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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Saint-Éloi

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UE, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 52 rubriques

Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS

UE1 – Destination des constructions et affectation des sols autorisées, interdites ou soumises a condition

Destinations et sous destinations

Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation Logement Hébergement

Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle

Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Autorisées Interdites sous conditions

Autorisées

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

UE2 – AUTRES OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES a) En secteur UEe toute installation ou construction est interdite sauf celles liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont le service public d’électricité.

b) En secteur UEs, toute installation ou construction est interdite sauf :

  • Celles liées ou nécessaires au stockage, au traitement, à l’exploitation ou au recyclage des déchets issus des bâtiments et travaux publics ou liées à l’exploitation des matériaux extraits du sol ou du sous-sol.
  • Celles liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif hors équipements de production d’énergie renouvelable.

c) Dans le reste de la zone sont interdits :

  • Les constructions à vocation hôtelière ;
  • Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées ;
  • Les constructions d’habitation et leurs annexes ;
  • Les dépôts de véhicules désaffectés
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières sauf en secteur UEs ;
  • Les sous-sols partiellement ou totalement enterrés dans certains secteurs sensibles au risque d’inondation par débordement ou remontée de nappe.

UE3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS a) Les constructions et installations d’activités économiques sont admises dans la mesure où elles n’entraînent pas de danger (en termes de sécurité et de salubrité publique), d’inconvénients ou de nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec la relative proximité de l’habitat.

b) Les exhaussements et affouillements de sol (suivis ou non de construction) sont admis dans la limite de 1,50 mètres par rapport au terrain naturel. Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention et des ouvrages d’infrastructure.

c) De plus, dans les zones soumises à un risque éventuel naturel ou technologique, il est rappelé que des dispositions particulières pourront s’appliquer s’agissant notamment des réhausses ou de la transparence hydraulique, selon les préconisations figurant dans les dispositions générales du présent règlement.

d) Enfin, dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRNi, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction (voir Annexe Servitudes d’Utilité Publique).

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE4 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

PRINCIPE Les constructions et extensions devront s’implanter en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement. Ce recul passe à 10 mètres minimum par rapport au domaine public ferroviaire ou autoroutier. Elles pourront toutefois à titre dérogatoire s’édifier dans le prolongement de bâtiments existants sur le terrain d’assiette.

EXCEPTIONS Un recul différent pourra être admis :

  • Pour les constructions, aménagement et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Pour les travaux de restauration et d’extension contiguë du bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul.

UE5 – Implantation par rapport aux limites separatives

PRINCIPE Les nouvelles constructions devront s’implanter :

  • Soit en limite séparative sur tout ou partie du bâtiment à condition que toute disposition soit prise en matière de sécurité, notamment pour l’établissement de murs coupe-feu ;
  • Soit en respectant un recul d’au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative.

EXCEPTIONS Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU :

  • Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables pourront s’implanter dans la marge de recul ;
  • Pour celles qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux limites séparatives, les extensions sont admises si elles respectent le recul de la construction existante.

UE6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

À moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites et qu’un recul d’au moins 3 mètres soit respecté entre deux constructions.

RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement

  • Les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes doivent s’inspirer de la volumétrie et de l’implantation des constructions existantes, notamment par rapport à la pente du terrain et aux voies de desserte. Leur volumétrie doit être en harmonie avec les bâtiments environnants afin de respecter la silhouette globale du bâti.
  • En cas de pente, l’implantation de la construction se fera avec un minimum de terrassement, en évitant les remblais excessifs. La construction devra s’insérer dans la pente par un système de remblai et de déblai se limitant au strict nécessaire.

III – TOITURES Formes de toiture Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d’énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

Matériaux de couverture a) Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, ou en tout matériau de couleur noir ou métal, brillant ou réfléchissant (sauf panneaux solaires), de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect. b) Les plaques translucides sont autorisées.

