La hauteur des constructions se mesure en tout point à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des constructions et jusqu’au niveau supérieur de l’égout du toit ou de l’acrotère. 1- La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à l’égout de toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 12 mètres. Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructures conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves,…). 2- La hauteur pour toutes les autres constructions mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 7 mètres. 3- La hauteur maximale des extensions doit être limitée à celle de l'existant ou au niveau refuge en zone inondable. 4- La hauteur des abris de jardin et autres annexes est limitée à 4 m à l'égout du toit.
ARTICLE N10 -ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Généralités
Les constructions, par leur aspect, ne peuvent porter atteinte au milieu environnant. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositifs et matériaux ayant une bonne performance énergétique et environnementale
En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
En application de l’article R111-23 du code de l’urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L111-16 du code de l’urbanisme sont :
- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
- Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
15/10/2019
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PLU Saint-Julien-sur-Garonne
Règlement écrit du PLU
- Les pompes à chaleur ;
- Les brise-soleils.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant sont contraires.
3. Restauration et modification des constructions anciennes Les restaurations se feront dans le respect de l’architecture locale. Les modifications se feront en harmonie avec l’existant. Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés. Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront un caractère mineur.
4. Constructions nouvelles Les constructions nouvelles devront par leur volume, leurs proportions et leurs teintes s’harmoniser avec le bâti existant.
5. Clôtures a. Tout type de clôture à caractère industriel (plaques en béton, bardages...) est interdit ;
Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage.
Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents.
b. Dans les secteurs de trame verte et bleue délimités sur le document graphique, les clôtures devront rester perméables à la petite faune.
c. Au sein de la zone inondable :
Les clôtures devront être hydrauliquement transparentes.
6. Règles particulières aux éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures…
Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :
Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.