Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nca, Ngv, Nl, Nm
- 10 rubriques
- PLU de Saint-Jean-d'Illac, approuvé le 25/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Destinations
Sous-destinations
Autorisée
Exploitations
Exploitation forestière
X
agricoles ou
forestières
Exploitation agricole
X
Habitations
Logement Hébergement
Artisanat
Commerce de détail
Commerces et activités de service
Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif
et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte
Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
autorisée sous
condition
X X X X
interdite
X X X X X X X X X X
X X
X
X X X X
L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdiction dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.
ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS
Outre les limitations spécifiques s’attachant à chacun d’entre eux, les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités ci-dessous sont admis sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Incendies de Forêts en vigueur :
2.1. Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs
1. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve : • Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone. • Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale. • Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques. • Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.
Et à condition, dans tous les cas, ils respectent de la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).
2. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (PPRIF notamment).
3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils soient uniquement liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie, aux télécommunications ou à la Défense de la Forêt Contre les Incendies
Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Hébergement. 2. Artisanat. 3. Commerce de détail. 4. Restauration. 5. Commerce de gros. 6. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 7. Hébergement hôtelier et touristique. 8. Cinéma. 9. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. 10. Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. 11. Salles d'art et de spectacles. 12. Lieux de culte. 13. Entrepôt. 14. Bureau. 15. Centre de congrès et d'exposition. 16. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 17. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 18. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions
Partie II.A. Implantation des constructions
ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER
. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.
1.3. Dispositions particulières
Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.
• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.
• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.
• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.
2.1. Mode de calcul
1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.
2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte :
• Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre.
• Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux.
• Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes).
• En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.
2.2. Dispositions générales
1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées :
• Le retrait par rapport au point le plus proche de chaque limite séparative latérale ou de fond, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, ne pourra être inférieur à 10 mètres.
• Les annexes isolées peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et de fond en même temps.
2. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le long des cours d’eau répertoriés faisant l’objet de la servitude A4, une zone non-aedificandi (bande inconstructible) de 20 mètres minimum est instaurée de part et d’autre de ces cours d’eau depuis le sommet de la berge. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 4. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division.
Non réglementé.
Partie II.B. Emprise au sol et hauteur des constructions
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
5.1. Mode de calcul
1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.
5.2. Dispositions générales
La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :
• En zone N proprement dite, La hauteur des extensions autorisées des constructions destinées à l’habitation ne peut excéder 6,50 mètres (rez-de-chaussée + 1 étage) mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses. La hauteur absolue des constructions et installations destinées aux activités forestières ne peut excéder 12 mètres.
• Dans les secteurs Ngv et Nl, la hauteur absolue des constructions et installations ne peut excéder 4 mètres.
• Dans les secteurs Nca et Nm : non réglementé.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1.1. Dispositions générales
1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :
• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION
1.1. Dispositions générales
1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.
1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).
. Plantations
Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.
1.3. Arbres remarquables et alignements d’arbres
1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).
1.4. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)
1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 1.5
. Aires de stationnement et voirie
1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :
• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
. Stationnement
ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES
1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).
ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES
3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement
1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile
• longueur : • largeur : • dégagement :
Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la
voie de circulation
à la voie de circulation)
voie de circulation
5,00 m 2,50 m 5,50 m
5,50 m 2,50 m 4,00 m
5,00 m 2,50 m 3,00 m
Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.
. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées
Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.
3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.
ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES
Non réglementé.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1
. Desserte par les voies publiques ou privées
ARTICLE III.1.1 – ACCES
1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :
• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.
• De 5,50 mètres pour une circulation à double sens et de 4 mètres pour une circulation à sens unique, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.
2. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 3. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 4. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).
ARTICLE III.1.2 – VOIRIE
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 3. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 4. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
. Desserte par les réseaux
ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur. Les installations
2.1. Eaux usées domestiques
1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est admis sous réserve que les eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. 3. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation1. 4. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.
2.2. Eaux usées autres que domestiques
1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
2.3. Eaux pluviales
1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 4. Sous réserve de l’application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et dès lors que les prescriptions permettant de protéger la santé des utilisateurs sont bien respectées, il est préconisé d'installer un système de réutilisation des eaux de pluie pour un usage domestique en usages intérieur et extérieur, hors consommation alimentaire.
1 Lors de la mise en service d’un nouveau réseau collectif d’assainissement, le propriétaire d’un immeuble non encore raccordé est tenu, dans le délai de deux ans, d’effectuer le branchement (article L.1331-1, alinéa 1 du Code de la Santé Publique).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire terrestre et maritime de la commune de Saint-Jean-d’Illac.
Article 2EFFETS DU REGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l'urbanisme. Conformément à l'article L.152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent au règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-3 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R.111-4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune :
Article L.111-6
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.
Article L.111-7
L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article L.111-8
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Article L.111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
3.2. Autres législations
En outre, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :
• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan).
• Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) « commune de Saint-Jeand’Illac » approuvé le 22 février 2022 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• Le Plan de Prévention du Risques Incendie de Forêt (PPRIF) « commune de Saint-Jean-d’Illac » approuvé le 19 août 2010, en cours de révision et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• Le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) du Centre d’Essais des Missiles (DGA EM) approuvé le 13 mai 2013 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac approuvé le 22 décembre 2004 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• L’arrêtés préfectoral du 2 juin 2016, annexés au présent PLU pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde.
3.3. Prise en compte de périmètres réglementaires spécifiques
Le territoire communal est également concerné par un certain nombre de périmètres réglementaires reportés pour information en annexe, à savoir :
Périmètre de préemption urbain et périmètre de préemption urbain renforcé
En application de l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, et par délibération du Conseil municipal du 19 juin 2007, la commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) du territoire lui permettant d’acquérir prioritairement les biens immobiliers en cours d’aliénation.
Périmètre de préemption commerciale
En application de articles L. 214-1 et suivants ainsi que R. 214-1 et R. 214-2 du Code de l'urbanisme, un droit de préemption commerciale a été institué par délibération du Conseil municipal en date du 21 juin 2016 (délibération 2016-36), amendée en date du 23 juillet 2020 (délibération 2020-07-08), complétée en date du 17 mars 2022 (délibération 2022-03-28).
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser, et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
4.1. Zones Urbaines
Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone UZ + secteur UZa. • La zone UA. • La zone UB + secteur UBh. • La zone UC. • La zone UE + secteurs UEa et UEz. • La zone UL. • La zone UX + secteurs UXc et UXt.
4.2. Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme) correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone 1AU (secteurs 1AUa et 1AUc). • La zone 1AUX. • La zone 2AU.
4.3. Zones agricoles
Les zones agricoles « A » (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme) sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Peuvent être autorisées, en zone A les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, le changement de destination de bâtiments dûment identifiés et l'extension bâtiments d'habitation existants ainsi, qu’à titre exceptionnel, des constructions nouvelles dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dûment délimités. La zone A est la zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement.
4.4. Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières « N » (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme) sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone N. Outre la zone N proprement dite, celle-ci accueille les secteurs suivants :
− Le secteur Nca, − Le secteur Ngv. − Le secteur Nl, − Le secteur Nm.
• La zone NP.
4.5. Autres dispositions figurant sur la pièce graphique du règlement
Le plan de zonage fait aussi apparaître :
• Les terrains classés comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Ce classement s'applique aux bois, forêts et parcs, mais aussi à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le régime des Espaces Boisés Classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
• Les terrains classés comme espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP) en application des articles L.151-23 ou L.151-19 du Code de l’Urbanisme, assurant une protection des espaces présentant une sensibilité écologique particulière ou un intérêt paysager d'ordre culturel ou historique. Ce classement autorise les aménagements et installations légères ne remettant pas en cause le caractère boisé des espaces concernés. Ainsi, certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont considérés comme partie intégrante de l’espace à protéger s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.).
• Le patrimoine bâti à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Des prescriptions particulières s’attachent à ces éléments de patrimoine, afin de protéger les éléments contribuant à l’identité architecturale des bâtiments considérés (notamment les façades, les toitures, les ferronneries et menuiseries, les extensions et annexes, les clôtures et haies et jardins de façade). En outre, chacune des constructions retenues fait l’objet d’une fiche permettant de préciser leurs caractéristiques patrimoniales.
• Des alignements commerciaux, le long des axes identifiés au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.
• Les emplacements réservés définis à l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme pour les voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement, dans le respect des objectifs de mixité sociale1 et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
1 Notons toutefois que, conformément à l'article R.151-38 du Code de l'Urbanisme, cette dernière disposition n'est utilisable que dans les zones urbaines.
• Les secteurs de mixité sociale définis à l'article L.151-15 du Code de l'urbanisme dans lesquels le règlement définit la nature et la part des catégories de logements dans les programmes de logements à réaliser.
• Les marges de recul graphiques en application des articles L.151-17 et L.151-18 du Code de l'urbanisme, faisant apparaître graphiquement sur le plan, là où cela est apparu nécessaire, les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative à respecter par les constructions en complément des dispositions écrites du présent règlement.
Article 5DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du code de l'urbanisme et précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 20161 sont les suivantes.
Destinations R.151-27
Sous-destinations R.151-28
Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Constructions destinées au logement : • du matériel • des animaux • des récoltes • de l’exploitant
Constructions et entrepôts notamment de stockage : • de bois • de véhicules • de machines permettant l’exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Constructions destinées au : • logement principal • logement secondaire • logement occasionnel des ménages
Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs.
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service notamment :
• les maisons de retraite • les résidences universitaires • les foyers de travailleurs • les résidences autonomie
Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle
Constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m2
1 Modifiée en 2020 (arrêté du 31 janvier 2020) et 2023 (arrêté du 22 mars 2023) pour ajouter de nouvelles sous-destinations.
Destinations R.151-27
Sous-destinations R.151-28
Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de service et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée
touristique
proposant un service commercial.
Commerce et activité de service
Cinéma
Établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Elles peuvent être fermées au public ou ne recevoir qu’un accueil limité du public. Il s’agit notamment de constructions.