IV – Façades

a) Les façades doivent être peintes ou enduites, à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons des pierres locales.

b) En outre, sont également autorisés, les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige,…), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncé,…)

c) Sont interdits :

  • L’utilisation sur les façades de tout élément réfléchissant (panneaux, tôles…) qui pourraient attirer de façon excessive le regard des automobilistes ;
  • L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, tels qu’agglomérés de ciment, briques creuses, etc. ;
  • L’emploi de couleur criarde ou discordante, sauf ponctuellement, par exemple pour souligner une corniche ou un encadrement ou constituer une enseigne. Le blanc est admis.

d) Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

V – Clôtures

RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement

Les clôtures ne sont pas obligatoires et les terrains peuvent rester ouverts, surtout s’ils sont en contact avec la campagne environnante.

a) À moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

  • Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d’enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal (l’enduit côté voies publiques est obligatoire) ;
  • Soit par des grilles, grillages rigides ou dispositifs à claire-voie de conception simple et d’aspect soigné surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,60 m (l’enduit côté voies publiques est obligatoire), doublés ou non de haies vives.

b) La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative.

c) Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.

d) La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

e) Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la faune, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques (clôture des propriétés bâties notamment).

VI – Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Les nouveaux emplacements de stationnement doivent être recouverts d’ombrières photovoltaïques.

Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UE7 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 13 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.

a) La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 15 m.

b) L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas :

  • Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
  • À l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.

c) Enfin, il est préconisé que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée d’une construction respecte à minima le niveau altimétrique de la voie qui la dessert. Si ce n’est pas le cas, il est alors imposé que le pétitionnaire prévoit toutes les dispositions constructives pour prémunir la construction du risque d’intrusion des eaux pluviales environnantes (par exemple réalisation d’un vide sanitaire ou installation de grilles de collectes aux entrées du bâtiment, drainage périphérique, etc.) ».

Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UE8 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif d’emprise inférieure à 20 m².

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE9 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

I – Généralités rappel

Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

a) L’aspect des constructions à usage d’activité ou d’équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s’assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant.

b) Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ;
  • Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ;
  • Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;
  • Ou la réalisation de toitures végétalisées.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE10 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel

Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

a) Toute nouvelle construction devra faire l’objet d’une intégration paysagère significative.

b) Sauf pour les secteurs UEe et UEs, les espaces libres doivent être plantés. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat.

c) En secteur UEs, les limites de chaque tènement foncier affecté à du stockage ou du dépôt de matériaux doivent être végétalisées et plantées afin d’en faciliter l’insertion paysagère.

d) Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.

e) D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager.

f) Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l’économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d’intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE11 – STATIONNEMENT

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation.

b) Le nombre de places de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.

c) Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m ;
  • Largeur : 2,5 m.

d) La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée pour les bâtiments à usage principal de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement de deux vélos par tranche entamée de 50 m² de surface plancher. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :

  • Le stationnement est organisé sous la forme de local, d’emplacement clos et couvert ou sur un emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé et situé sur la même unité foncière que la construction ;
  • Le nombre de places exigées correspond au nombre d’arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.

III – Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE12 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

I – ACCES a) Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments.

b) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

c) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

d) Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s’il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l’opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l’incendie.

II – VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).

UE13 – Desserte par réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

I – EAU POTABLE a) Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d’un dispositif anti-retour d’eau.

b) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

II – ASSAINISSEMENT 1 – Eaux usées a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge du propriétaire ou de l’aménageur.

b) Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

c) L’évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales, est interdite.

2 – Eaux pluviales a) Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toitures seront recueillies et réutilisées autant que possible avant infiltration sur le terrain.

b) En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.

c) Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100 m² d’un seul tenant.

3 – Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

4 – Électricité, téléphone, télédiffusion a) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public.

b) Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu’on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public.

5 – Réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de prescription particulière.

6 – Divers Pour l’application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RE-

Latives a l’occupation et l’utilisation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à savoir les articles :

  • R111-2 (salubrité et sécurité publique),
  • R111-4 (sites et vestiges archéologiques), R111-26 (préoccupations environnementales),
  • R111-27 (aspect des constructions).

Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan

Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article

L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».

Sont également applicables au territoire communal les articles suivants :

  • Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles ;
  • Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers ;
  • Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte en réseaux ;
  • Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement ;
  • Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Etude de sécurité publique ;
  • Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté ;
  • Articles L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme : Opérations d’utilité publique ;
  • Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans ;
  • Article L.424-1 : Sursis à statuer ;
  • Articles L.151-30 à L.151-36 du code de l’urbanisme : Stationnement.

