Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ncf, Ne, Nepv, Nm, Np, Ns
- 7 rubriques
- PLU de Saint-Éloi, approuvé le 14/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
N1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISÉES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Autorisées Interdites sous conditions Autorisées
Habitation
Logement
Hébergement
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services avec accueil de clientèle
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations pu-
bliques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
N 2 – AUTRES OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES
a) Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article N3.
b) Les sous-sols partiellement ou totalement enterrés dans certains secteurs sensibles au risque d’inondation par débordement ou remontée de nappe (confère dispositions générales du présent rapport).
c) Les installations photovoltaïques au sol à l’exception du secteur Nepv.
N 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
1 – Au sein de l’ensemble de la zone sont admis : a) Les constructions, ouvrages, installations techniques, aménagements, dépôts ou travaux divers des équipements
publics ou d’intérêt collectif, dont ceux liés aux activités autoroutières ou ferroviaires, compatibles avec la protection des terres naturelles ; b) Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient rendus nécessaires par la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol admise ; c) Les extensions d’habitation existantes et la construction de leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de respecter les conditions suivantes : Zone d'implantation : les annexes ne doivent pas être éloignées de plus de 30 m de la construction principale.
Conditions de hauteur : l’extension d’une construction à usage d’habitation ne dépassera pas la hauteur au faîtage de la construction existante et les annexes ne peuvent dépasser 5 mètres au faîtage.
Condition d'emprise : l’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30 m2, en choisissant la solution la plus favorable (sans augmentation du nombre de foyers) et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m2 et l’emprise totale des annexes ne doit pas excéder 60m² (hors
piscine).
Condition de densité : les différentes constructions ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière et le nombre d’annexes est limitée à 3.
d) Les changements de destination des constructions repérées au document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme, sont admis du moment qu’ils n’aboutissent pas à créer de surface de plancher affectée à la destination « d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » du 5° de l’article R151-28 du code de l’urbanisme.
2. Dans le secteur Nc, sont également admis, dans la limite des capacités limitées des viabilités de ce secteur, les constructions et installations à destination d’habitation.
3. Dans le secteur Ncf, sont admis les terrains locatifs familiaux à condition d’être raccordé au réseau d’alimentation en eau potable et au réseau électrique.
4. Dans le secteur Ns, toutes constructions ou installations sont interdites sauf : • Celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif à l’exception des installations photovoltaïques au sol, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Et les installations, aménagements dépôts et ouvrages liés ou nécessaires à la poursuite ou au développement de l’activité d’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol (mais pas les nouvelles constructions ni la création de nouvelles carrières).
5. En secteur Np, toute construction est interdite.
6. En Secteur Ne : Toutes constructions ou installations sont interdites sauf :
• Celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif à l’exception des installations photovoltaïques au sol, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les installations, aménagements dépôts et ouvrages liés ou nécessaires à la poursuite ou au développement de l’activité d’enfouissement de matériaux inertes. Les exhaussements sont limités à 5 m au-dessus du point 0 déterminé par la route de la Sablière.
7. En Secteur Nepv : Sont aussi autorisées les installations photovoltaïques au sol à condition d’être compatible avec des activités agricoles.
8. En Secteur Nm : Sont seuls autorisés les aménagements, installations ou ouvrages de faible emprise nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, ainsi que les serres et les abris de jardin d’une superficie inférieure 20 m² liées à l’activité maraîchère. La construction de logements, annexes ou extension des constructions existantes est interdite.
8. Enfin, pour l’ensemble de la zone N, dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRi, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction (voir Annexe Servitudes d’Utilité Publique).
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N 4 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPE a) Les constructions ou installations doivent respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement. b) Ce recul passe à 10 mètres minimum par rapport au domaine public ferroviaire ou autoroutier. Elles pourront toutefois à titre dérogatoire s’édifier dans le prolongement de bâtiments existants sur le terrain d’assiette.
c) Ces distances s’entendent sous réserve du respect des dispositions de l’article L111-6 du code de l’urbanisme prévoyant des marges de recul des constructions de part et d’autre de l’axe de l’A77 et des autres routes classées à grande circulation (certains tronçons des RD 978 et 981).
d) Dans le secteur Ncf, les constructions peuvent s’implanter librement.
e) Dans le secteur Nepv, les constructions liées à la production d’énergie renouvelable peuvent s’implanter librement.
