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Edifiable

Zone AZone agricole à Saint-Léry

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole seront implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder : o 7,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 m au faîtage ou au point le plus haut de la toiture pour les constructions à usage d’habitation admises dans l’article A2, o 3 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 5 m au faîtage ou au point le plus haut de la toiture pour les dépendances.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Tous secteurs : (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A2) - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol, - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, - L'ouverture, l’exploitation ou l'extension de carrières ou de mines, - Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, d’épaves de véhicules et de ferrailles.

En secteur Ab : - Toute construction ou installation excepté celles indiquées à l’article A2,

En secteur Azh : - Toute construction ou installation excepté celles indiquées à l’article A2, - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : o comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers, o création de plan d'eau,

  • imperméabilisation… … à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

1- Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif

En secteur Aa :

1 - Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole :

  • Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant.
  • Les reconstructions après sinistre, ne respectant pas les articles du présent chapitre, pourront être autorisées sous réserve du respect de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.

2 - Les logements de fonctions :

L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

  • qu’il n’existe pas déjà de logement intégré à l’exploitation,
  • que l’implantation de la construction se fasse :
  • prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation,
  • en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),
  • que l’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. Un local de permanence (espace aménagé sur le lieu de travail pour recevoir un bureau, des sanitaires…) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, sous réserve :

  • qu’il soit attenant, en extension ou intégré à un des bâtiments d’exploitation,
  • d’une emprise au sol maximale de 35 m². Ce local ne peut en aucun cas être un logement de fonction.

3 - Autres constructions :

Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à la diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification :

  • soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…),
  • restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, o respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, o ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

En secteur Ab :

Les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site.

En secteurs Aa et Ab :

  • La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils : o présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, o soient réalisés en construction légère (sans fondations), o présentent une emprise au sol maximale de 20 m². o soient intégrés à leur environnement.
  • Les infrastructures d’intérêt général (notamment les installations ferroviaires) nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
  • Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone ou nécessaires à la restauration ou la création de talus plantés, aux travaux d’intérêt général (installation ferroviaire).
  • Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général, sous réserve : o d’une bonne intégration dans le site, o qu’ils soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, o qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En application de la Charte Agriculture et Urbanisme du Morbihan, toute construction ou installation agricole devra respecter une marge de 100 m d’isolement par rapport aux limites des zones U, AU et Nh. Les extensions des bâtiments existants devront se faire à l’opposé des zones U, AU et Nh.

En secteur Azh :

Les aménagements légers, o lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers/cyclables et les sentiers équestres non imperméabilisés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, o les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

sous réserve que : o leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, o ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

2- Autres constructions et installations soumises à conditions particulières

En secteur Aa:

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment sans création de logement nouveau excepté pour la résidence de l’un des exploitants, pour du logement de fonction ou de l’accueil touristique en milieu rural.

En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement.

L’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural.

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les dépendances (abris de jardin, garages…) pourront être autorisées aux deux conditions suivantes :

  • d’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendance) restera inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
  • d’autre part, elles devront être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 50 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.

Section 2 : conditions d’occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

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1- Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront adaptées aux usages qu'elles supporteront ou aux opérations qu'elles desserviront. Les voies présenteront des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Sera interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

2- Accès Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès seront adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à la sécurité des usagers. Leurs abords seront dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Aucun accès ne sera autorisé depuis la RD 766. Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs seront limités à un par propriété et par usage (habitation, exploitation) au plus. Lorsque le terrain, sur lequel l'opération sera envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit. Les cheminements piétons existants seront préservés.

Article A 4Desserte par les réseaux

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1- Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Seront interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

2- Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Seront interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

3- Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole devra évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur seront admises. Le système d’assainissement sera adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles

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Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Le long des routes départementales, les constructions nouvelles ou installations seront implantées audelà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Le long des autres voies, les constructions à usage agricole seront implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage respecteront les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Les constructions et installations respecteront une distance minimale de 2 m de la limite légale de l’emprise ferroviaire.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre respecteront une marge d'isolement par rapport aux limites des zones urbaines, à urbaniser et naturelles. Cette marge d'isolement sera déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et sera au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones urbaines, à urbaniser et naturelles proches.