Le présent règlement n’a pas vocation à gérer les occupations et utilisations du sol qui ne relèvent pas d’un régime d’autorisation ou de déclaration préalable à leur exécution, prévu par le Code de l’urbanisme. À ce titre, il ne réglemente pas les cultures agricoles et la gestion agricole des sols qui relèvent d’autres législations telles que le Code rural et le

Code de l’environnement. Ainsi l’affectation d’un sol à usage agricole est possible dans n’importe quelle zone du PLU, du moment que cela est compatible avec la législation en vigueur et que cela ne relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…).

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles contenues dans le présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, font l'objet d'une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Article 4DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGE-

Ment et de programmation au titre de l’article L.151-6 et 7 du code de l’urbanisme

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur (voir pièce n° 5 du PLU).

Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Article 5OUVRAGES SPECIFIQUES

Les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront, pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, sauf dispositions contraires et sous réserve de s’intégrer harmonieusement au bâti et paysage existants, déroger aux règles :

  • D’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public ;
  • D’implantation par rapport aux limites séparatives ;
  • D’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
  • De hauteur maximale des constructions.

Dans le présent règlement, la notion « d’équipements publics ou d’intérêt collectif » s’entend des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, aires d’accueil des gens du voyage , etc.

Les constructions, ouvrages, dépôts et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.), aux activités autoroutières, ferroviaires et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Article 6PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les aménagements de type ZAC ou lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine).

En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté – Service régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ».

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 7EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (Article L 111-15 du code de l’Urbanisme).

Cette notion s'entend à l'identique en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.

Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L 111-23 du code de l’Urbanisme).

Article 8ISOLATION DES BATIMENTS

Il pourra être dérogé aux règles édictées dans le présent règlement (implantation, retrait, aspect…) pour la réalisation d’une isolation par l’extérieur et pour l’installation de système d’économie d’énergie.

Article 9PERMIS DE DEMOLIR

(Article R.421-28 du code de l’urbanisme)

La Commune n’entend pas instituer le permis de démolir sur la commune. Il n’est requis que pour les zones soumises à la servitude protection des Monuments Historiques conformément à la servitude d’Utilité Publique AC1.

Article 10CLOTURE

En application des dispositions de l’article R.421-12–d du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire, hormis pour les clôtures liées à l’activité autoroutière et ferroviaire. De plus, ces dernières ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 des zones.

Article 11DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition :

  • soit d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ;
  • soit s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ;
  • soit s’ils sont nécessaires au confortement ou à l’aménagement d’un étang existant sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ;
  • soit dans le cas de fouilles archéologiques ;
  • soit de restauration du milieu naturel.

Article 12RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

La commune de Saint-Éloi est mentionnée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Nièvre qui a été approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2010. Ce dernier dresse l’inventaire des risques naturels et technologiques majeurs dans le département. Le territoire de Saint-Éloi est concerné par des risques d’affaissement et d’effondrement de cavité naturelle et par des risques d’inondations de la Loire.

Mouvement de terrain

  • Liés au retrait gonflement des argiles

La Commune est partiellement concernée par les risques d’aléa « faible » (à hauteur de 93,02% de sa surface totale) et « moyen » (6,6% de sa surface totale) au retrait-gonflement des sols argileux, selon une cartographie établie par le

BRGM (BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES) et figurant pour information dans le rapport de présentation du PLU.

  • liés aux cavités souterraines naturelles

La commune de Saint-Éloi est peu concernée par cet aléa. En effet, la base de données en ligne Géorisques du BRGM recense 1 seule cavité souterraine naturelle sur le territoire communal. Il s’agit du gouffre de Saint-Éloi.

Dans les zones soumises à un aléa moyen ou plus fort, il est vivement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé afin de vérifier les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit du tènement concerné. Par ailleurs, toutes les occupations et utilisations du sol devront être conçues de manière à n’entraîner aucun risque découlant de la nature des terrains, pour la sécurité des biens et des personnes. Voir sur ce point les recommandations du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer sur le site GEORISQUE.fr ou argiles.fr.

  • Risques sismiques

Le risque sismique est qualifié de très faible dans le « Porter à la connaissance de l’Etat ».

  • Transport de matières dangereuses en surface

La commune est concernée par un risque technologique de transport de matières dangereuses par voie routière (RD981

  • RD 978, A77), ferroviaires, et par canalisation souterraine de transport de gaz (confère cartographie dans le diagnostic sociodémographique).