EXCEPTIONS Sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage, des implantations différentes pourront être admises :
• Pour les constructions, installations et équipements techniques, liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, etc.) ;
• Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité ;
N 5 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
PRINCIPE a) Les constructions ou extensions devront s’implanter : • Soit en limite séparative ; • Soit en respectant une marge de recul d’au moins 3 mètres.
b) Dans le secteur Nepv, les constructions liées à la production d’énergie renouvelable peuvent s’implanter librement.
c) Dans le secteur Ncf, les constructions peuvent s’implanter librement.
EXCEPTIONS Sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage, des implantations différentes pourront être admises :
• Pour les constructions, installations et équipements techniques, liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, etc.) ;
• Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport à l’alignement, les extensions ou annexes accolées sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N 6 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 13 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.
a) La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 mètres dans l’ensemble de la zone N et des secteurs, sauf dans le secteur Ncf où elle ne doit pas excéder 3,5 mètres.
b) L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas : • Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; • Dans le cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, la hauteur maximale autorisée pourra alors être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.
c) Enfin, il est préconisé que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée d’une construction respecte à minima le niveau altimétrique de la voie qui la dessert. Si ce n’est pas le cas, il est alors imposé que le pétitionnaire prévoit toutes les
dispositions constructives pour prémunir la construction du risque d’intrusion des eaux pluviales environnantes (par exemple réalisation d’un vide sanitaire ou installation de grilles d’un drainage périphérique, etc.) ».
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : N 7 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
a) L’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage autre qu’agricole ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière dans l’ensemble de la zone et des secteurs sauf dans le secteur Ncf où elle ne doit pas excéder 20%.
b) L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30m², en choisissant la solution la plus favorable (sans augmentation du nombre de foyers) et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m2.
c) Le nombre d’annexes est limitée à 3.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N 8 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE I – GÉNÉRALITÉS
RAPPEL
- Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
- L’église est classée à l’inventaire des monuments historiques depuis le 2 mars 1921 et génère un périmètre de protection autour du bâtiment (servitude AC1) reportée sur le règlement graphique 3-2-c – Plan de zonage du bourg.
a) Des dispositions différentes des règles énoncées dans cet article sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (énergie renouvelable…). Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation, doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.
b) Dans le secteur Nepv, les règles énoncées à l’article N8 ne s’appliquent pas aux constructions liées à la production d’énergie renouvelable.
c) Les pastiches d’architecture archaïque (colonnes…) ou étrangère à la région (mas provençal, chalet suisse…) sont interdits.
d) Les vérandas sont autorisées à condition qu’elles ne dénaturent pas la construction existante, tant par leur aspect que par leur volume.
e) Dans le secteur Ncf, les équipements et dispositifs techniques tels que panneaux solaires, éoliennes, moteurs de PAC, antennes etc. devront être soigneusement intégrés aux constructions (rideau végétal, coffret, etc.)
II – TOITURES
RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement
- Les toitures des constructions, bâtiments annexes ou extensions de constructions existantes doivent respecter le caractère dominant des constructions avoisinantes.
- Les panneaux solaires seront de préférence installés sur un bâtiment annexe. S’ils sont sur une habitation, on évitera de les placer sur une face visible de la voie publique si le choix est possible. Sinon, ils seront sans cadre ni filet et intégrés avec harmonie dans la toiture (positionnement par rapport aux ouvertures, intégration dans l’épaisseur du toit…), sur l’ensemble du rampant du bas du toit jusqu’au faîtage, pour couvrir un panneau de toiture à part entière.
