Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBh
- 10 rubriques
- PLU de Saint-Jean-d'Illac, approuvé le 25/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Lorsque la longueur de la façade sur rue est au moins égale à 10 mètres, des interruptions de façade et des reculs ponctuels doivent être proposés.
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Destinations Exploitations agricoles ou forestières Habitations
Commerces et activités de service
Sous-destinations
Exploitation forestière Exploitation agricole
Logement Hébergement
Artisanat Commerce de détail
Restauration Commerce de gros
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Autorisée
X X X
Autorisée sous
condition
X
X
Interdite X X
X X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Équipements
d’intérêt collectif Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
et services
publics
Salles d'art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Lieux de culte
X
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
X X X
Centre de congrès et d'exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
Nota : les autorisations sous conditions renvoient aux dispositions propres à la zone UB proprement dite et au secteur UBh (voir les articles I.2 et I.3 ci-après)
L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités, définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdictions dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.
ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS
Dans la zone UB sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve notamment qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les orientations d’aménagement et de programmation qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement :
1. Les constructions et installations destinées à l’artisanat, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
3. Les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.
4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).
5. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :
• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.
• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.
• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.
• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.
Et à condition, dans tous les cas, qu’ils respectent la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.
Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).
Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes :
3.1. Dans la zone UB proprement dite
1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Commerce de détail. 4. Commerce de gros. 5. Cinéma. 6. Salles d'art et de spectacles. 7. Équipements sportifs. 8. Lieux de culte. 9. Autres équipements recevant du public. 10. Industrie. 11. Entrepôt. 12. Centre de congrès et d'exposition.
Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale
1. En application du Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal et de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone, les programmes de logements collectifs devront respecter les règles suivantes :
A partir de 3 logements
Au moins 35% de logements LLS ou BRS
Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier inférieur.
Les seuils définis dans le tableau ci-dessus s’appliquent en nombre de logements et en surface de plancher destinée à l’habitation de l’opération. Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier supérieur.
2. En priorité, les programmations devront comprendre des logements sociaux de type PLAI et PLUS, conformément au PLH approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal.
3. Pour les opérations réalisées sous maitrise d’ouvrage publique comprenant exclusivement des logements en accession sociale à la propriété de type PSLA ou BRS, aucun logement locatif social (LLS) n’est exigé.
4. Pour les « résidences services séniors » proposant des services à la personne à destination des personnes âgées autonomes, aucun logement en accession sociale de type PSLA ou BRS n’est exigé. Les dispositions applicables en matière de logements locatifs sociaux (LLS) correspondent aux dispositions mentionnées à l’alinéa I.4.1.
Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions
Partie II.A. Implantation des constructions
ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER
. L’implantation des constructions, y compris les annexes, doit respecter les dispositions suivantes :
• Pour l’ensemble des voies et emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation générale (y compris l’avenue du Las - RD 106) : en recul de 4 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté.
2. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 3. Les opérations réalisées sur les terrains donnant lieu à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « avenue de Bordeaux ») devront respecter les dispositions exposées dans ladite Orientation.
1.3. Dispositions particulières
Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.
• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.
• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.
• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.
• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.
2.1. Mode de calcul
1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.
2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.
2.2. Dispositions générales
1. Sauf indication particulière portée au plan de zonage (marge de retrait), ces constructions doivent respecter les dispositions arrêtées aux articles 2.3., 2.4. 2.5. et 2.6. 2. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 4. Les opérations réalisées sur les terrains donnant lieu à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « avenue de Bordeaux ») devront respecter les dispositions exposées dans ladite Orientation.
2.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
1. Les limites qui aboutissent à l’alignement ou emprise publique constituent les limites séparatives latérales. 2. A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de retrait dans les cas où celle-ci est défini sur les documents graphiques, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales touchant la voie peut se faire selon les deux modalités ci-dessous :
. Implantation en semi-continu :
a) L'implantation des constructions se fait sur une seule limite séparative touchant la voie. b) Par rapport au point le plus proche de l’autre limite séparative touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 3,50 mètres.
2. Implantation en discontinu :
a) L'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives touchant la voie. b) Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 3,50 mètres.