S’agissant des contraintes liées aux canalisations de transport de gaz, il est rappelé que les servitudes attachées à ces canalisations ont été instituées par l’arrêté Préfectoral n°28-2017-04-18-006 en date du 18 avril 2017.

En effet, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilées en service à la date d’entrée en vigueur des articles

R555-1 et suivant du code de l’environnement doivent faire l’objet d’institutions de servitudes d’utilité Publique relatives à la maitrise de l’urbanisation en raison des dangers et inconvénients qu’elles représentent.

Ces SUP sont au nombre de trois SUP1, SUP2 et SUP 3 en fonction des phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations. Seules les distances SUP 1 sont reproduites sur la carte de l’arrêté préfectoral puisque c’est celle qui présente la plus grande distance. Des restrictions supplémentaires s’appliquent sur l’emprise des SUP 2 et SUP 3.

  • Servitude SUP 1 : correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement.

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

  • Servitude SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

  • Servitude SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R555-39 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. De plus, conformément à l’article R555-46 du code de l’environnement, le Maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivrés dans les zones de SUP1, 2 et 3.

  • Inondation par débordement de rivières (Loire)

Un plan de prévention des risques naturels d’inondation « Loire val de Nevers » a été approuvé le 17/12/2001 et modifié en date du 16 septembre 2014. La révision du PPRi a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2015.

Dans les secteurs identifiés comme à risque pour le PPRNI, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction.

  • Le risque de remontée de nappe

D’après une cartographie établie par le BRGM et figurant au rapport de présentation, le territoire de la Commune est globalement faiblement soumis à ce risque mais quelques points présentent une sensibilité très forte au risque de remontée de nappe et à plusieurs secteurs où la nappe phréatique est sub-affleurante Les secteurs le long de la Loire, du Cholet, du Guipasse et de l’Eperon sont concernés par une sensibilité significative.

Il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard de ce risque. Le cas échéant, les occupations et utilisations du sol pourront par exemple être conditionnées au fait de ne pas créer de sous-sol et à l’obligation de réaliser un vide-sanitaire, dans un souci de transparence hydraulique tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (clôtures notamment).

  • Le risque inondations par ruissellement

Ce risque n’est recensé ou cartographié dans aucune source officielle car il est modéré à Saint-Éloi. Toutefois, la topographie peut être à l’origine d’écoulements d’eaux par ruissellement qui, mal maitrisés, peuvent menacer des constructions. Aussi, face à ce phénomène certes ponctuel et méconnu mais qui s’est déjà produit, les auteurs du PLU préconisent que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée d’une construction respecte à minima le niveau altimétrique de la voie qui la dessert.

Si ce n’est pas le cas, le présent règlement prévoit qu’il sera alors imposé que le pétitionnaire prévoit toutes les dispositions constructives pour prémunir la construction du risque d’intrusion des eaux pluviales environnantes (par exemple réalisation d’un vide sanitaire ou installation de grilles de collectes aux entrées du bâtiment, drainage périphérique...) ».

  • Les risques technologiques

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques pour la Commune de Saint-Éloi.

  • Risque minier

D’après les informations portées à la connaissance de la Commune par l’État dans le cadre de la révision du PLU en octobre 2015, une zone d’anciens travaux miniers est située sur le territoire de la Commune, dans l’espace forestier situé au nord-est.

La forêt de Venille est en effet pour partie couverte par une zone de risque minier au sein de laquelle le sol pourrait être instable. Cette zone est mentionnée comme ayant pu faire l’objet d’extractions dans des archives datant du XIXème siècle, mais la localisation n’est pas précise. La zone cartographiée englobe une partie des hameaux d’Aubeterre, Trangy et Rémeron ains que plusieurs écarts de construction isolés.

Dans cette zone de risque, il est vivement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé afin de vérifier les caractéristiques du sol au droit du tènement concerné. Par ailleurs, toutes les occupations et utilisations du sol devront être conçues de manière à n’entraîner aucun risque découlant de la nature des terrains, pour la sécurité des biens et des personnes.

  • Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

La Commune abritant plusieurs zones économiques, elle accueille de nombreuses ICPE, dont certaines de par leur activité ou leur importance peuvent présenter des dangers pour leur voisinage, la santé et l'hygiène publique, leur environnement en général.