Formes de toiture et matériaux de couverture a) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
• Aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales ; • Aux toitures végétalisées ; • Aux abris de jardin ; • Aux vérandas ; • Aux marquises, et aux petits auvents ou tonnelles de moins de 20 m² d’emprise au sol ; • A l’ensemble des constructions en secteur Ncf.
b) Les constructions d’habitation seront couvertes par une toiture composée de deux versants au minimum, d’une pente variant de 35° à 50°. Toutefois, les toitures terrasses sont admises dans la limite de 30 % de la surface totale d’emprise au sol de la construction (les toitures végétalisées ne comptant pas dans ce calcul).
c) Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d’énergie solaire, éoliennes, etc., doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale.
Percements en toiture Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel en pierre ou en bois, soit par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture.
Matériaux de couverture
a) Les matériaux de toiture et leur teinte doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
b) Les toitures à pentes seront composées soit de : • tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ; • tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ; • tuiles mécaniques (dite à emboîtement) de teinte vieillie et nuancée, sauf la tuile creuse dite aussi tuile canal ;
c) Pour les annexes d’habitat, les équipements collectifs et pour les toitures à faible pente, est autorisé tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects et couleurs que les trois types de matériaux précités.
d) Les vérandas peuvent être couvertes d’une toiture transparente.
e) Sur le principe sont interdits les matériaux de couverture non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect. Malgré cela, certains matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu’ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu’ils relèvent de la recherche d’un dialogue architectural pertinent.
f) Le bac acier est interdit, mais sera toutefois autorisé lorsqu’il est prépeint pour les bâtiments économiques ou d’équipement collectif, les toitures à faible pente, ainsi que pour les annexes d’habitat de moins de 20 m² d’emprise au sol, ou encore pour les marquises, petits auvents de porte, ou couverture de vérandas.
g) De plus, le bac acier prépeint ou d’autres matériaux de type shingle ou vertuile pourront également être admis pour la rénovation ou la modification des bâtiments pré-existants à l’approbation du présent PLU, et cela lorsque des sujétions techniques rendent difficile le respect des règles sur la forme de toiture et les matériaux de couverture, et cela aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti et d’éviter de défigurer les façades.
h) Dans le secteur Ncf, sont aussi autorisés : • tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects et couleurs que les types de matériaux cités au b). • les toitures bacs acier et les couvertures transparentes sont autorisées, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.
III – FAÇADES
RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement
Doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement.
Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Les abris de jardins sont exemptés des dispositions suivantes.
a) Les façades d’habitation présentent une composition et un traitement harmonieux. Elles doivent être peintes ou enduites à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, etc.), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Ainsi, l’emploi à nu en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que brique creuse, parpaings, carreaux de plâtre, est interdit.
b) Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L’emploi de tons fortement colorés ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier.
c) Pour les ravalements de façades, le même matériau est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les annexes orientées sur les voies publiques.
d) Les coffres de volets roulants sont intégrés dans la maçonnerie ou bien pourront être apparent mais installés sous linteau.
e) Des dispositions différentes pourront être admises pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère du paysage et de l’environnement.
f) Dans le secteur Ncf, les bardages (bois ou métalliques) sont autorisés.
IV – CLÔTURES
RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement Les clôtures ne sont pas obligatoires et les terrains peuvent rester ouverts, surtout s’ils sont en contact avec la campagne environnante.
a) À moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions ou installations édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées :
• Soit par des haies vives ; • Soit par du grillage surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,20 m (l’enduit
côté voies publiques est obligatoire), doublé ou non de haies vives.
• Soit par des clôtures de type « prairie » (étant rappelé que les clôtures agricoles ne sont pas soumises aux présentes règles d’aspect extérieur conformément à l’article 4 du titre I Dispositions générales).
• Soit, et uniquement pour clore les abords des propriétés bâties, par des murs pleins en pierre, ou maçonnés recouverts d’enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal (l’enduit côté voies publiques est obligatoire) ;
b) La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative.
c) Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.
d) La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
e) Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune.
f) Dans le secteur Nepv, la clôture sera adaptée aux besoins techniques pour la sécurité. Elle pourra cependant faire l’objet d’un traitement paysager pour assurer son insertion dans le site.
g) Dans le secteur Ncf, en cas d’installation de brise vue, ceux-ci devront être verts et rigides.
