28 / 03 / 13
Mise à l'enquête Approbation
28 / 08 / 13
12 / 12 / 13
Modification n°1 du PLU : dossier d’approbation - mars 2017
Pour la modification n°1 : L’Atelier AVB - Agence Montpellier - Saint-Clément de Rivière 49, boulevard de la Colline 34 980 Saint-Clément-de-Rivière Tel : 09 50 87 86 90 - Gsm : 06 63 93 65 33
SOMMAIRE
Commune de Saint Didier
PLU - REGLEMENT- modification n°1 - mars 2017
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Commune de Saint Didier
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Modification n°1
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NOTICE D'UTILISATION
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol règlementés par le P.L.U.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ? Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones. 2. Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur
(désigné par des lettres UA, UB, UC, UD, AU, A et N). 3. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :
UA pour UA, UB pour UB, UBb UC pour UC, UCa, UD pour UD, UDa et UDb UE pur UE UL pour UL AU pour 1AU et 2AU, A pour A N pour N 4. Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S.
Ils ne sont pas tous nécessairement règlementés.
5. Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
6. Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U.: L'annexe 7.3 "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain. Les annexes sanitaires 7.2 "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements. Le plan de zonage du P.L.U. (Pièce 5 du PLU) lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc ... Le rapport de présentation (Pièce 1 du PLU) qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD – Pièce 2 du PLU) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Pièce 3 du PLU) pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123-1-5 et R 123.9 du code de l'urbanisme.
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de SAINT DIDIER.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1. Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme
demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2
refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de
nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques.
Article R 111-15
refus ou prescriptions spéciales si le projet est de nature à
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-21
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment: les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), les installations classées pour la protection de l'environnement.
3. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation et reportés sur le plan de zonage.
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation :
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3. Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
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5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).
6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone. L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
7 - RAPPELS
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
8 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHEOLOGIE ET AU PATRIMOINE
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003707 du 1er août 2003, les autorités compétentes peuvent décider de saisir le préfet de région si elles estiment que, dans les cas de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisations d’installations ou de travaux divers ainsi que d’autorisation de travaux d’affouillement, ces aménagements sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (article 5 du décret n°2002-89). Ces aménagements ne pourront être entrepris qu’après accomplissement des mesures de conservation ou de sauvegarde prescrites, le cas échéant, par le préfet de région.
Les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (article 7 du décret n°2002-89). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles de PACA (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application de la loi validée du 27 septembre 1941.
En ce qui concerne le patrimoine vernaculaire, le territoire communal comprend de nombreux vestiges, murs de soutènement, de délimitation, de cabanons. Ceux-ci réalisés en moellons de pierre sèches ou bâtis au mortier de chaux, d'origine agricole et constituent un patrimoine qu'il convient de protéger. Outre leur valeur patrimoniale, les murs de soutènement ou de délimitation permettent de préserver et conserver les terrains disposés en terrain contre l'érosion des sols.
La commune décide de préserver ces éléments de paysage sur l'ensemble du territoire, aussi ils doivent être entretenus restaurés ou reconstruits d'aspect identique à l'existant dès lors qu'ils sont concernés par un projet relatif à l'utilisation du droit des sols.
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9 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU PATRIMOINE HYDRAULIQUE ET A LA GESTION DU PLUVIAL
Afin de préserver le patrimoine hydraulique mis en œuvre afin de gérer les eaux pluviales ou irriguer les parcelles agricoles, il convient de respecter les éléments suivants :
- en cas de fossé de drainage des eaux pluviales, il convient de préserver l'écoulement des eaux en cas de construction ou d'opération d'aménagement.
- en cas de fossé d'irrigation à ciel ouvert, il convient d'assurer la desserte de chaque parcelle même en cas de construction ou division. Les fonds servant doivent assurer la continuité de la ressource.
- en cas de conduite d'irrigation sous pression, tout projet de construction doit préserver le patrimoine hydraulique par le maintien de l'accès à la conduite et veiller au maintien de la desserte notamment en cas d’enclavement ou de division de la parcelle desservie par la conduite d’irrigation.
Afin d'assurer une prise en compte optimale des eaux pluviales, il convient de se reporter à l'annexe 6 du règlement de PLU et ce pour tout projet relevant d'une autorisation du droit des sols.
Dans l'ensemble des zones du PLU, sont autorisés les ouvrages publics relatifs à l’assainissement pluvial permettant la réduction des risques d’inondation ainsi que les exhaussements et affouillements de sols nécessaires à leur réalisation.
10 - ADAPTATION DU REGLEMENT POUR LA PRISE EN COMPTE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Le texte de loi Grenelle II du 12 juillet 2010 est un texte d’application du Grenelle de l’environnement et de la loi Grenelle I, sur les cinq grands chantiers que sont les énergies renouvelables, le bâtiment, les transports, les voitures propres, la gouvernance et la recherche. Il se veut également un texte de territorialisation par l’implication de l’ensemble des acteurs de proximité et par la promotion des actions sur le terrain. Compte tenu de la délibération annexée au présent PLU, basée sur l'application des articles L128-1 et L128-2 du code de l'urbanisme, sont envisagées les dispositions suivantes:
A/ Adaptation des règles du PLU pour la prise en compte de l'environnement.
Afin de permettre une meilleure prise en compte du développement durable; des adaptations et des décisions dérogatoires en matière d’occupation des sols peuvent être adoptées de façon à permettre aux projets de construction de :
Réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre pour les constructions neuves et les réhabilitations.