2.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond
1. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Elle constitue une limite qui n’a aucun contact avec une voie ou emprise publique. 2. Les constructions seront implantées avec un retrait au moins égal à 3,50 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 3. Sans faire préjudice à l’implantation des annexes, cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.
2.5. Implantation des annexes
1. Les annexes isolées non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative (latérale ou de fond) ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. 2. Les piscines seront implantées à 2 mètres de toutes les limites séparatives. 3. Les carports attenant à la construction principale pourront s’implanter sur la limite latérale.
2.6. Dispositions particulières
Une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1. à 2.3. ci-dessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.
• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.
• Lorsque les limites séparatives suivent un exutoire des eaux de ruissellement (fossé, craste, jalle) ou un ruisseau existant, toute construction principale nouvelle (construction et) doit être implantée avec un recul par rapport aux berges qui ne pourra être inférieur à 10 mètres. Pour les annexes séparées, cette distance est ramenée à 5 mètres.
• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.
3.1. Dispositions générales
Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à la hauteur de la construction (D> H), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 4 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5m de la construction principale.
3.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
• Les piscines. • Les équipements d'intérêt collectif et services publics. • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à
créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.
Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
5.1. Mode de calcul
1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.
3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.
4. Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.
5. N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.
3. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.
5.2. Dispositions générales
1. La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :
• La hauteur des constructions principales ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-dechaussée + 1 étage), soit un maximum de 6,50 mètres mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des
. La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
5.3. Dispositions particulières
1. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, à condition de conserver la volumétrie existante. 2. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise pour une construction projetée venant s’adosser contre la façade aveugle d’un bâtiment mitoyen en bon état, implanté sur limite, si elle contribue à une meilleure architecture dans une séquence de façades et favorise l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, sous réserve :
• De s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur). • De respecter les dispositions de hauteur définies sur les autres limites séparatives.
3. Un dépassement de la hauteur maximale de 0 à 1,50 mètres peut être autorisé : • S’il obéit à des contraintes techniques particulières. • S’il s’applique à des bâtiments intégrant soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation recourant principalement aux eaux de récupération, soit un éclairage naturel en toiture tout en garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation.
Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL
4.1. Définition
Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :
• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en
revanche incluses dans l’emprise). Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.
4.2. Calcul de l’emprise au sol
1. La surface de l'emprise totale des constructions destinées à l’habitation est limitée à 40% de la surface de l’unité foncière. 2. La surface de l'emprise totale des autres constructions autorisées dans la zone est portée à 50% de la surface de l’unité foncière.
. Espaces de pleine terre
1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant. 2. Ces espaces sont aménagés de telle sorte à les rendre inaccessibles aux véhicules. L'intégralité de leur surface est obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable. 3. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager : elle ne pourra pas être inférieure à 35% de la superficie du terrain d’assiette.
1.4. Arbres remarquables et alignements d’arbres
1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un retrait acceptable par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1.1. Dispositions générales
1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :
• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions. 7. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes réalisés soit dans les « ensembles bâtis ou paysagers » soit sur les « éléments bâtis » repérés au plan de zonage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions fixées au paragraphe 1.5. ci-après. 8. D’une manière générale, pour les constructions existantes présentant une architecture traditionnelle, le respect de cette dernière doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées dans le respect du savoir-faire de leur époque de création. Il n'est toutefois pas fait obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine dans la mesure où celle-ci dialogue intelligemment avec la construction d'origine. 9. Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent adopter une architecture différente de celle résultant des dispositions prises ci-après pour tenir compte des contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres.
1.2. Dispositions pour les façades et pignons
1. Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue ou visibles depuis l'espace public et s'insérer harmonieusement dans leur environnement. 2. Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, tant sur leur aspect que leur texture, par la pérennité du matériau, la réduction de l’impact carbone du bâtiment et la sobriété de leur expression architecturale. En ce sens, les façades ne présenteront pas plus de trois matériaux.
. Les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades et respecter les portes d’entrées d’immeuble.
5. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels, etc.) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.
6. Lorsque la longueur de la façade sur rue est au moins égale à 10 mètres, des interruptions de façade et des reculs ponctuels doivent être proposés.
