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Edifiable

Zone AZone agricole à Saint-Julien

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 60 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

L’article R151-27 du Code de l’urbanisme dresse la liste des destinations et sous-destinations réglementées par le PLU. Le présent règlement se base sur la définition des destinations et sous-destinations telles que mises à jour par le décret du 22 mars 2023.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes.

  • « Exploitation agricole » : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du Code de l’urbanisme . »

Il est rappelé que le Code Rural et de la Pêche maritime définie au sein de son article L.311-1, les activités réputées agricoles en ces termes : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »

  • « Exploitation forestière » : constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes.

  • « Logement » : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, ainsi que les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières.
  • « Hébergement » : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du

Code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public.

  • « Artisanat et commerce de détail » : constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
  • « Restauration » : constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
  • « Commerce de gros » : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • « Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
  • « Cinéma » : construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • « Hôtels et autres hébergements touristique » : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes.

  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Cette sous-destination comprend également les canalisations de transports de gaz ou assimilée et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage. Ainsi que les ouvrages, aménagements ou construction liés ou nécessaires à l’activité autoroutière et au réseau ferroviaire.

  • « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • « Salles d'art et de spectacles » : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • « Équipements sportifs » : équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • « Lieux de culte » : Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • « Autres équipements recevant du public » : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes.

  • « Industrie » : constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • « Entrepôt » : constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
  • « Bureau » : constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
  • « Centre de congrès et d'exposition » : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
  • « Cuisine dédiée à la vente en ligne ” : constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Sauf disposition contraire, pour toutes les occurrences utilisées dans le règlement, les points de référence pour calculer la hauteur sont comptés entre l’égout de toiture ou le niveau inférieur de la dalle brute support de la toiture terrasse et :

  • Le niveau du domaine public mesuré à l’alignement dans une bande de référence de 10m comptée à partir de l’alignement. Le point de référence est mesuré en tout point de la construction.
  • Le niveau du terrain naturel au-delà de la bande de référence de 10m. Dans ce cas, le point de référence à prendre en compte est celui situé au milieu de chaque façade.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les équipements techniques dépassant de la toiture ainsi que les ouvrages de faible emprise et autres superstructures dépassant de la toiture (souche de cheminée, lucarne, acrotère, chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.), dès lors que ces derniers ont une hauteur inférieure à 1,5 mètres.

Toutefois et par exception au principe libellé ciavant, pour les acrotères présentant une hauteur Ha de plus de 0,60cm, celle-ci sera comptée dans le calcul de la hauteur totale de la construction.

Enfin, pour le calcul de la hauteur des constructions ou installations ne présentant pas de toiture, la hauteur maximale se mesure au point le plus haut (hors tout).

Article IV.2 : application des règles de recul utilisées dans le règlement

Cet article vise à expliciter les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques définies au sein des articles 2.1 (recul par rapport aux voies et emprises publiques) et 2.2 (recul par rapport aux limites séparatives) de chaque zone.

Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte pour l’application des règles de recul :

  • Toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, gardecorps, élément technique, modénature de façade…) ;
  • Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement foncier voisin ;
  • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ;
  • Les terrasses de plain-pied.

Afin d’assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie, ou de dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables, à la protection contre le rayonnement solaire, à la récupération des eaux pluviales ou à l’amélioration des performances thermiques, les reculs imposés au sein des articles 2.1 et 2.2 peuvent être réévalués dans la limite de 30 cm et à condition de respecter les règles de hauteur imposées à l’article 3.

Un recul différent de ceux imposés au sein des articles 2.1 des zones A et N pourra être :

  • Admis pour les ouvrages publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. - Imposé pour les ouvrages publics ou d'intérêt collectif afin de préserver la qualité paysagère, patrimoniale ou environnementale des sites.

Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics). En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou d’élargissement de voie, les règles de recul se mesurent en tenant compte de l’alignement futur.

Définition de la distance par rapport aux limites séparatives Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.

Article IV.3 : protection du cadre naturel et paysager

L’ensemble des dispositions particulières relatives aux éléments du cadre naturel et paysager identifiés aux documents graphiques vient compléter la délimitation et les dispositions réglementaires relatives aux zones agricoles (A) et naturelles (N) pour former l’armature de la trame verte et bleue du territoire.

