Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAas, UAb, UAbo, UAbos, UAbs, UAc, UAci, UAco, UAcos, UAcr, UAcs, UAd, UAe, UAes
- 13 articles
- PLU de Saint-Étienne, approuvé le 03/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.3.1 – Les constructions établies à l'angle de deux alignements, lorsque l'angle est inférieur à 135°, doivent présenter un pan coupé d'une largeur comprise entre 2,40m et 3m.
- À quelle distance du voisin ?
Les règles de hauteurs applicables dans la bande de 18 mètres pourront être étendues au-delà de cette bande sous les deux conditions suivantes : - la profondeur de la partie du tènement restante sera inférieure à 10 mètres, - cette partie de tènement restante ne sera pas située en limite de fond de parcelle.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur au plus haut point de la construction (H) qui est au plus égale à (h) + 3 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Aucune place de stationnement n'est exigée pour les travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA recouvre la partie centrale dense de la ville, constituée par le noyau primitif de Saint-Etienne et les quartiers urbanisés au XIXème siècle et début du XXème siècle. Cette zone est traditionnellement à vocation mixte habitat, activités, services. Les constructions y sont implantées en général, à l'alignement et en contiguïté. L'objectif du PLU est de conserver le caractère central et mixte de ces quartiers, en admettant des constructions denses mais dans le respect de la silhouette de la ville. Cette zone est subdivisée en différents secteurs : le secteur UAa correspond au noyau primitif de la ville. le secteur UAb recouvre les quartiers construits en fond de vallée au XIXème et premier tiers du XXème siècle. le secteur UAc est défini sur des quartiers un peu plus périphériques. le secteur UAd correspond à une partie du site de la Manufacture d'Armes destinée à du logement. le secteur UAe correspond aux quartiers de faubourgs susceptibles de muter vers une vocation plus résidentielle sous forme d'îlots semi-ouverts. ----------------------- La zone UA comporte en outre : Les secteurs UAbo et UAco, identifiés comme secteur de projet. Par ailleurs, il sera fait application de prescriptions particulières dans les secteurs de la zone UA pour les indices suivants : - indice "i" : ces sites sont compris dans les zones submersibles définies par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation. Toute construction est soumise à la réglementation du PPRNPI jointe en annexe du PLU. - indice "s" : ces sites sont compris dans la zone de débordement (zone hachurée) définie par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation. Toute construction est soumise à la réglementation du PPRNPI jointe en annexe du PLU. Certaines parties de la zone UA, indiquées au plan graphique, peuvent être soumises à des risques d'inondation liés aux eaux pluviales. Dans les secteurs concernés, les pétitionnaires devront prendre toute précaution nécessaire afin de limiter les risques pour les constructions et les aménagements qu'ils réalisent. Outre son règlement écrit, la zone UA s’appuie également sur : - le plan des Hauteurs, représentation cartographique spécifique annexée au présent règlement, - le plan intitulé « Aire d’influence du tramway pour les constructions tertiaires, également annexée au présent règlement. - le plan limitant le nombre de logements de petite taille sur le secteur de Saint-Roch, annexé au règlement. Les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations particulières d'aménagement de secteur du PLU. - Page 1 / 18 - Modification n°13 du 03 octobre 2024 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE UA
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 169 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Conditions d'application de l'article Pour l'application du présent article, il convient de se reporter au document intitulé
"Nomenclature des constructions" mis en annexe du règlement.
1.1 – Sont interdits dans l'ensemble des secteurs de la zone UA
1.1.1 - Toute occupation et utilisation du sol, susceptible d'induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l'environnement et en particulier certaines constructions à usage d'industrie, d'artisanat ou d'entrepôt (incompatibilité pour des raisons de salubrité, tranquillité, sécurité ou d'impact visuel ; il sera fait application du Code de la Santé Publique, en particulier ses textes régissant le bruit de voisinage, les rejets en atmosphère et dans le système d'écoulement des eaux).
1.1.2 - Les constructions liées à l'agriculture, à l'horticulture et au maraîchage.
1.1.3 - Les dépôts de ferraille ou de véhicules usagés.
1.1.4 - Les affouillements et exhaussements de sol, excepté si leur superficie est inférieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, n'excède pas 2 m.
Cependant, les affouillements et exhaussements nécessaires à une construction ou à un aménagement d'intérêt général sont autorisés sans ces limitations.
1.1.5 - Les installations et aménagements suivants relatifs au camping / caravaning : - aménagement ou mise à disposition des campeurs de terrains de camping de façon habituelle - création ou agrandissement d'un terrain de camping - installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an - installation d'une résidence mobile au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
1.2 – Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Toute occupation et utilisation du sol est également soumise à la réglementation issue des SPR joints en annexe du PLU.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
Dans l'ensemble des secteurs de la zone UA
2.1.1 - Les constructions de toute nature doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l'assainissement, dès leur ouverture ou à terme.
2.1.2 – Les rez-de-chaussée existants, lorsqu'ils sont affectés à un usage de commerces dans les constructions implantées le long des voies repérées au plan graphique par le liseré : - "alignement commercial strict", doivent obligatoirement être maintenus pour des activités commerciales ou d’hébergement hôtelier. Sont interdites les utilisations susceptibles de créer une rupture dans l'alignement commercial et d'en réduire l'attrait. - "alignement commercial et services immatériels", doivent obligatoirement être maintenus pour des activités commerciales ou des activités de services immatériels.
Pour la définition des activités commerciales et des services immatériels, se reporter au document intitulé "Nomenclature des constructions" mis en annexe du règlement.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux locaux commerciaux ou de service d’une superficie inférieure à 20m² ou de moins de 3m de largeur sur rue, dès lors que le changement de
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destination a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la collecte des déchets (local de stockage de conteneurs par exemple) ou au développement des modes de déplacement doux (local à vélos par exemple) en milieu urbain.
2.2 – Dans le secteur de la zone UAc du quartier Saint-Roch concerné par la limitation du nombre de petits logements (voir plan en annexe)
Toute opération concernant trois logements ou plus (création, division, extension, réhabilitation) comportera au maximum 50 % de logements de moins de 50m². Lorsque l’opération comporte un nombre impair de logements, l’arrondi sera au nombre inférieur (Exemple : pour une opération qui concernerait 3 logements, le maximum de petits logements autorisé est de 1).
2. 3 – Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Toute occupation et utilisation du sol est également soumise à la réglementation issue des SPR joints en annexe du PLU.
2. 4 - Dans les secteurs indicés "i" et "s" dans lesquels existe un risque d'inondation Toute occupation et utilisation du sol est soumise à la réglementation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation jointe en annexe du PLU.
SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES ET ACCES
Voir le Titre II
Article UA 4Desserte par les réseaux
Voir le Titre II
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique, qu'elles soient existantes à modifier ou à créer, leur limite
d'emprise étant considérée comme l'alignement.
Dans le cas d'un lotissement, les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux limites des terrains issus des divisions. Toutefois, en cas de réalisation de constructions mitoyennes, l'ensemble du projet est apprécié au regard du présent article.
6.1 – Les façades des constructions doivent être édifiées à l'alignement
6.1.1 - Cependant, dans le cas où la construction dispose d'une façade ou d'un développement de façades sur rue d'une longueur supérieure ou égale à 22,50 m, des retraits partiels peuvent être autorisés pour permettre une meilleure composition architecturale et urbaine, et ce dans l'esprit de maintenir le paysage de la rue ou de la place.
6.1.2 - Par ailleurs, lorsque la construction s'adresse à un îlot entier, ou qu'elle constitue une partie significative de la composition d'un l'îlot, l'implantation des façades à l'alignement, peut ne pas être imposée sur l'ensemble des voies.
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6.1.3 - Des dispositions autres que celles énoncées ci-dessus pourront être admises à titre exceptionnel, pour les constructions à usage d'activités particulières incompatibles avec une implantation à l'alignement, ou sous bâtiment.
6.1.4 – Dans les secteurs indicés "o", et sous réserve des prescriptions issues des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), les façades des constructions seront édifiées soit à l’alignement soit en retrait.
6.1.5 - Dans le secteur UAb Dans le périmètre de l’OpAS 15a RU – Ilot GACHET, les constructions seront édifiées soit à l'alignement soit en retrait dans une bande comprise entre 0 et 7 mètres par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. En cas d’implantation des constructions sur des parcelles comprises entre deux emprises publiques, ces règles d’implantation par rapport aux voiries et emprises publiques ne s’appliqueront que pour les façades sur voies ouvertes à la circulation automobile.
6.1. 6 - Dans le secteur UAc Du n°60 au n°82 de la rue de la Montat, les constructions seront édifiées soit à l'alignement soit en retrait de 4 m par rapport à l'alignement.
6.1. 7 - Dans le secteur UAd
6.1. 7.1 - les constructions seront édifiées soit à l'alignement, soit en retrait par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Lorsqu'au plan de zonage, figure un trait continu de marge de recul, les façades des constructions devront s'implanter sur la ligne de recul figurée au plan à 2 mètres de l'alignement.
6.1. 7.2 – Lorsque les constructions sont implantées sur la ligne de recul figurée au plan, la façade des étages courants pourra être en saillie de 20 cm par rapport à celle du rez de chaussée.