1.3. Dispositions pour les toitures
1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes.
2. Les toits plats et toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisés.
3. Si les toitures sont en pente, les pentes doivent être inférieure à 37%. Dans ce cas, les couvertures sont préférentiellement en tuiles ou zinc brut. La couleur noire est interdite en toiture.
4. D’autres matériaux (notamment vitrés ou translucides) sont autorisés lorsqu’il s’agit de couvrir des appendices à la construction principale, tel que des vérandas ou les annexes isolées de ladite construction principale.
5. Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour les constructions bioclimatiques réglementées au paragraphe 1.4. ciaprès.
6. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel.
1.4. Bio-climatisme et énergies renouvelables
1. Les choix d'implantation, des volumétries des constructions et des ouvertures en façade doivent privilégier la recherche d’une performance énergétique (confort d'hiver comme celui d'été, valorisation de la lumière naturelle, valorisation de la ventilation naturelle).
2. L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction d’origine.
3. En façade Sud des constructions, l’utilisation de brise-soleil est recommandée afin de protéger la construction des chaleurs estivales.
4. Le traitement des toitures et des façades devra veiller à minimiser l’absorption solaire par le bâtiment (végétalisation des toitures et des façades, toits blanc, résine réfléchissante, toits réfléchissants, etc.).
5. Selon leur conception, les toitures-terrasses peuvent être aménagées comme espace à vivre, ou être végétalisée. Elles peuvent être également être support d’un système de rétention des eaux pluviales, ou recouverte de panneaux photovoltaïques ou solaires.
6. Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION
1.1. Dispositions générales
1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.
2.Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres et, si possible, en privilégiant une compensation de 3 arbres en remplacement de chaque arbre supprimé.
3. Les opérations d’ensemble de plus de 200 m2 de surface de plancher, quelle que soit la destination des constructions (opération d’aménagement, lotissement, permis valant division) auront au moins 10 % de leur superficie, traités en espaces végétalisés communs dont au minimum 50 % seront d'un seul tenant.
1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).
. Plantations
Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.
. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)
1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre.
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : 1.6
. Aires de stationnement et voirie
1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :
• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et
supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux de type dalle ou pavé engazonné. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.
1.7. Dispositions particulières
1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et aires de stockage poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère, conformément aux préconisations du gestionnaire de collecte (Jalle Eau Bourde).
. Stationnement
ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES
1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).
ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL
1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur. 2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.
3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement
1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile
• longueur : • largeur : • dégagement :
Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la
voie de circulation
à la voie de circulation)
voie de circulation
5,00 m 2,50 m 5,50 m
5,50 m 2,50 m 4,00 m
5,00 m 2,50 m 3,00 m
Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.
2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées
Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.
. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations
Habitations / logements
Normes applicables
Au moins 1 place par logement de type T1 et T2 et au moins 2 places par logement de type T3 et plus1.
Ces chiffres sont ramenés à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Les opérations comportant 5 logements et plus devront réaliser sur leur terrain d’assiette un ou des parkings banalisés destinés à l'accueil des visiteurs dimensionnés à raison d’une place de stationnement pour 3 logements projetés.
Activités de service où s'effectue Une place pour 50 m² de plancher avec un minimum d’une place par bureau ou activité
l'accueil d'une clientèle et bureaux
de service.
Hébergement hôtelier et touristique
1 place de stationnement par chambre.
Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires
En application des dispositions de l'article L.151-34 du Code de l'Urbanisme :
• Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : une place pour 3 chambres.
• Résidences étudiantes : une place pour 2 chambres.
Artisanat
Dispositions pour les places de stationnement :
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
• De leur nature.
• Du taux et du rythme de leur fréquentation, en prenant en compte les besoins du personnel y travaillant ou pouvant y intervenir.
• De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existant à proximité.
• De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).
Cas particulier des livraisons :
Au-delà de 100 m2 de surfaces de réserves, une aire de stationnement et de livraison des marchandises doit être aménagée, au moins égale à 10 % de la surface de réserves, avec un minimum de 25 m2.
Établissements d'enseignement
Établissement du premier degré : une place de stationnement par classe. Établissement du second degré : 1,5 places de stationnement par classe.