« LES ESPACES BOISES CLASSES » Le règlement identifie des espaces boisés classés au titre de l’article L.113-11 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier. Toute coupe ou tout abattage d'arbres est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le Préfet sauf dans les conditions encadrées par la législation en vigueur.

« COURS D’EAU ET PLANS D’EAU » Une marge de recul de 6m est imposée par rapport aux berges des cours d’eau et plans d’eau tels que reportés sur les plans graphiques. Les aplats graphiques employés sur les documents graphiques constituent un principe de repérage et non une localisation exacte. Ces périmètres devront être réinterrogés en phase opérationnelle après études complémentaires si nécessaire. Seuls sont autorisés :

  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création des cours d’eau et plans d’eau.
  • Les constructions, aménagements et travaux de valorisation, d’entretien, de sécurisation (notamment par rapport au risque inondation), dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité du fonctionnement hydraulique du réservoir et à la préservation des milieux.

Les ripisylves des cours d’eau et plans d’eau devront être conservées.

« MILIEUX ET ZONES HUMIDES » Les aplats graphiques employés sur les documents graphiques constituent un principe de repérage et non une localisation exacte.

En zone urbaine

Au sein des milieux humides identifiés, les dispositions de l’article R.214-3 du Code de l’environnement qui encadre les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration loi sur l’eau, doivent être prises en compte.

En zone agricole et naturelle :

Les réservoirs de milieux humides identifiés sont à protéger. Ces périmètres pourront être réinterrogés en phase opérationnelle après études complémentaires s’il est démontré l’absence de zone humide au sens juridique du terme. À défaut, seuls sont autorisés :

  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de milieux humides.
  • Les constructions, aménagements et travaux de valorisation ou d’entretien des milieux humides, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité du fonctionnement hydraulique du réservoir et à la préservation des milieux.

Pour prévenir les altérations susceptibles d’affecter les zones humides et leurs fonctions, et pour contribuer à stopper leur disparition, les porteurs de projet doivent conduire la séquence « éviter-réduire-compenser », l’étude des solutions permettant d’éviter les impacts restant la priorité. La conduite de la séquence ERC doit s’appuyer sur une délimitation précise de la zone humide impactée, par le porteur de projet, et sur une caractérisation de la zone humide qui inclut une analyse de son rôle et intérêt patrimonial par rapport à la biodiversité, des fonctions qu’elle assure et des services rendus en termes de préservation de la ressource en eau et de gestion des risques d’inondation (soutien des débits d’étiage, contribution au maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau, diminution de l’intensité des crues), ainsi que des autres bénéfices socioéconomiques. […] En dernier recours, l’existence d’impacts résiduels doit conduire le maître d’ouvrage à proposer et mettre en oeuvre des mesures compensatoires.

Dans ce cadre, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient la restauration de zones humides existantes dégradées, voire fortement dégradées. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue selon les règles suivantes :

  • Une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite, par la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet, et en cohérence avec l’exigence réglementaire d’équivalence écologique. En cohérence également avec la réglementation et la disposition 2-01 du SDAGE, cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité géographique de celui-ci. Lorsque cela n’est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin ou, à défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 ;
  • Une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A). […]»

Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, plans d’eau, eaux souterraines, zones inondables, zones humides…) doit soumettre ce projet à l’application de la Loi sur l’eau (dossier de Déclaration ou d’Autorisation).

« Lisieres forestieres »

Une marge de recul graphique de 30 mètres est instituée le long des lisières boisées. Au sein de cette marge, toute construction nouvelle est interdite pour éviter les gênes éventuelles pouvant être occasionnées aux riverains par les activités sylvicoles, et les risques liés aux chutes d’arbres et aux feux de forêts.

Restent toutefois admis :

  • L’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU (identifiées sur les plans de zonage comme pouvant faire l’objet d’extension) sous conditions cumulatives d’être inférieure à 20m² d’emprise au sol totale et d’être réalisée sur la façade opposée à la lisière forestière telle que définie ci-dessous.
  • Les services publics, équipements collectifs, ainsi que les constructions agricoles et forestières, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour anticiper et limiter les risques de chutes. Sont notamment concernés les constructions et aménagements prévus au sein de l’emplacement réservé n°1, ainsi que ceux à prévoir au sein des secteurs As et Uec.