6.1. 7.3 – Lorsque les constructions sont implantées à l'alignement, la façade des rez de chaussée pourra être en retrait de 20 cm par rapport à celle des étages courants.
6.1. 8 - Dans le secteur UAe Les façades des constructions seront édifiées soit à l'alignement, soit en retrait dans la limite de 4 m maximum par rapport à l'alignement ou de la limite en tenant lieu. Dans le cas d’une opération d’habitat, si la construction présente un linéaire de façade sur voie supérieur ou égal à 50 m, il est imposé au moins une discontinuité d’une largeur minimum de 8 mètres. Cette discontinuité s'appliquera sur la totalité de la profondeur de la bande définie au 7.2.
6.2 - Surplombs
6.2.1 – dans la zone UA, et sous réserve des prescriptions issues des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), les surplombs au-dessus des voies et emprises (publiques ou privées ouvertes à la circulation publique) sont interdits, à l'exception :
- des balcons et des oriels et à condition qu'ils soient situés à une hauteur de 5m minimum par rapport au niveau fini de la voie (à l'aplomb du surplomb). De plus, la profondeur maximale de ces éléments, c'est-àdire la distance séparant le rebord du balcon ou de l'oriel par rapport à l'alignement est définie par les règles suivantes :
L = Largeur de la voie
La largeur de la voie (existante ou prévue) à prendre en compte est la largeur de son emprise la plus importante mesurée au droit de la façade sur rue de la construction, éventuellement augmentée du recul imposé au § 6.6. Au droit d'une place publique la largeur de la voie prise en compte est celle de la voie la plus large aboutissant sur la place dans l'alignement de la construction.
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Lb = Profondeur du balcon ou de l'oriel ;
si
L 8m
si 8 m L 9.50 m
si 9.50 m L 12 m
si 12 m L 14 m
si 14 m L 20 m
si
L 20 m
Lb = 0 Lb = 0.70 m
Lb =0.80 m
Lb =0.90 m Lb =1 m Lb =1.20 m
- des acrotères, débords de toitures et éléments décoratifs, leurs dimensions devant être adaptées à l'architecture de la construction et à la nature du site.
6.3 - Angles d'îlots
6.3.1 – Les constructions établies à l'angle de deux alignements, lorsque l'angle est inférieur à 135°, doivent présenter un pan coupé d'une largeur comprise entre 2,40m et 3m. Les bâtiments peuvent s'implanter sur la ligne définie par ce pan coupé ou avec une implantation différente tangente à l'intérieur de ce pan coupé. La construction doit respecter ce pan coupé sur toute sa hauteur (soussol et élévation), néanmoins les surplombs visés au paragraphe 6.2 sont admis.
2,40 à 3,00 m
angle inférieur à 135° alignement
RUE
6.3.2 – Cependant, ce pan coupé peut ne pas être imposé sur certains sites dans le cas où leurs caractéristiques architecturales et urbaines sont incompatibles avec cette exigence.
6.3.3 – Les prescriptions relatives aux angles d'îlots ne sont pas opposables dans les secteurs UAd, UAe et dans les secteurs indicés « o ».
6.5 - Aménagements des bâtiments existants
Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de réaménagement ou d'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles du présent article, si l'extension : - est limitée à 35 % de la surface de plancher initiale des locaux si elle a pour effet de créer de la surface de plancher - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la surface de plancher, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 9.
Ces dispositions ne peuvent être admises que si que les marges d'isolement existantes ne sont pas diminuées et qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairage et l'ensoleillement des pièces d'habitation des bâtiments existants sur les terrains voisins
6.6 - Cas particuliers d’implantation
- Lorsqu'au plan de zonage figure un trait continu de marge de recul, la façade de la construction devra s'implanter sur le trait figuré. Cette disposition n'est cependant applicable qu'en cas de nouvelle construction, de démolition reconstruction ou reconstruction après sinistre.
- Lorsque ne figure aux plans de zonage ni ligne de recul, ni plan d'alignement, ni emplacement réservé, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
- Les dispositions de l'article 6.2.1 sont applicables aux constructions implantées sur la ligne de recul.
6.7 – Constructions enterrées et piscines non couvertes Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions totalement enterrées, aux piscines non couvertes dont le bassin ne dépasse pas le niveau du terrain naturel et aux constructions provisoires soumises à autorisations d’urbanisme (chapiteaux, etc.).
6.8 – Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) les règles du § .6.1 pourront ne pas être imposées.
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6.9 – Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Il convient de se référer aux dispositions du règlement des SPR concernés. En l'absence de prescriptions particulières, il sera fait application des règles définies par le présent article.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Conditions d'application de l'article
Pour l'application du présent article, la hauteur est calculée par rapport au niveau du terrain naturel. Lorsque la construction est en limite séparative, le terrain naturel pris en compte est celui de la parcelle concernée avant tous travaux de terrassement, et non celui de la parcelle
voisine.
Dans le cas d'un lotissement, les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux limites des terrains issus des divisions. Toutefois, en cas de réalisation de constructions mitoyennes, l'ensemble du projet est apprécié au regard du présent article.
7.1 – En façade sur rue
7.1.1 – Dans les secteurs UAa, UAb et UAc, les constructions doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre.
7.1.2 - Pour les parcelles situées à l'angle de deux voies ou plus, ou bordées par deux voies, les limites séparatives se raccordant aux limites du domaine public constituent des limites séparatives latérales.
7.1.3 - Dans le cas visé au 7.1.2, la contiguïté imposée pourra, en cas de nécessité architecturale, être assurée par la réalisation d'un élément de liaison ou clôture architecturée d'une hauteur de 1,80 m minimum propre à maintenir le paysage de rue.
7.1.4 - Dans les secteurs indicés « o » Sous réserve des prescriptions issues des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), les bâtiments en façade sur rues pourront être implantés soit en limite séparative latérale soit en recul de cette limite.
7.1.5 - Dans le secteur UAe - Les constructions seront implantées sur les limites séparatives latérales. - Des espaces non aedificandi inscrits aux plans graphiques interdisent l'implantation des constructions sur certaines parties des parcelles. Dans ce cas, les constructions seront implantées en limite de ces espaces.
7.2 - Dans une bande de 15 ou 18 mètres de profondeur par rapport à l’emprise publique
Sous réserve de l'application de l'article 7.1 la construction peut être autorisée soit en limite séparative soit en retrait sur une profondeur de :
- 15 m dans les secteurs UAa, UAc et UAco - 18 m dans les secteurs UAb, UAbo, UAd et UAe
Cette profondeur est mesurée à partir de l'alignement, de la limite qui en tient lieu ou de la ligne de recul imposée au § 6.5.
Dans la bande de 15 mètres ou 18 mètres seules s'appliquent les règles de hauteur définies aux § 10.
Les règles de hauteurs applicables dans la bande de 18 mètres pourront être étendues au-delà de cette bande sous les deux conditions suivantes :
- la profondeur de la partie du tènement restante sera inférieure à 10 mètres, - cette partie de tènement restante ne sera pas située en limite de fond de parcelle.
7.3 - Au-delà de la bande, dont la profondeur est définie au § 7.2, la construction doit être, en règle générale, implantée en retrait des limites séparatives :
7.3.1 - La différence d'altitude (H) entre tout point de la construction, excepté les débords de toiture inférieurs à 50 cm, et le point le plus proche de la limite séparative doit être inférieure ou égale à 3/2 de la distance (D) (la distance D doit être égale ou supérieure à 4m, D 4 m) mesurée
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horizontalement entre ces deux points majorée de 4 m dans les secteurs UAa, UAc et UAco (a), 6 m dans les secteurs UAb, UAbo, UAd et UAe (b). (voir croquis ci-après)
Cette règle peut ne pas être opposée sur les bâtiments existants en cas de réalisations d'ascenseurs, de dispositif de sécurité imposé par la Loi et d’écran de protection de vue imposé par le Code Civil.
a) - Secteur UAa, UAc et UAco
H (3/2 D) + 4 m avec D 4 m
b) - Secteur UAb, UAbo, UAd et UAe
H (3/2 D) + 6 m avec D 4 m
7.3.2 - Cependant la construction est autorisée en limite séparative dans les cas suivants :
1°) - elle jouxte une construction implantée en limite séparative ou en mitoyenneté sans en excéder les dimensions.
2°) - elle a une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres dans une bande de 4 mètres mesurée depuis la limite séparative, sauf pour les bâtiments industriels. Au-delà de cette bande le gabarit de prospect tel qu'il est défini au § 7.3.1 s'applique.
Croquis explicatif (non réglementaire)
GABARITS DE CONSTRUCTION MAXIMUM
hauteur maxi. réglée par l'article 10
limite séparative
construction recouverte
par une dalle (paragraphe 9.1.2)
construction en
limite séparative
4m
minimum
H
12 m 10 m
6m
4m
D
Secctteeuurr UUAAaa,,UUAAacz,etUUAAcc, oU,Aco, UAcz
et UAczo
DD
Secteur UAb, UAbz, UAbzo, UAd et
SUeAceteur UAb, UAbo, UAd et UAe D D
2/3 (H - 4 m) 2/3 (H - 6 m)
7.4 - Dans le secteur UAc en limite séparative de fonds de parcelle quand celle-ci est située à plus de 15m de l'emprise publique, les constructions sont interdites, à l'exception des aménagements des constructions existantes, des constructions de locaux à usage de stationnement et des constructions d'annexes
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fonctionnelles à condition que la hauteur ne dépasse pas 3 m. La toiture des locaux à usage de stationnement sera végétalisée.