1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à deux.
1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.
2. Dans les deux cas, il doit :
• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.
• Être facilement accessible, sans marche à franchir.
• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).
• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.
3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment,
4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
5. Il est exigé au moins :
Normes applicables
Habitations
Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 2 logements : aucune obligation n’est imposée.
Pour les constructions nouvelles de 2 logements et plus, a minima 1 emplacement par logement.
Bureaux et artisanat Établissements d'enseignement
Au moins 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.
Au moins 10 m2 par classe.
. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
• Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.
• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération.
5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables
Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.113-11 à L.113-17).
5.3. Stationnement des personnes handicapées
Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.
Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1
. Desserte par les voies publiques ou privées
ARTICLE III.1.1 – ACCES
1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :
• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.
• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.
2. La création de nouvelles bandes d'accès1 est interdite. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Uniquement sur les voies suivantes : Allée du Paysan, Avenue du Duc de Lorge, Avenue du Bossut, Avenue de la Clairière Saint-Jean, Rue du Crabey, Avenue du Las, Avenue de Bordeaux, Avenue de Pierroton, les portails d’accès ouvrant sur ces voies doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et pourront être accompagnés d’un emplacement de stationnement non clôturé. Disposition interdite sur les autres voies. 5. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 6. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).
ARTICLE III.1.2 – VOIRIE
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées ci-dessous :
• Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.
• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures.
1 Portion de terrain permettant l’accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Rubrique UB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
. Desserte par les réseaux
ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur. Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.
ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT
2.1. Eaux usées domestiques
1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.
2.2. Eaux usées autres que domestiques
1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
2.3. Eaux pluviales
1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire terrestre et maritime de la commune de Saint-Jean-d’Illac.
Article 2EFFETS DU REGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l'urbanisme. Conformément à l'article L.152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent au règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-3 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R.111-4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune :
Article L.111-6
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.
Article L.111-7
L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article L.111-8
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Article L.111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
3.2. Autres législations
En outre, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :
• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan).
• Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) « commune de Saint-Jeand’Illac » approuvé le 22 février 2022 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• Le Plan de Prévention du Risques Incendie de Forêt (PPRIF) « commune de Saint-Jean-d’Illac » approuvé le 19 août 2010, en cours de révision et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• Le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) du Centre d’Essais des Missiles (DGA EM) approuvé le 13 mai 2013 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac approuvé le 22 décembre 2004 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).
• L’arrêtés préfectoral du 2 juin 2016, annexés au présent PLU pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde.
3.3. Prise en compte de périmètres réglementaires spécifiques
Le territoire communal est également concerné par un certain nombre de périmètres réglementaires reportés pour information en annexe, à savoir :
Périmètre de préemption urbain et périmètre de préemption urbain renforcé
En application de l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, et par délibération du Conseil municipal du 19 juin 2007, la commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) du territoire lui permettant d’acquérir prioritairement les biens immobiliers en cours d’aliénation.
Périmètre de préemption commerciale
En application de articles L. 214-1 et suivants ainsi que R. 214-1 et R. 214-2 du Code de l'urbanisme, un droit de préemption commerciale a été institué par délibération du Conseil municipal en date du 21 juin 2016 (délibération 2016-36), amendée en date du 23 juillet 2020 (délibération 2020-07-08), complétée en date du 17 mars 2022 (délibération 2022-03-28).
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser, et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
4.1. Zones Urbaines
Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone UZ + secteur UZa. • La zone UA. • La zone UB + secteur UBh. • La zone UC. • La zone UE + secteurs UEa et UEz. • La zone UL. • La zone UX + secteurs UXc et UXt.
4.2. Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme) correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone 1AU (secteurs 1AUa et 1AUc). • La zone 1AUX. • La zone 2AU.
4.3. Zones agricoles
Les zones agricoles « A » (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme) sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Peuvent être autorisées, en zone A les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, le changement de destination de bâtiments dûment identifiés et l'extension bâtiments d'habitation existants ainsi, qu’à titre exceptionnel, des constructions nouvelles dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dûment délimités. La zone A est la zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement.