« ALIGNEMENTS D’ARBRES ET HAIES » A PRESERVER :

Les arbres isolés, les alignements d’arbres et les haies identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont à protéger et à conserver. Le cas échéant, ils devront être reconstitués dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de leur intérêt hydraulique ou historique.

Conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, il sera fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Les symboles graphiques linéaires ou ponctuels employés sur les documents graphiques (article L.151-23 du Code de l’urbanisme) constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des plantations à préserver.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme.

Dans le cas où un tènement foncier est concerné par un élément figurant au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, l’aménagement, la modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique des éléments identifiés.

Les éléments identifiés devront être localisés lors du dépôt des autorisations d’urbanisme pour justifier de leur préservation conformément aux dispositions du règlement.

Tout arrachage d’un arbre, du linéaire ou d’une portion du linéaire identifié est interdit sauf :

  • En cas d’impossibilité technique à justifier,
  • Pour des motifs de sécurité ou liés à l’état sanitaire des plantations,
  • Pour les constructions et aménagements relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics,
  • Pour réaliser un accès de desserte agricole ou un accès de manière ponctuelle.

En cas de destruction ou d’arrachage d’un élément végétal identifié, une replantation sur place ou sur le tènement foncier sera exigée à hauteur de 200%. Cette compensation doit être appliquée au regard du nombre d’éléments en cas d’arbre isolé ou en fonction du linéaire de haie.

Des essences végétales locales et diversifiées, adaptées aux caractéristiques paysagères du site et à ses enjeux écologiques, devront être mobilisées, notamment au sein d’un même linéaire. Si l’alignement arraché prenait place sur un talus, celui-ci devra être maintenu et restauré.

Le long d’une route ou d’un chemin, ces dispositions pourront être écartées sur une haie lorsque celle-ci est doublée par une autre haie de l’autre côté de la voie.

« PATRIMOINE BATI IDENTIFIE » Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles du règlement. Tous travaux ayant pour effet de détruire partiellement ou de modifier un de ces éléments, même ceux non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation, doivent faire l'objet d’une déclaration préalable, voire d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques de ladite construction et doivent notamment :

  • Respecter la volumétrie des constructions existantes ; - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales des constructions, et notamment, pour les bâtiments, la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; - Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine des constructions ; - Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. Des prescriptions spéciales pourront être imposées, au vu des caractéristiques identifiées et décrites dans le dossier « Fiches d'identification des éléments de patrimoine » les concernant, jointes au présent règlement écrit.

Article IV.4 : changement de destination

Les bâtiments identifiés sur les plans graphiques au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole, sylvicole, la qualité paysagère et la fonctionnalité écologique du site. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis, lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’avis de la :

  • Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en zone agricole.
  • Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en zone naturelle. Le changement de destination peut se faire dans l’une ou l’autre des sous-destinations suivantes (même si cette dernière n’est pas autorisée dans le règlement de la zone concernée) :
  • Exploitation agricole - Exploitation forestière - Logement - Hébergement - Hébergement hôtelier et touristique - Restauration - Activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle - Équipements d’intérêt collectif ou de services publics (toutes sous-destinations confondues) - Bureau

Le changement de destination ne pourra être accepté que si les besoins propres à la destination projetée sont satisfaits (tant en termes de réseaux, d’accessibilité, de stationnement).

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N7.1 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS : ARTICLE N7.2 - ESPACES VERTS / IMPERMEABILISATION

Article N8 – aspect des constructions

ARTICLE N8.1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX ARTICLE N8.2 – CLÔTURES ARTICLE N8.3 – TOITURES ARTICLE N8.4 – MATÉRIAUX ET COULEURS ARTICLE N8.5 – DIVERS

Annexe du reglement – feuille de calcul du CBS (article 5.2)

81 82 83 83 86 86 87 87 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90

Guide de lecture préalable des pièces réglementaires

Tout acteur du territoire ou porteur de projet doit se référer aux pièces réglementaires applicables sur son terrain.