N 9 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS a) Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l’insertion de constructions et installations dans
leur site. Leur volume et leur nature d’implantation doivent être adaptés à leur fonction.
b) Les espaces libres doivent être entretenus et les plantations seront de préférences d’essences locales.
c) Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.
d) Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.
e) Les abris de jardins visibles depuis l’espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l’environnement.
f) D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager.
g) Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l’économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d’intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).
N 10 – STATIONNEMENT a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation.
b) Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.
c) Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé au minimum : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.
d) Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :
• Longueur : 5 m ; • Largeur : 2,5 m.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N 11 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
I – ACCES a) Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer
l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments.
b) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
c) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
d) Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s’il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l’opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l’incendie.
e) Dans le secteur Ncf, s’appliquent les dispositions du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage.
II – VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).
N 12 – DESSERTE PAR RÉSEAUX
I – EAU POTABLE a) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau collectif de distribution d’eau potable.
b) En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : II – ASSAINISSEMENT 1 – Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge du propriétaire ou de l’aménageur.
b) Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
c) L’évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales, est interdite.
2 – Eaux pluviales
a) Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toitures seront recueillies et réutilisées autant que possible avant infiltration sur le terrain.
b) En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
c) Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100 m² d’un seul tenant.
3 – Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4 – Électricité, téléphone, télédiffusion Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public.
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.
5 – Divers Pour l’application des dispositions du présent article et en particulier pour le secteur Nc, si compte tenu de la destination de la construction projetée ainsi qu’au regard du nombre de constructions déjà existantes, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISAT
ION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à savoir les articles :
• R111-2 (salubrité et sécurité publique), • R111-4 (sites et vestiges archéologiques), R111-26 (préoccupations environnementales), • R111-27 (aspect des constructions).
Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné. Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».
Sont également applicables au territoire communal les articles suivants : • Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles ; • Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers ; • Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte en réseaux ; • Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement ; • Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Etude de sécurité publique ; • Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté ; • Articles L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme : Opérations d’utilité publique ; • Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans ; • Article L.424-1 : Sursis à statuer ; • Articles L.151-30 à L.151-36 du code de l’urbanisme : Stationnement.
Le présent règlement n’a pas vocation à gérer les occupations et utilisations du sol qui ne relèvent pas d’un régime d’autorisation ou de déclaration préalable à leur exécution, prévu par le Code de l’urbanisme. À ce titre, il ne réglemente pas les cultures agricoles et la gestion agricole des sols qui relèvent d’autres législations telles que le Code rural et le Code de l’environnement. Ainsi l’affectation d’un sol à usage agricole est possible dans n’importe quelle zone du PLU, du moment que cela est compatible avec la législation en vigueur et que cela ne relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…).
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles contenues dans le présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, font l'objet d'une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
Article 4DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L
’ARTICLE L.151-6 ET 7 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur (voir pièce n° 5 du PLU).
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Article 5OUVRAGES SPECIFIQUES
Les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront, pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, sauf dispositions contraires et sous réserve de s’intégrer harmonieusement au bâti et paysage existants, déroger aux règles :
• D’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public ; • D’implantation par rapport aux limites séparatives ; • D’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; • De hauteur maximale des constructions.
Dans le présent règlement, la notion « d’équipements publics ou d’intérêt collectif » s’entend des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, aires d’accueil des gens du voyage , etc.
Les constructions, ouvrages, dépôts et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.), aux activités autoroutières, ferroviaires et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Article 6PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les aménagements de type ZAC ou lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine).
En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté – Service régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 7EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (Article L 111-15 du code de l’Urbanisme).
Cette notion s'entend à l'identique en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.
Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L 111-23 du code de l’Urbanisme).
