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Le règlement de Saint-Jean-d'Illac, texte intégral

120 articles repris mot pour mot du document opposable 33422_PLU_20260625, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

18 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

SAINT JEAN D’ILLAC

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce n°4

Règlement d’urbanisme

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2026

approuvant le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) Le Maire

Édouard QUINTANO

SAINT JEAN D’ILLAC

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce n°4.1 Règlement d’urbanisme : pièces écrites

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2026

approuvant le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) Le Maire

Édouard QUINTANO

SAINT JEAN D’ILLAC

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce n°4.1.0 Règlement d’urbanisme : pièce écrite

SOMMAIRE

Dispositions générales.................................................................................................................................7 Dispositions applicables à la zone UZ ........................................................................................................20 Dispositions applicables à la zone UA .......................................................................................................46 Dispositions applicables à la zone UB........................................................................................................75 Dispositions applicables à la zone UC......................................................................................................105 Dispositions applicables à la zone UL ......................................................................................................133 Dispositions applicables à la zone UE......................................................................................................158 Dispositions applicables à la zone UX......................................................................................................181 Dispositions applicables à la zone 1AU ...................................................................................................208 Dispositions applicables à la zone 1AUX .................................................................................................238 Dispositions applicables à la zone 2AU ...................................................................................................265 Dispositions applicables à la zone A ........................................................................................................276 Dispositions applicables à la zone N........................................................................................................299 Dispositions applicables à la zone NP......................................................................................................323 ANNEXES .................................................................................................................................................341 Lexique ....................................................................................................................................................343 Palette des essences végétales................................................................................................................359

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est établi en vertu des articles R.151-1 à R.151-4 du Code de l'Urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L.151-8 du Code de l’Urbanisme qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101 à L.101-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire terrestre et maritime de la commune de Saint-Jean-d’Illac.

Article 2EFFETS DU REGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l'urbanisme. Conformément à l'article L.152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent au règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-3 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune :

Article L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.

Article L.111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L.111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable

peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

3.2. Autres législations

En outre, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :

• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan).

• Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) « commune de Saint-Jeand’Illac » approuvé le 22 février 2022 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• Le Plan de Prévention du Risques Incendie de Forêt (PPRIF) « commune de Saint-Jean-d’Illac » approuvé le 19 août 2010, en cours de révision et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• Le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) du Centre d’Essais des Missiles (DGA EM) approuvé le 13 mai 2013 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac approuvé le 22 décembre 2004 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• L’arrêtés préfectoral du 2 juin 2016, annexés au présent PLU pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde.

3.3. Prise en compte de périmètres réglementaires spécifiques

Le territoire communal est également concerné par un certain nombre de périmètres réglementaires reportés pour information en annexe, à savoir :

Périmètre de préemption urbain et périmètre de préemption urbain renforcé

En application de l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, et par délibération du Conseil municipal du 19 juin 2007, la commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) du territoire lui permettant d’acquérir prioritairement les biens immobiliers en cours d’aliénation.

Périmètre de préemption commerciale

En application de articles L. 214-1 et suivants ainsi que R. 214-1 et R. 214-2 du Code de l'urbanisme, un droit de préemption commerciale a été institué par délibération du Conseil municipal en date du 21 juin 2016 (délibération 2016-36), amendée en date du 23 juillet 2020 (délibération 2020-07-08), complétée en date du 17 mars 2022 (délibération 2022-03-28).

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser, et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

4.1. Zones Urbaines

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :

• La zone UZ + secteur UZa. • La zone UA. • La zone UB + secteur UBh. • La zone UC. • La zone UE + secteurs UEa et UEz. • La zone UL. • La zone UX + secteurs UXc et UXt.

4.2. Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme) correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :

• La zone 1AU (secteurs 1AUa et 1AUc). • La zone 1AUX. • La zone 2AU.

4.3. Zones agricoles

Les zones agricoles « A » (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme) sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Peuvent être autorisées, en zone A les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, le changement de destination de bâtiments dûment identifiés et l'extension bâtiments d'habitation existants ainsi, qu’à titre exceptionnel, des constructions nouvelles dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dûment délimités. La zone A est la zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement.

4.4. Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières « N » (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme) sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :

• La zone N. Outre la zone N proprement dite, celle-ci accueille les secteurs suivants :

− Le secteur Nca, − Le secteur Ngv. − Le secteur Nl, − Le secteur Nm.

• La zone NP.

4.5. Autres dispositions figurant sur la pièce graphique du règlement

Le plan de zonage fait aussi apparaître :

• Les terrains classés comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Ce classement s'applique aux bois, forêts et parcs, mais aussi à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le régime des Espaces Boisés Classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

• Les terrains classés comme espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP) en application des articles L.151-23 ou L.151-19 du Code de l’Urbanisme, assurant une protection des espaces présentant une sensibilité écologique particulière ou un intérêt paysager d'ordre culturel ou historique. Ce classement autorise les aménagements et installations légères ne remettant pas en cause le caractère boisé des espaces concernés. Ainsi, certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont considérés comme partie intégrante de l’espace à protéger s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.).

• Le patrimoine bâti à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Des prescriptions particulières s’attachent à ces éléments de patrimoine, afin de protéger les éléments contribuant à l’identité architecturale des bâtiments considérés (notamment les façades, les toitures, les ferronneries et menuiseries, les extensions et annexes, les clôtures et haies et jardins de façade). En outre, chacune des constructions retenues fait l’objet d’une fiche permettant de préciser leurs caractéristiques patrimoniales.

• Des alignements commerciaux, le long des axes identifiés au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.

• Les emplacements réservés définis à l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme pour les voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement, dans le respect des objectifs de mixité sociale1 et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

1 Notons toutefois que, conformément à l'article R.151-38 du Code de l'Urbanisme, cette dernière disposition n'est utilisable que dans les zones urbaines.

• Les secteurs de mixité sociale définis à l'article L.151-15 du Code de l'urbanisme dans lesquels le règlement définit la nature et la part des catégories de logements dans les programmes de logements à réaliser.

• Les marges de recul graphiques en application des articles L.151-17 et L.151-18 du Code de l'urbanisme, faisant apparaître graphiquement sur le plan, là où cela est apparu nécessaire, les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative à respecter par les constructions en complément des dispositions écrites du présent règlement.

Article 5DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du code de l'urbanisme et précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 20161 sont les suivantes.

Destinations R.151-27

Sous-destinations R.151-28

Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Constructions destinées au logement : • du matériel • des animaux • des récoltes • de l’exploitant

Constructions et entrepôts notamment de stockage : • de bois • de véhicules • de machines permettant l’exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Constructions destinées au : • logement principal • logement secondaire • logement occasionnel des ménages

Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs.

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service notamment :

• les maisons de retraite • les résidences universitaires • les foyers de travailleurs • les résidences autonomie

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle

Constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m2

1 Modifiée en 2020 (arrêté du 31 janvier 2020) et 2023 (arrêté du 22 mars 2023) pour ajouter de nouvelles sous-destinations.

Destinations R.151-27

Sous-destinations R.151-28

Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de service et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement hôtelier et Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée

touristique

proposant un service commercial.

Commerce et activité de service

Cinéma

Établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Elles peuvent être fermées au public ou ne recevoir qu’un accueil limité du public. Il s’agit notamment de constructions.

• de l’État

• de collectivités territoriales

• de leurs groupements

• des autres personnes morales investies d’une mission de service public

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment :

• nécessaires au fonctionnement des services publics • conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains • concourant à la production d’énergie

Équipements

Établissements

d’intérêt d’enseignement, de santé

collectif et

et d’action sociale

services publics

Équipements d’intérêts collectifs destinés à : • l’enseignement • la petite enfance • hospitaliers • accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires

Salles d’art et de spectacle

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Équipements sportifs

Équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive et notamment :

• les stades • les gymnases • les piscines ouvertes au public

Autres équipements recevant du public

Équipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment :

• les lieux de culte • les salles polyvalentes • les aires d’accueil des gens du voyage

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Constructions destinées à : • l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire • l’activité industrielle du secteur secondaire • constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie

La sous-destination recouvre notamment les activités de production, construction, réparation, susceptibles de générer des nuisances.

Destinations R.151-27

Sous-destinations R.151-28

Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R.151-29)

Entrepôt

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Construction destinée à la préparation de repas commandés par voie télématique.

Article 6APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard (article R.111-18 du Code de l’Urbanisme). (Cf. arrêts du Conseil d’État : arrêt « Sekler » n°79530 du 27 mai 1988, arrêt « Cardon » n°182508 du 3 mai 2002 et arrêt « Triadou » n°387794 du 1er juin 2016)

Article 7RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du PLU et des Plans de Prévention des Risques Naturels.

Article 8PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2016 (délibération 2016-74).

Article 9ÉDIFICATION DES CLOTURES

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale du 31 mars 2009.

Article 10ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 11DEROGATIONS

11.1. En application de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme

En application de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires à ces règles.

• La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

• Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille d’abord l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du Maire ou du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

11.2. En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

• La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes. • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes. • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires

de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces dispositions ne sont pas applicables :

• Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine.

• Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code. • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1

dudit Code. • Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Article 12OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

12.1. Dispositions générales

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

12.2. Dispositions particulières

12.2.1. Pour les lignes électriques HTB

S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, au titre des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. S’agissant des règles de hauteur des constructions Les ouvrages haute tension ou très haute tension, présents sur les différentes zones du PLU pouvant largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement, il est précisé que leur hauteur n’est pas réglementée dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

12.2.2. Pour les postes de transformation

S’agissant des postes de transformations, les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent ces ouvrages.

Article 13MARGES DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION

En vue d'optimiser le fonctionnement de la voirie départementale et de limiter les nuisances et risques d'accidents, le Département de la Gironde a prescrit par sa délibération du 18 décembre 1991 des marges de recul de part et d'autre des axes de la voirie départementale pour l'implantation de nouvelles constructions selon la catégorie dans laquelle est classée la voie. Ces marges de recul sont précisées selon la voie à l’article II.1.1. « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer » des différentes zones lorsqu’il y a lieu. Il pourra être dérogé à ces règles de recul, pour les extensions de constructions existantes et annexes, lorsque cellesci sont déjà situées conformément aux reculs précités, à condition :

• D’être situées à l'alignement des constructions existantes. • De ne pas étendre la construction en deçà de la distance de recul minimale de la construction existante

par rapport à la route départementale. • De ne pas être situées au sein d'un emplacement réservé. • De respecter les dispositions du règlement départemental de voirie. Une dérogation pourra également être envisagée, en cas de besoin lié au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif, sous justification d'une contrainte technique particulière et à condition de respecter les dispositions ci-jointes du règlement départemental de voirie.

Article 14ACCES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION

Les prescriptions suivantes relatives à la création ou à l'aménagement d'accès sur routes départementales sont précisées à l’article III.1.1 « accès » des différentes zones lorsqu’il y a lieu. Tout nouvel accès est interdit sur les RD 106 et RD 211. Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis par la commune pour tout acte d'autorisation d'occupation du droit des sols entrainant la création ou réaménagement d'un accès sur route départementale. Cet accès pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s'il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l’accès.

Article 15ISOLATION ACOUSTIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES BRUYANTES

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par le bruit au voisinage de ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de la construction d'un bâtiment. Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, qu'il s'agisse d'une route nationale, départementale ou communale. Il en est de même pour les voies ferrées. Sur la commune de Saint-Jean-d’Illac, les RD 106 (catégorie 1) et RD 211 (catégorie 2) sont concernées par les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2023-02/01 du 8 février 2023 portant approbation de révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde. De part et d’autre des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la distance à la voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon leur catégorie sonore. La carte représente des zones où les niveaux sonores dans l'environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)). Tout bâtiment à construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013). Ce calcul prend en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments, etc.) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté.

Article 16PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES

En application notamment des articles L.531-1 et L.531-14 du Code du Patrimoine et du décret n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine

archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Au terme de ces textes, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie de Nouvelle Aquitaine. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Dans ces zones, le Service Régional de l’Archéologie devra être saisi de tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers et de création de Zones d’Aménagement Concerté.

Article 17PROTECTION DES VEGETAUX

Il est rappelé qu’en application de l’article R.431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire comprend dans sa notice :

• La description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.

• Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement

X

Habitations

Hébergement

X

Artisanat

Commerce de détail

X

Restauration

X

Commerces et activités de

Commerce de gros

service

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités

Industrie

des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

X

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée sous

condition

X

X X

Interdite X X

X

X

X X X X X X X X

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités, définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdictions dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Dans la zone UA sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions et installations destinées à l’artisanat, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

3. Les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.

4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

5. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.

• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, qu’ils respectent la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Commerce de gros. 4. Cinéma. 5. Salles d'art et de spectacles. 6. Équipements sportifs. 7. Lieux de culte. 8. Autres équipements recevant du public. 9. Industrie. 10. Entrepôt. 11. Centre de congrès et d'exposition. 12. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 13. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 14. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.6 ci-dessus. 15. Les aires de dépôt de véhicules, le stockage des véhicules d’occasion en plein air dans l’attente de leur commercialisation. 16. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

1. En application du Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal et de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone, les programmes de logements collectifs devront respecter les règles suivantes :

A partir de 3 logements

Au moins 35% de logements LLS ou BRS

Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier inférieur.

Les seuils définis dans le tableau ci-dessus s’appliquent en nombre de logements et en surface de plancher destinée à l’habitation de l’opération. Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier supérieur.

2. En priorité, les programmations devront comprendre des logements sociaux de type PLAI et PLUS, conformément au PLH approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal.

3. Pour les opérations réalisées sous maitrise d’ouvrage publique comprenant exclusivement des logements en accession sociale à la propriété de type PSLA ou BRS, aucun logement locatif social (LLS) n’est exigé.

4. Pour les « résidences services séniors » proposant des services à la personne à destination des personnes âgées autonomes, aucun logement en accession sociale de type PSLA ou BRS n’est exigé. Les dispositions applicables en matière de logements locatifs sociaux (LLS) correspondent aux dispositions mentionnées à l’alinéa I.4.1.

5. Les obligations aux alinéas I.4.1, I.4.2, I.4.3 et I.4.4 ci-dessus concernent aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde1, de changement de destination ou de division d’une habitation en plusieurs logements.

4.2. Préservation et valorisation de la diversité commerciale

1. Les rez-de-chaussée des constructions implantées le long des axes identifiés sur le plan de zonage comme secteurs de diversité commerciale à protéger au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme doivent être obligatoirement affectés au commerce de détail, à la restauration, à l’hébergement hôtelier et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle2.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. L’implantation des constructions, y compris les annexes, doit respecter les dispositions suivantes :

• Pour l’avenue du Las (RD 106) : en recul de 7 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté. • Pour les autres voies et emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation générale : soit à

l'alignement actuel ou projeté ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue, soit en recul de 4 mètres minimum des dites limites.

2. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

1.3. Dispositions particulières

1. Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Sauf indication particulière portée au plan de zonage (marge de retrait), ces constructions doivent respecter les dispositions arrêtées aux articles 2.3., 2.4. 2.5. et 2.6. 2. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

1. Les limites qui aboutissent à l’alignement ou emprise publique constituent les limites séparatives latérales. 2. A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de retrait dans les cas où celle-ci est définie sur les documents graphiques, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales touchant la voie peut se faire selon les deux modalités ci-dessous :

1. Implantation en continu :

a) L'implantation des constructions se fait sur toute la largeur de l’unité foncière, d'une limite latérale à l'autre, qu'il s'agisse d'un ou plusieurs bâtiments. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions annexes en arrière des bâtiments principaux et aux constructions concernées par une marge de retrait définie graphiquement sur le plan de zonage. b) Lorsque la longueur de la façade sur rue est au moins égale à 10 mètres, des interruptions de façade et des reculs ponctuels et limités peuvent être acceptées s’ils sont justifiés par des raisons architecturales ou techniques. c) Des interruptions de façade peuvent également peuvent être autorisées pour respecter des servitudes anciennes. Dans ces cas, les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative latérale. Pour l’autre limite, elles peuvent s’implanter à une distance minimum de 3 mètres par rapport à ladite limite.

2. Implantation en semi-continu :

a) L'implantation des constructions se fait sur une seule limite séparative touchant la voie. b) Par rapport au point le plus proche de l’autre limite séparative touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 3,50 mètres.

2.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond

1. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Elle constitue une limite qui n’a aucun contact avec une voie ou emprise publique. 2. Les constructions seront implantées avec un retrait au moins égal à 3,50 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 3. Sans faire préjudice à l’implantation des annexes, cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.

2.5. Implantation des annexes

1. Les annexes isolées non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative (latérale ou de fond) ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. 2. Les piscines seront implantées à 2 mètres de toutes les limites séparatives. 3. Les carports attenants à la construction principale pourront s’implanter sur la limite latérale.

2.6. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1. à 2.3. ci-dessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut

3.1. Dispositions générales

Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à la hauteur de la construction (D> H), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 3 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5m de la construction principale.

3.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

• Les piscines. • Les équipements d'intérêt collectif et services publics. • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à

créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.

4. Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.

5. N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.

. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

1. La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes : • La hauteur des constructions principales ne peut excéder 3 niveaux superposés maximum (rez-dechaussée + 2 étages), soit un maximum de 9 mètres mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses. • La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres mesurés au faîtage. Lorsque l’annexe est accolée à une ou des limites séparatives, sa hauteur est ramenée à 3 mètres.

3. La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

5.3. Dispositions particulières

1. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, à condition de conserver la volumétrie existante. 2. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise pour une construction projetée venant s’adosser contre la façade aveugle d’un bâtiment mitoyen en bon état, implanté sur limite, si elle contribue à une meilleure architecture dans une séquence de façades et favorise l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, sous réserve :

• De s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur). • De respecter les dispositions de hauteur définies sur les autres limites séparatives.

3. Un dépassement de la hauteur maximale de 0 à 1,50 mètres peut être autorisé : • S’il obéit à des contraintes techniques particulières. • S’il s’applique à des bâtiments intégrant soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation recourant principalement aux eaux de récupération, soit un éclairage naturel en toiture tout en garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant. 2. Ces espaces sont aménagés de telle sorte à les rendre inaccessibles aux véhicules. L'intégralité de leur surface est obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable. 3. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager : elle ne pourra pas être inférieure à 25% de la superficie du terrain d’assiette.

1.4. Arbres remarquables et alignements d’arbres

1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un retrait acceptable par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux.

. Les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades et respecter les portes d’entrées d’immeuble.

5. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels, etc.) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.

6. Lorsque la longueur de la façade sur rue est au moins égale à 10 mètres, des interruptions de façade et des reculs ponctuels doivent être proposés.

1.3. Dispositions pour les toitures

1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes.

2. Les toits plats et toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisés.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

2.Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres et, si possible, en privilégiant une compensation de 3 arbres en remplacement de chaque arbre supprimé.

3. Les opérations d’ensemble de plus de 200 m2 de surface de plancher, quelle que soit la destination des constructions (opération d’aménagement, lotissement, permis valant division) auront au moins 10 % de leur superficie, traités en espaces végétalisés communs dont au minimum 50 % seront d'un seul tenant.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.6

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux de type dalle ou pavé engazonné. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et aires de stockage poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère, conformément aux préconisations du gestionnaire de collecte (Jalle Eau Bourde).

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur. 2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations / logements

Normes applicables

Au moins 1 place par logement de type T1 et T2 et au moins 2 places par logement de type T3 et plus1.

Ces chiffres sont ramenés à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Les opérations comportant 5 logements et plus devront réaliser sur leur terrain d’assiette un ou des parkings banalisés destinés à l'accueil des visiteurs dimensionnés à raison d’une place de stationnement pour 3 logements projetés.

Activités de service où s'effectue Une place pour 50 m² de plancher avec un minimum d’une place par bureau ou activité

l'accueil d'une clientèle et bureaux

de service.

Hébergement hôtelier et touristique

1 place de stationnement par chambre.

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires

En application des dispositions de l'article L.151-34 du Code de l'Urbanisme :

• Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : une place pour 3 chambres.

• Résidences étudiantes : une place pour 2 chambres.

Artisanat et commerce de détail

Dispositions pour les places de stationnement :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

• De leur nature.

• Du taux et du rythme de leur fréquentation, en prenant en compte les besoins du personnel y travaillant ou pouvant y intervenir.

• De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existant à proximité.

• De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Cas particulier des livraisons :

Au-delà de 100 m2 de surfaces de réserves, une aire de stationnement et de livraison des marchandises doit être aménagée, au moins égale à 10 % de la surface de réserves, avec un minimum de 25 m2.

Établissements d'enseignement

Établissement du premier degré : une place de stationnement par classe. Établissement du second degré : 1,5 places de stationnement par classe.

1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à deux.

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment,

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Habitations

Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 2 logements : aucune obligation n’est imposée.

Pour les constructions nouvelles de 2 logements et plus, a minima 1 emplacement par logement.

Bureaux et artisanat Établissements d'enseignement

Au moins 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Au moins 10 m2 par classe.

. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

• Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.

• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération.

5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.113-11 à L.113-17).

5.3. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

. Cette disposition ne s’applique toutefois pas pour les locaux d’accès aux immeubles (y compris les voies d'accès au

1 Selon l’arrêt n°369862 en date du 16 février 2015 du Conseil d’État, les travaux lourds de restructuration d’un bâtiment sont des « travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux ». 2 Ces notions s’appliquent aux :

- Vente au détail (petite et grande distribution). - Artisanat commercial (coiffure, cordonnerie, pressing, etc.). - Hôtel, restaurant, bar. - Service de proximité (assurance, banque, agence de voyage, cabinet médical, laboratoire d'analyse médicale, etc.).

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 3. Uniquement le long de l’avenue du Las, les portails d’accès ouvrant sur la voie doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et pourront être accompagnés d’un emplacement de stationnement non clôturé. Disposition interdite sur les autres voies. 4. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 5. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 6. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées ci-dessous :

• Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. 4. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 5. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3 Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Sous-destinations

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Autorisée

X X X

Autorisée sous

condition

X

X

Interdite X X

X X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Équipements

d’intérêt collectif Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

X

et services

publics

Salles d'art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

X X X

Centre de congrès et d'exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Nota : les autorisations sous conditions renvoient aux dispositions propres à la zone UB proprement dite et au secteur UBh (voir les articles I.2 et I.3 ci-après)

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités, définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdictions dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Dans la zone UB sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve notamment qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les orientations d’aménagement et de programmation qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement :

1. Les constructions et installations destinées à l’artisanat, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

3. Les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.

4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

5. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.

• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, qu’ils respectent la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes :

3.1. Dans la zone UB proprement dite

1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Commerce de détail. 4. Commerce de gros. 5. Cinéma. 6. Salles d'art et de spectacles. 7. Équipements sportifs. 8. Lieux de culte. 9. Autres équipements recevant du public. 10. Industrie. 11. Entrepôt. 12. Centre de congrès et d'exposition.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

1. En application du Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal et de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone, les programmes de logements collectifs devront respecter les règles suivantes :

A partir de 3 logements

Au moins 35% de logements LLS ou BRS

Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier inférieur.

Les seuils définis dans le tableau ci-dessus s’appliquent en nombre de logements et en surface de plancher destinée à l’habitation de l’opération. Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier supérieur.

2. En priorité, les programmations devront comprendre des logements sociaux de type PLAI et PLUS, conformément au PLH approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal.

3. Pour les opérations réalisées sous maitrise d’ouvrage publique comprenant exclusivement des logements en accession sociale à la propriété de type PSLA ou BRS, aucun logement locatif social (LLS) n’est exigé.

4. Pour les « résidences services séniors » proposant des services à la personne à destination des personnes âgées autonomes, aucun logement en accession sociale de type PSLA ou BRS n’est exigé. Les dispositions applicables en matière de logements locatifs sociaux (LLS) correspondent aux dispositions mentionnées à l’alinéa I.4.1.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. L’implantation des constructions, y compris les annexes, doit respecter les dispositions suivantes :

• Pour l’ensemble des voies et emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation générale (y compris l’avenue du Las - RD 106) : en recul de 4 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté.

2. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 3. Les opérations réalisées sur les terrains donnant lieu à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « avenue de Bordeaux ») devront respecter les dispositions exposées dans ladite Orientation.

1.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Sauf indication particulière portée au plan de zonage (marge de retrait), ces constructions doivent respecter les dispositions arrêtées aux articles 2.3., 2.4. 2.5. et 2.6. 2. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 4. Les opérations réalisées sur les terrains donnant lieu à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « avenue de Bordeaux ») devront respecter les dispositions exposées dans ladite Orientation.

2.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

1. Les limites qui aboutissent à l’alignement ou emprise publique constituent les limites séparatives latérales. 2. A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de retrait dans les cas où celle-ci est défini sur les documents graphiques, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales touchant la voie peut se faire selon les deux modalités ci-dessous :

. Implantation en semi-continu :

a) L'implantation des constructions se fait sur une seule limite séparative touchant la voie. b) Par rapport au point le plus proche de l’autre limite séparative touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 3,50 mètres.