ÉTAPE 1 - La lecture des plans de zonage : Se référer aux plans de zonage graphiques 6.1 et 6.2 pour identifier le terrain et la zone réglementaire concernée. Ces plans de zonage permettent d’identifier :

  • Le zonage réglementaire - Les prescriptions réglementaires D’autres pièces permettent de se renseigner sur des prescriptions complémentaires rappelées dans le PLU : - Les risques naturels et technologiques => se référer à la pièce 2.5 - Les informations particulières => se référer aux pièces annexes 7.1 à 7.10

ÉTAPE 2 – La lecture des pièces réglementaires : Se référer au règlement (pièce 4.1) pour connaître les prescriptions applicables. Le règlement se compose de deux parties :

ÉTAPE 3 – Consulter les règles particulières : En plus des normes réglementaires, plusieurs contraintes et orientations doivent être prises en compte sur le territoire, il s’agit :

  • Des servitudes d’utilité publique => se référer à la pièce 7.1 - Des Orientations d’aménagement et de programmation => se référer à la pièce 5

Rubrique A 8Stationnement

Au regard du Code de l’urbanisme, il est rappelé que les prescriptions en matière de stationnement fixées par le présent règlement peuvent ne pas être appliquées pour répondre aux règles suivantes :

  • Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. »
  • Article L151-34 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. ».
  • Article L151-35 du Code de l’Urbanisme « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéa, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »

  • Article R151-46 du Code de l’Urbanisme « Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte ».
  • Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme « Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
  • Article L111-19 du Code de l’Urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Les prescriptions du présent règlement doivent tenir compte des dispositions du Code de l’Urbanisme, à savoir :

  • Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
  • Article L.151-28 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
  • 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
  • 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; 4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération. »
  • Article L151-29-1 du Code de l’Urbanisme : « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l'article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du 4° du même article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder les dérogations supplémentaires prévues au présent article, dans la limite de 5 %. »

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Il est rappelé que depuis 2025, le département a approuvé son règlement de voirie départemental qui définit et encadre les conditions de conservation du domaine public routier départemental en détaillant les dispositions administratives et techniques imposées lors de l’occupation du domaine, pour l’exécution de travaux ou chantiers qui mettent en cause l’intégrité du domaine.

Pour toute consultation : https://www.cotedor.fr/votre-service/routes-et-infrastructures-en-cote-dor

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

RÈGLEMENT –EnCvoOyéMenMpréUfeNctEureDleE2S7A/02I/N20T26JULIEN 21555

Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le ID : 021-212105555-20260214-02_2026-DE

Plan local d’urbanisme

Commune de SAINT JULIEN (21555)

Piece n°4.1 – reglement textuel

Prescrit par délibération du : 27/10/2018 Approuvé par délibération du : DATE ET VISA

Dossier d’approbation

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I.1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ARTICLE I.2 : PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES

Sols

ARTICLE I.3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

ARTICLE I.4 : ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BÂTIS EXISTANTS – ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES - CLÔTURES

ARTICLE I.5 : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

ARTICLE I.6 : CONTENU DES DOCUMENTS DE ZONAGE

TITRE II : RAPPELS GÉNÉRAUX

ARTICLE II.1 : GENERALITES

ARTICLE II.2 : DÉROGATIONS

ARTICLE II.3 : ETAT DES CONNAISSANCES ARCHEOLOGIQUES

ARTICLE II.4 : CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES

ARTICLE II.5 : RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

ARTICLE II.6 : APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS

ARTICLE II.7 : APPRECIATION DES REGLES DU REGLEMENT

ARTICLE II.8 : STATIONNEMENT

TITRE III : DÉFINITIONS DES DESTINATIONS UTILISÉES DANS LE RÈGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

ARTICLE IV.1 : APPLICATION DES RÈGLES DE HAUTEUR UTILISÉES DANS LE RÈGLEMENT

ARTICLE IV.2 : APPLICATION DES RÈGLES DE RECUL UTILISÉES DANS LE RÈGLEMENT

ARTICLE IV.3 : PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER

ARTICLE IV.4 : CHANGEMENT DE DESTINATION

TITRE V : LEXIQUE

Les 7 autres zones de Saint-Julien

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Julien, approuvé le 14/02/2026, 5 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : Aenr1, Aenr2, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.