Article 8ISOLATION DES BATIMENTS
Il pourra être dérogé aux règles édictées dans le présent règlement (implantation, retrait, aspect…) pour la réalisation d’une isolation par l’extérieur et pour l’installation de système d’économie d’énergie.
Article 9PERMIS DE DEMOLIR
(Article R.421-28 du code de l’urbanisme)
La Commune n’entend pas instituer le permis de démolir sur la commune. Il n’est requis que pour les zones soumises à la servitude protection des Monuments Historiques conformément à la servitude d’Utilité Publique AC1.
Article 10CLOTURE
En application des dispositions de l’article R.421-12–d du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire, hormis pour les clôtures liées à l’activité autoroutière et ferroviaire. De plus, ces dernières ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 des zones.
Article 11DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition :
— soit d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ;
— soit s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ;
— soit s’ils sont nécessaires au confortement ou à l’aménagement d’un étang existant sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ;
— soit dans le cas de fouilles archéologiques ; — soit de restauration du milieu naturel.
Article 12RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
La commune de Saint-Éloi est mentionnée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Nièvre qui a été approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2010. Ce dernier dresse l’inventaire des risques naturels et technologiques majeurs dans le département. Le territoire de Saint-Éloi est concerné par des risques d’affaissement et d’effondrement de cavité naturelle et par des risques d’inondations de la Loire.
Mouvement de terrain
• Liés au retrait gonflement des argiles La Commune est partiellement concernée par les risques d’aléa « faible » (à hauteur de 93,02% de sa surface totale) et « moyen » (6,6% de sa surface totale) au retrait-gonflement des sols argileux, selon une cartographie établie par le BRGM (BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES) et figurant pour information dans le rapport de présentation du PLU.
• liés aux cavités souterraines naturelles La commune de Saint-Éloi est peu concernée par cet aléa. En effet, la base de données en ligne Géorisques du BRGM recense 1 seule cavité souterraine naturelle sur le territoire communal. Il s’agit du gouffre de Saint-Éloi.
Dans les zones soumises à un aléa moyen ou plus fort, il est vivement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé afin de vérifier les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit du tènement concerné. Par ailleurs, toutes les occupations et utilisations du sol devront être conçues de manière à n’entraîner aucun risque découlant de la nature des terrains, pour la sécurité des biens et des personnes. Voir sur ce point les recommandations du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer sur le site GEORISQUE.fr ou argiles.fr.
• Risques sismiques Le risque sismique est qualifié de très faible dans le « Porter à la connaissance de l’Etat ».
• Transport de matières dangereuses en surface La commune est concernée par un risque technologique de transport de matières dangereuses par voie routière (RD981 – RD 978, A77), ferroviaires, et par canalisation souterraine de transport de gaz (confère cartographie dans le diagnostic sociodémographique).
S’agissant des contraintes liées aux canalisations de transport de gaz, il est rappelé que les servitudes attachées à ces canalisations ont été instituées par l’arrêté Préfectoral n°28-2017-04-18-006 en date du 18 avril 2017.
En effet, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilées en service à la date d’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivant du code de l’environnement doivent faire l’objet d’institutions de servitudes d’utilité Publique relatives à la maitrise de l’urbanisation en raison des dangers et inconvénients qu’elles représentent.
Ces SUP sont au nombre de trois SUP1, SUP2 et SUP 3 en fonction des phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations. Seules les distances SUP 1 sont reproduites sur la carte de l’arrêté préfectoral puisque c’est celle qui présente la plus grande distance. Des restrictions supplémentaires s’appliquent sur l’emprise des SUP 2 et SUP 3.
• Servitude SUP 1 : correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement.
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
• Servitude SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
• Servitude SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. De plus, conformément à l’article R555-46 du code de l’environnement, le Maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivrés dans les zones de SUP1, 2 et 3.
• Inondation par débordement de rivières (Loire) Un plan de prévention des risques naturels d’inondation « Loire val de Nevers » a été approuvé le 17/12/2001 et modifié en date du 16 septembre 2014. La révision du PPRi a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2015.
Dans les secteurs identifiés comme à risque pour le PPRNI, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction.