4.4. Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières « N » (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme) sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone N. Outre la zone N proprement dite, celle-ci accueille les secteurs suivants :
− Le secteur Nca, − Le secteur Ngv. − Le secteur Nl, − Le secteur Nm.
• La zone NP.
4.5. Autres dispositions figurant sur la pièce graphique du règlement
Le plan de zonage fait aussi apparaître :
• Les terrains classés comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Ce classement s'applique aux bois, forêts et parcs, mais aussi à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le régime des Espaces Boisés Classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
• Les terrains classés comme espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP) en application des articles L.151-23 ou L.151-19 du Code de l’Urbanisme, assurant une protection des espaces présentant une sensibilité écologique particulière ou un intérêt paysager d'ordre culturel ou historique. Ce classement autorise les aménagements et installations légères ne remettant pas en cause le caractère boisé des espaces concernés. Ainsi, certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont considérés comme partie intégrante de l’espace à protéger s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.).
• Le patrimoine bâti à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Des prescriptions particulières s’attachent à ces éléments de patrimoine, afin de protéger les éléments contribuant à l’identité architecturale des bâtiments considérés (notamment les façades, les toitures, les ferronneries et menuiseries, les extensions et annexes, les clôtures et haies et jardins de façade). En outre, chacune des constructions retenues fait l’objet d’une fiche permettant de préciser leurs caractéristiques patrimoniales.
• Des alignements commerciaux, le long des axes identifiés au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.
• Les emplacements réservés définis à l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme pour les voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement, dans le respect des objectifs de mixité sociale1 et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
1 Notons toutefois que, conformément à l'article R.151-38 du Code de l'Urbanisme, cette dernière disposition n'est utilisable que dans les zones urbaines.
• Les secteurs de mixité sociale définis à l'article L.151-15 du Code de l'urbanisme dans lesquels le règlement définit la nature et la part des catégories de logements dans les programmes de logements à réaliser.
• Les marges de recul graphiques en application des articles L.151-17 et L.151-18 du Code de l'urbanisme, faisant apparaître graphiquement sur le plan, là où cela est apparu nécessaire, les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative à respecter par les constructions en complément des dispositions écrites du présent règlement.
Article 5DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du code de l'urbanisme et précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 20161 sont les suivantes.
Destinations R.151-27
Sous-destinations R.151-28
Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Constructions destinées au logement : • du matériel • des animaux • des récoltes • de l’exploitant
Constructions et entrepôts notamment de stockage : • de bois • de véhicules • de machines permettant l’exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Constructions destinées au : • logement principal • logement secondaire • logement occasionnel des ménages
Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs.
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service notamment :
• les maisons de retraite • les résidences universitaires • les foyers de travailleurs • les résidences autonomie
Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle
Constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m2
1 Modifiée en 2020 (arrêté du 31 janvier 2020) et 2023 (arrêté du 22 mars 2023) pour ajouter de nouvelles sous-destinations.
Destinations R.151-27
Sous-destinations R.151-28
Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de service et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée
touristique
proposant un service commercial.
Commerce et activité de service
Cinéma
Établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Elles peuvent être fermées au public ou ne recevoir qu’un accueil limité du public. Il s’agit notamment de constructions.
• de l’État
• de collectivités territoriales
• de leurs groupements
• des autres personnes morales investies d’une mission de service public
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment :
• nécessaires au fonctionnement des services publics • conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains • concourant à la production d’énergie
Équipements
Établissements
d’intérêt d’enseignement, de santé
collectif et
et d’action sociale
services publics
Équipements d’intérêts collectifs destinés à : • l’enseignement • la petite enfance • hospitaliers • accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
Salles d’art et de spectacle
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs
Équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive et notamment :
• les stades • les gymnases • les piscines ouvertes au public
Autres équipements recevant du public
Équipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment :
• les lieux de culte • les salles polyvalentes • les aires d’accueil des gens du voyage
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Constructions destinées à : • l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire • l’activité industrielle du secteur secondaire • constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie
La sous-destination recouvre notamment les activités de production, construction, réparation, susceptibles de générer des nuisances.
Destinations R.151-27
Sous-destinations R.151-28
Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)
Entrepôt
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
Bureau
Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises.