2. Implantation en discontinu :

a) L'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives touchant la voie. b) Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 3,50 mètres.

2.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond

1. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Elle constitue une limite qui n’a aucun contact avec une voie ou emprise publique. 2. Les constructions seront implantées avec un retrait au moins égal à 3,50 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 3. Sans faire préjudice à l’implantation des annexes, cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.

2.5. Implantation des annexes

1. Les annexes isolées non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative (latérale ou de fond) ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. 2. Les piscines seront implantées à 2 mètres de toutes les limites séparatives. 3. Les carports attenant à la construction principale pourront s’implanter sur la limite latérale.

2.6. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1. à 2.3. ci-dessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque les limites séparatives suivent un exutoire des eaux de ruissellement (fossé, craste, jalle) ou un ruisseau existant, toute construction principale nouvelle (construction et) doit être implantée avec un recul par rapport aux berges qui ne pourra être inférieur à 10 mètres. Pour les annexes séparées, cette distance est ramenée à 5 mètres.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

3.1. Dispositions générales

Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à la hauteur de la construction (D> H), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 4 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5m de la construction principale.

3.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

• Les piscines. • Les équipements d'intérêt collectif et services publics. • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à

créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.

4. Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.

5. N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.

3. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

1. La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• La hauteur des constructions principales ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-dechaussée + 1 étage), soit un maximum de 6,50 mètres mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des

. La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

5.3. Dispositions particulières

1. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, à condition de conserver la volumétrie existante. 2. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise pour une construction projetée venant s’adosser contre la façade aveugle d’un bâtiment mitoyen en bon état, implanté sur limite, si elle contribue à une meilleure architecture dans une séquence de façades et favorise l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, sous réserve :

• De s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur). • De respecter les dispositions de hauteur définies sur les autres limites séparatives.

3. Un dépassement de la hauteur maximale de 0 à 1,50 mètres peut être autorisé : • S’il obéit à des contraintes techniques particulières. • S’il s’applique à des bâtiments intégrant soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation recourant principalement aux eaux de récupération, soit un éclairage naturel en toiture tout en garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en

revanche incluses dans l’emprise). Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.

4.2. Calcul de l’emprise au sol

1. La surface de l'emprise totale des constructions destinées à l’habitation est limitée à 40% de la surface de l’unité foncière. 2. La surface de l'emprise totale des autres constructions autorisées dans la zone est portée à 50% de la surface de l’unité foncière.

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant. 2. Ces espaces sont aménagés de telle sorte à les rendre inaccessibles aux véhicules. L'intégralité de leur surface est obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable. 3. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager : elle ne pourra pas être inférieure à 35% de la superficie du terrain d’assiette.

1.4. Arbres remarquables et alignements d’arbres

1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un retrait acceptable par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions. 7. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes réalisés soit dans les « ensembles bâtis ou paysagers » soit sur les « éléments bâtis » repérés au plan de zonage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions fixées au paragraphe 1.5. ci-après. 8. D’une manière générale, pour les constructions existantes présentant une architecture traditionnelle, le respect de cette dernière doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées dans le respect du savoir-faire de leur époque de création. Il n'est toutefois pas fait obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine dans la mesure où celle-ci dialogue intelligemment avec la construction d'origine. 9. Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent adopter une architecture différente de celle résultant des dispositions prises ci-après pour tenir compte des contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres.

1.2. Dispositions pour les façades et pignons

1. Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue ou visibles depuis l'espace public et s'insérer harmonieusement dans leur environnement. 2. Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, tant sur leur aspect que leur texture, par la pérennité du matériau, la réduction de l’impact carbone du bâtiment et la sobriété de leur expression architecturale. En ce sens, les façades ne présenteront pas plus de trois matériaux.

. Les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades et respecter les portes d’entrées d’immeuble.

5. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels, etc.) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.

6. Lorsque la longueur de la façade sur rue est au moins égale à 10 mètres, des interruptions de façade et des reculs ponctuels doivent être proposés.

1.3. Dispositions pour les toitures

1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes.

2. Les toits plats et toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisés.

3. Si les toitures sont en pente, les pentes doivent être inférieure à 37%. Dans ce cas, les couvertures sont préférentiellement en tuiles ou zinc brut. La couleur noire est interdite en toiture.

4. D’autres matériaux (notamment vitrés ou translucides) sont autorisés lorsqu’il s’agit de couvrir des appendices à la construction principale, tel que des vérandas ou les annexes isolées de ladite construction principale.

5. Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour les constructions bioclimatiques réglementées au paragraphe 1.4. ciaprès.

6. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel.

1.4. Bio-climatisme et énergies renouvelables

1. Les choix d'implantation, des volumétries des constructions et des ouvertures en façade doivent privilégier la recherche d’une performance énergétique (confort d'hiver comme celui d'été, valorisation de la lumière naturelle, valorisation de la ventilation naturelle).

2. L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction d’origine.

3. En façade Sud des constructions, l’utilisation de brise-soleil est recommandée afin de protéger la construction des chaleurs estivales.

4. Le traitement des toitures et des façades devra veiller à minimiser l’absorption solaire par le bâtiment (végétalisation des toitures et des façades, toits blanc, résine réfléchissante, toits réfléchissants, etc.).

5. Selon leur conception, les toitures-terrasses peuvent être aménagées comme espace à vivre, ou être végétalisée. Elles peuvent être également être support d’un système de rétention des eaux pluviales, ou recouverte de panneaux photovoltaïques ou solaires.

6. Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

2.Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres et, si possible, en privilégiant une compensation de 3 arbres en remplacement de chaque arbre supprimé.

3. Les opérations d’ensemble de plus de 200 m2 de surface de plancher, quelle que soit la destination des constructions (opération d’aménagement, lotissement, permis valant division) auront au moins 10 % de leur superficie, traités en espaces végétalisés communs dont au minimum 50 % seront d'un seul tenant.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.6

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux de type dalle ou pavé engazonné. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et aires de stockage poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère, conformément aux préconisations du gestionnaire de collecte (Jalle Eau Bourde).

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur. 2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations / logements

Normes applicables

Au moins 1 place par logement de type T1 et T2 et au moins 2 places par logement de type T3 et plus1.

Ces chiffres sont ramenés à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Les opérations comportant 5 logements et plus devront réaliser sur leur terrain d’assiette un ou des parkings banalisés destinés à l'accueil des visiteurs dimensionnés à raison d’une place de stationnement pour 3 logements projetés.

Activités de service où s'effectue Une place pour 50 m² de plancher avec un minimum d’une place par bureau ou activité

l'accueil d'une clientèle et bureaux

de service.

Hébergement hôtelier et touristique

1 place de stationnement par chambre.

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires

En application des dispositions de l'article L.151-34 du Code de l'Urbanisme :

• Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : une place pour 3 chambres.

• Résidences étudiantes : une place pour 2 chambres.

Artisanat

Dispositions pour les places de stationnement :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

• De leur nature.

• Du taux et du rythme de leur fréquentation, en prenant en compte les besoins du personnel y travaillant ou pouvant y intervenir.

• De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existant à proximité.

• De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Cas particulier des livraisons :

Au-delà de 100 m2 de surfaces de réserves, une aire de stationnement et de livraison des marchandises doit être aménagée, au moins égale à 10 % de la surface de réserves, avec un minimum de 25 m2.

Établissements d'enseignement

Établissement du premier degré : une place de stationnement par classe. Établissement du second degré : 1,5 places de stationnement par classe.

1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à deux.

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment,

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Habitations

Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 2 logements : aucune obligation n’est imposée.

Pour les constructions nouvelles de 2 logements et plus, a minima 1 emplacement par logement.

Bureaux et artisanat Établissements d'enseignement

Au moins 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Au moins 10 m2 par classe.

. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

• Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.

• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération.

5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.113-11 à L.113-17).

5.3. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. La création de nouvelles bandes d'accès1 est interdite. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Uniquement sur les voies suivantes : Allée du Paysan, Avenue du Duc de Lorge, Avenue du Bossut, Avenue de la Clairière Saint-Jean, Rue du Crabey, Avenue du Las, Avenue de Bordeaux, Avenue de Pierroton, les portails d’accès ouvrant sur ces voies doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et pourront être accompagnés d’un emplacement de stationnement non clôturé. Disposition interdite sur les autres voies. 5. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 6. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées ci-dessous :

• Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures.

1 Portion de terrain permettant l’accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement

X

Habitations

Hébergement

X

Artisanat

Commerce de détail

Restauration

X

Commerces et activités de

Commerce de gros

service

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

d’intérêt collectif Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

X

et services

publics

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités

Industrie

des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

X

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée sous

condition

X

X

Interdite X X

X X

X

X X X X X X X X

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités, définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdictions dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Dans la zone UC sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes, et sous réserve notamment qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les orientations d’aménagement et de programmation qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement :

1. Les constructions et installations destinées à l’artisanat, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

3. Les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.

4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

5. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.

• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, qu’ils respectent la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Commerce de détail. 4. Commerce de gros. 5. Cinéma. 6. Salles d'art et de spectacles. 7. Équipements sportifs. 8. Lieux de culte. 9. Autres équipements recevant du public. 10. Industrie. 11. Entrepôt. 12. Centre de congrès et d'exposition. 13. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 14. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

1. En application du Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal et de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone, les programmes de logements collectifs devront respecter les règles suivantes :

A partir de 3 logements

Au moins 35% de logements LLS ou BRS

Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier inférieur.

Les seuils définis dans le tableau ci-dessus s’appliquent en nombre de logements et en surface de plancher destinée à l’habitation de l’opération. Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier supérieur.

2. En priorité, les programmations devront comprendre des logements sociaux de type PLAI et PLUS, conformément au PLH approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal.

3. Pour les opérations réalisées sous maitrise d’ouvrage publique comprenant exclusivement des logements en accession sociale à la propriété de type PSLA ou BRS, aucun logement locatif social (LLS) n’est exigé.

4. Pour les « résidences services séniors » proposant des services à la personne à destination des personnes âgées autonomes, aucun logement en accession sociale de type PSLA ou BRS n’est exigé. Les dispositions applicables en matière de logements locatifs sociaux (LLS) correspondent aux dispositions mentionnées à l’alinéa I.4.1.

5. Les obligations aux alinéas I.4.1, I.4.2, I.4.3 et I.4.4 ci-dessus concernent aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde1, de changement de destination ou de division d’une habitation en plusieurs logements.

4.2. Préservation et valorisation de la diversité commerciale

Non réglementé.

1 Selon l’arrêt n°369862 en date du 16 février 2015 du Conseil d’État, les travaux lourds de restructuration d’un bâtiment sont des « travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux ».

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. L’implantation des constructions, y compris les annexes, doit respecter les dispositions suivantes :

• Pour l’avenue du Las (RD 106) : en recul de 7 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté. • Pour les autres voies et emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation générale : en recul

de 5 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté.

2. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 3. Les opérations réalisées sur les terrains donnant lieu à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « avenue d’Arnaudot ») devront respecter les dispositions exposées dans ladite Orientation.

1.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Sauf indication particulière portée au plan de zonage (marge de retrait), ces constructions doivent respecter les dispositions arrêtées aux articles 2.3., 2.4. 2.5. et 2.6. 2. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 4. Les opérations réalisées sur les terrains donnant lieu à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « avenue d’Arnaudot ») devront respecter les dispositions exposées dans ladite Orientation.

2.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

1. Les limites qui aboutissent à l’alignement ou emprise publique constituent les limites séparatives latérales. 2. A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de retrait dans les cas où celle-ci est défini sur les documents graphiques, l'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives touchant la voie. 3. Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 4 mètres.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond

1. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Elle constitue une limite qui n’a aucun contact avec une voie ou emprise publique. 2. Les constructions seront implantées avec un retrait au moins égal à 4 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 3. Sans faire préjudice à l’implantation des annexes, cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.

2.5. Implantation des annexes

1. Les annexes isolées non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative (latérale ou de fond) ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. 2. Les piscines seront implantées à 2 mètres de toutes les limites séparatives. 3. Les carports attenant à la construction principale pourront s’implanter sur la limite latérale.

2.6. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1. à 2.3. ci-dessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque les limites séparatives suivent un exutoire des eaux de ruissellement (fossé, craste, jalle) ou un ruisseau existant, toute construction principale nouvelle (construction et) doit être implantée avec un recul par rapport aux berges qui ne pourra être inférieur à 10 mètres. Pour les annexes séparées, cette distance est ramenée à 5 mètres.