Réduire les consommations d’énergie du parc de bâtiments collectifs et équipement publics.
Promouvoir le bois, éco-matériau, dans la construction et adapter les normes de construction au matériau bois.
Faciliter la mise en œuvre de dispositif de production d’énergie renouvelable. Autoriser le dépassements des règles de coefficient d’occupation des sols, dans une
limite de 20%, pour favoriser la réalisation de projets satisfaisant à des critères de performance énergétique élevés ou alimentés à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable. Améliorer la performance acoustique des bâtiments neufs.
A ce sujet, afin qu’un projet situé en zone urbaine ou à urbaniser puisse bénéficier de dispositions dérogatoire aux articles ci-dessous des différentes zones U et AU du PLU, le pétitionnaire devra déposer un dossier justificatif – argumenté et validé par des professionnels du bâtiment. Cependant de ces dérogations ne doit pas résulter un accroissement des risques naturels et de la vulnérabilité des constructions et populations.
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Champ d’application:
Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux constructions ou éléments suivants: constructions à énergies positives constructions labellisées dispositifs de productions d'énergie renouvelable.
Dispositions dérogatoires pour l'article 6:
En matière d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions ou dispositifs visés ci-dessus peuvent être implantés dans la bande de recul imposée dans le règlement sans toutefois réduire le recul de 25% par rapport à la distance retenue. En cas d'implantation à l'alignement les constructions ou dispositifs visés ci-dessus peuvent déroger à la règle sans toutefois s'implanter à plus de 5m de l'alignement de la voie.
Dispositions dérogatoires pour l'article 7:
En matière d'implantation par rapport aux limites séparatives, les constructions ou dispositifs visés ci-dessus peuvent être implantés dans la bande de reculement imposées dans le règlement sans toutefois réduire le reculement de 25% par rapport à la distance retenue. En cas d'obligation d'implantation en limite les constructions ou dispositifs visés ci-dessus peuvent déroger à la règle sans toutefois s'implanter à plus de 5m de la limite séparative.
Dispositions dérogatoires pour l'article 9:
En cas de règlementation de l'emprise au sol, pour les constructions visées ci-dessus bénéficie d'une majoration de 25% de celle-ci.
Dispositions dérogatoires pour l'article 10:
Les constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable en toiture peuvent déroger à la règle de hauteur maximale des constructions. Dans ce cas là la hauteur maximale des constructions y compris ces dispositifs ne peut dépasser 25% de la hauteur définie dans le règlement.
Le cumul des dispositions suscitées ne doit pas conduire à un dépassement des règles de constructibilité, par rapport au projet initial, supérieur à 30%, à 20% dans les secteurs protégés au titre du patrimoine, des monuments historiques et du paysage. Les zones concernées au titre des articles L.128-1 et L.128-2 sont reportés en annexes 7.1b du PLU.
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B/ Mise en œuvre des infrastructures numériques
Le volet aménagement numérique des territoires est présent dans le texte portant engagement national pour l’environnement, avec l’introduction de nouvelles dispositions dans le code de l’urbanisme (CU).
Art. L.123-1-3 du CU: « Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant (...) le développement des communications numériques (...) retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » Art. L.123-1-5 du CU) « Le 14° est ainsi rédigé : (...) Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit ».
Pour ce qui est de la favorisation de la mise en œuvre des infrastructures numériques sont envisagées les dispositions suivantes :
Dans les zones U et AU du PLU desservies par les infrastructures et réseaux de communications; toute nouvelle construction, installation ou aménagement de construction devra mettre en oeuvre les technologies nécessaires:
au raccordement dans un premier temps à l'ADSL. au raccordement dans un deuxième temps à la fibre optique. au télé relevage des énergies électriques.
Pour tous travaux d'aménagement et de voiries, comme par exemple ceux relevant des permis d'aménager, le pétitionnaire devra mettre en œuvre l'ensemble des infrastructures nécessaire au déploiement de l'ADSL et de la fibre optique.
11 - PRISE EN COMPTE DE LA CONTRAINTE ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DIVERSES
Quand deux règlements d'urbanisme se superposent sur une même zone, c'est la règle la plus contraignante qui prévaut. Ceci s'applique au règlement et ses annexes.
12 - STATIONNEMENT
Pour les zones urbaines et AU opérationnelle, la réglementation concernant le stationnement est complétée de la manière suivante : Pour la construction ou la réhabilitation de logements locatifs bénéficiant d’un concours financier de l’Etat, les dispositions qui s’appliquent sont les suivantes :
Une place de stationnement par logement locatif neuf, Pour les travaux d’aménagement sur les logements existants, aucune aire de
stationnement n’est exigée si la création de Surface de plancher n’excède pas 50% de la Surface de Plancher existante avant travaux. ».
Conformément à la Loi ALUR, le stationnement vélo est réglementé.
13 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs soumis au risque inondation la hauteur maximale des constructions est déterminé après prise en compte des hauteurs fixées par la côte de référence déterminée en annexe au règlement. (+0,70m, +1,20m...)
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14 - ADAPTATION DU REGLEMENT POUR LA PRESERVATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Application de l'article L 151-16 du CU
Dans le document graphique, la zone UA et UB du centre du village est concernée par un périmètre de protection des commerces. A l'intérieur de ce périmètre, le long des voies, le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux à rez-de-chaussée sur rue est interdit.
Cette mesure de protection s’inscrit dans les objectifs de diversité des fonctions et vise à assurer le maintien de la vie et de l’animation des quartiers.