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Construction destinée à la préparation de repas commandés par voie télématique.
Article 6APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard (article R.111-18 du Code de l’Urbanisme). (Cf. arrêts du Conseil d’État : arrêt « Sekler » n°79530 du 27 mai 1988, arrêt « Cardon » n°182508 du 3 mai 2002 et arrêt « Triadou » n°387794 du 1er juin 2016)
Article 7RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du PLU et des Plans de Prévention des Risques Naturels.
Article 8PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2016 (délibération 2016-74).
Article 9ÉDIFICATION DES CLOTURES
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale du 31 mars 2009.
Article 10ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 11DEROGATIONS
11.1. En application de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme
En application de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires à ces règles.
• La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
• Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille d’abord l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du Maire ou du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
11.2. En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme
En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
• La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes. • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes. • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires
de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces dispositions ne sont pas applicables :
• Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine.
• Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code. • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1
dudit Code. • Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Article 12OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
12.1. Dispositions générales
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
12.2. Dispositions particulières
12.2.1. Pour les lignes électriques HTB
S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, au titre des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. S’agissant des règles de hauteur des constructions Les ouvrages haute tension ou très haute tension, présents sur les différentes zones du PLU pouvant largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement, il est précisé que leur hauteur n’est pas réglementée dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
12.2.2. Pour les postes de transformation
S’agissant des postes de transformations, les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent ces ouvrages.
Article 13MARGES DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
En vue d'optimiser le fonctionnement de la voirie départementale et de limiter les nuisances et risques d'accidents, le Département de la Gironde a prescrit par sa délibération du 18 décembre 1991 des marges de recul de part et d'autre des axes de la voirie départementale pour l'implantation de nouvelles constructions selon la catégorie dans laquelle est classée la voie. Ces marges de recul sont précisées selon la voie à l’article II.1.1. « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer » des différentes zones lorsqu’il y a lieu. Il pourra être dérogé à ces règles de recul, pour les extensions de constructions existantes et annexes, lorsque cellesci sont déjà situées conformément aux reculs précités, à condition :
• D’être situées à l'alignement des constructions existantes. • De ne pas étendre la construction en deçà de la distance de recul minimale de la construction existante
par rapport à la route départementale. • De ne pas être situées au sein d'un emplacement réservé. • De respecter les dispositions du règlement départemental de voirie. Une dérogation pourra également être envisagée, en cas de besoin lié au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif, sous justification d'une contrainte technique particulière et à condition de respecter les dispositions ci-jointes du règlement départemental de voirie.
Article 14ACCES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
Les prescriptions suivantes relatives à la création ou à l'aménagement d'accès sur routes départementales sont précisées à l’article III.1.1 « accès » des différentes zones lorsqu’il y a lieu. Tout nouvel accès est interdit sur les RD 106 et RD 211. Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis par la commune pour tout acte d'autorisation d'occupation du droit des sols entrainant la création ou réaménagement d'un accès sur route départementale. Cet accès pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s'il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l’accès.
Article 15ISOLATION ACOUSTIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES BRUYANTES
Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par le bruit au voisinage de ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de la construction d'un bâtiment. Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, qu'il s'agisse d'une route nationale, départementale ou communale. Il en est de même pour les voies ferrées. Sur la commune de Saint-Jean-d’Illac, les RD 106 (catégorie 1) et RD 211 (catégorie 2) sont concernées par les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2023-02/01 du 8 février 2023 portant approbation de révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde. De part et d’autre des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la distance à la voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon leur catégorie sonore. La carte représente des zones où les niveaux sonores dans l'environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)). Tout bâtiment à construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013). Ce calcul prend en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments, etc.) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté.
Article 16PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES
En application notamment des articles L.531-1 et L.531-14 du Code du Patrimoine et du décret n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Au terme de ces textes, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie de Nouvelle Aquitaine. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Dans ces zones, le Service Régional de l’Archéologie devra être saisi de tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers et de création de Zones d’Aménagement Concerté.
Article 17PROTECTION DES VEGETAUX
Il est rappelé qu’en application de l’article R.431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire comprend dans sa notice :
• La description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
• Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.