Les ICPE soumises à autorisation font l’objet d’études de dangers qui donnent lieu à la création de « Plans Particuliers d’Intervention » (PPI), voire pour certaines à des Servitudes d’Utilité Publique » (SUP). Certaines parties de ces PPI sont communicables au public sous conditions. Les plans des Servitudes d’Utilité Publiques figurent, pour leur part, en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

A l’occasion d’un projet à proximité d’une ICPE, il appartient au pétitionnaire et à l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, de vérifier l’éventuelle existence de restrictions à l’urbanisation aux abords de l’ICPE, que ce soit par le biais d’une SUP ou par l’étude de danger propre à l’CPE.

  • Les sites ou anciens sites industriels

Une quinzaine de sites industriels potentiellement polluants sont répertoriés par le « Porté à la Connaissance de l’État » fournit à la Commune de Saint-Éloi en 2015.

La base de données BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités en service du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie), récence elle 10 sites sur Saint-Éloi. Il s’agit d’un recensement historique, cela signifie que la présence d’anciens sites industriels sur le territoire laisse supposer une pollution. Malgré le caractère non avéré de la pollution, tout projet de construction sur l’un de ces sites doit être compatible avec la réglementation sur les anciens sites industriels potentiellement pollués.

  • Secteurs d’information sur les sols

En application de l’article R.151-53 du code de l’urbanisme, figurent en annexe du PLU les secteurs d’information sur les sols pris en application de l’article L.125-6 du code de l’environnement.

Ils comprennent « les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement. » Ils constituent un nouvel outil de connaissance des sites et sols pollués qui ne relèvent pas/plus de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

À destination du grand public, il intéressera plus particulièrement les acteurs de la construction, de l'aménagement et de l'urbanisme. Cet outil sera pleinement opérationnel une fois que les sites concernés auront été identifiés par la

DREAL et fait l’objet d’arrêtés du préfet de département les identifiant comme secteurs d'information sur les sols (SIS).

La loi fixe la date limite de publication de ces arrêtés au 1er janvier 2019. Au jour d’établissement du PLU, cet outil n’est pas encore mis en place sur Saint-Éloi.

De par l’existence de ces différents risques, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés. Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le rapport de présentation du

PLU dans sa partie « diagnostic ».

Article 13LE REGLEMENT GRAPHIQUE FAIT APPARAITRE :

  • LES DIFFERENTES ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles (N).

  • LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-

23 Du code de l’urbanisme

Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme des éléments de paysage, des sites et des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

Les constructions, installations, aménagements au sein de la Trame Verte et Bleue peuvent être autorisés s’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique par leur nature, situation ou dimension.

Type Intérêt Modalité de gestion d’élément

Paysage — Les haies doivent être préservées en l’état tant qu’elles

Haies et/ou biodiversité sont en bon état sanitaire.

Talus — Les ouvertures dans une haie seront limitées aux be-Éléments Alignement soins d’accès aux parcelles. Dans le cas contraire, la replanlinéaires d’arbres tation d’un linéaire au moins équivalent et de caractéristiques semblables ou optimisées (diversification des es-Ripisylve sences et strates) sera effectuée.

Bois Corridor écolo- Les arbres et arbustes doivent être préservées en l’état tant

Bosquet gique Obstacle au qu’ils sont en bon état sanitaire.

Éléments Etang ruissellement

surfaciques

  • L’entretien des alignements sera cohérent (technique,

Zones humides forme et époque) pour garantir l’aspect visuel et/ou écolo-Paysage et/ou gique de l’alignement d’arbres.

biodiversité — Les alignements d’arbres doivent être préservés en l’état tant qu’elles sont en bon état sanitaire.

Réservoir — Un retrait de 10 m par rapport au cours d’eau devra être respecté pour toute nouvelle construction.

  • L’entretien et l’abattage des arbres ne sont autorisés que de biodiversité dans le cas où ils sont nécessaires à la sécurité des usagers et/ou et/ou au maintien des milieux écologiques locaux (ripisylve et cours d’eau).

corridor écologique — Une fauche tardive des abords directs de la ripisylve sera respectée.

  • Les arbres constituant la ripisylve doivent être préservés en l’état tant qu’ils sont en bon état sanitaire.