7.5 – Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Il convient de se référer aux dispositions du règlement du SPR concerné. En l'absence de prescriptions particulières, il sera fait application des règles définies par le présent article.
7.6 - Aménagements des bâtiments existants Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de réaménagement ou d'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles du présent article, si l'extension : - est limitée à 35 % de la surface de plancher initiale des locaux si elle a pour effet de créer de la surface de plancher - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la surface de plancher, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 9.
Ces dispositions ne peuvent être admises que si que les marges d'isolement existantes ne sont pas diminuées et qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairage et l'ensoleillement des pièces d'habitation des bâtiments existants sur les terrains voisins
7.7 – Constructions enterrées et piscines non couvertes Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions totalement enterrées et aux piscines non couvertes dont le bassin ne dépasse pas le niveau du terrain naturel et aux constructions provisoires soumises à autorisations d’urbanisme (Chapiteaux, etc.).
7.8 - Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) aucune règle n'est imposée au titre du présent article.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Les constructions doivent être implantées de manière à préserver l’ensoleillement des constructions voisines Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
8.2 - Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique
Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension), et lorsque cet ouvrage ne peut être intégré dans une construction plus vaste (immeuble, etc.), une distance minimale de 4 m doit être maintenue entre l'ouvrage et les autres constructions autres que les annexes.
8.3 – Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Il convient de se référer aux dispositions du règlement des SPR concernés. En l'absence de prescriptions particulières, il sera fait application des règles définies par le présent article.
Article UA 9Emprise au sol
Conditions d'application de l'article
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance,
les dispositions du présent article s'appliquent à chacun des lots issus des divisions.
Le Coefficient d'Emprise au Sol est le rapport entre la projection verticale du volume de la construction (incluant débords et auvents lorsqu’ils sont reliés au sol, les balcons et oriels) et la
superficie totale de la propriété.
Dans le cas d'un lotissement, les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux limites des terrains issus des divisions. Toutefois, en cas de réalisation de constructions mitoyennes, l'ensemble du projet est apprécié au regard du présent article.
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9.1 - Dans les secteurs UAa, UAb et UAd
9.1.1 - Le coefficient d'emprise au sol pour les constructions implantées dans une bande de 15 mètres (secteur UAa), de 18 mètres (secteurs UAb et UAd), mesurée à partir de l'alignement ou de la limite
de la voie qui en tient lieu ou de la ligne de recul imposée peut atteindre 1, sous réserve du respect
de l'article 13.1.1 concernant la conservation ou le remplacement des arbres à hautes tiges et de l’article 7.1.1.
9.1.2 - Au-delà de cette bande le coefficient maximal d'emprise au sol est de 0,5.
Toutefois pour la création et l'extension de stationnement de véhicules, d'équipement collectif, d'artisanat, de commerce, de services, ce coefficient pourra être supérieur à 0,5 sous réserve que la couverture pour les bâtiments autorisés par l'emprise au sol supplémentaire admise, soit réalisée par une dalle plantée (voir article 13, § 13.1.7) et que la hauteur de la construction ne dépasse pas 4 mètres.
En outre, pour la création et l'extension d'équipements culturels et de lieux de spectacle, le coefficient d'emprise au sol pourra être supérieur à 0.5, sans imposition des conditions définies à l'alinéa précédent (§ 9.1.2) et sous réserve de l'application des autres règles du présent chapitre.
9.2 - Dans les secteurs UAc et UAe
Le coefficient maximal d'emprise au sol est fixé à 0,60 ; cette règle peut ne pas être opposée en cas de
réalisations d'ascenseurs, de dispositif de sécurité imposé par la Loi, et d’écran de protection de vue imposé par le code civil, sur bâtiments existants, ainsi que dans la réalisation d'immeuble situé à l'angle de 2 voies ou plus.
9.3 - Dans les secteurs UAbo et UAco Le coefficient maximal d'emprise au sol est non réglementé.
9.4 - Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Il convient de se référer aux dispositions du règlement du SPR concerné. En l'absence de prescriptions particulières, il sera fait application des règles définies par le présent article.
9.5 - Constructions enterrées et piscines non couvertes Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions totalement enterrées et aux piscines non couvertes.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale définie au présent article ne dispense pas du respect des règles de hauteur définies aux articles 6 et 7.
10.1- Hauteur dans la bande des 15 ou 18 mètres
DEFINITION DE LA HAUTEUR SUR RUE
Pour la hauteur sur rue, la hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre tout point de celle-ci et l'altitude au niveau fini de la voie, souches de cheminée et superstructures techniques exclues.
Dans les rues en pente, les différentes hauteurs pourront être reprises de 10 m en 10 m (minimum) à partir du point le plus bas du niveau fini de la voie.
Inscription de la hauteur au plan graphique La hauteur (h) sur voie est indiquée dans le plan des hauteurs le long de chaque voie ou espace public.
Absence de prescriptions graphiques En l'absence de prescriptions graphiques, les hauteurs des bâtiments seront en harmonie avec les hauteurs des
bâtiments situés dans leur voisinage immédiat, telles que définies par le plan des hauteurs.
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10.1.1- Dans tous les secteurs excepté le secteur UAb La hauteur maximale de la construction est déterminée par : - La hauteur (h) qui s'applique à toute façade hors pignon implantée dans la bande des 15 ou 18 mètres mesurée à partir de l’emprise publique telle qu'elle est définie à l'article 7.2.
- La hauteur au plus haut point de la construction (H) qui est au plus égale à (h) + 3 mètres.
10.1.2 - Dans le secteur UAb
10.1.2.1 - La hauteur maximale de la construction est déterminée par : - La hauteur (h) qui s'applique à toute façade hors pignon implantée dans la bande des 18 mètres mesurée à partir de l’emprise publique telle qu'elle est définie à l'article 7.2.
- Au-dessus de la hauteur (h), la construction devra s'inscrire dans le volume engendré par un profil déterminé par :
deux ¼ de cercle de rayon de 4,50 m, appuyés d'une part à l'aplomb de l'alignement, de la limite en tenant lieu ou de la ligne de recul, d'autre part à l'aplomb de la façade arrière de la construction
la tangente horizontale à ces deux ¼ de cercle.
Croquis explicatif : R = 4,50 m
R
H
R
H hh
10.1.2.2 - La hauteur du plancher du niveau sur rez-de-chaussée doit être supérieure à 3,50 m par rapport au niveau de la voie au droit de la construction. Dans le périmètre de l’OpAS 15a RU – Ilot GACHET, cette hauteur pourra être revue à la baisse dans le cas où le rez-de-chaussée n’est pas pourvu de cellule commerciale ou de service et qu’il ne se trouve pas à l’alignement d’une rue..
10.2- Hauteur en cœur d'îlot
DEFINITION DE LA HAUTEUR EN CŒUR D'ILOT
Pour la hauteur en cœur d'îlot, la hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre tout point de celle-ci et l'altitude du terrain naturel à l'aplomb du point considéré, souches de cheminée et superstructures techniques exclues.
Inscription de la hauteur au plan graphique La hauteur (h) en cœur d'îlot est indiquée dans le plan des hauteurs à l'intérieur des îlots.
Absence de prescriptions graphiques En l'absence de prescriptions graphiques, les hauteurs des bâtiments seront en harmonie avec les hauteurs des
bâtiments situés dans leur voisinage immédiat, telles que définies par le plan des hauteurs.
10.2.1- Dans tous les secteurs La hauteur maximale de la construction est déterminée par : - la hauteur (h) au point le plus haut de la façade hors pignon.
- la hauteur au plus haut point de la construction (H) qui est au plus égale à (h) + 3 mètres.
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10.3 - Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Il convient de se référer aux dispositions du règlement du SPR concerné. En l'absence de prescriptions particulières, il sera fait application des règles définies par le présent article.
Lorsque pour une parcelle, les hauteurs prescrites par un Site Patrimonial Remarquable (SPR) divergent de celles prescrites au PLU, c'est la hauteur la plus basse qui s'applique.
10.4- Dans tous les secteurs
10.4.1 - La hauteur maximale pourra être modulée à la baisse ou à la hausse en application de l'article 11 "Modulation de la règle de hauteur".
10.4.2 - Lorsque, pour des raisons architecturales ou urbanistiques, la façade sur rue d'une construction préexistante est conservée, la hauteur (h) de la nouvelle construction pourra atteindre la hauteur de la façade existante même si elle dépasse la hauteur (h) admise au paragraphe 10.1.
10.4.3 - Lorsque la construction est édifiée dans une bande constructible sur laquelle se superposent différentes hauteurs, la hauteur admise est la plus favorable sous réserve de l'article 11.
10.5 - Application de la règle en cas de modification de l'emprise publique Lorsque, suite à une modification de la limite de l'emprise publique, le plan graphique ne correspond plus à la situation existante, la détermination de la bande des 15 m ou 18 m se fera à partir de la situation existante et de l'application des règles ci-dessus et non par rapport à celle indiquée au plan graphique.
