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Edifiable

Zone ULZone urbaine à Saint-Guyomard

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de la limite d’emprise de la RD 139, toutefois les ouvrages techniques spécifiques visés à l'article 8 du titre I du présent règlement ne sont pas tenus par ce recul.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions autorisées doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur sans pouvoir être inférieur à 4.00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UL, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UL, article par article

Le règlement entier, 136 articles

Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

  • Les constructions et installations de toute nature sauf celles liées aux activités socioculturelles, de sports et de loisirs.
  • Les constructions à usage d’habitation, sauf celles mentionnée à l’article Ul 2.
  • Le stationnement de caravanes et l''implantation de résidences mobiles ou d'habitations légères de loisirs groupées pour une période supérieure à 3 mois.
  • La création de garages collectifs de caravanes.
  • La création d’exploitations agricoles.
  • Le dépôt de véhicules hors d’usage.
  • Les affouillements et exhaussement des sols autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et équipements autorisés dans la zone.
  • L’ouverture et l’exploitation de toutes carrières et de mines.
  • Les décharges de toute nature.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

Sont autorisés, sous réserve d’une recherche d’intégration de qualité dans l’espace environnant :

  • La loge de gardiennage nécessaire à la sécurité, à la surveillance des activités socioculturelles, de sports et de loisirs à condition qu’elle soit intégrée dans le volume du bâtiment principal, sauf impossibilité technique dûment justifiée et dans la limite d’une surface 35 m².
  • Les terrains de sports, de jeux et les équipements, aménagements et bâtiments qui y sont liés (accueil, animation, club-house, vestiaires, sanitaires, salle de sports, etc…).
  • Les occupations et utilisations des sols d’une durée inférieure à 3 mois, d’importance limitée et compatible avec le caractère de la zone (par exemple : activité saisonnière de camping).
  • Les travaux ou aménagements nécessaires à la gestion et la mise en valeur de la zone.
  • Les installations techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d'utilité publique, et les constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif.

Article UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

Le même sujet dans les 10 zones

I. Voirie

  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
  • Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
  • Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

II. Accès

  • Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Article UL 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

I. Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité, téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III. Assainissement

a) Eaux usées

  • Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

b) Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur qui ne devra pas représenter un rejet supérieur à ce qu'un terrain en herbe de même surface est susceptible de rejeter.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de la limite d’emprise de la RD 139, toutefois les ouvrages techniques spécifiques visés à l'article 8 du titre I du présent règlement ne sont pas tenus par ce recul. Le long des autres voies, l’implantation est possible en limite d’emprise.

Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions autorisées doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur sans pouvoir être inférieur à 4.00 mètres.

Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 10 zones

Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

  • L’emprise au sol des constructions admises n’est pas limitée.

Article UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur maximale des constructions admises n'est pas limitée.

Article UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p

Le même sujet dans les 10 zones

1. Architecture

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Hormis les principes d’ordre général ci-avant visés, l’aspect extérieur des constructions peut être librement conçu sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

  • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc…) est interdit ainsi que l’emploi des bardages galvanisés non peints et utilisés en dehors de fins architecturales justifiées (hangars, garages, appentis, etc…).
  • Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

2. Clôtures

  • Les clôtures de protection des installations de sports et de loisirs pourront dépasser la hauteur de 2 mètres et être adaptées aux usages spécifiques qu'elles supportent.
  • Aux abords des carrefours, elles devront être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la visibilité.

3. Éléments de paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17, R 421-23 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Article UL 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

  • Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
  • L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
  • Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

Article UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

  • Les plantations et talus existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.

Article UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 10 zones

  • Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

Titre III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du Plan Local d'Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT GUYOMARD.

Article 2Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions du Code de l’Environnement issues de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite sur l’eau,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.5.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R.111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
  • des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7°du code de l’urbanisme,

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones 1AU sont immédiatement constructibles. Les zones 2AU nécessitent au moins une procédure de modification du PLU pour les rendre constructibles.

Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 5Définitions

Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :

  • La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.
  • Toutefois, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassement, sous l'emprise de la construction projetée).
  • Dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant la construction, par exemple.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

  • Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

  • Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Définitions diverses :

  • Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)
  • Annexe : Construction accolée à la construction principale.
  • Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
  • Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif, c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.

Article 6Densité

1) Emprise au sol :

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

2) Coefficient d'occupation des sols

"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain".

Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7Eléments du paysage identifiés (article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’aspect d’un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application du paragraphe 7 de l’article 123-1 du code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R 421-23 et R 42128 du code de l’Urbanisme. Cette protection peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).

Article 8Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'occupation des sols, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

  • d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9Patrimoine archéologique

  • Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d'espace boisé classé (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 11Clôtures

L’édification des clôtures :

  • n’est soumise à déclaration préalable que dans les zones prévues à l’article R 421-12 §a et b (si protection ABF) et c (si éléments de paysage à préserver)

Article 12Permis de Démolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans :

  • dans les secteurs prévus à l’article R 421-28 (droit commun)

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu, du centre ancien du bourg.

Les 9 autres zones de Saint-Guyomard

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Guyomard, approuvé le 08/12/2016, 14 articles pour la zone UL.

Secteur du plan : 1AUL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.