Les arbres constituant l’ensemble arboré ne pourront être coupés que dans le cas d’un besoin sécuritaire, pour des

Paysage et / ou Bio- besoins d’entretien du milieu (renouvellement des individiversité dus et contrôle de la fermeture du milieu) et pour la gestion sanitaire de l’ensemble (retrait des individus malades ou mort).

Les étangs sur cours d’eau ne peuvent être modifiés ou

Réservoir de biodi- supprimés que dans le cas de la reconstitution de la contiversité et / ou corri- nuité hydraulique et écologique du cours d’eau qui le trador écologique verse ou dans le cas de la reconstitution d’une zone humide et de son aire de bon fonctionnement.

  • Les zones prescrites comme zone humide ne pourront être drainées ou modifiés au sens de leur fonctionnalité

Réservoir de biodi- écologique et hydraulique, sauf dans le cas d’une restauraversité et / ou corri- tion des milieux.

dor écologique — Toute réduction des fonctionnalités d’une zone humide donnera lieu aux compensations prévues en application de la méthodologie nationale relative à leurs fonctionnalités.

  • Toutes modifications d’un élément classé comme cours d’eau au sens de l’arrêté préfectoral n°2014-1-0838 devra suivre la réglementation en vigueur (dossier loi sur l’eau…).
  • Le lit d’un ru non classé comme cours d’eau devra être préservé en l’état sauf pour raison d’utilité publique et/ou besoins sécuritaires et/ou sanitaires.
  • LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE CHANGEMENT DE DESTINATION

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole A ou en zone naturelle N sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2e du Code de l’Urbanisme. Lors de l’instruction des permis de construire, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

  • LES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts ainsi que pour la réalisation de logements sociaux (article L 151-41 du code de l’Urbanisme) figurent sur le plan de zonage.

Les constructions y sont interdites à l’exception d’une construction à titre précaire conformément à l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme : le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti peut exiger de la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.

Libellé N° Objet Cadastre Surface m²

Accès AT 90 303

Emplacement réservé ER1 Accès AT 149 517

Emplacement réservé ER2

Emplacement réservé ER3 Accès AT 148 401

Emplacement réservé ER4 Cheminement piéton AT 10 831

Article 14LEXIQUE

1. Définition de la hauteur

Sauf disposition contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. En ce qui concerne le cas spécifique des acrotères, leur hauteur ne devra pas dépasser 0,60 m à partir du niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse, à défaut de quoi leur hauteur serait comptabilisée dans le calcul de la règle de hauteur maximale de la construction.

2. Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public

Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics).

En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent à partir de l’ancien alignement.

Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public. Les surplombs sur espace public ne sont admis qu’en zones UC et UH :

  • dans le cadre de rénovations de surplombs déjà existants (sans aggravation de ces derniers) ;
  • ou dans le cadre d’extensions de bâtiments présentant déjà des surplombs qu’il convient de poursuivre dans l’intérêt architectural du front bâti sur rue. Dans ce cas, les nouveaux surplombs ne sauraient dépasser 30 cm de profondeur sur emprise publique et devront respecter le règlement d’occupation du domaine public éventuellement applicable.

Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m²).

3. Définition de la distance par rapport aux limites séparatives :

Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.

Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement voisin.

Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inferieure a 20 m²).

4. Définition des différentes notions utilisées dans le règlement

Acces

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules (on parle d’accès charretier) ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

Acrotere

Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.

Affouillement de sol

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme au-delà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme.

Abri de jardin

Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 3,5 m de hauteur au faîtage et 9 m² d’emprise au sol, sauf disposition contraire dans le règlement.

Alignement

Confère définition donnée au point 2 du présent article 13.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Camping caravaning

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.

Sauf disposition expresse dans le règlement, les clôtures à vocation agricole, forestière, autoroutières ou ferroviaires ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur des articles 8.

Les clôtures de type « prairie » dont il peut être question dans les articles du présent règlement s’entendent en bois, béton ou PVC et d’aspect similaire à l’illustration ci-contre avec possibilité de 2 à 4 lisses horizontales.

Construction

Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.

Contiguite

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.

Defrichement

Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.

Emplacement reserve

Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure.

Emprise au sol

L'emprise au sol correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des terrasses, marquises et débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.