10.6 - Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension), il n'est pas fixé de hauteur maximale.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
POUR TOUT TYPE DE CONSTRUCTION
11.1.1 - La construction ou l'opération d'aménagement, ne doit pas porter atteinte au caractère de la zone, à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.1.2 - Les toitures devront faire l'objet d'un traitement soigné. Un soin particulier sera apporté à l'intégration des équipements techniques.
11.1.3 - L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit (moellon, parpaing) est interdit.
11.1.4 - Modulation de la règle de hauteur
Les hauteurs (h et H) définies à l'article 10 pourront, pour des motifs d'insertion dans le site, en fonction des hauteurs des constructions du site environnant :
- être modulées à la baisse,
- être modulées à la hausse, qui ne pourront dépasser le 1/3 de la hauteur d'un étage courant de la construction.
11.2 - POUR LES BATIMENTS MANIFESTES ET SINGULIERS par leur destination et à usage collectif, seules sont opposables les règles ci-dessus.
11.3 - Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Il convient de se référer aux dispositions du règlement du SPR concerné. En l'absence de prescriptions particulières, il sera fait application des règles définies par le présent article.
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11.4 - POUR LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE CELLES VISEES AU § 11.2 ET 11.3 :
Les prescriptions figurant aux articles 11.4.1 à 11.4.3 définissent certaines des caractéristiques architecturales présentes dans le cadre bâti existant des secteurs concernés. Elles constituent pour le concepteur et pour le pétitionnaire la base de toute réflexion pour une insertion raisonnée des constructions dans le contexte urbain.
Cependant, les règles définies aux articles 11.4.1, 11.4.2 et 11.4.3 pourront ne pas être imposées lorsque : la construction s'adresse à un site singulier par sa situation ou par son contexte architectural, les travaux portent sur le réaménagement ou l'extension de bâtiments existants. Lorsque c’est le cas, les travaux doivent respecter la construction d'origine (forme, volume, matériaux, ...) et s’attacher à la mettre en valeur.
11.4.1 - Façades
Un soin particulier sera apporté à l’intégration des alimentations en fluides et évacuations des fluides.
Modénature
- Les étages courants offriront de préférence des baies plus hautes que larges. - Les balcons donnant sur espace public auront de préférence des gardes corps ajourés. - Des gardes corps pleins pourront être imposés aux loggias donnant sur des pièces de service. - Les pans coupés seront traités comme une façade à part entière. - Dans le secteur UAb, la hauteur du plancher du 1er niveau doit être supérieure à 3,50 m par rapport au niveau de la voie au droit de la construction. - les règles ci-dessus, liées à la modénature des constructions, ne s'appliquent pas sur :
la rive ouest des rues Cugnot et du Gris de Lin, l'avenue Denfert Rochereau.
Matériaux
- les matériaux de façades seront de bonne qualité et choisis de façon motivée; ils seront adaptés au contexte architectural de la construction et du site environnant.
- les sous-faces de débord (toiture, balcon, entrée de parking…) seront traitées avec soin.
11.4.2 - Forme de toitures et matériaux de couverture
Dans tous les secteurs
Les toitures devront faire l'objet d'un traitement soigné. Un soin particulier sera apporté à l'intégration des équipements techniques et des équipements liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires, cellule photovoltaïques, élément de ventilation …).
- Les acrotères seront traitées dans un effet de couronnement du bâtiment.
- sont interdits :
- les matériaux de toitures suivants : tuiles de couleur vive ou de ton brun foncé uniforme, bardeaux d'asphalte, tôle ondulée peinte ou galvanisée, ondes de Fibrociment,
- les lucarnes rampantes et les chiens assis. Les autres types d'ouverture en toiture sont autorisés.
Dans le secteur UAa La couverture sera réalisée majoritairement au moyen de toitures à faible pente (30 % pente 50%) utilisant la tuile et de préférence la tuile ronde, de couleur rouge terre cuite finition naturelle. Les toitures terrasses partielles sont autorisées à condition qu'elles soient accessibles à la circulation piétonnière et au séjour et aménagées à cet effet.
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Dans le secteur UAb
- la couverture sera réalisée : - soit au moyen de toitures (à pentes ou de formes libres) - soit par une combinaison de toitures telles que définies ci-dessus et de terrasses, accessibles ou non, dont le traitement sera soigné et respectueux de l'environnement. Dans ce cas, les toitures seront majoritaires dans l'ensemble de la couverture de la construction.
- Pour le choix entre ces différentes possibilités, il conviendra de faire application de l'alinéa premier de l'article 11.
- Les brisis de toiture seront réalisés avec des matériaux plans non brillants.
- Dans le secteur Tréfilerie délimité par les voies suivantes : rue Edouard Vaillant, rue Basse des Rives, rue Chevreul, rue du 11 Novembre, les toitures terrasses, totales ou partielles, sont autorisées. Cette disposition est également valable pour les constructions édifiées en façade Est du Cours Fauriel, et pour les constructions du secteur de Terrenoire situées sous le viaduc autoroutier.
Dans le secteur UAc La couverture sera majoritairement réalisée au moyen de pans de toitures compris entre 30% et 50%. Les terrasses partielles sont autorisées, à condition qu'elles soient accessibles à la circulation piétonnière et au séjour et aménagées à cet effet ; le matériau de couverture sera la tuile mécanique rouge terre cuite finition naturelle.
11.4.3 – Clôtures
Dans tous les secteurs - Les clôtures sur rue entièrement végétales sont interdites.
- Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s'implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d'assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps.
- Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes.
Dans tous les secteurs à l'exception du secteur UAd
- Les clôtures n'excéderont pas 2 m de hauteur comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas où celles-ci seraient situées à moins de 4 m mesurés horizontalement des ouvertures des constructions voisines, cette hauteur pourra être modulée à la baisse.
- Des clôtures supérieures à 2 m pourront être autorisées ou imposées lorsqu'elles répondront à des nécessités techniques, de sécurité, ou paysagères.
Dans le secteur UAd
- Les clôtures n'excéderont pas 1,50 m de hauteur comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas où celles-ci seraient situées à moins de 4 m mesurés horizontalement des ouvertures des constructions voisines, cette hauteur pourra être modulée à la baisse.
Dans le secteur UAe - Un soin particulier sera apportée à la perspective créée par la discontinuité définie au 6.1.9.
11.4.4 - Modifications, Réhabilitations Les travaux ne doivent pas dénaturer la construction première ; en particulier les immeubles stéphanois typiques du XIX siècle et les habitations de passementiers, seront réaménagés dans le respect de leur typologie.
Les percements d'ouvertures seront réalisés dans le respect du rythme des ouvertures de la façade existante.
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11.4.5 - Aménagement des façades commerciales sur bâtiments existants
L'aménagement des façades commerciales dans les immeubles existants devra :
* respecter les travées * ne pas modifier le rythme des percements
* ne pas toucher de quelque façon que ce soit la porte d’accès à l’immeuble (y compris trumeaux et entablement et tous les détails de modénature ou de bas-reliefs)
* inscrire le projet dans les embrasures * pas de linteaux de devantures plus longs que l'immeuble et (ou) passant devant la porte d'entrée
de ce dernier * ne pas dépasser la hauteur du larmier ou bandeau du premier niveau.
Il convient de restituer les arcades chaque fois qu’elles existent (et notamment celles du projet
DALGABIO, rue Gambetta).
Sur l'axe de la Grand'rue (rue Bergson, rue C. de Gaulle, rue Pr. Wilson, rue Gal Foy, rue
Gambetta, rue du Onze Novembre, rue des Drs Charcot) et sur l'axe rue de la République, rue M. Rondet, ainsi que sur les places, l'usage des stores bannes est conseillé.
11.4.6 - Création de façades commerciales dans les bâtiments neufs ou existants La création de façades commerciales devra être réalisée dans le respect des principes énoncés cidessus.
11.4.7 - Antennes de télévision et de vidéocommunication
Les antennes de toute nature seront groupées par antenne collective. On adoptera des antennes intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettront. En cas d'impossibilité, le positionnement des antennes sera étudié dans le but de créer le moins possible de perturbation visuelle du site.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Dispositions relatives au stationnement des véhicules
La réalisation de constructions et les travaux d'aménagement de constructions existantes entraînent l'obligation de réaliser des places de stationnement pour les véhicules suivant les règles définies dans le présent article.
Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain de l'opération ou dans son environnement immédiat, en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.
Les places de parking devront disposer d'un accès satisfaisant.
Lorsqu'elles sont liées à une opération d'habitat, ces places bénéficieront, de préférence, d'un accès direct. Pour les autres utilisations et occupations du sol, les constructions n'ayant pas un accès direct ne sont pas comptabilisées en tant que telles.
Un plan détaillé précisant le nombre de places de stationnement et les conditions de fonctionnement et d'accès des parkings, devra être joint à tout projet.
Le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 m), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application du 3ème alinéa de l'article L.123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
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12.1.1 - Règles minimales par type d'occupation du sol
Pour les occupations des sols suivantes et sous réserve du paragraphe 12.1.2 ci-après, le nombre de places de stationnement minimal à réaliser, sauf indication contraire instaurant un maximum, s'établit comme suit :
12.1.1.1 - Habitat
1 place pour 70 m² de surface de plancher d'habitation, sans qu’il puisse être exigé plus d’une 1 place par logement.
1 place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat (Prêts Locatifs à Usage Social ou assimilables).