• Le risque de remontée de nappe D’après une cartographie établie par le BRGM et figurant au rapport de présentation, le territoire de la Commune est globalement faiblement soumis à ce risque mais quelques points présentent une sensibilité très forte au risque de remontée de nappe et à plusieurs secteurs où la nappe phréatique est sub-affleurante Les secteurs le long de la Loire, du Cholet, du Guipasse et de l’Eperon sont concernés par une sensibilité significative.
Il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard de ce risque. Le cas échéant, les occupations et utilisations du sol pourront par exemple être conditionnées au fait de ne pas créer de sous-sol et à l’obligation de réaliser un vide-sanitaire, dans un souci de transparence hydraulique tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (clôtures notamment).
• Le risque inondations par ruissellement Ce risque n’est recensé ou cartographié dans aucune source officielle car il est modéré à Saint-Éloi. Toutefois, la topographie peut être à l’origine d’écoulements d’eaux par ruissellement qui, mal maitrisés, peuvent menacer des constructions. Aussi, face à ce phénomène certes ponctuel et méconnu mais qui s’est déjà produit, les auteurs du PLU préconisent que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée d’une construction respecte à minima le niveau altimétrique de la voie qui la dessert.
Si ce n’est pas le cas, le présent règlement prévoit qu’il sera alors imposé que le pétitionnaire prévoit toutes les dispositions constructives pour prémunir la construction du risque d’intrusion des eaux pluviales environnantes (par exemple réalisation d’un vide sanitaire ou installation de grilles de collectes aux entrées du bâtiment, drainage périphérique...) ».
• Les risques technologiques Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques pour la Commune de Saint-Éloi.
• Risque minier D’après les informations portées à la connaissance de la Commune par l’État dans le cadre de la révision du PLU en octobre 2015, une zone d’anciens travaux miniers est située sur le territoire de la Commune, dans l’espace forestier situé au nord-est.
La forêt de Venille est en effet pour partie couverte par une zone de risque minier au sein de laquelle le sol pourrait être instable. Cette zone est mentionnée comme ayant pu faire l’objet d’extractions dans des archives datant du XIXème siècle, mais la localisation n’est pas précise. La zone cartographiée englobe une partie des hameaux d’Aubeterre, Trangy et Rémeron ains que plusieurs écarts de construction isolés.
Dans cette zone de risque, il est vivement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé afin de vérifier les caractéristiques du sol au droit du tènement concerné. Par ailleurs, toutes les occupations et utilisations du sol devront
être conçues de manière à n’entraîner aucun risque découlant de la nature des terrains, pour la sécurité des biens et des personnes.
• Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) La Commune abritant plusieurs zones économiques, elle accueille de nombreuses ICPE, dont certaines de par leur activité ou leur importance peuvent présenter des dangers pour leur voisinage, la santé et l'hygiène publique, leur environnement en général.
Les ICPE soumises à autorisation font l’objet d’études de dangers qui donnent lieu à la création de « Plans Particuliers d’Intervention » (PPI), voire pour certaines à des Servitudes d’Utilité Publique » (SUP). Certaines parties de ces PPI sont communicables au public sous conditions. Les plans des Servitudes d’Utilité Publiques figurent, pour leur part, en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
A l’occasion d’un projet à proximité d’une ICPE, il appartient au pétitionnaire et à l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, de vérifier l’éventuelle existence de restrictions à l’urbanisation aux abords de l’ICPE, que ce soit par le biais d’une SUP ou par l’étude de danger propre à l’CPE.
• Les sites ou anciens sites industriels Une quinzaine de sites industriels potentiellement polluants sont répertoriés par le « Porté à la Connaissance de l’État » fournit à la Commune de Saint-Éloi en 2015.
La base de données BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités en service du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie), récence elle 10 sites sur Saint-Éloi. Il s’agit d’un recensement historique, cela signifie que la présence d’anciens sites industriels sur le territoire laisse supposer une pollution. Malgré le caractère non avéré de la pollution, tout projet de construction sur l’un de ces sites doit être compatible avec la réglementation sur les anciens sites industriels potentiellement pollués.