Les autres constructions seront implantées en limite séparative ou avec un retrait de 5 m maximum. Les constructions, pour des raisons de sécurité, ne pourront jouxter qu’une seule limite latérale (accessibilité incendie). Les constructions implantées en limites séparatives devront comporter un mur coupe-feu.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées en dehors des limites imposées par l’article A2.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder : o 7,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 m au faîtage ou au point le plus haut de la toiture pour les constructions à usage d’habitation admises dans l’article A2, o 3 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 5 m au faîtage ou au point le plus haut de la toiture pour les dépendances.

Toutefois, ces constructions pourront atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

La hauteur des constructions sera établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,30 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus pourra être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs au faîtage avec celles des constructions voisines.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage

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Généralités : Les constructions devront s'intégrer à leur environnement.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur seront de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La qualité recherchée visera aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Façades :

Seront interdits : - Les matériaux bruts de construction hormis le béton sous réserve d’une finition soignée (lasure, ragréage, ou brut de décoffrage parfaitement géré), - Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Seront autorisés les bardages bois, métalliques, en polycarbonate ou en verre sous réserve d’une bonne intégration. Les bardages bois seront vivement conseillés. Tout bardage devra rester brut, en bois ou en gris moyen.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures tiendront compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniseront avec le bâti et le paysage environnant.

Les haies végétales pourront être doublées de clôtures grillagées simples ou en bois, placées à l’arrière de la haie et d’une hauteur maximale de 2 m. Excepté en bordure des terrains ferroviaires, où il sera préconisé d’implanter une clôture grillagée de type défensive en limite de propriété.

Les haies de lauriers palmes (Prunus laurocerasus) et de résineux seront interdites.

La hauteur maximale des murets est fixée à 0,50 m.

Les murs de ciment, parpaings, briques, laissés apparents ainsi que les matériaux non durables ou ne respectant pas le caractère naturel des lieux (plaques de béton, brandes, lisses…) seront interdits.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, sera assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Article A 13Espaces libres et plantations

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Les espaces boisés classés (EBC) délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Sont interdits :

  • les défrichements, o toute coupe ou abattage qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées sur les documents graphiques du présent P.L.U., au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, qui compromettraient l’existence et la pérennité d’une haie, seront subordonnés à la mise en place de mesures compensatoires au moins équivalentes en structure et dans le rôle joué par l’élément (connexion biologique, rôle anti érosif…). La replantation se fera au moyen d’essences locales. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment feront l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

Les constructions et installations respecteront un recul minimal de 5,00 m par rapport à la limite de l’emprise existante des éléments classés comme EBC et recensés au titre de la loi Paysage indiqués aux documents graphique du présent P.L.U., afin de préserver le système racinaire et aérien des arbres, excepté pour les structures légères.

Les talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie, devront être conservés. Seront admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations et bâtiments agricoles, les dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances, seront accompagnés d’une haie bocagère s’intégrant à la trame végétale existante ou de bosquets (quelques arbres) limitant visuellement l’impact de bâtiments longs (voir annexe n°2).

Section 3 : possibilites maximales d’occupation du sol

Non réglementé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols

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Section 4 : obligations imposees aux constructions en termes de performance

Energetique et de reseaux electroniques

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

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Toute construction faisant l’objet d’un permis de construire devra respecter la réglementation en vigueur en matière énergétique et environnementale.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

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Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre I - reglement applicable a la zone n

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, - Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE Loire-Bretagne) et/ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE Vilaine).

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Élaboration du plan local commune de d’urbanisme SAINT léry

4- Reglement

Cabinet NATHALIE DECAMPS, Géomètre-Expert, Urbanisme et Paysage 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE – 21, rue du Mal de Lattre de Tassigny TEL : 02.99.96.22.15 – FAX : 02.99.96.11.06

35410 CHATEAUGIRON – Mail de la Manufacture – TEL / FAX : 02.99.37.67.04 E-mail : metreurs-geometres@orange.fr

CLAIRE GALLAIS ARCHITECTURES 35200 RENNES – 10, Avenue Henri Fréville TEL : 02 23 35 45 87 – FAX : 09 70 32 70 68

E-mail : claire.gallais@orange.fr

Document approuve en conseil municipal le 31 janvier 2014

Règlement du P.L.U

Titre I – dispositions generales

  • CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT LÉRY.

  • PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2 (atteinte à la sécurité ou la salubrité publiques), R.111-4 (atteinte à des sites ou vestiges archéologiques), R.111-15 (atteinte à l’environnement) et R.111-21 (atteinte aux sites, paysages ou perspectives monumentales).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, les dispositions du code de l’environnement y compris notamment la législation sur les Installations Classées, les dispositions du code rural et de la Pêche maritime, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.

  • DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Le plan indique également :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, - Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage, - Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, - Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal, - Les zones humides et les cours d’eau recensés sur la commune.

a) Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Les zones 1 AU, d’urbanisation à court ou moyen terme, sont immédiatement constructibles.

c) Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

La Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’Agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

e) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. (article L.311-1 et suivants du Code Forestier). Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements. Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc...

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme).

En limite d’Espaces Boisés Classés, tout projet de construction à usage d’habitat ou non devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

f) Les Espaces Boisés non classés

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier aux articles L.311-1, L.311-2 et L.312-1 ; et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

g) Les éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre de la loi Paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. (haies bocagères, arbres isolés et patrimoine), en application de l’article L.123-15 7° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire, au préalable, l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

h) Les emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de zonage par des croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence.

Les plans de zonage donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :

  • toute construction y est interdite, - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, - le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
  • conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
  • mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

i) Patrimoine archéologique

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 257-1 du Code Pénal qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257-1 du Code Pénal".

Dans les procédures d’urbanisme : L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

L'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

j) Les zones humides et les cours d’eau

Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment les remblais et déblais, les drainages, etc.

k) Les règles de réciprocité (article L.111-3 du Code Rural)

« Un périmètre sanitaire d’un rayon de 50 à 100 m autour des bâtiments d’élevage est imposé par la réglementation. Il concerne les bâtiments d’élevage et leurs annexes (silo, fumière…). Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage neuf ou une annexe à moins de 100 m d’habitations de tiers (sauf cas particuliers). À l’inverse, un tiers souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage, doit respecter cette même distance. C’est la règle dite de réciprocité (article L.111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un bâtiment d’élevage, ses annexes et les habitations de tiers. » (Source : Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme du Morbihan) Toutefois, la reconstruction d’un bâtiment sinistré et l’extension de construction à usage non agricole sont autorisées dans ce périmètre. Ce périmètre ne s’applique plus dès que le site, les bâtiments n’ont plus de vocation agricole.

  • ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

  • permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
  • favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
  • OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif,
  • d’infrastructures relatives au déploiement du haut et très haut débit d’intérêt général, - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… …dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
  • PERMIS DE DEMOLIR

Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.42126 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur des périmètres suivants :

  • périmètre de protection des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913), - secteur bâti délimité par le P.L.U. en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
  • RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT SINISTRE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme).

  • DÉFINITIONS

Acrotère : Point haut d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse ou à faible pente pour en masquer la couverture.

Alignement : L’alignement correspond à la limite entre les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et les parcelles privées.

Alignement bâti : Les façades des bâtiments sont implantées dans le même prolongement des bâtiments existants par rapport à la voie publique ou privée.

Coefficient d’occupation du sol (COS) : Le coefficient d’occupation du sol détermine la densité de construction admise. Il correspond au rapport exprimant le nombre de mètres carrés (m²) de surface de plancher, susceptibles d’être construits par mètre carré de surface de sol.

Construction : Sont considérées comme constructions tous les bâtiments situés sur la même unité foncière.

Construction légère : Est considérée comme construction légère, une construction ne comportant pas de fondation et à caractère accessoire et non habitable.

Dépendance : Construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (abri de jardin, garage…), à caractère accessoire et non habitable.

Égout du toit : Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’une façade, où se situe en général la gouttière.

Emprise au sol : Elle relève de l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme. L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des volumes des constructions, au sol, tous débords et surplombs inclus.

Emprise publique : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : aire de stationnement, cheminement piéton, espace vert …

Façade : Face extérieure d’un bâtiment côté voie ou face du terrain côté voie.

Faîtage : Sommet de la construction.

Habitation : Sont considérés comme habitations, toutes les constructions d’une même unité foncière à caractère habitable.

Hauteur de la construction : La hauteur maximale d’une construction est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Ne sont pas pris en compte pour définir la hauteur : les balustrades et garde-corps, souches de cheminées, lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux …

Limites séparatives : Limites qui ne sont pas contiguës avec celles d’une voie publique ou privée ou d’une emprise publique.

Terrain naturel : Terrain tel qu’il existe avant tous les travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Voie : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme.

Volume principal : C'est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Volume secondaire / Extension : Agrandissement de la construction principale, accolée à celle-ci et avec une hauteur inférieure.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - reglement applicable a la zone UA

La zone Ua est une zone urbaine destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle correspond au centre ancien de la commune dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 8 autres zones de Saint-Léry

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Léry, approuvé le 19/05/2017, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.