Aucun minimum n'est exigé pour les programmes d'habitat financés par des P.L.A.I. (Prêts Locatifs Aidés d’Intégration) ou assimilables.
12.1.1.2 - Equipements collectifs, activités tertiaires, hôtels et restaurants
a) Equipements hospitaliers :
1 place pour 100 m² de surface de plancher
b) Salles de réunions et de culte :
1 place pour 30 m² de surface de salle
c) Equipements culturels, salles de spectacles : 1 place pour 30 m² de surface de salle
d) Enseignement: maternelle - primaire : 1 place pour 100 m² de surface de plancher
e) Enseignement secondaire et supérieur : 1 place pour 50 m² de surface de plancher
f) Activités tertiaires :
1 place pour 50 m² de surface de plancher
Toutefois, si la construction à usage d’activités tertiaires est située en tout ou partie dans
« l’aire d’influence du tramway pour les constructions tertiaires » définie au plan
graphique annexé au règlement :
1 place maximum pour 80 m² de surface de
plancher
g) Hôtels :
1 place pour 50 m² de surface de plancher
h) Restaurants : Cependant :
1 place pour 100 m² à partir de 100 m² de surface de salle de restauration
Dans les secteurs UAa, UAb et UAd pour les équipements collectifs désignés au présent paragraphe par les lettres (a, b, c), les activités tertiaires (f), les hôtels et restaurants désignés au présent paragraphe par les lettres (g, h) , au-delà de 10 places, les places supplémentaires liées à la construction devront être réalisées dans un ouvrage aérien ou souterrain.
Dans tous les secteurs - dans le cas d'aménagement ou d'extension d'établissements scolaires ou universitaires
existants désignés au présent paragraphe par les lettres (d, e), les règles minimales précitées pourront ne pas être imposées.
- pour les équipements collectifs désignés au présent paragraphe par les lettres (a, b, d, e), les bureaux (f) situés en dehors de « l’aire d’influence du tramway pour les constructions tertiaires », et les services désignés par les lettres (g, h), ces règles minimales peuvent être réduites de 50% si la construction est desservie par une ligne de transport collectif urbain de capacité suffisante.
- pour les équipements collectifs désignés au présent paragraphe par la lettre (c), les normes prévues pourront ne pas être imposés si la construction est desservie par une ligne de transport
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collectif urbain de capacité suffisante et si elle est située à proximité immédiate de parcs publics de stationnement existants ou en cours de réalisation.
12.1.1.3 - Commerces
surf. de vente 100 m² surf. de V > 100 m²
pas d'exigence particulière
0 place de 0 à 100 m² de surface de vente 1 place par tranche de 50 m² pour une surface de vente supérieure à 100 m².
- pour les commerces, les normes prévues pourront ne pas être imposés si la construction est desservie par une ligne de transport collectif urbain de capacité suffisante et si elle est située à proximité immédiate de parcs publics de stationnement existants ou en cours de réalisation.
12.1.1.4 - Industrie, artisanat et entrepôts
Entrepôts : Autres activités :
1 place pour 200 m² de surface de plancher 1 place pour 100 m² de surface de plancher
De plus, des surfaces devront être aménagées sur le terrain pour : - les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules, - le stationnement des véhicules de visiteurs, de livraison et de service.
12.1.1.5 - Autres constructions
La règle applicable aux constructions ou établissements non énumérés ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables.
12.1.2 - Aménagements des bâtiments existants
En cas d'aménagement ou d'extension des bâtiments existants, les règles minimales édictées au présent chapitre pourront ne pas être imposées, si l'extension : - est limitée à 35 % de la surface de plancher initiale des locaux si elle a pour effet de créer de la
surface de plancher - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la
surface de plancher, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 9.
Aucune place de stationnement n'est exigée pour les travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.2 - Dispositions relatives aux bicyclettes
12.2.1 - Habitat et Bureau
La règlementation relative aux bicyclettes est celle définie respectivement aux articles R111-144 et R111-14-5 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que dans l’arrêté du 20 février 2012 pris pour l’application de ces articles.
Toutefois, en ce qui concerne les constructions à usage d’habitat, l’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos devra être dans tous les cas réalisé, y compris en l’absence de parc de stationnement pour automobiles ou encore si ce parc ne comporte pas d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble.
L’espace réservé au stationnement des vélos sera alors intégré au rez-de chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
12.2.2 - Autres vocations du sol - Page 16 / 18 -
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L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos devra être couvert et éclairé, aménagé de plain-pied et facilement accessible. Par ailleurs, cet espace devra être clos, excepté si la construction principale à laquelle il appartient, est elle-même clôturée.
Des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue seront installés, une place de stationnement vélo équivalent à une surface de 1,5 m².
Le local vélo pourra être intégré à la construction principale, rattaché à des locaux annexes ou représenter une identité indépendante.
- Activité de production et Commerce: surf. < 250 m² de surface de plancher : pas d'exigence particulière surf. > 250 m² de surface de plancher : local de 5 m² minimum puis, par tranche de 150 m² de surface de plancher : 1,5 m² supplémentaire
Pour la clientèle des commerces, il convient de prévoir des emplacements en nombre suffisant à proximité de l'entrée du commerce, sans nécessité de clôture.
- Enseignement primaire : 3 m² par classe - Enseignement secondaire : 8 m² par classe - Enseignement supérieur : 3 m² pour 80 m² de SHON.
12.2.3 – Aménagements des bâtiments existants
Les dispositions définies aux 12.2.1 et 12.2.2 s’appliquent dans le cadre d'une réhabilitation lourde sauf impossibilité liée à la nature ou à l'organisation de la construction.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Espaces libres
13.1.1 - Les arbres à haute tige seront conservés. Dans le cas exceptionnel où des arbres seraient abattus, ils seront remplacés par une essence à développement équivalent.
13.1.2 - L'équivalence de développement des espèces (notion 1ère, 2ème, 3ème et 4ème grandeur) est définie en annexe du présent règlement.
13.1.3 - La partie du terrain en pleine terre non construite ou non aménagée en accès doit être plantée d'arbres. Toutefois, cette obligation pourra ne pas s'appliquer pour les arbres qui nuiraient à l'ensoleillement de la construction.
13.1.4 - De plus, les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres à haute tige fléchée :
- pour les arbres de première grandeur à raison d'un arbre pour - pour les arbres de seconde grandeur à raison d'un arbre pour - pour les arbres de troisième grandeur à raison d'un arbre pour
4 places de stationnement, 3 places de stationnement, 2 places de stationnement,
En cas d’impossibilité technique avérée de réaliser des plantations profondes d’arbres en pleine terre pour les parkings sur dalles, d’autres solutions devront être mises en œuvre afin d’assurer un environnement végétal de qualité sur l’aire de stationnement.
13.1.5 - Le plan masse des constructions à édifier ou à modifier doit comprendre l’aménagement des espaces extérieurs avec des indications sur les plantations maintenues, supprimées ou créées.
13.1.6 - L’aménagement des espaces extérieurs doit s’adapter à la topographie et à la configuration du terrain ainsi qu’à la composition végétale préexistante lorsqu’elle est de qualité. En particulier, le niveau du sol au pied des arbres avant travaux sera respecté autant que possible.
13.1.7 - Sous réserve de préserver l'ensoleillement de la construction, les dalles des constructions visées à l'article 9.1.2 devront être plantées d’arbres à haute tige ou d’espèces adaptées à la configuration des lieux (arbustes…). Ces plantations seront réalisées dans des caissons ou dans des volumes de terre compatibles avec l'espèce choisie.
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE UA
Dans le secteur UAd 13.1.8 - Les dalles de couverture des parkings souterrains devront être recouvertes d'une couche de terre
suffisante pour en permettre la végétalisation.
Dans le secteur UAe 13.1.9 – Dans le cas d’une opération d’aménagement, si la construction présente un linéaire de façade sur
voie supérieur ou égal à 50 m, les espaces plantés et jardinés doivent correspondre à 30% du tènement. Par ailleurs, ces espaces seront perceptibles depuis la discontinuité définie au 6.1.8 lorsqu’il s’agit d’une opération d’habitat.
13.2 - Dans les périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Il convient de se référer aux dispositions du règlement du SPR concerné. En l'absence de prescriptions particulières, il sera fait application des règles définies par le présent article.
13.3 - Espaces boisés classés
13.4.1 - Les espaces boisés classés, indiqués aux plans de zonage, sont soumis à l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
13.4.2 - Les élagages en espaces boisés classés seront réalisés dans le respect de la physiologie et de l'esthétique de l'arbre. En cas de nécessité absolue due à la physionomie du site, les élagages nécessaires pourront être réalisés.
13.4.3 – La représentation graphique des Espaces Boisés Classés figurant sur les plans de zonage ne peut être retenue en tant que mesure de protection lorsque cette représentation recouvre du bâti.
13.4 - Pour la totalité de l'article 13, il sera fait application des dispositions suivantes :
La force des arbres à la plantation doit être suffisante pour leur permettre : De remplir le rôle pour lequel leur présence a été prescrite, à savoir embellir le paysage par l'apport de végétaux. De résister aux agressions du milieu urbain.
Il est préconisé : - une circonférence du tronc supérieure ou égale à ɸ (phi) 14-16 cm mesurée à 1 mètre de hauteur pour les feuillus, l'arbre étant d'une hauteur minimale de 3,50 mètres,
- une hauteur de 125 à 150 cm pour les conifères.
