Intitulé du document : AUH 4 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPE a) Sauf mention contraire dans le document « Orientations Aménagement et de Programmation », les constructions
et extensions devront s’implanter en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement.
b) De plus, les nouvelles constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 mètres au droit de l’entrée de garage par rapport à l’alignement, sauf à disposer d’une cour d’évolution permettant d’effectuer les manœuvres d’accès au garage en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises en cas d’impératif technique ou foncier à justifier.
EXCEPTIONS a) Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche
du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.
b) Les abris de jardin peuvent s’implanter librement sauf le long de la RD 981 pour laquelle un recul minimum de 5 mètres est imposé.
AUH 5 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
PRINCIPE a) Les nouvelles constructions devront s’implanter :
• Soit en limite séparative : o dans la limite de 15 mètres linéaires par limite séparative, o et sous réserve que le linéaire de bâtiments construit en limite séparative sur le terrain n’excède pas 50 % de toutes les limites séparatives du terrain confondues.
• Soit en respectant une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
b) De plus, dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue à l’étage, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3 mètres (3 m ≤ d ≥ Hb). L’objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s’applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou constructible dans une vocation d’habitat.
c) De plus, dans le cas de balcons ou de terrasses accessibles, la distance comptée horizontalement entre le niveau fini de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure au double de la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3 mètres (3 m ≤ d ≥ 2Hp). L’objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s’applique que si le balcon crée une vue sur la propriété riveraine et uniquement si la limite séparative donne sur un espace construit ou constructible dans une destination d’habitat.
EXCEPTIONS a) Les abris de jardin peuvent s’implanter librement.
b) Les bassins de piscines creusées devront être implantés à 2 mètres minimum, mesuré par rapport au bord extérieur du bassin de la piscine.
AUH6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ À moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément :
• les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites, • tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement de l’habitat, • et qu’une distance d’au moins 2 mètres soit respectée. Cette distance minimale ne s’applique pas entre une
construction principale d’habitation et son ou ses annexes, ni entre annexes d’une même construction principale d’habitation.
AUH 7 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS PRINCIPE La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 13 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.
a) La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder : • 9 mètres pour l’habitat intermédiaire ou collectif ; • 7 mètres pour les autres constructions ;
b) L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire.
c) Enfin, il est préconisé que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée d’une construction respecte à minima le niveau altimétrique de la voie qui la dessert. Si ce n’est pas le cas, il est alors imposé que le pétitionnaire prévoit toutes les dispositions constructives pour prémunir la construction du risque d’intrusion des eaux pluviales environnantes (par exemple réalisation d’un vide sanitaire ou installation de grilles de collectes aux entrées du bâtiment, drainage périphérique, etc.) ».
AUH 8 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
AUH 9 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Les constructions et installations doivent s’insérer au mieux dans le site en termes de volumétrie et d’aspect extérieur.
GÉNÉRALITÉS
RAPPEL - Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
- L’église est classée à l’inventaire des monuments historiques depuis le 2 mars 1921 et génère un périmètre de protection autour du bâtiment (servitude AC1).
a) L’aspect des constructions à usage d’activité ou d’équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s’assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant.
b) Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysage et de l’environnement.
c) Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : • La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; • Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; • Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; • Ou la réalisation de toitures végétalisées.
FAÇADES Les abris de jardins sont exemptés des dispositions suivantes :
a) Les façades d’habitation présentent une composition et un traitement harmonieux. Elles doivent être peintes ou enduites à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches,…), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Ainsi, l’emploi à nu en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que brique creuse, parpaings, carreaux de plâtre, est interdit.
b) Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L’emploi de tons fortement colorés ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier.
c) Pour les ravalements de façades, le même matériau est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les annexes orientées sur les voies publiques ;
d) Les coffres de volets roulants sont intégrés dans la maçonnerie ou bien pourront être apparent mais installés sous linteau.
e) Des dispositions différentes pourront être admises pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère du paysage et de l’environnement.
f) Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
TOITURES Formes de toiture a) Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas :
• Aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales ; • Aux toitures végétalisées ; • Aux constructions agricoles ; • Aux abris de jardin ; • Aux vérandas ; • Aux marquises, et aux petits auvents ou tonnelles de moins de 20 m² d’emprise au sol.
b) Les constructions d’habitation seront couvertes par une toiture composée de deux versants minimum, d’une pente variant de 35° à 50°. Toutefois, les toitures terrasses sont admises dans la limite de 30 % de la surface totale d’emprise au sol de la construction (les toitures végétalisées ne comptant pas dans ce calcul).
c) Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d’énergie solaire, éoliennes, etc., doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale.
Matériaux de couverture a) Les matériaux de toiture et leur teinte doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes
alentour.
b) Les toitures à pentes seront composées de : • tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ; • tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ; • Ou de tuiles mécaniques (dite aussi à emboîtement) de teinte vieillie et nuancée. La tuile creuse dite aussi tuile canal est interdite.
c) Pour les annexes d’habitat, les constructions agricoles, les équipements collectifs et pour les toitures à faible pente, est autorisé tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects et couleurs que les trois types de matériaux précités. Les vérandas peuvent être couvertes d’une toiture transparente.
d) Sur le principe, sont interdits les matériaux de couverture non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect. Malgré cela, certains matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu’ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu’ils relèvent de la recherche d’un dialogue architectural pertinent.
e) Le bac acier est interdit, mais sera toutefois autorisé lorsqu’il est prépeint pour les bâtiments économiques ou d’équipement collectif, les toitures à faible pente, ainsi que pour les annexes d’habitat de moins de 20 m² d’emprise au sol, ou encore pour les marquises, petits auvents de porte, ou couverture de vérandas.
CLÔTURES a) À moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des
constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public : • Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d’enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal
(l’enduit côté voies publiques est obligatoire) ; • Soit par des grilles, grillage rigide ou dispositifs à claire-voie de conception simple et d’aspect soigné surmontant
éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,60 m (l’enduit côté voies publiques est obligatoire), doublés ou non de haies vives : • Soit par des clôtures de type « prairies ».
b) La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative.
c) La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
d) Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune.
e) Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.
f) Les abris de jardins visibles depuis l’espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l’environnement.
g) D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager.
AUH 10 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
RAPPEL
Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
a) Hormis dans les secteurs soumis à une Orientation d’Aménagement et de programmation, 30 % de la superficie du terrain doit être en espaces verts en pleine terre. Un espace vert en pleine terre est un terrain perméable à l’eau qui peut donc s’infiltrer dans le sous-sol et abritant une importante biodiversité faunistique et floristique. En cas de contraintes foncières ou techniques à justifier, cette disposition réglementaire pourra être assouplie.
b) Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de 4 arbustes au moins par tranche de 100 m² de surface. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat.
c) L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant.
d) Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysage et de l'environnement.
e) Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles si elles permettent :
• La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; • Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; • Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de
gaz à effet de serre ; • Ou la réalisation de toitures végétalisées.
f) Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.
g) Les abris de jardins visibles depuis l’espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l’environnement.
h) D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager.
i) Les opérations d’aménagement d’ensemble devront être compatibles avec les prescriptions paysagères prévues dans les orientations d’aménagement et de programmation.
j) Toute opération d’aménagement d’ensemble devra présenter un minimum de 15 % d’espaces libres collectifs, dont 10 % d’espaces verts non imperméabilisés. Les espaces en attente ne sont pas pris en compte dans le pourcentage d’espace verts non imperméabilisés.