• Lorsqu’une ou des limites séparatives du terrain constituent une limite de zone avec une zone agricole A, ou une zone naturelle N, le recul minimal par rapport à ces dites limites, pour toutes les constructions (y compris les annexes) est de 10 mètres.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

ARTICLE II.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NON CONTIGUËS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

3.1. Dispositions générales

Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à la hauteur de la construction (D> H), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 5 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5 mètres de la construction principale.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

1. La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• La hauteur des constructions principales ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-dechaussée + 1 étage), soit un maximum de 6,50 mètres mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

• La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres mesurés au faîtage. Lorsque l’annexe est accolée à une ou des limites séparatives, sa hauteur est ramenée à 3 mètres.

3. La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en

revanche incluses dans l’emprise).

Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.

. Calcul de l’emprise au sol

La surface de l'emprise totale des constructions autorisées dans la zone est de : • 30% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est inférieure à 600 m². • 25% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est supérieure à 600 m².

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions.

. Les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades et respecter les portes d’entrées d’immeuble.

5. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels, etc.) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.

6. Lorsque la longueur de la façade sur rue est au moins égale à 10 mètres, des interruptions de façade et des reculs ponctuels doivent être proposés.

1.3. Dispositions pour les toitures

1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes.

2. Les toits plats et toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisés.

3. Si les toitures sont en pente, les pentes doivent être inférieure à 37%. Dans ce cas, les couvertures sont préférentiellement en tuiles ou zinc brut. La couleur noire est interdite en toiture.

4. D’autres matériaux (notamment vitrés ou translucides) sont autorisés lorsqu’il s’agit de couvrir des appendices à la construction principale, tel que des vérandas ou les annexes isolées de ladite construction principale.

5. Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour les constructions bioclimatiques réglementées au paragraphe 1.4. ciaprès.

6. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.6

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux de type dalle ou pavé engazonné. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et aires de stockage poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère, conformément aux préconisations du gestionnaire de collecte (Jalle Eau Bourde).

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres.

. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations / logements

Normes applicables

Au moins 1 place par logement de type T1 et T2 et au moins 2 places par logement de type T3 et plus1.

Ces chiffres sont ramenés à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Les opérations comportant 5 logements et plus devront réaliser sur leur terrain d’assiette un ou des parkings banalisés destinés à l'accueil des visiteurs dimensionnés à raison d’une place de stationnement pour 3 logements projetés.

Activités de service où s'effectue Une place pour 50 m² de plancher avec un minimum d’une place par bureau ou activité

l'accueil d'une clientèle et bureaux

de service.

Hébergement hôtelier et touristique

1 place de stationnement par chambre.

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires

En application des dispositions de l'article L.151-34 du Code de l'Urbanisme :

• Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : une place pour 3 chambres.

• Résidences étudiantes : une place pour 2 chambres.

Artisanat

Dispositions pour les places de stationnement :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

• De leur nature.

• Du taux et du rythme de leur fréquentation, en prenant en compte les besoins du personnel y travaillant ou pouvant y intervenir.

• De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existant à proximité.

• De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Cas particulier des livraisons :

Au-delà de 100 m2 de surfaces de réserves, une aire de stationnement et de livraison des marchandises doit être aménagée, au moins égale à 10 % de la surface de réserves, avec un minimum de 25 m2.

Établissements d'enseignement

Établissement du premier degré : une place de stationnement par classe. Établissement du second degré : 1,5 places de stationnement par classe.

1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à deux.

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment,

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Habitations

Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 2 logements : aucune obligation n’est imposée.

Pour les constructions nouvelles de 2 logements et plus, a minima 1 emplacement par logement.

Bureaux et artisanat Établissements d'enseignement

Au moins 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Au moins 10 m2 par classe.

. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

• Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.

• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération.

5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.113-11 à L.113-17).

5.3. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. La création de nouvelles bandes d'accès1 est interdite. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Uniquement sur les voies suivantes : Allée du Paysan, Rue des Girolles, Avenue du Duc de Lorge, Avenue de Francillon, Avenue du Bossut, Avenue de la Clairière Saint-Jean, Allée de Tillon, Allée des Bergeries, Allée des Gravettes, Allée de Saussets, Avenue du Las, Avenue de Bordeaux, Avenue de Pierroton, Avenue de Martignas, les portails d’accès ouvrant sur ces voies doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et pourront être accompagnés d’un emplacement de stationnement non clôturé. Disposition interdite sur les autres voies. La surface des parkings de midi devra être de 25m² minimum. 5. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 6. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées ci-dessous :

• Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures.

1 Portion de terrain permettant l’accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

d’intérêt collectif

X

et services publics

Salles d'art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

Autres activités

Entrepôt

des secteurs secondaire ou

Bureau

tertiaire

Centre de congrès et d'exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

autorisée sous

condition X X X

X

interdite X X

X X X X X

X X X X

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdiction dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

2.1. Dans la zone UE proprement dite et les secteurs UEa et UEz, sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition à condition qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

• Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et dès lors qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

• Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

− Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone. − Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale. − Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques. − Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des

milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, ils respectent de la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Artisanat. 4. Commerce de détail. 5. Restauration. 6. Commerce de gros. 7. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 8. Hébergement hôtelier et touristique.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

Non réglementé.

ARTICLE II.1.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

ARTICLE II.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NON CONTIGUËS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Partie II.B. Emprise au sol et hauteur des constructions

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• Dans la zone UE proprement dite, la hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 15 mètres, mesurée à l'égout du toit.

• Dans le secteur UEa, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.

• Dans le secteur UEz, la hauteur des constructions à édifier respectera les dispositions écrites figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

5.3. Dispositions particulières

1. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, à condition de conserver la volumétrie existante.

2. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise pour une construction projetée venant s’adosser contre la façade aveugle d’un bâtiment mitoyen en bon état, implanté sur limite, si elle contribue à une meilleure architecture et favorise l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, sous réserve :

• De s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur).

• De respecter les dispositions de hauteur définies sur les autres limites séparatives.

3. Un dépassement de la hauteur maximale de 0 à 1 mètre peut être autorisée pour les bâtiments intégrant soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation recourant principalement aux eaux de récupération, soit un éclairage naturel en toiture tout en garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions.

. Calcul de l’emprise au sol

1. La surface de l'emprise totale des constructions susceptibles d’être édifiées n’est pas réglementée dans la UE proprement dite et dans les secteurs UEa. 2. Dans le secteur UEz, la surface de l'emprise totale des constructions susceptibles d’être édifiées respectera les dispositions écrites figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant. 2. Ces espaces sont aménagés de telle sorte à les rendre inaccessibles aux véhicules. L'intégralité de leur surface est obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable. 3. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager : elle ne pourra pas être inférieure à 30% de la superficie du terrain d’assiette.

1.4. Arbres remarquables et alignements d’arbres

1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions.

1.2. Dispositions pour les façades et pignons

1. Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue ou visibles depuis l'espace public et s'insérer harmonieusement dans leur environnement. 2. Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, tant sur leur aspect que leur texture, par la pérennité du matériau, la réduction de l’impact carbone du bâtiment et la sobriété de leur expression architecturale. En parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit. 3. Les climatiseurs, pompes à chaleur, blocs techniques et tous dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade et être insérés dans la composition architecturale. 4. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.6

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’» ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage (au-delà de 5 logements desservis). Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère.

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Hébergement hôtelier et touristique

Normes applicables 1 place de stationnement par chambre.

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment,

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Établissements assurant l'hébergement en résidences universitaires

Au moins 1 emplacement pour 2 chambres.

Établissements d'enseignement

Au moins 10 m2 par classe.

. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

• Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.

• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération.

5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.113-11 à L.113-17).

5.3. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres pour une circulation à double sens et de 4 mètres pour une circulation à sens unique, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 3. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 4. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums suivants :

• Largeur de chaussée de 6 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. • Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après

accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police). 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. 4. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 5. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 6. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent :

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3 Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée sous

condition X

X

X

X

Interdite X X

X X X X X

X X X

X X X X X X X

X X

Sans objet.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Dans la zone UL sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Sont uniquement autorisés l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions destinées à l'habitation existant à la date d'approbation du présent PLU, à condition que la surface nouvelle de plancher tout compris créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 20% de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU.

2. Sont uniquement autorisés l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des commerces et activités de service et des bureaux existant à la date d'approbation du présent PLU, à condition que la surface nouvelle de plancher tout compris créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 20% de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU.

3. Sont uniquement autorisés l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) existant à la date d'approbation du présent PLU, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

4. Les changements de destination des constructions existantes au bénéfice des commerces et activités de service et des bureaux, et à l’exclusion de l’habitation, à condition de ne pas accroître l’exposition des personnes et des biens aux risques et nuisances existants.

5. Les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.

6. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

7. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.

• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, qu’ils respectent la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations dans l’article I.2 précédent, sont interdits.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

Non réglementé.

4.2. Préservation et valorisation de la diversité commerciale

Non réglementé.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

1.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Sauf indication particulière portée au plan de zonage (marge de retrait), ces constructions doivent respecter les dispositions arrêtées aux articles 2.3., 2.4. 2.5. et 2.6. 2. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

2.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

1. Les limites qui aboutissent à l’alignement ou emprise publique constituent les limites séparatives latérales. 2. A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de retrait dans les cas où celle-ci est défini sur les documents graphiques, l'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives touchant la voie. 3. Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 4 mètres.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond

1. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Elle constitue une limite qui n’a aucun contact avec une voie ou emprise publique. 2. Les constructions seront implantées avec un retrait au moins égal à 4 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 3. Sans faire préjudice à l’implantation des annexes, cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.

2.5. Implantation des annexes

1. Les annexes isolées non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative (latérale ou de fond) ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. 2. Les piscines seront implantées à 2 mètres de toutes les limites séparatives. 3. Les carports attenant à la construction principale pourront s’implanter sur la limite latérale.

2.6. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1. à 2.3. ci-dessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque les limites séparatives suivent un exutoire des eaux de ruissellement (fossé, craste, jalle) ou un ruisseau existant, toute construction principale nouvelle (construction et) doit être implantée avec un recul par rapport aux berges qui ne pourra être inférieur à 10 mètres. Pour les annexes séparées, cette distance est ramenée à 5 mètres.

• Lorsqu’une ou des limites séparatives du terrain constituent une limite de zone avec une zone agricole A, ou une zone naturelle N, le recul minimal par rapport à ces dites limites, pour toutes les constructions (y compris les annexes) est de 10 mètres.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

ARTICLE II.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NON CONTIGUËS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

3.1. Dispositions générales

Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à la hauteur de la construction (D> H), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 5 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5 mètres de la construction principale.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

1. La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• La hauteur des constructions principales ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-dechaussée + 1 étage), soit un maximum de 6,50 mètres mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

• La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres mesurés au faîtage. Lorsque l’annexe est accolée à une ou des limites séparatives, sa hauteur est ramenée à 3 mètres.

3. La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis a permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en

revanche incluses dans l’emprise). Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.

. Calcul de l’emprise au sol

La surface de l'emprise totale des constructions autorisées dans la zone est de : • 30% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est inférieure à 1000 m². • 25% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est supérieure à 1000 m².

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions. 7. D’une manière générale, pour les constructions existantes présentant une architecture traditionnelle, le respect de cette dernière doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées dans le respect du savoir-faire de leur époque de création. Il n'est toutefois pas fait obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine dans la mesure où celle-ci dialogue intelligemment avec la construction d'origine.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

2. Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres et, si possible, en privilégiant une compensation de 3 arbres en remplacement de chaque arbre supprimé.

1.2. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.6

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux de type dalle ou pavé engazonné. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres.

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations / logements

Normes applicables

Au moins 1 place par logement de type T1 et T2 et au moins 2 places par logement de type T3 et plus1.

Ces chiffres sont ramenés à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment. 2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé. • Être facilement accessible, sans marche à franchir. • Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de

stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé). • Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. 3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment, 4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Habitations

Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 2 logements : aucune obligation n’est imposée.

1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à deux.

. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. La création de nouvelles bandes d'accès1 est interdite. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 5. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 6. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III-1-2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées ci-dessous :

• Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. 4. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 5. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

1 Portion de terrain permettant l’accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Sous-destinations

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Autorisée

autorisée sous

condition

X X X X X X X

interdite

X X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

X X

X

Équipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

X X

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Nota : les autorisations sous conditions renvoient aux dispositions propres à la zone UX proprement dite et aux secteurs UXc et UXt (voir les articles I.2 et I.3 ci-après)

Sans objet.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

2.1. Dans la zone UX proprement dite et les secteurs UXc et UXt, sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve notamment qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les orientations d’aménagement et de programmation qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement :

• Les constructions destinées au logement à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone et à condition que le logement soit intégré dans le même volume et présente une surface habitable inférieure à 80 m2.

• Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition à condition qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

• Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et dès lors qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

• Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

− Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone. − Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale. − Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques. − Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des

milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, ils respectent de la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes :

3.1. Dans la zone UX proprement dite et les secteurs UXc et UXt :

• Exploitation forestière. • Exploitation agricole. • Hébergement hôtelier et touristique. • Cinéma. • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. • Salles d'art et de spectacles. • Équipements sportifs. • Lieux de culte. • Autres équipements recevant du public. • Centre de congrès et d'exposition. • L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels

de loisirs et les habitations légères de loisirs. • Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables

constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.6 ci-dessus. • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. • L'ouverture et l'exploitation des carrières.

3.2. En plus des dispositions définies à l’article 3.1. ci-dessus, dans la zone UX proprement dite

• Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. • Hébergement. • Commerce de détail.

3.3. En plus des dispositions définies à l’article 3.1. ci-dessus, dans le secteur UXc

• Commerce de gros. • Hébergement. • Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. • Industrie.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées : • Dans la zone UX proprement dite, le retrait par rapport au point le plus proche de chaque limite séparative latérale ou de fond, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, ne pourra pas être inférieur à : − 10 mètres pour les constructions destinées à l'artisanat, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt. − 5 mètres pour les autres constructions. • Dans les secteurs UXc et UXt, le retrait est uniformément de 5 mètres pour toutes les constructions autorisées.

. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

3. Les opérations réalisées sur les terrains donnant lieu à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « Bragina ») devront respecter les dispositions exposées dans ladite Orientation.

4. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division.

5. Lorsqu’une ou des limites séparatives du terrain constituent une limite de zone avec les zones urbaines UB, UC, UE, UL, agricole A ou naturelle N et NP, le retrait minimal par rapport à ces dites limites, pour toutes les constructions (y compris les annexes) est de 10 mètres.

6. Sans préjudice des dispositions ci-dessus (OAP « Bragina », notamment), le long des cours d’eau répertoriés faisant l’objet de la servitude A4, une zone non-aedificandi (bande inconstructible) de 20 mètres minimum est instaurée de part et d’autre de ces cours d’eau depuis le sommet de la berge. Elle est de 10 mètres pour les autres exutoires des eaux de ruissellement (craste) ou ruisseaux existants.

2.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

3.1. Dispositions générales

1. Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade au moins égale à 8 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5 mètres de la construction principale.

2 Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

3.2. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.

4. Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.

5. N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.

3. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• Dans la zone UX proprement dite, la hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 15 mètres, mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère. Toutefois, une hauteur moindre pourra être imposée en application des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Bordeaux Mérignac.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en

revanche incluses dans l’emprise). Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.

4.2. Calcul de l’emprise au sol

Dans la zone UX proprement dite et les secteur UXc et UXt, la surface de l'emprise totale des constructions susceptibles d’être édifiées est limitée à 60% de la surface de l’unité foncière.

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant. 2. Ces espaces sont aménagés de telle sorte à les rendre inaccessibles aux véhicules. L'intégralité de leur surface est obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable. 3. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager : elle ne pourra pas être inférieure à 20% de la superficie du terrain d’assiette.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.4

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’ « ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Normes applicables

Habitations / hébergement

Dans le cadre de la mutualisation des emprises de stationnement entre les différentes constructions autorisées dans l’OAP :

• Au moins 1 place par logement

• Au maximum 1 place par logement social

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et bureaux

• Pour les bureaux et activités de service ayant une surface de plancher inférieure à 150 m2 : une seule place de stationnement est exigée.

• Pour les bureaux et activités de service ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 150 m2 : 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² surface de plancher.

Commerces de détail

• Pour les commerces ayant une surface de plancher inférieure à 300 m2 : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente.

• Pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure à 300 m2 : 1 place de stationnement par 20 m2 de surface de vente.

Commerces de gros

Une place pour 30 m2 de surface de vente.

Établissements d'enseignement

Une place pour 50 m² de plancher.

Une place par 80 m2 de surface de plancher.

Cette surface ne comprend pas les espaces à réserver pour le stationnement des camions

Constructions destinées à l’artisanat et à et autres véhicules utilitaires.

l’industrie

Dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Bragina »

uniquement, la mutualisation des emprises de stationnement entre les différentes

constructions autorisées dans l’OAP est possible à l’échelle du projet global.

Une place par 300 m2 de surface de plancher.

Cette surface ne comprend pas les espaces à réserver pour le stationnement des camions

Constructions destinées à la fonction et autres véhicules utilitaires.

d’entrepôt

Dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Bragina »

uniquement, la mutualisation des emprises de stationnement entre les différentes

constructions autorisées dans l’OAP est possible à l’échelle du projet global.

. Normes de stationnement pour les véhicules de livraison

1. Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison conformes aux normes et prescriptions définies ci-après. 2. Ces aires de livraison doivent être adaptées aux opérations de chargement, déchargement et manutention inhérentes à l’établissement.

Constructions destinées aux bureaux

Normes applicables

À compter de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé au moins une aire de livraison pour 1 000 m2 de surface de plancher.

Constructions l’artisanat, à d’entrepôt

destinées au commerce à l’industrie à la fonction

À compter de 1 000 m² de surface de plancher, il est exigé au moins une aire de livraison pour 1 000 m2 de surface de plancher.

ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment,

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Constructions destinées au commerce à l’artisanat, à l’industrie à la fonction d’entrepôt

Au moins 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Établissements d'enseignement

Au moins une place pour 50 m² de plancher.

. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. 2. Les portails d’accès ouvrant sur les voies et emprises publiques ou privées doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. Leur largeur sera de 3 mètres au minimum. Pour faciliter les manœuvres, un pan coupé à 45°, reliant l'accès à l'alignement existant ou futur, devra être prévu. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Tout nouvel accès est interdit sur la RD 106 et la RD 211 pour des raisons de sécurité en dehors des zones agglomérées et du secteur d’OAP « Bragina ». 5. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 6. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums suivants :

• Largeur de chaussée de 6 mètres minimum et emprise minimum de 10 mètres. Toutefois, dès lors qu’un projet d’ensemble est validé, des largeurs d’emprises différentes sont admises, sans pour autant être inférieures à 7 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. • Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après

accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police), ou adapté à l’environnement existant et à la configuration des accès et des parcelles, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. Des largeurs différentes peuvent être admises, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes, au cas par cas suivant la configuration de l’environnement existant. 4. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 5. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3 Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement

X

Habitations

Hébergement

X

Artisanat

Commerce de détail

X

Restauration

X

Commerces et activités de

Commerce de gros

service

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

d’intérêt collectif

X

et services publics

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

X

Autres activités

Industrie

des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

X

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée sous

condition

X

X X X X X

X

Interdite X X

X

X X X

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités, définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdictions dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les orientations d’aménagement et de programmation qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement.

1. Les constructions et installations destinées à l’artisanat, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

3. Dans le secteur UZa uniquement, les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.

4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

5. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.

• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, qu’ils respectent la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2). Ces hauteurs peuvent être dépassées dans le cadre de la réalisation de parkings semi-enterrés.

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Commerce de gros. 4. Industrie. 5. Entrepôt. 6. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 7. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 8. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.6 ci-dessus.

9. Les aires de dépôt de véhicules, le stockage des véhicules d’occasion en plein air dans l’attente de leur commercialisation. 10. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

11. L'ouverture et l'exploitation des carrières.

12. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur

. La couleur noire est interdite en toiture.

4. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel.

1.4. Bio-climatisme et énergies renouvelables

1. Les choix d'implantation, des volumétries des constructions et des ouvertures en façade doivent privilégier la recherche d’une performance énergétique (confort d'hiver comme celui d'été, valorisation de la lumière naturelle, valorisation de la ventilation naturelle).

2. L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction d’origine.

3. En façade Sud des constructions, l’utilisation de brise-soleil est recommandée afin de protéger la construction des chaleurs estivales.

4. Le traitement des toitures et des façades devra veiller à minimiser l’absorption solaire par le bâtiment (végétalisation des toitures et des façades, toits blanc, résine réfléchissante, toits réfléchissants, etc.).

UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

1. En application du Plan Local de l’Habitat (PLH) et de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone, les programmes de logements collectifs devront respecter la mixité sociale.

2. La répartition logements locatifs sociaux (LLS) et AS devra suivre en priorité les programmations des logements sociaux de type PLAI et PLUS, conformément au PLH approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal. 3. Pour les « résidences services séniors » proposant des services à la personne à destination des personnes âgées autonomes, aucun logement en accession sociale de type PSLA ou BRS n’est exigé. Les dispositions applicables en matière de logements locatifs sociaux (LLS) correspondent aux dispositions mentionnées à l’alinéa I.4.1. 4. Les obligations aux alinéas I.4.1, I.4.2 et I.4.3 ci-dessus concernent aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde1, de changement de destination ou de division d’une habitation en plusieurs logements.

4.2. Préservation et valorisation de la diversité commerciale

1. Les rez-de-chaussée des constructions implantées le long des axes identifiés sur le plan de zonage comme secteurs de diversité commerciale à protéger au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme doivent être principalement affectés au commerce de détail, à la restauration, à l’hébergement hôtelier, à la profession libérale et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle2. 2. Cette disposition ne s’applique toutefois pas pour les locaux d’accès aux immeubles (y compris les voies d'accès au parking souterrain), pour leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, les garages existants ainsi que pour les constructions correspondant à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

1 Selon l’arrêt n°369862 en date du 16 février 2015 du Conseil d’État, les travaux lourds de restructuration d’un bâtiment sont des « travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux ».

2 Ces notions s’appliquent aux : - Vente au détail (petite et grande distribution). - Artisanat commercial (coiffure, cordonnerie, pressing, etc.). - Profession libérale - Hôtel, restaurant, bar. - Service de proximité (assurance, banque, agence de voyage, cabinet médical, laboratoire d'analyse médicale, etc.).

UZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. L’implantation des constructions doit être réalisée à l’alignement ou en retrait qui, s’il existe doit être supérieur ou égal à 5 mètres.

2. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

1.3. Implantation des annexes

1. Non réglementé dans la zone UZ proprement dite. 2. Dans le secteur UZa :

• Les annexes isolées non accolées à la construction principale et les piscines devront respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer.

Les carports attenant à la construction principale devront respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer.

1.4. Dispositions particulières

1. Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte :

• Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre.

• Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux.

• Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes).

• En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

L’implantation des constructions devra respecter un principe de co-visibilité raisonnable entre les bâtis sur une même propriété. La distance à respecter entre deux bâtiments non contigus pour une nouvelle implantation est D = H/2 sans que cette distance ne puisse être inférieure à 4 mètres.

Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5 mètres de la construction principale.

UZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet ou du sol projeté si l'espace public est situé dans l'emprise de la ZAC.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol, ou du sol projeté, pour la réalisation du projet, au milieu de la façade, si l'espace public est situé dans l'emprise de la ZAC.

UZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

L’emprise totale des constructions susceptibles d’être édifiées sur une unité foncière ou un îlot, doit respecter les indications portées par les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

. Espaces de pleine terre

1. L'emprise totale des espaces de peine terre, doit respecter les indications portées et les dispositions écrites telles qu’elles figurent dans les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. L’ensemble de ces documents a pour principe fondamental de maximiser les espaces de pleine terre d’un seul tenant, dans une logique d’adaptation au changement climatique.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Elles doivent respecter les préconisations (matériaux, coloris, volume) telles qu’elles figurent dans les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur.

3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche telles qu’elles figurent dans les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions. 7. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes réalisés soit dans les « ensembles bâtis ou paysagers » soit sur les « éléments bâtis » repérés au plan de zonage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions fixées au paragraphe 1.5. ci-après. 8. Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent adopter une architecture différente de celle résultant des dispositions prises ci-après pour tenir compte des contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres. 9. Dans le cas des logements collectifs, chaque nouveau logement bénéficiera d’un espace de vie extérieur (loggia, terrasse, balcon) d’au moins 8m2 et 2 mètres de profondeur minimum (hors garde-corps). Les logements situés au rez-de-chaussée devront être dotés d’un jardin ou d’un jardinet d’une profondeur minimum de 4 mètres. Ils devront être majoritairement en pleine terre, exception faite de ceux se trouvant sur une dalle de parking qui devront bénéficier d’une épaisseur minimale de 30 centimètres de terre.

1.2. Dispositions pour les façades et pignons

1. Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue ou visibles depuis l'espace public et s'insérer harmonieusement dans leur environnement.

. Les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades et respecter les dispositions suivantes :

• Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles en façade et limiter les parties pleines.