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE UB
LES TITRES I ET II DU REGLEMENT S'APPLIQUENT EGALEMENT DANS LEUR INTEGRALITE A LA ZONE UB
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
REGLEMENT
Pièce n° 5
13ème MODIFICATION
Commune de SAINT-ETIENNE
Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 janvier 2008 Modi é par délibération du Conseil Municipal du 8 Juin 2009 Modi é par délibération du Conseil Municipal du 7 juin 2010
Révisé par délibération du Conseil Municipal du 21 février 2011 Modi é par délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2011
Modi é et révisé par délibérations du Conseil Municipal du 4 juin 2012 Révisé par délibération du Conseil Municipal du 4 février 2013 Modi é par délibération du Conseil Municipal du 3 juin 2013 Mis en compatibilité avec la DUP du 30 juin 2014 Modi é par délibération du Conseil Municipal du 8 juin 2015
Modi é par délibération du Conseil Municipal du 7 décembre 2015 Modi é par délibération du Conseil Communautaire de Saint Etienne Métropole du 11 mai 2017 Modi é par délibération du Conseil Communautaire de Saint Etienne Métropole du 22 mars 2018 Modi é par délibération du Conseil Communautaire de Saint Etienne Métropole du 4 avril 2019 Modi é par délibération du Conseil Communautaire de Saint Etienne Métropole du 27 janvier 2020
Modi é par délibération du Conseil Métropolitain de Saint Etienne Métropole du 19 mai 2022 Mis en compatibilité par délibération du Conseil Métropolitain de Saint Etienne Métropole du 28 septembre 2023
Modi é par délibération du Conseil Métropolitain de Saint Etienne Métropole du 03 octobre 2024
PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE
Titre I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-1, R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme.
Article DG 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Saint-Etienne, y compris Rochetaillée et SaintVictor sur Loire. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols, y compris à l'intérieur des ZAC suivantes :
- Molina la Chazotte créée par arrêté préfectoral du 22 octobre 1974 - Grouchy, créée par délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 1990 - La Doa, créée par délibération du SIATER le 11 septembre 1987 - Pointe Appell Nativité, créée par délibération du Conseil Municipal le 26 juin 2006 - Desjoyaux, créée par délibération du Conseil Municipal le 6 octobre 2006 - Châteaucreux, créée par arrêté préfectoral du 20 septembre 2007 - Jacquard-Gachet, créée par arrêté préfectoral du 22 juin 2009 - Manufacture Plaine Achille, créée par arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 - Pont de l'Ane Monthieu, créée par arrêté préfectoral du 18 novembre 2010.
Article DG 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
A) Sont applicables au territoire communal
En application de l’article R.111-1 du Code de l'urbanisme, les articles suivants du Code de l'urbanisme permettant, dans certains cas, soit de refuser l'autorisation d'urbanisme, soit d’imposer des prescriptions spéciales : R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (NB : L'article R.111-27 n'est pas applicable dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine).
En application de l’article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, certaines constructions peuvent être interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RN 82 à l’entrée Sud de la Ville.
En application de l’article L. 111-15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
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dans certains cas, il est possible d’opposer le sursis à statuer pour toute demande d’autorisation de travaux, constructions ou installations : - en application de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération, - en application de l’article L.153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
B) Exercent une influence sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Les servitudes d’utilité publique et notamment celles relatives : - aux risques d’inondation Les vallées du Furan et du Furet, le quartier de la Rivière ainsi qu'une partie du centre ville, selon l'axe de la Grande Rue allant de Centre 2 à la Terrasse, présentent un risque d’inondation. Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation a été approuvé par le Préfet de la Loire le 30 novembre 2005. Les dispositions du PPRNPI visent la protection des personnes ainsi que la réduction des dommages aux biens et aux activités.
- aux Sites Patrimoniaux Remarquables (ex Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, et Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine)
Site Patrimonial Remarquable (SPR) des quartiers de Tarentaize/Beaubrun et Crêt de Roc Site Patrimonial Remarquable (SPR) Centre Nord Site Patrimonial Remarquable (SPR) Couriot Manufacture.
Les législations relatives aux installations classées et aux carrières, en vigueur lors de la demande de création ou d'agrandissement de tels équipements.
Concernant les vestiges archéologiques :
La législation relative à l'archéologie (cf. le livre V du code du patrimoine et notamment l'article L. 531-14 concernant les découvertes fortuites) : l’ensemble du territoire communal est susceptible de livrer des vestiges ou des objets archéologiques. Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit devra faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de Saint-Etienne, qui la transmettra sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie (Service Régional de l'Archéologie Rhône-Alpes, 6 quai Saint Vincent 69001 Lyon). Les vestiges découverts ne devront en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes.
Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour l'application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive, précise les modalités de saisie du Préfet de Région (Service Régional de l'Archéologie) pour ce qui concerne les demandes d'autorisation d'urbanisme ou les autres projets de travaux ou d'aménagement. Dans les zones définies par arrêté préfectoral, les projets d'aménagement affectant le sous-sol pourront faire l'objet de prescriptions préalablement à leur réalisation.
Pour les territoires de Rochetaillée et Saint-Victor sur Loire : Le Préfet de Région est saisi pour tous les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire, un permis de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, une autorisation de lotir ou une décision de réalisation de ZAC.
Pour le territoire de Saint-Etienne : Le Préfet de Région est saisi pour les dossiers de réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et les autorisations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.
Pour les trois territoires : Le Préfet de Région est saisi pour tous les travaux soumis à déclaration préalable, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact et les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
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La loi du 31 Décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit
Les constructions à usage d’habitation, lorsqu’elles sont réalisées dans un secteur affecté par le bruit (type 1 à 5) doivent bénéficier d’un isolement acoustique. Celui-ci sera conforme aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996. Les périmètres des secteurs situés aux voisinages des infrastructures de transport terrestre ainsi que l’arrêté du 30 mai 1996 sont annexés au PLU.
Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi que les hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique sont soumis aux dispositions du décret n° 95-20 du 9 Janvier 1995 annexé au PLU.
C) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
- le Code Civil - le Code Général des Collectivités Territoriales - le Code de la Construction et de l'Habitation - le Code du Patrimoine - le Code de l’Environnement - le Code de l’Energie - le Code Forestier - le Code Rural - le Code de la Santé Publique - le Code de la Voirie Routière - le Règlement Sanitaire Départemental
Article DG 3 LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les emplacements réservés en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit d'une disposition portée aux plans graphiques du PLU qui permet aux collectivités de préserver la localisation d'un futur équipement public.
Les espaces boisés classés en application aux articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Ce dispositif de protection peut s’appliquer tant aux espaces boisés qu’aux arbres isolés. "Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements."
La servitude d'attente de projet d'aménagement global en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Dans le périmètre d'une telle servitude délimitée au plan graphique, seuls sont autorisées les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes et les constructions nouvelles dès lors que la surface de plancher créée n'excède pas 20 m².
La servitude de mixité sociale en application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme consiste à réserver des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. La liste des programmes annexée au présent règlement indique, pour chaque parcelle visée au plan de zonage, le nombre minimal de logements sociaux que doit inclure chacun de ces programmes.
Les zones non aedificandi interdisent sur leur emprise l'implantation de toute construction.
La servitude d'alignement commercial stricte s'applique aux rez de chaussées existants lorsqu'ils sont affectés à un usage de commerces, de cafés ou de restaurants. Une occupation vouée aux activités commerciales ou à l’hébergement hôtelier doit être maintenu dans les constructions repérées au plan graphique. La servitude d'alignement commercial et services immatériels, plus souple, est également ouverte à tous les services immatériels.
Les secteurs inondables, hors PPRNPI, sont soumis à des risques d'inondation liés aux eaux pluviales. Dans les secteurs concernés, les pétitionnaires devront prendre toute précaution nécessaire afin de limiter les risques pour les constructions et les aménagements qu'ils réalisent.
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Les marges de recul définissent une emprise à l'intérieure de laquelle toute construction est interdite à l'exception des clôtures.
Les alignements en application de l’article L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. "La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment." Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques."
Les éléments naturels ou bâtis repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. A l'intérieur des périmètres définis au plan de zonage, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément bâti ou végétal doivent faire l’objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 h) du Code de l'urbanisme. L'annexe n°8 du règlement répertorie les sites identifiés au titre de cette disposition.
Le polygone d'implantation Il s’agit d’une emprise graphique définie au plan de zonage à l’intérieur de laquelle les constructions doivent être implantées.
L’Aire d’influence du tramway pour les constructions tertiaires Les constructions à usage de bureaux situées en tout ou partie dans « l’aire d’influence du tramway pour les constructions tertiaires » définie au plan graphique annexé au règlement, sont soumises à une norme de stationnement maximale et non minimale.