Equipements techniques

Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

Espace libre

Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (hors celles de type ever-green), des accès et des équipements à vocation de services publics.

Exhaussement de sol

Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme au-delà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Faitage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Habitat individuel

Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

Habitat individuel dense

C’est une typologie d’habitat particulière, caractérisée par son lien direct avec le sol, son accès individuel et sa mitoyenneté avec d’autres logements individuels.

Habitat intermediaire

Forme d’habitat de type R+1+C (avec un encuvement maximum de 0,6m).

L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il s'apparente à du petit collectif.

Il doit permettre, dans des bâtiments de hauteur limitée, de créer des logements avec des entrées indépendantes (maximum deux logements par palier) afin de limiter au maximum les parties communes. Les logements peuvent être superposés, mais ils doivent disposer chacun d’un espace extérieur, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux.

On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur.

L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.

Limites separatives

Les limites séparatives sont les limites de propriété autre que le(s) alignement(s).

Logements aidés

Est appelé logement aidé tout logement qui bénéficie d’une aide de l’État et/ou des collectivités pour son acquisition ou sa construction.

Logements à loyer modéré

Il s'agit des logements locatifs tels que visés par l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel réalisé par l'État au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).

Logements en accession abordable

Il s'agit de logements destinés à l'accession à la propriété qui bénéficient d'un financement de type prêt social de location-accession (PSL-A) ou d'un mode de financement autre conditionné aux plafonds de ressources des ménages concernés ou encore qui est commercialisé par un opérateur dont l'activité s'inscrit dans un cadre réglementaire national fixant des plafonds de prix de vente ainsi que de ressources des acquéreurs. Il s’agit également des logements intermédiaires au sens de la définition donnée par l’article L302-16 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, les logements en habitat individuel, relevant de lots à bâtir, dont le terrain d'assiette est inférieur à 300 m², sont également comptabilisés dans cette catégorie.

Opérations d'aménagement d'ensemble

Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble notamment les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté, les lotissements, les permis valant division, les remembrements des

Associations Foncières Urbaines, les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d’un nouvel ensemble d’habitation ou d’activités économiques.

Piscine

Une piscine est considérée comme une construction et doit respecter les règles générales édictées aux articles 3 et 4. Il est précisé qu’elles correspondent à la notion d’annexes du présent règlement.

Sablière

En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade.

Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.

Saillies

Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (corniche, avancée de toiture, balcon, garde-corps, escaliers extérieurs…).

Sol ou terrain naturel

Il s'agit du sol existant à la date de l’autorisation, avant travaux, remblai ou déblai. En cas de construction réalisée dans l’emprise d’une opération d’aménagement d’ensemble, le sol ou terrain naturel s’entend de celui existant avant l’opération d’aménagement d’ensemble.

Sous-sol

Étage de locaux souterrains ou enterrés, partiellement ou entièrement, situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.

Stationnement

Les prescriptions du présent règlement doivent tenir compte des dispositions du Code de l’Urbanisme, à savoir :

  • Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. »
  • Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »
  • Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.

151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

  • Article L151-34 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
  • 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
  • 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
  • 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.

312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

  • 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
  • Article L151-35 du Code de l’Urbanisme « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux

1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »

  • Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme « Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
  • Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.

La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  • Des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
  • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tenement foncier

Ensemble foncier formé par une ou plusieurs parcelles contigües et appartenant à un même propriétaire ou groupe de propriétaires.

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

Toiture terrasse

Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, il remplace les toitures dans certaines constructions contemporaines.

Toiture vegetale ou vegetalisee

Le principe de la toiture végétalisée, aussi appelée « toiture végétale » consiste à recouvrir le toit des bâtiments d'un substrat végétalisé. Un système de végétalisation de toiture doit présenter des bénéfices écologiques par ses propriétés favorables en termes d’isolation, de rétention des eaux de pluie, de restauration ou protection de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’air. Il existe différentes techniques pour réaliser une toiture végétalisée.

Transparence hydraulique

Aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit « transparent » d’un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, n’allonge pas la durée des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse d’écoulement des eaux.

Unite fonciere

Confère « tènement foncier ».

Les 7 autres zones de Saint-Éloi

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Éloi, approuvé le 14/04/2026, 8 rubriques pour la zone UE.

Secteurs du plan : UEe, UEi, UEs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.