Élaboration du plan local commune de d’urbanisme SAINT léry#
4- Reglement#
Cabinet NATHALIE DECAMPS, Géomètre-Expert, Urbanisme et Paysage 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE – 21, rue du Mal de Lattre de Tassigny TEL : 02.99.96.22.15 – FAX : 02.99.96.11.06
35410 CHATEAUGIRON – Mail de la Manufacture – TEL / FAX : 02.99.37.67.04 E-mail : metreurs-geometres@orange.fr
CLAIRE GALLAIS ARCHITECTURES 35200 RENNES – 10, Avenue Henri Fréville TEL : 02 23 35 45 87 – FAX : 09 70 32 70 68
E-mail : claire.gallais@orange.fr
Document approuve en conseil municipal le 31 janvier 2014#
Règlement du P.L.U
Titre I – dispositions generales#
- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT LÉRY.
- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2 (atteinte à la sécurité ou la salubrité publiques), R.111-4 (atteinte à des sites ou vestiges archéologiques), R.111-15 (atteinte à l’environnement) et R.111-21 (atteinte aux sites, paysages ou perspectives monumentales).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, les dispositions du code de l’environnement y compris notamment la législation sur les Installations Classées, les dispositions du code rural et de la Pêche maritime, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.
- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Le plan indique également :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, - Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage, - Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, - Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal, - Les zones humides et les cours d’eau recensés sur la commune.
a) Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Les zones 1 AU, d’urbanisation à court ou moyen terme, sont immédiatement constructibles.
c) Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
La Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’Agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
e) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer
Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. (article L.311-1 et suivants du Code Forestier). Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements. Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc...
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme).
En limite d’Espaces Boisés Classés, tout projet de construction à usage d’habitat ou non devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
f) Les Espaces Boisés non classés
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier aux articles L.311-1, L.311-2 et L.312-1 ; et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
g) Les éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre de la loi Paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. (haies bocagères, arbres isolés et patrimoine), en application de l’article L.123-15 7° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire, au préalable, l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
h) Les emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de zonage par des croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence.
Les plans de zonage donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
- toute construction y est interdite, - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, - le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
i) Patrimoine archéologique
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 257-1 du Code Pénal qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257-1 du Code Pénal".
Dans les procédures d’urbanisme : L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
L'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
j) Les zones humides et les cours d’eau
Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment les remblais et déblais, les drainages, etc.
k) Les règles de réciprocité (article L.111-3 du Code Rural)
« Un périmètre sanitaire d’un rayon de 50 à 100 m autour des bâtiments d’élevage est imposé par la réglementation. Il concerne les bâtiments d’élevage et leurs annexes (silo, fumière…). Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage neuf ou une annexe à moins de 100 m d’habitations de tiers (sauf cas particuliers). À l’inverse, un tiers souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage, doit respecter cette même distance. C’est la règle dite de réciprocité (article L.111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un bâtiment d’élevage, ses annexes et les habitations de tiers. » (Source : Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme du Morbihan) Toutefois, la reconstruction d’un bâtiment sinistré et l’extension de construction à usage non agricole sont autorisées dans ce périmètre. Ce périmètre ne s’applique plus dès que le site, les bâtiments n’ont plus de vocation agricole.
En application des dispositions de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
- OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif,
- d’infrastructures relatives au déploiement du haut et très haut débit d’intérêt général, - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… …dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
- PERMIS DE DEMOLIR
Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.42126 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur des périmètres suivants :
- périmètre de protection des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913), - secteur bâti délimité par le P.L.U. en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT SINISTRE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme).
Acrotère : Point haut d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse ou à faible pente pour en masquer la couverture.
Alignement : L’alignement correspond à la limite entre les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et les parcelles privées.
Alignement bâti : Les façades des bâtiments sont implantées dans le même prolongement des bâtiments existants par rapport à la voie publique ou privée.
Coefficient d’occupation du sol (COS) : Le coefficient d’occupation du sol détermine la densité de construction admise. Il correspond au rapport exprimant le nombre de mètres carrés (m²) de surface de plancher, susceptibles d’être construits par mètre carré de surface de sol.
Construction : Sont considérées comme constructions tous les bâtiments situés sur la même unité foncière.
Construction légère : Est considérée comme construction légère, une construction ne comportant pas de fondation et à caractère accessoire et non habitable.
Dépendance : Construction détachée de la construction principale quelle que soit sa destination (abri de jardin, garage…), à caractère accessoire et non habitable.
Égout du toit : Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’une façade, où se situe en général la gouttière.
Emprise au sol : Elle relève de l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme. L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des volumes des constructions, au sol, tous débords et surplombs inclus.
Emprise publique : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : aire de stationnement, cheminement piéton, espace vert …
Façade : Face extérieure d’un bâtiment côté voie ou face du terrain côté voie.
Faîtage : Sommet de la construction.
Habitation : Sont considérés comme habitations, toutes les constructions d’une même unité foncière à caractère habitable.
Hauteur de la construction : La hauteur maximale d’une construction est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Ne sont pas pris en compte pour définir la hauteur : les balustrades et garde-corps, souches de cheminées, lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux …
Limites séparatives : Limites qui ne sont pas contiguës avec celles d’une voie publique ou privée ou d’une emprise publique.
Terrain naturel : Terrain tel qu’il existe avant tous les travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
Voie : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme.
Volume principal : C'est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Volume secondaire / Extension : Agrandissement de la construction principale, accolée à celle-ci et avec une hauteur inférieure.
Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre I - reglement applicable a la zone UA#
La zone Ua est une zone urbaine destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle correspond au centre ancien de la commune dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#