• Leur façade doit être traitée de manière soignée, en cohérence avec les niveaux supérieurs. Ces façades seront à dominante vitrée, constituées de menuiseries, avec du vitrage toute hauteur.

• Les menuiseries en PVC et les volets roulants ou extérieurs sont proscrits. • Les ventilations nécessaires aux commerces ne pouvant pas se faire par gaines seront intégrées

harmonieusement en partie supérieure des vitrines pour favoriser les transparences. • Les locaux vélos devront respectés les dispositions du 4.4

5. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels, etc.) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.

6. Afin de remédier à une trop grande uniformité des façades sur rue, des interruptions de façade et des reculs ponctuels doivent être proposés.

7. La double orientation des logements doit être privilégiée sauf impossibilité technique liée à une contrainte de configuration du terrain ou à une servitude d’utilité publique.

1.3. Dispositions pour les toitures

1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer en cohérence avec la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture, les pentes et les matériaux respecteront les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

2. Des dispositions particulières sont notamment autorisées pour les constructions bioclimatiques réglementées au paragraphe 1.4. ci-après.

UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

2. Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres et, si possible, en privilégiant une compensation de 3 arbres en remplacement de chaque arbre supprimé.

1.2. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront conformes à l’OAP en proscrivant les essences invasives et allergisantes.

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

. Les saillies sur le domaine public ne sont pas autorisées. 3. En secteur Uza la marge de recul autorise une place de stationnement par lot.

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'un arbre pour dix emplacements consécutifs. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres.

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, hors places de stationnement pour les visiteurs.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes :

. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Dans les opérations d'ensemble, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées. Le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, et obéir aux prescriptions suivantes :

Habitations / logements

Normes applicables

Logement individuel :

L’offre de stationnement privatif sera ainsi gérée à la parcelle et devra respecter les règles d’intégration précisées ci-après.

Logement collectif :

Pour chaque opération d’ensemble et chaque programme d’habitat collectif la répartition suivante devra être respectée :

• 0,5 place par logement de type T1 • 1 place par logement de type T2 et T3 • 2 places par logement de type T4 et T5

Celles-ci seront gérées sur l’unité foncière concernée exclusivement ou pourront faire l’objet d’une mutualisation avec des programmes voisins et concomitants ou être situées dans le parking silo de l’îlot B1.

Intégration des places de stationnement :

Pour les logements individuels, au-delà d’une place de stationnement, toute place supplémentaire, à défaut d’être inclus dans le bâtiment, devra être couverte (pergola, carport, etc.) et garantir une intégration harmonieuse dans leur environnement.

Activités de service Hébergement hôtelier et touristique

Le nombre de places de stationnement ne pourra être supérieur à une place pour 50 m2 de surface de plancher.

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins selon l’affectation de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation par rapport à l’offre de transports collectifs.

Le nombre de places ne pourra pas être supérieur à une place pour 30 m2 de surface de plancher et un emplacement d’autocar par tranche de 75 chambres

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer impérativement au rez-de-chaussée du bâtiment, et être accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment. D’un point de vue architectural, il est attendu un travail sur la transparence des locaux à vélo.

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

• Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.

• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération.

5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.113-11 à L.113-17).

5.3. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

UZ 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 4 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,5 mètres avec une circulation à double sens et 4 m pour une circulation à sens unique, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. La création de nouvelles bandes d'accès1 est soumise aux dispositions des orientations d’aménagement et de programmation. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Les portails d’accès ouvrant sur les voies et emprises publiques ou privées doivent être implantés avec un recul défini dans les orientations d’aménagement et de programmation par rapport à l’alignement et pourront être accompagnés d’un emplacement de stationnement non clôturé. 5. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit, conformément aux dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. 6. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées au sein des fiches de lot :

• Largeur de chaussée de 5,5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 4 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures.

1 Portion de terrain permettant l’accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.

UZ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement

X

Habitations

Hébergement

X

Artisanat

Commerce de détail

X

Restauration

X

Commerces et activités de

Commerce de gros

service

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités

Industrie

des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

X

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée sous

condition

X

X X

Interdite X X

X

X

X X X X X X X X

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités, définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdictions dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les orientations d’aménagement et de programmation qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement :

2.1. Dispositions générales applicables aux deux secteurs

1. Les opérations d'ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations), à condition que simultanément :

• Elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et qu'elles n'entraînent pas la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.

• Elles portent sur une superficie minimale de 0,5 hectare.

• Elles ne compromettent pas ou rendent plus onéreuse l'urbanisation du reste de la zone.

• Elles soient immédiatement raccordables à tous les réseaux existants. 2. À l'intérieur des opérations autorisées à l'alinéa 2.1. ci-dessus, et sous réserve de respecter les conditions édictées dans ce même alinéa, ne sont admis que :

• Les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.

• Les piscines non couvertes.

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

• Les constructions et installations destinées à l’artisanat, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

• Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Commerce de gros. 4. Cinéma. 5. Salles d'art et de spectacles. 6. Équipements sportifs. 7. Lieux de culte. 8. Autres équipements recevant du public. 9. Industrie. 10. Entrepôt. 11. Centre de congrès et d'exposition. 12. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 13. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.

14. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.6 ci-dessus.

15. Les aires de dépôt de véhicules, le stockage des véhicules d’occasion en plein air dans l’attente de leur commercialisation.

16. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

17. L'ouverture et l'exploitation des carrières.

18. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

1. En application du Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé par délibération, par la communauté de communes Jalle Eau Bourde, le 24 septembre 2024, et du bilan triennal et de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone, les programmes de logements collectifs devront respecter les règles suivantes :

A partir de 3 logements Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier inférieur.

Au moins 35% de logements LLS ou BRS

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

1.3. Dispositions particulières

1. Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. L’implantation des constructions doit respecter à la fois : • Les indications portées sur le schéma d'aménagement (périmètres ou polygones d’implantation, principes de voirie projetée, marges de retrait, etc.) et les dispositions écrites qui les accompagnent, telles qu’elles figurent dans les orientations d’aménagement et de programmation de chaque site. • Les indications particulières, si elles existent, portées au plan de zonage (marge de retrait). • Les dispositions arrêtées aux articles 2.3., 2.4. 2.5. et 2.6 suivants.

2. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

2.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

1. Les limites qui aboutissent à l’alignement ou emprise publique constituent les limites séparatives latérales. 2. A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de retrait dans les cas où celle-ci est définie sur les documents graphiques,

. En secteur 1AUa uniquement : implantation en semi-continu

a) L'implantation des constructions se fait sur une seule limite séparative touchant la voie. b) Par rapport au point le plus proche de l’autre limite séparative touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 3,50 mètres.

2. En secteur 1AUa et 1AUc : implantation en discontinu

a) L'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives touchant la voie. b) Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 3,50 mètres.

2.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond

1. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Elle constitue une limite qui n’a aucun contact avec une voie ou emprise publique. 2. Les constructions seront implantées avec un retrait au moins égal à 3,50 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 3. Sans faire préjudice à l’implantation des annexes, cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.

2.5. Implantation des annexes

1. Les annexes isolées non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative (latérale ou de fond) ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. 2. Les piscines seront implantées à 2 mètres de toutes les limites séparatives. 3. Les carports attenant à la construction principale pourront s’implanter sur la limite latérale.

2.6. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1. à 2.3. ci-dessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

ARTICLE II.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NON CONTIGUËS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture

. La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

5.3. Dispositions particulières

Un dépassement de la hauteur maximale de 0 à 1,50 mètres peut être autorisé : • S’il obéit à des contraintes techniques particulières. • S’il s’applique à des bâtiments intégrant soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation recourant principalement aux eaux de récupération, soit un éclairage naturel en toiture tout en garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Le sous-sol des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en

revanche incluses dans l’emprise). Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.

4.2. Calcul de l’emprise au sol

La surface de l'emprise totale des constructions autorisée est de : • En secteur 1AUa : non réglementé. • En secteur 1AUc : − 30% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est inférieure à 600 m². − 25% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est supérieure à 600 m².

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant. 2. Ces espaces sont aménagés de telle sorte à les rendre inaccessibles aux véhicules. L'intégralité de leur surface est obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable. 3. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager. Les coefficients de pleine terre ci-dessous ne s’appliquent indistinctement quelle que soit la nature de l’opération et les destinations des constructions qu’elle accueille :

• En secteur 1AUa, la surface de pleine terre couvrira au moins 20% de la superficie du terrain d’assiette

• En secteur 1AUc, la surface de pleine terre couvrira au moins 40% de la surface de l’unité foncière. Il est recommandé que cette surface de pleine terre soit d’un seul tenant. En cas de division d’un terrain bâti pour créer un ou plusieurs lots destinés à être construit, chaque lot issu de la division devra appliquer le coefficient de pleine terre défini ci-dessus selon la destination de l’opération qu’elle accueille.

1.4. Arbres remarquables et alignements d’arbres

1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un retrait acceptable par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

. Les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades et respecter les portes d’entrées d’immeuble.

5. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels, etc.) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.

6. Lorsque la longueur de la façade sur rue est au moins égale à 10 mètres, des interruptions de façade et des reculs ponctuels doivent être proposés.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

2. Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres et, si possible, en privilégiant une compensation de 3 arbres en remplacement de chaque arbre supprimé.

3. Les opérations d’ensemble de plus de 200 m2 de surface de plancher, quelle que soit la destination des constructions (opération d’aménagement, lotissement, permis valant division) auront au moins 10 % de leur superficie, traités en espaces végétalisés communs dont au minimum 50 % seront d'un seul tenant.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.6

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux de type dalle ou pavé engazonné. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et aires de stockage poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère, conformément aux préconisations du gestionnaire de collecte (Jalle Eau Bourde).

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations / logements

Normes applicables

Au moins 1 place par logement de type T1 et T2 et au moins 2 places par logement de type T3 et plus1.

Ces chiffres sont ramenés à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Les opérations comportant 5 logements et plus devront réaliser sur leur terrain d’assiette un ou des parkings banalisés destinés à l'accueil des visiteurs dimensionnés à raison d’une place de stationnement pour 3 logements projetés.

Activités de service où s'effectue Une place pour 50 m² de plancher avec un minimum d’une place par bureau ou activité

l'accueil d'une clientèle et bureaux

de service.

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires

En application des dispositions de l'article L.151-34 du Code de l'Urbanisme :

• Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : une place pour 3 chambres.

• Résidences étudiantes : une place pour 2 chambres.

Artisanat et commerce de détail

Dispositions pour les places de stationnement :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

• De leur nature.

• Du taux et du rythme de leur fréquentation, en prenant en compte les besoins du personnel y travaillant ou pouvant y intervenir.

• De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existant à proximité.

• De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Cas particulier des livraisons :

Au-delà de 100 m2 de surfaces de réserves, une aire de stationnement et de livraison des marchandises doit être aménagée, au moins égale à 10 % de la surface de réserves, avec un minimum de 25 m2.

1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à deux.

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment,

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Habitations

Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 2 logements : aucune obligation n’est imposée.

Pour les constructions nouvelles de 2 logements et plus, a minima 1 emplacement par logement.

Bureaux et artisanat

Au moins 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 5. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 6. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées ci-dessous :

• Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. 4. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 5. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 6. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent :

• Dans le cas d’une impasse définitive, la longueur maximale ne pourra pas dépasser 75 mètres. • Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et

secours de se retourner aisément et sans danger.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 4. Sous réserve de l’application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et dès lors que les prescriptions permettant de protéger la santé des utilisateurs sont bien respectées, il est préconisé d'installer un

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Sous-destinations

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Autorisée

X X X

autorisée sous

condition

X X

interdite X X

X X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

X X X

Équipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités

Entrepôt

X

des secteurs secondaire ou

Bureau

X

tertiaire

Centre de congrès et d'exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Nota : les autorisations sous conditions renvoient aux dispositions propres à la zone UX proprement dite et aux secteurs UXc et UXt (voir les articles I.2 et I.3 ci-après)

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdiction dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Dans la zone 1AUX sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement :

1. Les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone et à condition que le logement soit intégré dans le même volume et présente une surface habitable inférieure à 80 m2.

2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition à condition qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

3. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et dès lors qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

5. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.

• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, ils respectent de la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

6. Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Exploitation forestière. 2. Exploitation agricole. 3. Commerce de détail. 4. Restauration. 5. Hébergement hôtelier et touristique. 6. Cinéma. 7. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. 8. Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. 9 Salles d'art et de spectacles. 10. Équipements sportifs. 11. Lieux de culte. 12. Autres équipements recevant du public. 13. Centre de congrès et d'exposition. 14. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 15. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.6 ci-dessus. 16. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

1AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

1AUX 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre.

• Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par

l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. L’implantation des constructions doit respecter à la fois les indications portées sur le schéma d'aménagement (périmètres ou polygones d’implantation, principes de voirie projetée, marges de recul, etc.) et les dispositions écrites qui les accompagnent, telles qu’elles figurent dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du site concerné et qui qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement. 2. En l’absence de précision dans les pièces visées ci-dessus, le retrait des constructions nouvelles par rapport au point le plus proche de chaque limite séparative latérale ou de fond, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, ne pourra pas être inférieur à :

• 10 mètres pour les constructions destinées à l'artisanat, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt.

• 5 mètres pour les autres constructions. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

3.1. Dispositions générales

1. Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade au moins égale à 8 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5 mètres de la construction principale.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

3.2. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

Partie II.B. Emprise au sol et hauteur des constructions

1AUX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.

4. Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.

5. N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.

6. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

Dans le respect des indications de hauteur, portés à la fois par le schéma d'aménagement et par les dispositions écrites qui les accompagnent dans l’orientation d’aménagement et de programmation du site :

• La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 15 mètres, mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère. Toutefois, une hauteur moindre pourra être imposée en application des servitudes aéronautiques de

1AUX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en

revanche incluses dans l’emprise).

Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.

. Calcul de l’emprise au sol

La surface de l'emprise totale des constructions susceptibles d’être édifiées est limitée à 60% de la surface de l’unité foncière.

. Espaces de pleine terre

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant. 2. Ces espaces sont aménagés de telle sorte à les rendre inaccessibles aux véhicules. L'intégralité de leur surface est obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable. 3. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager : elle ne pourra pas être inférieure à 20% de la superficie du terrain d’assiette.

1AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.

1AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

1AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.4

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes. 5. Les ombrières photovoltaïques sont autorisées et ne sont pas soumises aux règles d’implantations de l’article II.1.2.

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres.

. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations / hébergement

Normes applicables

Dans le cadre de la mutualisation des emprises de stationnement entre les différentes constructions autorisées dans l’OAP :

• Au moins 1 place par logement.

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et bureaux

• Pour les bureaux et activités de service ayant une surface de plancher inférieure à 150 m2 : une seule place de stationnement est exigée.

• Pour les bureaux et activités de service ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 150 m2 : 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² surface de plancher.

Commerces

• Pour les commerces ayant une surface de plancher inférieure à 300 m2 : 1 place de stationnement par 30 m2 de surface de vente.

• Pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure à 300 m2 : 1 place de stationnement par 20 m2 de surface de vente.

Une place par 80 m2 de surface de plancher.

Constructions l’industrie

destinées

à

l’artisanat

et

à

Cette surface ne comprend pas les espaces à réserver pour le stationnement des camions et autres véhicules utilitaires.

Une place par 300 m2 de surface de plancher.

Constructions d’entrepôt

destinées

à

la

fonction Cette surface ne comprend pas les espaces à réserver pour le stationnement des camions et autres véhicules utilitaires.

3.3. Normes de stationnement pour les véhicules de livraison

1. Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison conformes aux normes et prescriptions définies ci-après. 2. Ces aires de livraison doivent être adaptées aux opérations de chargement, déchargement et manutention inhérentes à l’établissement.

Constructions destinées aux bureaux

Normes applicables

À compter de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé au moins une aire de livraison pour 1 000 m2 de surface de plancher.

Constructions l’artisanat, à d’entrepôt

destinées au commerce à l’industrie à la fonction

À compter de 1 000 m² de surface de plancher, il est exigé au moins une aire de livraison pour 1 000 m2 de surface de plancher.

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment. 2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. 3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment, 4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Constructions destinées au commerce à l’artisanat, à l’industrie à la fonction d’entrepôt

Au moins 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Le nombre de places couvertes à réaliser est déterminé en tenant compte :

Pour les autres constructions visées au tableau de l’alinéa II.3.2. ci-dessus

• de leur nature,

• du taux et du rythme de leur fréquentation,

• de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existants à proximité.

ARTICLE II.4.5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

5.1. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.113-11 à L.113-17).

5.2. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation

1AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. 2. Les portails d’accès ouvrant sur les voies et emprises publiques ou privées doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. Leur largeur sera de 3 mètres au minimum. Pour faciliter les manœuvres, un pan coupé à 45°, reliant l'accès à l'alignement existant ou futur, devra être prévu. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Tout nouvel accès est interdit sur la RD 106 et la RD 211 pour des raisons de sécurité en dehors des zones agglomérées et du secteur d’OAP « Bragina ». 5. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 6. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums suivants :

• Largeur de chaussée de 6 mètres minimum et emprise minimum de 10 mètres. Toutefois, dès lors qu’un projet d’ensemble est validé, des largeurs d’emprises différentes sont admises, sans pour autant être inférieures à 7 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. • Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après

accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police), ou adapté à l’environnement existant et à la configuration des accès et des parcelles, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. 4. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 5. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 6. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent :

1AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

autorisée sous

condition

X

interdite

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Sans objet.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

1. Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils soient uniquement liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie et aux télécommunications et sous réserve de leur bonne intégration dans le site et de ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

2.. Prise en compte des risques et nuisances

1. Risque « feux de forêt »

Sur les terrains concernés par le risque, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention du Risque Naturel « feux de forêt » (voir l'annexe 5.5 du présent dossier de PLU « Plan de Prévention des Risques Incendie de forêt »).

2. Risque « inondation »

Sur les terrains concernés par le risque, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (voir l'annexe 5.4 du présent dossier de PLU « Plan de Prévention des Risques Inondation »).

3. Risque de remontées de nappes et de débordement le long des émissaires

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque remontées de nappes lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène, il convient notamment, dans les secteurs exposés au risque d’une nappe sub-affleurante ou de sensibilité forte à très forte :

• De rehausser le plancher utile de bâtiment de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel avant tout décaissement.

• D’interdire la création de cave et sous-sol enterré ou semi-enterré.

4. Risque retrait et gonflement des argiles

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque retrait et gonflement des argiles lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène, il convient notamment, dans les secteurs exposés à un risque fort ou moyen :

• De disposer de fondations sur semelle suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation.

• Que ces fondations soient ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène.

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations dans l’article I.1 précédent, sont interdits.

Dans la zone A sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition à condition qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

3. Les logements à condition qu'ils soient destinés aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement des constructions destinées à l‘exploitation agricole.

4. La réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions destinées à l'habitation qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole existant à la date d'approbation du présent PLU, à condition que la surface de plancher tout compris créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 25 % de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU.

5. Les constructions annexes à l’habitation garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale sont autorisés sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 40 m² d’emprise au sol, et à condition d’être implanté à une distance inférieure à 50 mètres de la construction principale. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement.

6. Les piscines non couvertes.

7. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et dès lors qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

8. Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils soient uniquement liées à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie, aux télécommunications ou à la Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) et sous réserve de leur bonne intégration dans le site et de ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

9. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

10. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve : • Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone. • Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale. • Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques. • Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, ils respectent de la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

11 Les divisions en plusieurs lots, à condition que les règles édictées par le PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme.

2.1. Prise en compte des risques et nuisances

1. Risque « feux de forêt »

Sur les terrains concernés par le risque, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention du Risque Naturel « feux de forêt » (voir l'annexe 5.5 du présent dossier de PLU « Plan de Prévention des Risques Incendie de forêt »).

2. Risque « inondation »

Sur les terrains concernés par le risque, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (voir l'annexe 5.4 du présent dossier de PLU « Plan de Prévention des Risques Inondation »).

3. Risque de remontées de nappes et de débordement le long des émissaires

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque remontées de nappes lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène, il convient notamment, dans les secteurs exposés au risque d’une nappe sub-affleurante ou de sensibilité forte à très forte :

• De rehausser le plancher utile de bâtiment de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel avant tout décaissement.

• D’interdire la création de cave et sous-sol enterré ou semi-enterré.

4. Risque retrait et gonflement des argiles

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque retrait et gonflement des argiles lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène , il convient notamment, dans les secteurs exposés à un risque fort ou moyen :

• De disposer de fondations sur semelle suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation.

• Que ces fondations soient ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène.

• Que la structure du bâtiment soit suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.

• Que deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, soient désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

5. Bruit des infrastructures de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates pour être préservées contre le bruit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

6. Zones de bruit des aérodromes

Dans les secteurs soumis à des nuisances dues au bruit des aéronefs, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du Plan de Gêne Sonore réalisé en application des articles L.112-3 à L.112-17 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I.3 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Hébergement. 2. Artisanat. 3. Commerce de détail. 4. Restauration. 5. Commerce de gros. 6. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 7. Hébergement hôtelier et touristique. 8. Cinéma. 9. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. 10. Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale.

11. Salles d'art et de spectacles. 12. Équipements sportifs. 13. Lieux de culte. 14. Autres équipements recevant du public. 15. Industrie. 16. Entrepôt. 17. Bureau. 18. Centre de congrès et d'exposition. 19. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 20. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 21. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.6 ci-dessus. 22. Les aires de dépôt de véhicules, le stockage des véhicules d’occasion en plein air dans l’attente de leur commercialisation. 23. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. 24. L'ouverture et l'exploitation des carrières. 25. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

Non réglementé.

• Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux.

• Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes).

• En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

1.2. Dispositions générales

1. Les constructions nouvelles, y compris les annexes, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées :

• En recul de 75 mètres au moins à partir de l'axe de la RD 106, à l'exception des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, et des réseaux d’intérêt public, en application de l'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, le recul est ramené à 25 mètres.

• En recul de 35 mètres au moins à partir de l’axe des autres routes départementales, pour les constructions destinées à l’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions.

• En recul à une distance d’au moins 6 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

Toute construction ou installation nouvelle au nu du mur de façade (balcon non compris), autorisée dans la zone, peut s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ou en recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement dès lors qu'elle ne compromet pas ou ne rend pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

ARTICLE II.1.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction ou installation nouvelle au nu du mur de façade (balcon non compris), autorisée dans la zone, peut s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum par rapport auxdites limites séparatives dès lors qu'elle ne compromet pas ou ne rend pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

ARTICLE II.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NON CONTIGUËS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Partie II.B. Emprise au sol et hauteur des constructions

. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

1.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

ARTICLE II.1.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte :

• Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre.

• Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux.

• Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes).

• En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées :

• Le recul par rapport au point le plus proche de chaque limite séparative latérale ou de fond, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, ne pourra être inférieur à 10 mètres.

• Les annexes isolées peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et de fond en même temps.

2. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le long des cours d’eau répertoriés faisant l’objet de la servitude A4, une zone non-aedificandi (bande inconstructible) de 20 mètres minimum est instaurée de part et d’autre de ces cours d’eau depuis le sommet de la berge. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 4. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division.

2.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

ARTICLE II.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NON CONTIGUËS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Partie II.B. Emprise au sol et hauteur des constructions

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.

4. Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.

5. N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.

3. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• La hauteur des constructions principales destinées à l’exploitation agricole ou forestière ne peut excéder 12 mètres.

• La hauteur des constructions principales destinées à l'habitation ne peut excéder 6,50 mètres (rez-dechaussée + 1 étage).

• La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 3 mètres à l’égout ou 4 mètres au faîtage. Lorsque l’annexe est implantée en limite, la hauteur du faîtage sur la limite ne peut dépasser 3 mètres.

• Le plancher du premier niveau habitable (rez-de-chaussée) des constructions à réaliser devra être surélevé de 0,10 mètre minimum par rapport à l'axe de la chaussée desservant le terrain.

1. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, à condition de conserver la volumétrie existante. 2. Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 5.2 ci-dessus est admise pour une construction projetée venant s’adosser contre la façade aveugle d’un bâtiment mitoyen en bon état, implanté sur limite, si elle contribue à une meilleure architecture et favorise l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, sous réserve :

• De s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur). • De respecter les dispositions de hauteur définies sur les autres limites séparatives. 3. Un dépassement de la hauteur maximale de 0 à 1 mètre peut être autorisée pour les bâtiments intégrant soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation recourant principalement aux eaux de récupération, soit un éclairage naturel en toiture tout en garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation. 4. Une hauteur supplémentaire peut également être accordée pour répondre à des sujétions techniques particulières liées à l’activité agricole ou forestière, dûment justifiées. 5. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.

6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions.