• de l’État
• de collectivités territoriales
• de leurs groupements
• des autres personnes morales investies d’une mission de service public
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment :
• nécessaires au fonctionnement des services publics • conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains • concourant à la production d’énergie
Équipements
Établissements
d’intérêt d’enseignement, de santé
collectif et
et d’action sociale
services publics
Équipements d’intérêts collectifs destinés à : • l’enseignement • la petite enfance • hospitaliers • accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
Salles d’art et de spectacle
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs
Équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive et notamment :
• les stades • les gymnases • les piscines ouvertes au public
Autres équipements recevant du public
Équipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment :
• les lieux de culte • les salles polyvalentes • les aires d’accueil des gens du voyage
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Constructions destinées à : • l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire • l’activité industrielle du secteur secondaire • constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie
La sous-destination recouvre notamment les activités de production, construction, réparation, susceptibles de générer des nuisances.
Destinations R.151-27
Sous-destinations R.151-28
Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)
Entrepôt
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
Bureau
Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises.
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Construction destinée à la préparation de repas commandés par voie télématique.
Article 6APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard (article R.111-18 du Code de l’Urbanisme). (Cf. arrêts du Conseil d’État : arrêt « Sekler » n°79530 du 27 mai 1988, arrêt « Cardon » n°182508 du 3 mai 2002 et arrêt « Triadou » n°387794 du 1er juin 2016)
Article 7RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du PLU et des Plans de Prévention des Risques Naturels.
Article 8PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2016 (délibération 2016-74).
Article 9ÉDIFICATION DES CLOTURES
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale du 31 mars 2009.
Article 10ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 11DEROGATIONS
11.1. En application de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme
En application de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires à ces règles.
• La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
• Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille d’abord l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du Maire ou du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
11.2. En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme
En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
• La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes. • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes. • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires
de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces dispositions ne sont pas applicables :
• Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine.
• Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code. • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1
dudit Code. • Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Article 12OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
12.1. Dispositions générales
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
12.2. Dispositions particulières
12.2.1. Pour les lignes électriques HTB
S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, au titre des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. S’agissant des règles de hauteur des constructions Les ouvrages haute tension ou très haute tension, présents sur les différentes zones du PLU pouvant largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement, il est précisé que leur hauteur n’est pas réglementée dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
12.2.2. Pour les postes de transformation
S’agissant des postes de transformations, les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent ces ouvrages.
Article 13MARGES DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
En vue d'optimiser le fonctionnement de la voirie départementale et de limiter les nuisances et risques d'accidents, le Département de la Gironde a prescrit par sa délibération du 18 décembre 1991 des marges de recul de part et d'autre des axes de la voirie départementale pour l'implantation de nouvelles constructions selon la catégorie dans laquelle est classée la voie. Ces marges de recul sont précisées selon la voie à l’article II.1.1. « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer » des différentes zones lorsqu’il y a lieu. Il pourra être dérogé à ces règles de recul, pour les extensions de constructions existantes et annexes, lorsque cellesci sont déjà situées conformément aux reculs précités, à condition :
• D’être situées à l'alignement des constructions existantes. • De ne pas étendre la construction en deçà de la distance de recul minimale de la construction existante
par rapport à la route départementale. • De ne pas être situées au sein d'un emplacement réservé. • De respecter les dispositions du règlement départemental de voirie. Une dérogation pourra également être envisagée, en cas de besoin lié au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif, sous justification d'une contrainte technique particulière et à condition de respecter les dispositions ci-jointes du règlement départemental de voirie.
Article 14ACCES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
Les prescriptions suivantes relatives à la création ou à l'aménagement d'accès sur routes départementales sont précisées à l’article III.1.1 « accès » des différentes zones lorsqu’il y a lieu. Tout nouvel accès est interdit sur les RD 106 et RD 211. Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis par la commune pour tout acte d'autorisation d'occupation du droit des sols entrainant la création ou réaménagement d'un accès sur route départementale. Cet accès pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s'il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l’accès.
Article 15ISOLATION ACOUSTIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES BRUYANTES
Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par le bruit au voisinage de ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de la construction d'un bâtiment. Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, qu'il s'agisse d'une route nationale, départementale ou communale. Il en est de même pour les voies ferrées. Sur la commune de Saint-Jean-d’Illac, les RD 106 (catégorie 1) et RD 211 (catégorie 2) sont concernées par les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2023-02/01 du 8 février 2023 portant approbation de révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde. De part et d’autre des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la distance à la voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon leur catégorie sonore. La carte représente des zones où les niveaux sonores dans l'environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)). Tout bâtiment à construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013). Ce calcul prend en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments, etc.) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté.
Article 16PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES
En application notamment des articles L.531-1 et L.531-14 du Code du Patrimoine et du décret n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Au terme de ces textes, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie de Nouvelle Aquitaine. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Dans ces zones, le Service Régional de l’Archéologie devra être saisi de tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers et de création de Zones d’Aménagement Concerté.
Article 17PROTECTION DES VEGETAUX
Il est rappelé qu’en application de l’article R.431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire comprend dans sa notice :
• La description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
• Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.