Article DG 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE :
Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, auxquelles s’appliquent les présentes «Dispositions Générales», ainsi que les dispositions du titre II et les dispositions particulières suivantes :
Dans toutes les zones : les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations particulières d'aménagement de
secteur du PLU. dans les secteurs indicés "i" et "s", toute construction est soumise à la réglementation du Plan de Prévention des
Risques d'Inondation jointe en annexe du PLU. dans les secteurs indicés "r", correspondant au quartier du Crêt Coupé à Terrenoire soumis à des risques de
glissement de terrain, les pétitionnaires devront prendre toutes précautions nécessaires afin de limiter les risques pour les constructions et les aménagements qu'ils réalisent. les secteurs indicés "t" correspondent aux sites classés et inscrits des gorges de la Loire du territoire de St Victor sur Loire. Dans ces secteurs, le règlement du PLU intègre certaines dispositions du "Guide de prescriptions architecturales et paysagères" élaboré par le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL).
Les dispositions du TITRE III pour les zones urbaines
La zone UA, zone qui recouvre la partie centrale dense de la ville.
La zone UA se découpe en :
- secteur UAa - secteur UAb - secteur UAc - secteur UAd - secteur UAe
correspondant au noyau historique primitif de la ville. correspondant à l'habitat type XIXème siècle et début du XXème. correspondant à des quartiers un peu plus périphériques. correspond à une partie du site de la Manufacture d'Armes destinée à du logement correspondant aux quartiers de faubourgs susceptibles de muter vers une vocation plus résidentielle sous forme d'îlots semi-ouverts
La zone UA comprend en outre : Les secteurs UAbo et UAco, identifiés comme secteur de projet
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La zone UB, représente des quartiers à dominante d'habitat collectif.
La zone UB se découpe en :
- secteur UBa - secteur UBb - secteur UBc
correspondant à de l'habitat collectif en ordre continu. correspondant à de l'habitat collectif en ordre discontinu. qui a pour vocation de favoriser l'habitat intermédiaire. Le secteur UBc propose 3 combinaisons alternatives "densité / hauteur" au choix du pétitionnaire, sous réserve du respect de la hauteur maximale portée au Plan des Hauteurs. Le secteur UBc comprend le sous-secteur UBc1 correspondant au site de la Dame Blanche.
La zone UB comprend en outre le secteur UBbo identifié comme secteur de projet.
La zone UC, zone d'habitat de densité moyenne à faible.
La zone UC se découpe en :
- Secteur UCa
correspondant à l'habitat résidentiel.
Le secteur UCa se décline en : UCa1, UCa2, UCa3 UCa4, UCa5 et UCa6 selon la
densité et la hauteur maximales requises
- secteur UCasc
correspondant au "secteur central" de l'opération d'aménagement "Pont de l'Ane -
Monthieu"
- secteur UCb
correspondant à l'habitat individuel construit à l'alignement
- secteur UCc
correspondant à l'habitat de type pavillonnaire traditionnel
- secteur UCd
correspondant au village de la Giletière à Saint-Victor sur Loire.
La zone UC comprend en outre les secteurs suivants
UCa3p
correspondant au quartier dit "Cottage social de Montreynaud"
UCcp
correspondant au quartier dit 'Les Castors de Montreynaud"
La zone UD, correspondant au quartier de Châteaucreux, nouvelle Cité d’Affaire de Saint-Etienne.
La zone UE, zone réservée aux grands équipements (sportif, culturel, loisir, enseignement…)
La zone UE comprend en outre :
- le secteur UEa - le secteur UEb
réservé aux constructions nécessaires au fonctionnement des cimetières. correspondant au site de la rue F. Albert
La zone UF, a pour vocation générale l'accueil des activités économiques.
La zone UF non indicée est destinée à recevoir les activités de production industrielle et artisanale.
La zone UF comprend en outre :
- le secteur UFa - le secteur UFc
- le secteur UFd
- le secteur UFdt
- le secteur UFe
- le secteur UFf
- le secteur UFg - le secteur UFh - le secteur UFm
- le secteur UFv
- le secteur UFw
qui admet également le commerce de gros et de détail. qui admet, en plus des activités traditionnelles de la zone UF, le commerce de gros et les activités de logistique de transport. du Technopole admet également les équipements liés à l'enseignement et à la recherche, et les activités tertiaires. qui admet également certaines activités tertiaires avec des conditions de hauteur et de densité différentes compte tenu des enjeux de renouvellement urbain du secteur. qui admet également les équipements sociaux et les équipements liés à la culture et aux loisirs, de secours et de sécurité et les activités accessoires qui participent à leur promotion. correspondant au quartier "Pont de l'Ane – Monthieu", principalement réservé au commerce de détail. réservé exclusivement aux activités en lien avec les transports publics. réservé exclusivement aux activités de logistique de transport. réservé exclusivement au commerce de gros à vocation alimentaire et ses activités accessoires et connexes. inséré dans le tissu résidentiel. Dans ce secteur, les activités doivent être compatibles avec le voisinage. correspondant au site de la SCEMM du Rond-Point, inséré dans le tissu résidentiel, qui admet également les équipements liés à l'enseignement et à la recherche.
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Par ailleurs :
- dans le sous-secteur UFac, dévolu aux concessions automobiles, les obligations en termes de plantations sont assouplies.
- dans le secteur UFe indicé « p », les constructions sont identifiées dans les orientations particulières d’aménagement de secteur comme faisant partie du patrimoine industriel. Le règlement prévoit des dispositions spécifiques à même d’en assurer la conservation.
La zone UG,
correspondant au site de Manufacture / Plaine Achille
La zone UN,
zone réservée à la sédentarisation des nomades.
La zone UR,
zone mixte en milieu rural, correspondant aux bourgs de Saint-Victor sur Loire et Rochetaillée.
La zone UR comprend :
- le secteur URa correspondant aux hameaux
Les dispositions du TITRE IV pour les zones à urbaniser
La zone 1AU, zone d'urbanisation future réservée essentiellement à l'habitat, urbanisable dans le cadre d'une opération d'ensemble.
La zone 1AU est subdivisée en secteurs dont la dénomination renvoie à une zone U ou à un secteur d'une zone U, dit de référence.
La zone 1AU comprend en outre :
- Le secteur 1AUa/UCa4 correspondant à un site de la rue Nicéphore Niepce, au lieu dit Les Grandes Molières, qui est soumis à des prescriptions particulières du fait de sa localisation en bordure du Furan.
La zone 2AU, zone d'urbanisation future stricte, inconstructible sans modification ou révision du PLU. La zone 2AU est subdivisée en secteurs dont la dénomination renvoie à une zone U ou à un secteur d'une zone U, dit de référence.
Les dispositions du TITRE V pour les zones agricoles
La zone A, zone agricole.
Les dispositions du TITRE VI pour les zones naturelles et forestières
La zone N, zone de protection stricte.
La zone N comprend en outre :
- le secteur Na - le secteur Nb - le secteur Nc - le secteur Nd - le secteur Ne - le secteur Nj
réservé aux parcs urbains réservé aux campings réservé aux cimetières et aux activités qui y sont liées qui admet les abris pour animaux et les activités qui y sont associées qui admet uniquement les serres horticoles réservé aux jardins familiaux
La secteur Na comprend en outre : - Le sous-secteur Nac, correspondant au parc musée du Puits Couriot - Le sous-secteur Nae, correspondant à une partie du parc urbain de Montreynaud
Article DG 5 ADAPTATIONS MINEURES
a) Selon l’article L. 152-3 du Code de l'urbanisme :
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2, et 14 du règlement de chaque zone.
b) Lorsqu'un immeuble n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
c) Selon l’article L.152-4 du Code de l'urbanisme :
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder par décision motivée, des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article DG 6 CONSULTATION DES SERVICES COMPETENTS EN PRESENCE DE RISQUE
- Risques pouvant résulter des anciennes exploitations minières Des plans graphiques transmis par Charbonnage de France sont annexés au rapport de présentation du PLU. Ils récapitulent les contraintes minières par concession (puits, galeries, zones à l'aplomb des anciens travaux miniers souterrains…).
Tous renseignements complémentaires peuvent être fournis par :
L'Unité Territoriale Après-Mine Sud Puits Yvon Morandat - Quartier la Plaine
13120 Gardanne (tél. : 04/42/65/46/20)
- Risques liés à la présence de canalisations de gaz naturel haute pression Le territoire de la commune est traversé par plusieurs canalisations de gaz naturel haute pression qui sont reportées au plan des Servitudes d’Utilité Publique. Chacune est concernée par trois zones de danger (très graves, graves, significatifs) définies par GRTgaz, ces ouvrages étant susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer des risques importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.
- les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent pas être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine, sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transports de gaz naturel,
- dans la zone de dangers significatifs, GRTgaz Pôle Exploitation Rhône Méditerranée, Equipe Régional Travaux Tiers Evolution des Territoires, 33 rue Pétrequin, BP 6407, 69413 LYON Cedex 06 sera consulté pour tout nouveau
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projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade de l’avant-projet sommaire.
Il est à noter que pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au diamètre nominal (DN) 150, les aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraite, EPHAD, etc., les distances des effets sont étendues : - la distance d’effets létaux significatifs (dangers très graves) est étendue à celle des effets létaux (dangers graves) - la distance d’effets létaux (dangers graves) est étendue à celle des dangers significatifs.
Conformément au code de l’Environnement, la consultation du « Guichet Unique des Réseaux » (www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr) doit être effectuée par tout responsable ou exécutant de travaux afin de prendre connaissance des noms et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité du projet. Selon le cas, une « Déclaration de projet de Travaux » (DT) ou une « Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux » (DICT) sera adressée aux exploitants concernés.