1.2. Constructions autres que les bâtiments d’exploitation : dispositions pour les façades et pignons

1. Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue ou visibles depuis l'espace public et s'insérer harmonieusement dans leur environnement. 2. Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, tant sur leur aspect que leur texture, par la pérennité du matériau, la réduction de l’impact carbone du bâtiment et la sobriété de leur expression architecturale. En parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit. 3. Les climatiseurs, pompes à chaleur, blocs techniques et tous dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade et être insérés dans la composition architecturale. 4. Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région (beige clair, ton pierre, sable clair, ocre, blanc, gris clair et tons pastels) et privilégier les coloris à albédo élevé pour éviter les phénomènes d’ilots de chaleur.

1.3. Constructions autres que les bâtiments d’exploitation : dispositions pour les toitures

1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes.

2. Les toits plats et toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisés. 3. Tous les matériaux de couverture sont autorisés, en accord avec les choix architecturaux et techniques du bâtiment. Les teintes vives ne sont pas autorisées. 4. Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour les constructions bioclimatiques réglementées au paragraphe 1.4. ciaprès. 5. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel.

1.4. Constructions autres que les bâtiments d’exploitation : bio-climatisme et énergies renouvelables

1. Le choix d'implantation, des volumétries des constructions et des ouvertures en façade privilégie la recherche d’une performance énergétique (confort d'hiver comme celui d'été, valorisation de la lumière naturelle). 2. L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction d’origine. 3. En façade Sud des constructions, quand celle-ci ne donne pas directement sur l’alignement, un débord de toit de 1 mètre minimum ou des brise-soleil est recommandé afin de protéger la construction des chaleurs estivales. 4. Le traitement des toitures et des façades devra veiller à minimiser l’absorption solaire par le bâtiment (végétalisation des toitures et des façades, toits blanc, résine réfléchissante, toits réfléchissants, etc.). 5. Selon leur conception, les toitures-terrasses peuvent être aménagées comme espace à vivre, ou être végétalisée. Elles peuvent être également être support d’un système de rétention des eaux pluviales, ou recouverte de panneaux photovoltaïques ou solaires.

6. Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

1.5. Dispositions pour les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière

1. En parement extérieur des murs, les matériaux doivent privilégier les couleurs en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit est interdit. 2. Tous les matériaux de couverture sont autorisés, dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale du bâtiment. Les toitures plates sont admises. Les teintes sont à choisir parmi les couleurs terre cuite naturelle ou verte et les tons sombres mats.

1.6. Dispositions particulières pour les « éléments bâtis » faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme

1. Les îlots et les immeubles (bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers), que le PLU protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l'article L.451-2 du code de l'urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé, identifié par les documents graphiques du règlement, doivent :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

• Conserver la volumétrie des bâtiments dans ses caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain.
Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée ainsi que des surélévations peuvent être admises à condition qu’elles respectent les caractéristiques générales et architecturales du bâtiment.

2. La liste du patrimoine bâti à protéger (Rapport de Présentation, pièce 4.1.1 du présent PLU) contient les éléments descriptifs permettant de localiser ou d'identifier les bâtiments protégés soumis aux dispositions ci-dessus.

1.7. Dispositions pour les clôtures

1. Généralités

Si elles doivent être réalisées, les clôtures ne devront pas constituer un obstacle à l’écoulement des eaux.

2. Clôtures non agricoles

1. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu agricole peuvent être entourés d'une clôture, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. 2. Si elles doivent être réalisées, à condition de démontrer que la clôture ne dénature pas le caractère du site, les clôtures respecteront les prescriptions suivantes :

• Ne sont admises, tant sur domaine public qu'en limite séparative, que les haies vives d'essences locales (non taillées, à port libre) n'excédant pas 2 mètres de hauteur pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique.

• L'implantation des clôtures par rapport au bord d’un exutoire des eaux de ruissellement (fossé, craste, jalle) ou un ruisseau existant devra respecter un recul minimal de 1,50 mètres.

3. Clôtures agricoles

1. Les clôtures implantées en zone agricole permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels. 2. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

• Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse. • Aux clôtures des élevages équins. • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique. • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial. • Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine. • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article

L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières. • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public. • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

Non réglementé.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

2.Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres.

1.2. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

1.3. Arbres remarquables et alignements d’arbres

1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).

1.4. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 4

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES

Non réglementé.

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

• Ou bien, être couvertes d’» ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et supports de panneaux photovoltaïques.

3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage (au-delà de 5 logements desservis). Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.6. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère.

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES

Non réglementé.

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres pour une circulation à double sens et de 4 mètres pour une circulation à sens unique, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 3. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 4. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

Non réglementé.

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

Non réglementé.

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 3. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 4. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est admis sous réserve que les eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. 3. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation1. 4. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce

1 Lors de la mise en service d’un nouveau réseau collectif d’assainissement, le propriétaire d’un immeuble non encore raccordé est tenu, dans le délai de deux ans, d’effectuer le branchement (article L.1331-1, alinéa 1 du Code de la Santé Publique).

que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 4. Sous réserve de l’application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et dès lors que les prescriptions permettant de protéger la santé des utilisateurs sont bien respectées, il est préconisé d'installer un système de réutilisation des eaux de pluie pour un usage domestique en usages intérieur et extérieur, hors consommation alimentaire. 5. Tout dispositif de rétention des eaux pluviales doit être conçu de telle sorte qu'il ne puisse être à l'origine de stockage d'eau stagnante qui pourrait permettre le développement larvaire du moustique tigre (Aedes albopictus).

ARTICLE III.2.3 – RESEAUX D'ALIMENTATION EN ENERGIE ET RESEAUX DE COMMUNICATION (Y COMPRIS COMMUNICATIONS NUMERIQUES)

1. Les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite des voies ou emprises publiques ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers. 2. Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture. 3. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

ARTICLE III.2.4 – COLLECTE DES DECHETS

Afin de permettre la mise en œuvre des lois et règlements relatifs à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets, les projets de construction, quelle que soit leur affectation, devront prévoir des équipements spécifiques ou des locaux annexes adaptés permettant l’installation des conteneurs nécessaires au tri sélectif. Cet aménagement devra être réalisé afin d’assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Il devra être directement accessible depuis le domaine public. Si le local poubelles n’est pas accessible depuis le domaine public, une aire de présentation devra être prévue sur l’unité foncière, conformément aux prescriptions du prestataire de collecte (collectivité de communes Jalle Eau Bourde).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations

Exploitation forestière

X

agricoles ou

forestières

Exploitation agricole

X

Habitations

Logement Hébergement

Artisanat

Commerce de détail

Commerces et activités de service

Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

autorisée sous

condition

X X X X

interdite

X X X X X X X X X X

X X

X

X X X X

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdiction dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Outre les limitations spécifiques s’attachant à chacun d’entre eux, les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités ci-dessous sont admis sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Incendies de Forêts en vigueur :

2.1. Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs

1. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve : • Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone. • Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale. • Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques. • Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, ils respectent de la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

2. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (PPRIF notamment).

3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils soient uniquement liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie, aux télécommunications ou à la Défense de la Forêt Contre les Incendies

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Hébergement. 2. Artisanat. 3. Commerce de détail. 4. Restauration. 5. Commerce de gros. 6. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 7. Hébergement hôtelier et touristique. 8. Cinéma. 9. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. 10. Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. 11. Salles d'art et de spectacles. 12. Lieux de culte. 13. Entrepôt. 14. Bureau. 15. Centre de congrès et d'exposition. 16. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 17. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 18. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

1.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte :

• Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre.

• Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux.

• Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes).

• En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées :

• Le retrait par rapport au point le plus proche de chaque limite séparative latérale ou de fond, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, ne pourra être inférieur à 10 mètres.

• Les annexes isolées peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et de fond en même temps.

2. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le long des cours d’eau répertoriés faisant l’objet de la servitude A4, une zone non-aedificandi (bande inconstructible) de 20 mètres minimum est instaurée de part et d’autre de ces cours d’eau depuis le sommet de la berge. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation. 4. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division.

Non réglementé.

Partie II.B. Emprise au sol et hauteur des constructions

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• En zone N proprement dite, La hauteur des extensions autorisées des constructions destinées à l’habitation ne peut excéder 6,50 mètres (rez-de-chaussée + 1 étage) mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses. La hauteur absolue des constructions et installations destinées aux activités forestières ne peut excéder 12 mètres.

• Dans les secteurs Ngv et Nl, la hauteur absolue des constructions et installations ne peut excéder 4 mètres.

• Dans les secteurs Nca et Nm : non réglementé.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

1.3. Arbres remarquables et alignements d’arbres

1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).

1.4. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1.5

. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES

Non réglementé.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres pour une circulation à double sens et de 4 mètres pour une circulation à sens unique, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 3. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 4. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 3. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 4. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est admis sous réserve que les eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. 3. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation1. 4. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 4. Sous réserve de l’application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et dès lors que les prescriptions permettant de protéger la santé des utilisateurs sont bien respectées, il est préconisé d'installer un système de réutilisation des eaux de pluie pour un usage domestique en usages intérieur et extérieur, hors consommation alimentaire.

1 Lors de la mise en service d’un nouveau réseau collectif d’assainissement, le propriétaire d’un immeuble non encore raccordé est tenu, dans le délai de deux ans, d’effectuer le branchement (article L.1331-1, alinéa 1 du Code de la Santé Publique).

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

autorisée sous

condition

X

interdite

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Sans objet.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Outre les limitations spécifiques s’attachant à chacun d’entre eux, les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités ci-dessous sont admis sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère et de n’avoir aucun effet notable sur l'environnement et de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Incendies de Forêts en vigueur : 1. Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers démontables destinés à l'accueil ou à l'information du public à condition qu’ils n’aient aucun effet notable sur les espaces et milieux naturels, qu’ils n’aggravent pas l’exposition et réduisent la vulnérabilité des personnes 2. La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels ou la remise en bon état des continuités écologiques. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils soient uniquement liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie, aux télécommunications ou à la Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) et sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels et de démontrer qu’il n’existe aucune solution alternative économiquement viable.

2.1 Prise en compte des risques et nuisances

1. Risque « feux de forêt »

Sur les terrains concernés par le risque, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention du Risque Naturel « feux de forêt » (voir l'annexe 5.5 du présent dossier de PLU « Plan de Prévention des Risques Incendie de forêt »).

2. Risque « inondation »

Sur les terrains concernés par le risque, les constructions, usages et affectations des sols et activités devront, en outre, respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (voir l'annexe 5.4 du présent dossier de PLU « Plan de Prévention des Risques Inondation »).

3. Risque de remontées de nappes et de débordement le long des émissaires

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque remontées de nappes lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène, il convient notamment, dans les secteurs exposés au risque d’une nappe sub-affleurante ou de sensibilité forte à très forte :

• De rehausser le plancher utile de bâtiment de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel avant tout décaissement.

• D’interdire la création de cave et sous-sol enterré ou semi-enterré.

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations dans l’article I.2 précédent, sont interdits.

NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

NP 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

1.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

ARTICLE II.1.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

Non réglementé.

NP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.5 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée, en tout point par rapport au niveau du terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, au milieu de la façade.

3. Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.

4. Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.

5. N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.

. Pour les constructions annexes, la hauteur est calculée au faîtage.

5.2. Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes : • La hauteur absolue des constructions et installations ne peut excéder 4 mètres.

5.3. Dispositions particulières

La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

NP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions.

1.1. Dispositions pour les clôtures

1. Généralités

Si elles doivent être réalisées, les clôtures ne devront pas constituer un obstacle à l’écoulement des eaux.

NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

2. Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres.

1.2. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

1.3. Arbres remarquables et alignements d’arbres

1. Les arbres remarquables et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 2. Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier. 3. Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable et peut donner lieu à un refus. Il ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire (une expertise fondée devra être jointe à la demande).

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

. Espaces paysagers à protéger (EPP) ou espaces verts protégés (EVP)

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

1.5. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres. 2. Les dépôts éventuels et poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque ou une structure légère.

NP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 4

. Stationnement

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement 1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes

. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES

Non réglementé.

NP 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres pour une circulation à double sens et de 4 mètres pour une circulation à sens unique, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 3. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 4. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III.1.2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 3. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants. 4. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger.

NP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est admis sous réserve que les eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. 3. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation1. 4. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 4. Sous réserve de l’application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et dès lors que les prescriptions permettant de protéger la santé des utilisateurs sont bien respectées, il est préconisé d'installer un système de réutilisation des eaux de pluie pour un usage domestique en usages intérieur et extérieur, hors consommation alimentaire.

1 Lors de la mise en service d’un nouveau réseau collectif d’assainissement, le propriétaire d’un immeuble non encore raccordé est tenu, dans le délai de deux ans, d’effectuer le branchement (article L.1331-1, alinéa 1 du Code de la Santé Publique).

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Jean-d'Illac fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.