• Secteurs d’information sur les sols En application de l’article R.151-53 du code de l’urbanisme, figurent en annexe du PLU les secteurs d’information sur les sols pris en application de l’article L.125-6 du code de l’environnement.
Ils comprennent « les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement. » Ils constituent un nouvel outil de connaissance des sites et sols pollués qui ne relèvent pas/plus de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
À destination du grand public, il intéressera plus particulièrement les acteurs de la construction, de l'aménagement et de l'urbanisme. Cet outil sera pleinement opérationnel une fois que les sites concernés auront été identifiés par la DREAL et fait l’objet d’arrêtés du préfet de département les identifiant comme secteurs d'information sur les sols (SIS). La loi fixe la date limite de publication de ces arrêtés au 1er janvier 2019. Au jour d’établissement du PLU, cet outil n’est pas encore mis en place sur Saint-Éloi.
De par l’existence de ces différents risques, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés. Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le rapport de présentation du PLU dans sa partie « diagnostic ».
Article 13LE REGLEMENT GRAPHIQUE FAIT APPARAITRE :
• LES DIFFERENTES ZONES :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles (N).
• LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.15123 DU CODE DE L’URBANISME
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme des éléments de paysage, des sites et des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Les constructions, installations, aménagements au sein de la Trame Verte et Bleue peuvent être autorisés s’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique par leur nature, situation ou dimension.
Type d’élément
Haies
Talus Éléments Alignement linéaires d’arbres
Ripisylve
Bois Bosquet Éléments Etang surfaciques
Zones humides
Intérêt
Modalité de gestion
Paysage et/ou biodiversité
— Les haies doivent être préservées en l’état tant qu’elles sont en bon état sanitaire.
— Les ouvertures dans une haie seront limitées aux besoins d’accès aux parcelles. Dans le cas contraire, la replantation d’un linéaire au moins équivalent et de caractéristiques semblables ou optimisées (diversification des essences et strates) sera effectuée.
Corridor écologique Obstacle au ruissellement
Les arbres et arbustes doivent être préservées en l’état tant qu’ils sont en bon état sanitaire.
— L’entretien des alignements sera cohérent (technique,
forme et époque) pour garantir l’aspect visuel et/ou écolo-
Paysage et/ou
gique de l’alignement d’arbres.
biodiversité
— Les alignements d’arbres doivent être préservés en l’état
tant qu’elles sont en bon état sanitaire.
Réservoir
— Un retrait de 10 m par rapport au cours d’eau devra être respecté pour toute nouvelle construction.
— L’entretien et l’abattage des arbres ne sont autorisés que
de biodiversité dans le cas où ils sont nécessaires à la sécurité des usagers
et/ou
et/ou au maintien des milieux écologiques locaux (ripisylve
et cours d’eau).
corridor écologique
— Une fauche tardive des abords directs de la ripisylve sera respectée.
— Les arbres constituant la ripisylve doivent être préservés
en l’état tant qu’ils sont en bon état sanitaire.
Les arbres constituant l’ensemble arboré ne pourront être
coupés que dans le cas d’un besoin sécuritaire, pour des
Paysage et / ou Bio- besoins d’entretien du milieu (renouvellement des indivi-
diversité
dus et contrôle de la fermeture du milieu) et pour la ges-
tion sanitaire de l’ensemble (retrait des individus malades
ou mort).
Les étangs sur cours d’eau ne peuvent être modifiés ou
Réservoir de biodi- supprimés que dans le cas de la reconstitution de la conti-
versité et / ou corri- nuité hydraulique et écologique du cours d’eau qui le tra-
dor écologique verse ou dans le cas de la reconstitution d’une zone humide
et de son aire de bon fonctionnement.