Conformément à l’art.554-26 du code de l’Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des Réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n’a pas répondu à la DICT.
-------------------------
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2016 institue des Servitudes d’Utilité Publique le long de ces canalisations de gaz :
Servitude SUP1 : zone d’effets létaux du phénomène dangereux dit "de référence” au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement La délivrance d’un permis de construire relatif à un Etablissement Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un Immeuble de Grande Hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur, ou en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014.
Servitude SUP2 : zone d’effets létaux du phénomène dangereux dit " de référence réduit ” au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement Sans objet :
- car la distance en mètres de SUP2 = SUP3 - les dispositions de SUP2 sont moins contraignantes que celles de SUP3.
Servitude SUP3 : zone d’effets létaux significatifs du phénomène dangereux dit " de référence réduit ” au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement L’ouverture d’un Etablissement Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un Immeuble de Grande Hauteur est interdite.
Les différentes distances SUP1 et SUP3 mises en place de part et d’autre des canalisations, ou à partir des installations, sont précisées dans la liste des Servitudes d’Utilité Publique jointe en annexe du PLU. A noter que seules les distances SUP1 sont reproduites dans le plan des Servitudes d’Utilité Publique.
Le Maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnelle) délivré dans l’une de ces zones : GRTgaz Pôle Exploitation Rhône Méditerranée, Equipe Régional Travaux Tiers Evolution des Territoires, 33 rue Pétrequin, BP 6407, 69413 LYON Cedex 06.
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- Risques technologiques Entreprise IRA SAS, 9 rue Bénévent (altitude au niveau du sol : 488 mètres)
Périmètre de danger et prescriptions
Installation
Phénomènes dangereux
Cellule de stockage
Dispersion atmosphérique de fumées toxiques de produits combustibles
Camion voie de circulation intérieure
Incendie
Distances d’effet (m)
850
10
Orientations relatives à l’affectation des sols
Ne pas augmenter la population exposée au risque : - lors d’une urbanisation future de plus de 45 m de hauteur mesurée depuis le niveau de sol du site. - sur la partie de la colline de Montreynaud se situant dans la zone à risque, des effets au niveau du sol étant susceptibles de l’impacter. Seules sont autorisées les constructions industrielles et les infrastructures directement en lien avec l’activité à l’origine des risques.
Article DG 7 REGLE GENERALE DE CONSTRUCTION
- Pour les établissements recevant du public, les travaux devront respecter les dispositions du chapitre I, du titre VI, du règlement de sécurité du 23 mars 1965 contre les risques d'incendie et de panique ainsi que les textes relatifs à l'accessibilité aux handicapés.
- Les surfaces commerciales de détail de plus de 300 m² sont soumises à la législation en vigueur concernant le développement du commerce et de l'artisanat.
Article DG 8 LES ANNEXES DU REGLEMENT
Annexes jointes au présent ouvrage
- annexe 1 - Liste des végétaux (équivalence de développement et notions de grandeur)
- annexe 2 - Exploitation agricole
- annexe 3 - Nomenclature des constructions
- annexe 4 - Plans relatifs aux secteurs en Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Tarentaize/Beaubrun et Crêt de Roc
- Plan de valorisation du patrimoine - Plan des hauteurs
- annexe 5 - Plans relatifs à la zone UD : - Plan des modalités d'implantation par rapport à l'alignement - Plan des Hauteurs
- annexe 6 - Lexique (définissant différents termes de ce règlement)
- annexe 7 - Liste des programmes de logements répondant à l'objectif de mixité sociale
- annexe 8 – Liste des éléments repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- annexe 9 - Plan des hauteurs relatif à la zone UG
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Plans annexés au règlement - pièce 5.1.1 - Plan des hauteurs pour les zones UA, UB, UE et UF - pièce 5.1.2 - Plan des ZAC et surface de plancher maximale constructible - pièce 5.1.3 - Aire d’influence du tramway pour les constructions tertiaires
Article DG 9 GESTION DES DECHETS MENAGERS Se reporter au guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de Saint-Etienne métropole. Les opérations d’aménagement devront prévoir des emplacements collectifs pour le tri et la collecte de déchets. Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs « ordures ménagères » et « tri sélectif », dimensionnés en fonction des fréquences de collecte, des types de déchets collectés et contenant de pré-collecte. Dans l’habitat collectif, un espace doit être réservé au stockage des poubelles dans le bâti. Cette obligation s’applique aussi dans le cadre d'une réhabilitation lourde sauf impossibilité liée à la nature ou à l'organisation de la construction. Dans les rues dénuées de servitudes d’alignement commercial, cette obligation pourra notamment être satisfaite par la transformation d’un ancien commerce proche, en local de stockage des conteneurs à déchets, éventuellement mutualisé avec le stationnement des bicyclettes. Article DG 10 RESEAUX DE TRANSPORT D’ENERGIE Les constructions, ouvrages et installations de transport d’énergie (lignes haute-tension et très haute tension, les postes de transformation, transport gaz, réseaux de chaleur) sont autorisés dans l’ensemble des zones du PLU dès lors que leur nécessité est démontrée.
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Titre II Dispositions applicables
dans toutes les zones
Article 3 - DESSERTE PAR LES VOIES ET ACCES
RAPPEL
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique et privée, directement à une voie privée ou publique, ou indirectement par un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement institué par application de l'article 682 du Code Civil.
Le long des routes départementales, les nouveaux accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière.
Les règles ci-après sont applicables aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
3.1 - Accès :
3.1.1 - Les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte doivent, quelles que soient les
conditions réglementaires de circulation et de stationnement en vigueur dans la voie considérée : - être adaptés au mode d'occupation du sol envisagé - aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique - permettre l'intervention aisée des services de secours et d'incendie.
3.1.2 - Chaque fonds ne disposera que d'un seul accès véhicule, sauf nécessité reconnue en
raison de considérations fonctionnelles, techniques ou de sécurité, de la nature ou de l'importance du programme.
3.1.3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies
qui présenterait une gêne pour la circulation peut être interdit.
3.1.4 - Les accès véhicule sont interdits sur les sentiers piétonniers, les pistes cyclables ou
cavalières, les voies express et les autoroutes.
3.1.5 - Les accès devront respecter le libre écoulement des eaux.
3.1.6 - Les garages et les portails seront conçus et réalisés de telle sorte que les manœuvres
d'entrée et de sortie puissent se faire dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité. Les portes et portails ne devront pas, à leur ouverture, empiéter sur le domaine public
3.1.7 - Le point de départ des rampes d'accès dont la déclivité est égale ou supérieure à 10 %
devra être placé à 3 m de la limite des voies, de la limite qui en tient lieu, ou de la marge de recul imposée à l'article 6 (prescriptions graphiques). Dans la zone UF, 1AU/UF, 2AU/UF, A et N leurs secteurs et sous-secteurs, cette distance est portée à 5 m.
3.1.8 - Dans le cas où l'implantation des constructions est concernée par une marge de recul
imposée à l'article 6 (prescriptions graphiques), un alignement ou un emplacement réservé, le niveau des accès véhicules sera compatible avec le niveau de la voie existante ou à modifier.
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE
3.1.9 – les aires de livraison des activités de plus de 500 m² de surface de plancher et des
commerces de plus de 500 m² de surface de vente seront aménagées en dehors de la voie publique.
3.1.10 – Le long des Routes Départementales suivantes, hors du périmètre d'agglomération,
une marge de recul, par rapport à l'axe de la voie, devra être respectée. Les constructions seront implantées, conformément aux plans de zonages et au tableau ci-dessous.
RD n° 3 RD n° 3-2 RD n° 25 RD n° 8 RD n° 36 RD n° 201
MARGE DE Habitations
35 m 15 m 15 m 25 m 15 m 50 m
RECUL autres constructions 25 m 15 m 15 m 20 m 15 m 35 m
3.2 - Voie à créer ou à aménager :
3.2.1 - les voies auront des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre
l'incendie, et de protection civile.
3.2.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Ces dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être identiques à celles exigées pour le classement dans la voirie communale.
Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - Eau Potable :
4.1.1 - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution
d'eau potable.
4.1.2 - Dans le secteur Nj, toute aire de jardin doit être raccordée au réseau public de
distribution d'eau potable.
4.2 - Assainissement :
Pour toute construction nouvelle, ou en cas de travaux affectant les réseaux d'assainissement pour les constructions existantes, les réseaux seront obligatoirement de type séparatif, et ceci quelle que soit la nature du réseau communal existant (unitaire ou séparatif). Les raccordements seront conformes aux prescriptions du règlement de Service "Eau et Assainissement".
4.2.1 - Eaux usées :
4.2.1.1 - Le rejet des effluents issus de l'activité agricole (fumiers et purins) dans le système d'assainissement, collectif ou non collectif, est interdit. Ces effluents devront être stockés de manière à ne pas apporter de nuisance au voisinage, ceci dans l'attente de leur réutilisation.
4.2.1.2 - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et les fossés est interdite.
4.2.1.3 - Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
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4.2.1.4 - Dans le cas d'un réseau public d'assainissement séparatif, le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement des eaux pluviales est interdit.
4.2.1.5 - L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de l'autorité compétente.
4.2.1.6 – Lorsque l'extension ou l'aménagement d'une construction existante non raccordée au réseau d'assainissement collectif nécessite une adaptation de l'install
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.