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Edifiable

Zone UL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 rubriques, avec une recherche
Rubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Autorisée

Exploitations agricoles ou forestières Habitations

Commerces et activités de service

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée sous

condition X

X

X

X

Interdite X X

X X X X X

X X X

X X X X X X X

X X

Sans objet.

ARTICLE I.2 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMIS A LIMITATIONS

Dans la zone UL sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Sont uniquement autorisés l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions destinées à l'habitation existant à la date d'approbation du présent PLU, à condition que la surface nouvelle de plancher tout compris créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 20% de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU.

2. Sont uniquement autorisés l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des commerces et activités de service et des bureaux existant à la date d'approbation du présent PLU, à condition que la surface nouvelle de plancher tout compris créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 20% de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU.

3. Sont uniquement autorisés l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) existant à la date d'approbation du présent PLU, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

4. Les changements de destination des constructions existantes au bénéfice des commerces et activités de service et des bureaux, et à l’exclusion de l’habitation, à condition de ne pas accroître l’exposition des personnes et des biens aux risques et nuisances existants.

5. Les constructions annexes à l’habitation (garages, carports, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale, sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Les piscines non couvertes n’entrent pas dans ce calcul de superficie.

6. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou les PPRN en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

7. Les affouillements et les exhaussements de sol, sous réserve :

• Qu’ils soient liés ou nécessaires aux constructions et aménagements admis dans la zone.

• Qu’ils répondent à des motifs d'intégration paysagère ou architecturale.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d'une infrastructure routière ou d’emprises publiques.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la protection contre les risques et les nuisances.

Et à condition, dans tous les cas, qu’ils respectent la topographie initiale et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 1 mètre pour les exhaussements (h1) et 2 mètres pour les affouillements (h2).

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations dans l’article I.2 précédent, sont interdits.

Rubrique UL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 4 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

4.1. Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

Non réglementé.

4.2. Préservation et valorisation de la diversité commerciale

Non réglementé.

Rubrique UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. : Volumétrie et implantation des constructions

Partie II.A. Implantation des constructions

ARTICLE II.1.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES EXISTANTES OU A CREER

1.3. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées.

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

2.1. Mode de calcul

1. Le retrait est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite séparative, qu’elle soit latérale aboutissant à l’alignement ou emprise publique, ou de fond, n’ayant aucun contact avec une voie ou emprise publique.

2. Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre. • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux. • Les accès extérieurs (tels que escaliers, rampes). • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,30 mètre d’épaisseur.

2.2. Dispositions générales

1. Sauf indication particulière portée au plan de zonage (marge de retrait), ces constructions doivent respecter les dispositions arrêtées aux articles 2.3., 2.4. 2.5. et 2.6. 2. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division. 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont libres d’implantation.

2.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

1. Les limites qui aboutissent à l’alignement ou emprise publique constituent les limites séparatives latérales. 2. A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de retrait dans les cas où celle-ci est défini sur les documents graphiques, l'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives touchant la voie. 3. Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le retrait de la construction, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (D=H/2), sans être inférieur à 4 mètres.

1. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Elle constitue une limite qui n’a aucun contact avec une voie ou emprise publique. 2. Les constructions seront implantées avec un retrait au moins égal à 4 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 3. Sans faire préjudice à l’implantation des annexes, cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.

2.5. Implantation des annexes

1. Les annexes isolées non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative (latérale ou de fond) ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. 2. Les piscines seront implantées à 2 mètres de toutes les limites séparatives. 3. Les carports attenant à la construction principale pourront s’implanter sur la limite latérale.

2.6. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1. à 2.3. ci-dessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque les limites séparatives suivent un exutoire des eaux de ruissellement (fossé, craste, jalle) ou un ruisseau existant, toute construction principale nouvelle (construction et) doit être implantée avec un recul par rapport aux berges qui ne pourra être inférieur à 10 mètres. Pour les annexes séparées, cette distance est ramenée à 5 mètres.

• Lorsqu’une ou des limites séparatives du terrain constituent une limite de zone avec une zone agricole A, ou une zone naturelle N, le recul minimal par rapport à ces dites limites, pour toutes les constructions (y compris les annexes) est de 10 mètres.

• Lorsque des obligations imposées par une autre réglementation ou des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard de ces contraintes.

ARTICLE II.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NON CONTIGUËS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

3.1. Dispositions générales

Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à la hauteur de la construction (D> H), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 5 mètres. Les annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de 2,5 mètres de la construction principale.

Rubrique UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Partie II.B

. Emprise au sol et hauteur des constructions

5.1. Mode de calcul

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

5.2. Dispositions générales

1. La hauteur des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

• La hauteur des constructions principales ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-dechaussée + 1 étage), soit un maximum de 6,50 mètres mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

• La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres mesurés au faîtage. Lorsque l’annexe est accolée à une ou des limites séparatives, sa hauteur est ramenée à 3 mètres.

3. La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Rubrique UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 1.4 – EMPRISE AU SOL

4.1. Définition

Sur la parcelle, le calcul de l’emprise au sol résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis a permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :

• Les débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Les sous-sols des constructions. • Les terrasses en bois ou en autres superstructures légères (les terrasses sur dalle béton sont en

revanche incluses dans l’emprise). Les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.

La surface de l'emprise totale des constructions autorisées dans la zone est de : • 30% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est inférieure à 1000 m². • 25% de la surface de l’unité foncière si celle-ci est supérieure à 1000 m².

1. Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Ils doivent majoritairement être d'un seul tenant.

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 17 des Dispositions générales du présent règlement).

Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ARTICLE II.2.1 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, CONCERNANT L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions et clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur. 3. Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain d'assiette. Il sera notamment pris en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. 4. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’édification de la construction sont limités aux stricts besoins techniques, sans conduire à une transformation importante du profil initial du terrain. 5. Des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 6. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions. 7. D’une manière générale, pour les constructions existantes présentant une architecture traditionnelle, le respect de cette dernière doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées dans le respect du savoir-faire de leur époque de création. Il n'est toutefois pas fait obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine dans la mesure où celle-ci dialogue intelligemment avec la construction d'origine.

Rubrique UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

ARTICLE II.3.1 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES DE TOUTE CONSTRUCTION

1.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. La taille et l’essence des plantations seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement.

2. Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres et, si possible, en privilégiant une compensation de 3 arbres en remplacement de chaque arbre supprimé.

1.2. Plantations

Les arbres, arbustes et couvre-sols retenus pour les plantations seront choisis dans la palette des essences définie en annexe du présent règlement, en proscrivant les essences invasives et allergisants.

1. Les EPP ou EVP, identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. 2. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l’EPP ou de l’EVP s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). 3. Des constructions légères d’une superficie inférieure à 10 m2 y sont également admises si elles participent à la mise en valeur du site ou à l’accueil de la population (par exemple : toilettes sèches...).

Rubrique UL 8Stationnement

Intitulé du document : 1.6. Aires de stationnement et voirie

1. Les aires de stationnement extérieures doivent être intégrées à leur environnement et être végétalisées. Elles doivent permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. 2. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m² :

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. • Ou bien, être couvertes d’« ombrières végétalisées », structures conçues pour fournir de l’ombre et

supports de panneaux photovoltaïques. 3 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries, des accès et des cheminements doux doivent être réalisés avec des matériaux poreux de type dalle ou pavé engazonné. 4. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

1.7. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent adopter un traitement des espaces libres différent de celui résultant des dispositions prises ci-dessus pour tenir compte des contraintes réglementaires, fonctionnelles ou techniques qui leur sont propres.

ARTICLE II.4.1 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

ARTICLE II.4.2 – MODALITES DE CALCUL

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur.

2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher.

4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

ARTICLE II.4.3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement

1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la Places en épi (45° par rapport Places longitudinales à la

voie de circulation

à la voie de circulation)

voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes : • Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations / logements

Normes applicables

Au moins 1 place par logement de type T1 et T2 et au moins 2 places par logement de type T3 et plus1.

Ces chiffres sont ramenés à 1 place par logement pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

ARTICLE II.4.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUXROUES NON MOTORISES

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment. 2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé. • Être facilement accessible, sans marche à franchir. • Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de

stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé). • Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. 3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment, 4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Habitations

Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 2 logements : aucune obligation n’est imposée.

1 À partir du second logement, le nombre de places de stationnement nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Dans le cas d’un seul logement, le nombre sera arrondi à deux.

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe 3.2. ci-dessus.

Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées

ARTICLE III.1.1 – ACCES

1. Tout accès individuel desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc. La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. La création de nouvelles bandes d'accès1 est interdite. 3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. 4. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 5. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 6. Non réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

ARTICLE III-1-2 – VOIRIE

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. 2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums indiquées ci-dessous :

• Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 3 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans le cas de voies en impasse, la largeur de chaussée pourra varier entre 6 mètres et 4 mètres.

• Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes. 3. Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 1,50 mètres minimum) ou être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. 4. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage, tel que défini à l’alinéa 9 de l’article II.3.1 ci-avant) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. 5. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

1 Portion de terrain permettant l’accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.

Rubrique UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux

ARTICLE III.2.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

ARTICLE III.2.2 – ASSAINISSEMENT

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public. 3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire terrestre et maritime de la commune de Saint-Jean-d’Illac.

Article 2EFFETS DU REGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l'urbanisme. Conformément à l'article L.152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent au règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-3 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune :

Article L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.

Article L.111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L.111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable

peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

3.2. Autres législations

En outre, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :

• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan).

• Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) « commune de Saint-Jeand’Illac » approuvé le 22 février 2022 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• Le Plan de Prévention du Risques Incendie de Forêt (PPRIF) « commune de Saint-Jean-d’Illac » approuvé le 19 août 2010, en cours de révision et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• Le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) du Centre d’Essais des Missiles (DGA EM) approuvé le 13 mai 2013 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac approuvé le 22 décembre 2004 et annexé au présent PLU (règlement et plan de délimitation des zones).

• L’arrêtés préfectoral du 2 juin 2016, annexés au présent PLU pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde.

3.3. Prise en compte de périmètres réglementaires spécifiques

Le territoire communal est également concerné par un certain nombre de périmètres réglementaires reportés pour information en annexe, à savoir :

Périmètre de préemption urbain et périmètre de préemption urbain renforcé

En application de l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, et par délibération du Conseil municipal du 19 juin 2007, la commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) du territoire lui permettant d’acquérir prioritairement les biens immobiliers en cours d’aliénation.

Périmètre de préemption commerciale

En application de articles L. 214-1 et suivants ainsi que R. 214-1 et R. 214-2 du Code de l'urbanisme, un droit de préemption commerciale a été institué par délibération du Conseil municipal en date du 21 juin 2016 (délibération 2016-36), amendée en date du 23 juillet 2020 (délibération 2020-07-08), complétée en date du 17 mars 2022 (délibération 2022-03-28).

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser, et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

4.1. Zones Urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.