— Les zones prescrites comme zone humide ne pourront
être drainées ou modifiés au sens de leur fonctionnalité
Réservoir de biodi- écologique et hydraulique, sauf dans le cas d’une restauraversité et / ou corri- tion des milieux.
dor écologique — Toute réduction des fonctionnalités d’une zone humide
donnera lieu aux compensations prévues en application de
la méthodologie nationale relative à leurs fonctionnalités.
— Toutes modifications d’un élément classé comme cours d’eau au sens de l’arrêté préfectoral n°2014-1-0838 devra suivre la réglementation en vigueur (dossier loi sur l’eau…).
— Le lit d’un ru non classé comme cours d’eau devra être préservé en l’état sauf pour raison d’utilité publique et/ou besoins sécuritaires et/ou sanitaires.
• LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE CHANGEMENT DE DESTINATION
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole A ou en zone naturelle N sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2e du Code de l’Urbanisme. Lors de l’instruction des permis de construire, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
• LES EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts ainsi que pour la réalisation de logements sociaux (article L 151-41 du code de l’Urbanisme) figurent sur le plan de zonage.
Les constructions y sont interdites à l’exception d’une construction à titre précaire conformément à l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme.
Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme : le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti peut exiger de la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.
Libellé
N°
Emplacement réservé
ER1
Emplacement réservé
ER2
Objet Accès Accès
Cadastre AT 90 AT 149
Surface m² 303 517
Emplacement réservé
ER3
Accès
AT 148
401
Emplacement réservé
ER4
Cheminement piéton
AT 10
831
Article 14LEXIQUE
1. Définition de la hauteur Sauf disposition contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. En ce qui concerne le cas spécifique des acrotères, leur hauteur ne devra pas dépasser 0,60 m à partir du niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse, à défaut de quoi leur hauteur serait comptabilisée dans le calcul de la règle de hauteur maximale de la construction.
2. Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public
Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics).
En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent à partir de l’ancien alignement.
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public. Les surplombs sur espace public ne sont admis qu’en zones UC et UH :
• dans le cadre de rénovations de surplombs déjà existants (sans aggravation de ces derniers) ; • ou dans le cadre d’extensions de bâtiments présentant déjà des surplombs qu’il convient de poursuivre dans
l’intérêt architectural du front bâti sur rue. Dans ce cas, les nouveaux surplombs ne sauraient dépasser 30 cm de profondeur sur emprise publique et devront respecter le règlement d’occupation du domaine public éventuellement applicable.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m²).
3. Définition de la distance par rapport aux limites séparatives : Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement voisin.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inferieure a 20 m²).
4. Définition des différentes notions utilisées dans le règlement
ACCES L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules (on parle d’accès charretier) ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.
AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme au-delà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme.
ABRI DE JARDIN Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 3,5 m de hauteur au faîtage et 9 m² d’emprise au sol, sauf disposition contraire dans le règlement.
ALIGNEMENT Confère définition donnée au point 2 du présent article 13.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.
Sauf disposition expresse dans le règlement, les clôtures à vocation agricole, forestière, autoroutières ou ferroviaires ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur des articles 8.
Les clôtures de type « prairie » dont il peut être question dans les articles du présent règlement s’entendent en bois, béton ou PVC et d’aspect similaire à l’illustration ci-contre avec possibilité de 2 à 4 lisses horizontales.
CONSTRUCTION Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.
CONTIGUITE Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
DEFRICHEMENT Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
EMPLACEMENT RESERVE Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des terrasses, marquises et débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.
EQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
ESPACE LIBRE Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (hors celles de type ever-green), des accès et des équipements à vocation de services publics.
EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme au-delà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
HABITAT INDIVIDUEL DENSE C’est une typologie d’habitat particulière, caractérisée par son lien direct avec le sol, son accès individuel et sa mitoyenneté avec d’autres logements individuels.
HABITAT INTERMEDIAIRE Forme d’habitat de type R+1+C (avec un encuvement maximum de 0,6m).
L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il s'apparente à du petit collectif. Il doit permettre, dans des bâtiments de hauteur limitée, de créer des logements avec des entrées indépendantes (maximum deux logements par palier) afin de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.