Intitulé du document : UC4 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPE Les constructions et extensions devront s’implanter :
- Soit à l’alignement ;
- Soit en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement ;
- Soit dans le prolongement d’un bâtiment existant sur le terrain d’assiette ou immédiatement limitrophe.
Toutefois, l’implantation de nouvelles constructions ou extensions situées le long de la RD981 devra respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement.
EXCEPTIONS a) Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou forte pente), un recul différent des principes ci-dessus pour être admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.
b) Les extensions ou surélévations de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé, sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante.
c) Les abris de jardin peuvent s’implanter librement sauf le long de la RD 981 pour laquelle un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l’alignement de la loi.
d) Un recul différent des principes ci-dessus pourra être admis pour les ouvrages publics ou d’intérêts collectifs de faible emprise (postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas compromise.
UC5 – Implantation par rapport aux limites separatives#
PRINCIPE Les constructions devront s’implanter :
- Soit en limite séparative ;
- Soit en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport à la limite séparative.
EXCEPTIONS a) Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU :
- Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables pourront s’implanter dans la marge de recul ;
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles d’implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.
b) Les abris de jardin peuvent s’implanter librement.
c) Les bassins de piscines creusées devront être implantés à 2 mètres minimum, mesuré par rapport au bord extérieur du bassin de la piscine.
UC6 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 13 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.
a) La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 9 mètres.
b) Dans le cas de réhabilitation ou d’extension, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.
c) Pour les constructions nouvelles implantées en façade de rue, et afin de préserver une certaine cohérence du front bâti, celles qui s’adosseront à des constructions existantes pourront déroger à la règle de hauteur du point a) sans pouvoir dépasser la hauteur maximale de la construction existante à laquelle elles s’adossent.
d) L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas :
- Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- À l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
e) Enfin, il est préconisé que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée d’une construction respecte à minima le niveau altimétrique de la voie qui la dessert. Si ce n’est pas le cas, il est alors imposé que le pétitionnaire prévoit toutes les dispositions constructives pour prémunir la construction du risque d’intrusion des eaux pluviales environnantes (par exemple réalisation d’un vide sanitaire ou installation de grilles de collectes aux entrées du bâtiment, drainage périphérique, etc.).
UC7 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement
- Les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes doivent s’inspirer de la volumétrie et de l’implantation des constructions existantes, notamment par rapport à la pente du terrain et aux voies de desserte. Leur volumétrie doit être en harmonie avec les bâtiments environnants afin de respecter la silhouette globale du bâti.
- En cas de pente, l’implantation de la construction se fera avec un minimum de terrassement, en évitant les remblais excessifs. La construction devra s’insérer dans la pente par un système de remblai et de déblai se limitant au strict nécessaire.
III – Toitures#
RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement Les toitures des constructions, bâtiments annexes ou extensions de constructions existantes doivent respecter le caractère dominant des constructions avoisinantes.
Formes de toiture a) Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas :
- Aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales ;
- Aux toitures végétalisées ;
- Aux constructions agricoles ;
- Aux abris de jardin ;
- Aux vérandas, aux marquises, et aux petits auvents ou tonnelles de moins de 20 m² d’emprise au sol.
b) Les constructions d’habitation seront couvertes par une toiture composée de deux versants minimum, d’une pente variant de 35° à 50°. Toutefois, les toitures terrasses sont admises dans la limite de 30 % de la surface totale d’emprise au sol de la construction (les toitures végétalisées ne comptant pas dans ce calcul).
c) Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d’énergie solaire, éoliennes, etc., doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale.
Percements en toiture a) Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel en pierre ou en bois, soit par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture.
Matériaux de couverture a) Les matériaux de toiture et leur teinte doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
b) Les toitures à pentes seront composées de :
- tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ;
- tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ;
- Ou de tuiles mécaniques (dite aussi à emboîtement) de teinte vieillie et nuancée. La tuile creuse dite aussi tuile canal est interdite.
c) Pour les annexes d’habitat, les constructions agricoles, les équipements collectifs et les toitures à faible pente, est autorisé tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects et couleurs que les trois types de matériaux précités. Les vérandas peuvent être couvertes d’une toiture transparente.
d) Sur le principe, sont interdits les matériaux de couverture non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect. Malgré cela, certains matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu’ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu’ils relèvent de la recherche d’un dialogue architectural pertinent.
e) Le bac acier est interdit mais sera toutefois autorisé lorsqu’il est prépeint pour les bâtiments économiques ou d’équipement collectif, pour les toitures à faible pente, ainsi que pour les annexes d’habitat de moins de 20 m² d’emprise au sol, ou encore pour les marquises, petits auvents de porte, ou couverture de vérandas.
f) De plus, le bac acier prépeint ou d’autres matériaux de type shingle ou vertuile pourront également être admis pour la rénovation ou la modification des bâtiments pré-existants à l’approbation du présent PLU, et cela lorsque des sujétions techniques rendent difficile le respect des règles sur la forme de toiture et les matériaux de couverture, et cela aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti et d’éviter de défigurer les façades.
IV – Façades#
RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement
Doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement.
Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Les abris de jardins sont exemptés des dispositions suivantes :
a) Les façades d’habitation présentent une composition et un traitement harmonieux. Elles doivent être peintes ou enduites à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches,…), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Ainsi, l’emploi à nu en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que brique creuse, parpaings, carreaux de plâtre, est interdit.
b) Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L’emploi de tons fortement colorés ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier.
c) Pour les ravalements de façades, le même matériau est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les façades d’annexes orientées sur les voies publiques.
d) Les coffres de volets roulants sont intégrés dans la maçonnerie ou bien pourront être apparent mais installés sous linteau.
e) Pour les bâtiments à usage agricole ou d’entrepôt, et pour les annexes, sont autorisés les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, etc.), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncés, bruns, etc.).
V – Clôtures#
RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement
Les clôtures ne sont pas obligatoires et les terrains peuvent rester ouverts, surtout s’ils sont en contact avec la campagne environnante.
a) À moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :
- Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d’enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal ;
- Soit par des grilles, grillage rigide ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives.
- Soit par des clôtures de type « prairies ».
b) La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative.
c) Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant la règle de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.
d) La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
e) Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune.
VI – Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales#
Pour l’application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux.