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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de niveau en attique, le niveau supérieur de la construction sera édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade.
Quelle surface au sol ?
Règle générale : L'emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
5 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. b - L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale sauf celles indiquées à l’article UE.2. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières ainsi que les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts à l'air libre de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) d – Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. e – Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres. f – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent (sauf dans le secteur UEa de Champigny-sur-Marne). g - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur, sauf cas particulier détaillés à l’article 2 du présent corps réglementaire commun aux zones urbaines. h – Les installations classées soumises à la directive SEVESO ou présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles qui pourraient entraîner, pour le voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. i - Les déchetteries publiques et privées

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.1

Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : • les constructions à usage d’habitation (sauf si strictement indispensables à la surveillance et au fonctionnement des équipements) ; • l’industrie ; • les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires hors installations nécessaires à la géothermie ; • les constructions à destination exclusive d’entrepôt.

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Règlement écrit – Article UE.1

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE. 1 :

Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rezde-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.1

1- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés à l’annexe du présent règlement sont interdites. 3- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.1

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 1- les constructions à destination agricole et d’industrie ; 2- les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de commerce et d’artisanat. 3- les exhaussements et affouillements des sols non liés à une occupation ou utilisation des sols admise au titre du présent règlement.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.1

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 1 – Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 2 - Constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie, à l’exception de celles mentionnées à l’article UE.2 ; 3 - Installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UE.2 ; 4 - Les exhaussements et affouillements, lorsqu’ils se situent à plus de 2,50m sous le terrain naturel dans une bande de terrain définie au plan de zonage le long de l’autoroute A86 ;

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Règlement écrit – Article UE.1

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.1

Dans l’ensemble de la zone : 1- Les parcs de stationnement automobiles excédant un niveau en superstructure. Dans le secteur UEa : 2- les logements, 3- les constructions ou installations qui ne seraient pas liées à des activités militaires, hospitalières et médicales de l’hôpital d’instruction des armées (hôpital Bégin) ou des équipements sportifs municipaux (stade des Minimes. Dans le secteur UEb : 4- Les constructions ou installations qui ne seraient pas liées à des activités militaires, hospitalières et médicales de l’hôpital d’instruction des armées (hôpital Bégin), à l’exception des logements (qui sont autorisés).

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.1

Dans l’ensemble de la zone : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, • Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat, • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, • Les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt, • Les dépôts de toute nature, • Le stationnement des caravanes, • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, • Les habitations légères de loisirs.

Dans le secteur UEa : - Toute nouvelle construction est interdite.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.1

Toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles mentionnées à l’article UE.2, sont interdites, notamment : 1- Les installations classées présentant un danger pour l’environnement, à l’exception de celles autorisées en UE.2. 2- Les parcs de stationnement automobile excédant un niveau en superstructure. 3- Le changement de destination de locaux occupés par des commerces de détail et de proximité situés à rez-de-chaussée le long des voies identifiées et délimitées par un trait violet figurant au document graphique n°4.1 du PLUi en application de la l’article L.151- 16 du Code de l’Urbanisme et où doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

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Règlement écrit – Article UE.1 4 – Les cinémas.

Pour la commune de Vincennes – UE.1

Dans le secteur UE2 : 1- Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. 2- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

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Règlement écrit – Article UE.2

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales :

a - L’implantation (sauf pour Saint-Mandé) et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, en application des de l’article L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, dès lors que sont mises en œuvre les mesures utiles pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

o

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de

rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas

un risque de ruissellement ou d’inondation,

o

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux

o

s’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou

qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou

de ses vestiges archéologiques

c - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur à condition d’être implantés sur des unités foncières appartenant aux collectivités locales ou à l’État

d - Les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

e - Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) à condition d’être compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer

d– Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique.

e - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation nécessaires aux EICSP et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

f - Les constructions ayant un rapport avec les activités sportives, de plein air ou de loisirs ;

g - Les constructions nécessaires à l’exploitation du domaine fluvial dans la mesure où elles sont liées au trafic des marchandises.

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Règlement écrit – Article UE.2

h - Les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif i - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs. j – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités :

• Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides

• L'imperméabilisation du sol. k - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

• la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

• les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur une même unité foncière, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité. 3- Les centres de congrès et d’expositions. Dans le secteur UEa : 4- Sont soumis à des conditions particulières :

• Les commerces et activités de service liés aux loisirs et au tourisme, • La création ou l’aménagement de terrains de camping ou d’accueil de caravanes dans

les conditions prévues au Code de l’urbanisme, • Le stationnement des caravanes dans les conditions prévues au Code de l’urbanisme.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher

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Règlement écrit – Article UE.2

des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Dans l’ensemble de la zone : 2- Les constructions à destination de restauration sont autorisées à condition qu’elles répondent aux besoins sur site des usagers des équipements d’intérêt collectif. Dans le secteur UE hors UEa : 3 - Les constructions d’habitation sont autorisées uniquement dans la mesure où celles-ci sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des installations ou équipements. Dans le secteur UEa : 4- Les constructions d’habitation sont autorisées.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.2

1- Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, le confortement ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires. 3 – Pour le secteur UE1, la reconstruction à l’identique ne pourra avoir lieu que sous réserve de la prise en compte des dispositions du PPRi en zone rouge. Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

• les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitat, à condition qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement ou à l’entretien d’un équipement public ;

• les constructions à destination d’entrepôt, de bureaux à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou d’un service d’intérêt collectif.

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Règlement écrit – Article UE.2

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Sont autorisées sous conditions : 2- L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UE.6, UE.7, UE.8, UE.9, UE.10, UE.11, UE.14, UE.15 et UE.16 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée. 3- La reconstruction après sinistre des immeubles qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UE.6, UE.7, UE.8, UE.9, UE.10, UE.11, UE.14, UE.15 et UE.16 du présent règlement, à condition que les constructions n’excèdent pas les volumes et gabarits existant avant ledit sinistre. 4- Dans les secteurs UEb et UEc, les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent :

• boulevard périphérique de Paris, classé de type 1 • voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158 (ex-RD 38) • voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 120 (ex-RN 34), avenue de Paris • voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex-RD 120), avenue Foch,

avenue des Minimes. À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002. 5- Les changements temporaires d’affectation, au titre de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont autorisés (ex. professions libérales). 6- Les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant. 7- La réhabilitation sans extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UE.6, UE.7, UE.8, UE.9, UE.10, UE.11, UE.14, UE.15 et UE.16, à condition qu’ils soient déjà affectés à des bureaux.

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Règlement écrit – Article UE.2

8- Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sous réserve de ne pas augmenter le volume de plus de 20% et de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative.

9- Dans les parties de la zone soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure en annexe du règlement du PLUi, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets concernés par ce risque, pourront être autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. Les ouvrages de transports devront se conformer aux dispositions en vigueur notamment par des mesures de protection suffisantes. Ces dispositions figurent dans une fiche d’information en annexe du règlement.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.2

Champ d’application :

Le nombre de logement de fonction pourra être adapté en fonction du besoin des équipements publics et de la configuration des sites

1 - Les constructions à destination d’habitation ne sont autorisées que si elles remplissent l’une des conditions suivantes :

• être strictement nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP)

• permettre l’hébergement des personnes utilisatrices d’un équipement d'intérêt collectif et service public (EICSP) situé sur le même terrain

2 - Les constructions à destination de commerce ne sont autorisées que si :

• elles répondent aux besoins sur site des usagers des équipements d’intérêt collectif (buvette, restauration…). Leur surface de plancher ne peut dépasser 150 m².

• Elles sont situées sur les quais de Marne et si elles appartiennent à l’une des catégories citées dans le tableau en annexe du règlement.

3 - Les constructions à destination de bureaux et d’artisanat ne sont autorisées que si elles sont nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

4 - Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées en accompagnement d’un équipement d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

5 - Les installations classées : en application des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, l’implantation ou l’extension d’ICPE (Installations classées pour la Protection de l’Environnement), sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et à condition :

• de correspondre à des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express ou à des activités nécessaires aux besoins des habitants et usagers de la zone,

• que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants,

• qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage,

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Règlement écrit – Article UE.2

• d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. 6 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division. 7 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.2

Dans la zone UE hors secteur UEa : 1- Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) à condition qu’elles soient liées à l’activité hospitalière ou à la santé publique. 2- Les constructions destinées aux bureaux à condition qu’elles soient liées à l’activité hospitalière ou à la santé publique. 3- Les constructions destinées à l’habitation et à condition d’être destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions liées à la santé publique. En secteur UEa : Sont autorisés : 4 – Le changement de destination des constructions 5 – Les constructions destinées aux bureaux. 6 – Les constructions destinées aux logements. 7- Les constructions à destination d’artisanat et commerces de détail. 8- Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 9- Les centres de congrès et d’exposition.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.2

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. 2- Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express sont autorisés Dispositions applicables aux secteurs :

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Règlement écrit – Article UE.2

Dans le secteur UEa : 3 - Les équipements et constructions permettant le bon fonctionnement du cimetière ; Dans le secteur UEb : 4- Les constructions de services publics ou d’intérêt collectif à vocation sportive et de loisirs ; 5- Les constructions destinées à l’habitation, pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions ; 6- Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas incompatibles avec le caractère de la zone ; Dans le secteur UEc : 7- Les constructions de services publics ou d’intérêt collectif à vocation médicale et de santé et les équipements scolaires ; 8- Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas incompatibles avec le caractère de la zone ; 9- Les constructions destinées à l’habitation, pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions ;

Pour la commune de Vincennes – UE.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Dans le secteur UE1 : 2- Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

• les travaux dès lors qu’il s’agit de travaux de restauration, et éventuellement de restitution des tours, courtines, portes, donjon, chapelle, corps de logis et autres constructions constitutives du monument historique du château de Vincennes ;

• - les constructions et occupations du sol dès lors qu’elles sont liées à la mise en valeur esthétique, culturelle, éducative ou touristique du château de Vincennes ou au développement des utilisations existantes.

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Règlement écrit – Article UE.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

Article UE 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements Pour la commune de Fontenay-sous-Bois– UE.3 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Règle générale La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² de surface habitable. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

• 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. • 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² de surface habitable. • La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² de surface habitable aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

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Règlement écrit – Article UE.4

Article UE 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.4 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 - Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :

• Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,

• 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,

• Chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,

• La monotypologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE. 4 :

1- Dans toute opération de constructions d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.4

1- Pour rappel, l’article L.111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-12 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9- 1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social ».

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Règlement écrit – Article UE.5

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.5

Sur les axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.5

Interdictions particulières : le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ou locaux d’activités en habitation afin de préserver le dynamisme économique de la ville.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.5

En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.5

Sur les axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements.

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Règlement écrit – Article UE.5

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.5

La transformation en logements de rez-de-chaussée à vocation de commerces au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, conformément aux linéaires commerciaux à protéger figurant sur le plan de zonage.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.

• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale.

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

.

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Règlement écrit – Article UE.6

2. Paragraphe UE2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions transversales applicables à l’ensemble des communes à l’exception des communes de Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés et Saint-Maurice : a - Des implantations différentes seront autorisées : pour des raisons d’harmonie et d’architecture ; pour permettre l’intégration harmonieuse dans le tissu existant ; pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ; pour tenir compte de la configuration des parcelles existantes avant division ; pour permettre l’amélioration des constructions existantes. Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation d’avancés ou de reculs partiels et limités de la façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti. b - Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) devront s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m. c - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs pourront s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en retrait minimum de 1 mètre.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.6

Champ d’application Ne constitue pas une limite de référence au titre des « voies et emprises publiques » : • les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible

importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), • les servitudes de passage, • les cours d'eau, • les voies ferrées du domaine SNCF, • les voies privées n’existant pas physiquement ou légalement à la date d’approbation du PLUi. En revanche, les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et constituent des limites au titre des « voies et emprises publiques ». Dispositions applicables à la zone 1 - L’implantation des constructions se fera avec une double exigence, celle de s’intégrer dans le tissu environnant et celle de la visibilité (mise en scène) de l’équipement. 2 - Pour les constructions implantées à l'alignement, l'installation d'un dispositif d'isolation thermique par l'extérieur est autorisée dans la limite de 0,20 mètre d'épaisseur.

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Règlement écrit – Article UE.6

3 - Pour les constructions implantées en retrait de l'alignement, la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure peut empiéter dans les marges de retrait par rapport à l'alignement sous réserve de ne pas remettre en question le passage de véhicule autorisé préalablement. 4 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum. 5 - Les terrains situés à l'angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres ; ce pan coupé est porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une route à grande circulation (ces valeurs pouvant être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque carrefour).

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.6

Règle générale : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait. La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.6

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.6

Dispositions applicables à la zone L’implantation des constructions se fera avec une double exigence, celle de s’intégrer dans le tissu environnant et celle de la visibilité (mise en scène) de l’équipement.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.6

Champ d’application Le recul ou marge de recul se calcule par rapport à la façade principale de la construction existante ou projetée, non compris les saillies telles que les balcons, auvents, perrons ou modénatures ni les décrochés s’ils sont inférieurs à 2 mètres de profondeur. Les décrochés, inférieurs à 2 mètres de profondeur, sont compris dans le calcul du linéaire de façade. En cas de niveau en attique, le niveau supérieur de la construction sera édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade.

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Règlement écrit – Article UE.6

Règle générale Les constructions peuvent être implantées en limite de voie ou en recul de cette limite. Une implantation en limite de voie ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à 1 mètre.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.6 :

Champ d’application : Dans le cas de terrains compris entre 2 voies ou plus ou situés à l’angle de 2 voies, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article UE6) s’appliquent par rapport à la voie la plus large.

Les emprises publiques, auxquelles s’appliquent les règles d’implantation des constructions ciaprès, correspondent aux espaces publics permettant la circulation, mais qui ne peuvent être considérés comme des voies en tant que telles : place, placette, jardin ou parc public, square, voie ferrée, cours d’eau, chemins, sentiers, parkings… Les balcons, corniches, moulures, oriels, etc., constituent des saillies. Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur). Dispositions générales 1 - Les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies à l’intérieur des emprises constructibles. 2 - En cas de recul, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée. 3 - La construction d’annexes est interdite à l’intérieur de la marge de recul. Dispositions particulières 1 - Des règles spécifiques d’implantation sont imposées le long des voies repérées sur le plan des prescriptions particulières (4-4). 2 - Une implantation autre que celle prévue au 6.1 peut être autorisée : - pour favoriser une continuité bâtie,

• pour permettre une meilleure intégration du projet dans son environnement, • pour tenir compte de la configuration de la parcelle,

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Règlement écrit – Article UE.6

• pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin.

• Pour préserver le patrimoine remarquable protégé au titre de l’article L.151-23 Cas des parcelles situées à l’angle de plusieurs voies Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies publiques et privées, un pan coupé régulier doit être mis en place d’une longueur d’au moins :

• 3m en cas d’intersection entre elles de voies d’une largeur inférieure ou égale à 10m; • 5m en cas d’intersection entre elles de voies d’une largeur supérieure à 10m. La longueur du pan coupé à prendre en compte est définie par la voie la plus large. Saillies en surplomb des voies 1 - Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur) :·

• En dessous d’un gabarit de voie de 12m, les saillies pourront atteindre 60 cm environ ;

• Au-dessus d’un gabarit de voie de 12m, les saillies pourront atteindre 1m à partir du 2ème étage.

2 - Concernant l’isolation par l’extérieur du bâtiment, la surépaisseur générée ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm. 3 - Les auvents, marquises, stores, éléments de décor architecturaux et débords de toitures, devront faire l’objet d’une bonne intégration et seront traités en accompagnement de l’architecture dans le respect de la tradition et du patrimoine historique de la ville de Nogentsur-Marne. 4 - L’écoulement des eaux pluviales ne doit pas se faire sur l’espace de circulation des piétons. Isolation thermique L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 11 du présent règlement.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.6

A - Voies ou parties de voies existantes en l’absence de marge de reculement 1 – Cas général La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique ou privée existante devra être édifiée à l'alignement actuel ou futur de cette voie. 2 – Règles particulières : Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées par l’autorité compétente. Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers du linéaire dans le cas d’un adossement unique, et sur la totalité du linéaire dans le cas d’un double adossement (croquis n°1).

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Règlement écrit – Article UE.6 • Le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative répondra à l’une des conditions suivantes : • soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, • soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ).

3 - Pour permettre l’amélioration des constructions existantes ou la reconstruction à l’identique après un sinistre total. La reconstruction à l’identique après un sinistre ou l’amélioration d’une construction existante est autorisée avec la même implantation que la construction existante. L’extension d’une construction non implantée à l’alignement est autorisée :

• soit à l’alignement dans le prolongement de la façade existante à condition que la façade de l’extension soit implantée en limite séparative ou en recul d’au moins 3 mètres (croquis ci-dessous).

• soit entre la façade existante et l’alignement (croquis ci-dessous).

4 - Pour des raisons d’harmonie architecturale lorsque le terrain d’assiette présente une façade sur voie ou en recul le long des marges de reculement figurant au plan graphique des prescriptions particulières (4-4), d’au moins 40,00 mètres : dans ces cas, pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur du terrain sur voie, soit des interruptions du volume bâti (trouées et transparences), soit des retraits de façade sur une profondeur maximum de 4,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines.

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Règlement écrit – Article UE.6

5 - Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies supporteront une marge de reculement nouvelle, constitué par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur. 6 - Les équipements publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul. B – Voies ou parties de voies existantes bordées de marges de reculement 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d’une voie bordée d’une marge de reculement doit être implantée à la limite des « reculs obligatoires par rapport à l’alignement des voies » figurés au plan graphique des prescriptions particulières (4-4) et dont les dimensions sont portées en annexe du présent règlement. 2 - Aucune construction en élévation ne peut occuper l’emprise des reculs obligatoires par rapport à l’alignement des voies définis à l’article UE6 ci-dessus. Exception est faite toutefois pour :

• les clôtures ; • dans la limite d’une’ saillie de 1,00 mètre, les perrons non clos et les balcons, • dans la limite d’une saillie de 0,50 mètre les débords de toiture et les corniches, • dans la limite d’une saillie de 0,20 mètre les éléments de modénature (pilastres et

bandeaux) ; 3 - Les parties de bâtiments venant en « raccordement obligatoire » sur les constructions voisines existantes, telles que définies ci-après, à condition qu’elles n’excèdent pas 1/3 du linéaire de l’alignement du terrain sur la rue considérée (ce linéaire sera calculé depuis la limite séparative jusqu’au point de démarrage du pan coupé dans le cas des terrains d’angle) ; voir croquis n°2 ; le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative en bordure de voie répond à l’une des conditions suivantes :

• soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, • soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré

(égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ), et non frappée d’alignement.

4 - Les extensions des constructions existantes non implantées sur la limite des marges de reculement sont autorisées de manière contiguë avec la construction existante sous réserve d’être situées au-delà de la marge de recul obligatoire par rapport à l’alignement des voies (voir croquis n°3).

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Règlement écrit – Article UE.6

5 - Les équipements publics pourront s’implanter à la marge de reculement ou en recul de la marge de reculement. C – Création de voies nouvelles publiques ou privées Dans le cas des voies nouvelles, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul, voire en surplomb, sous réserve du respect des dispositions des articles UE3 et UE8 du présent règlement. D – Saillies et encorbellements sur le domaine public 1 - Cas général : Le surplomb du domaine public est soumis à autorisation du gestionnaire de la voie. Les saillies et encorbellements autorisés sur le domaine public et réalisés à l’extérieur de la verticale du gabarit enveloppe défini à l’article UE 10 ci-dessous, ne devront pas excéder une épaisseur de :

• 0,16 mètre jusqu’à 3,00 mètres au-dessus du trottoir ; • 0,22 mètre de 3,00 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir ; • 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir. Les parties les plus saillantes des ouvrages ne devront toutefois pas se situer à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par l’arête de la bordure du trottoir. 2 - Saillies ornementales, balcons et surfaces non closes D’une façon générale, l’empiétement par rapport à l’alignement est autorisé pour des saillies à caractère ornemental telles que seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures. Les saillies des balcons et des surfaces extérieures non closes sont autorisées dans des proportions modérées et devront tenir compte du modelé des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté. 3 - Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement sont interdits dans les rues d’une largeur inférieure à 12 mètres entre alignements. Lorsqu’ils sont autorisés, les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement devront répondre aux dispositions suivantes : • le total des largeurs d’emprise sur la façade desdits volumes ne pourra excéder la

moitié du linéaire de façade sur rue. Pour chaque encorbellement, la largeur à prendre

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Règlement écrit – Article UE.6 en compte sera la plus grande. En cas de façade comportant des redents, le linéaire à prendre en compte sera celui du développé de façade ;

• les éléments en saillie seront distants d’au moins 0,50 mètre des limites séparatives du terrain.

• dans le cas où la construction projetée présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement des volumes habitables en encorbellement devra s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.6

Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : • les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur, • et les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur, • en cas de travaux sur des bâtiments existants implantés en recul, les dispositifs techniques

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur, • les perrons. Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en

recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant

partie de la façade. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Une voie privée dessert au moins 3 terrains et est ouverte à la circulation des véhicules. La mesure de la bande constructible se réfère aux schémas suivants :

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Règlement écrit – Article UE.6

Dispositions générales 1 - Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 3 mètres comptés perpendiculairement par rapport à l’alignement (sauf disposition graphique contraire) 2 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 1 m. Dispositions particulières : 1 - Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3), une implantation particulière sera imposée si elle est nécessaire à leur préservation. 2 - Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul minimum de 50 cm. 3 - Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles du présent article :

• aucune extension ne pourra être édifiée dans la marge de recul de 1 m • La surélévation du bâti existant pourra être autorisée dans le prolongement des murs

existants, ou en respectant le recul minimum de 1 m. 4 - Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article UE.6 s’appliquent.

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.6

Champ d’application : Est considéré comme une façade toute les faces verticales ou présentant un angle par rapport à l’horizontale qui soit compris entre 90° et 110°, soit compris entre 80° et 90°.

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Règlement écrit – Article UE.6

Règle générale : En zone UE hors secteur UEa : Les constructions s’implanteront :

• soit à l’alignement des voies et emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ;

• soit en recul de 0,5 mètre minimum de l’alignement des voies et emprises publiques. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent. Dispositions spécifiques applicables aux éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : En cas de clôture protégée, les constructions s’implanteront à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement des voies.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.6

Champ d’application Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Dispositions applicables à la zone L’implantation des constructions est possible soit :

• à l’alignement des voies ou emprises publiques ; • en recul d’au moins 5m. Un recul différent peut être autorisé si la construction concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui du bâtiment existant. À l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée. La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5m de l’alignement des voies publiques. Dans le secteur UEb : Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

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Règlement écrit – Article UE.6

Pour la commune de Vincennes – UE.6

Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte. Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle. Règle générale Dans le secteur UE1 : Les nouvelles constructions, autres que les restitutions de constructions ou parties de construction disparues, doivent être implantées en recul avec un minimum de 3 mètres Dans le secteur UE2 : Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul de 1 mètre minimum. Toutefois, dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver. De même, lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) comme devant être protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa mise en valeur.

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Règlement écrit – Article UE.7

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions transversales : a - L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée (sauf dans les dispositions communales ci-dessous).

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.8

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.8

Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus, sauf par rapport aux annexes.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.8

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.8

Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.8 :

Dans le secteur UE2, les constructions doivent être implantées de manière que les baies ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 8 mètres est exigée entre deux constructions non contiguës, sauf dans le cas de constructions d’une hauteur inférieure à 4 mètres, où seule la règle ci-dessus s’applique. Les parties de constructions non contiguës ne comportant pas de baie doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres, l’une de l’autre depuis le niveau du sol existant avant travaux jusqu’à une hauteur de 4 mètres.

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Règlement écrit – Article UE.8 Au-delà de cette hauteur aucune distance n’est imposée. Les parties de construction ne comportant pas de baie d’une hauteur plafond inférieure à 4 mètres ne sont pas assujetties à une distance minimale.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne– UE.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.8

Dans les secteurs UEa et UEb : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le pied de la façade qui lui fait face, diminuée de 6 mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (croquis n°8.a).

Toutefois, lorsque l’une au moins des constructions comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus proche de l’autre construction sera au moins égale à :

• La hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies (croquis n°8.b).

• La hauteur de la façade la plus basse diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci ne comporte pas de baies ou s’il s’agit de baies éclairant des annexes et que la façade la plus haute en comporte.

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Règlement écrit – Article UE.8

Dans le secteur UEc : • Une distance d’au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus ; • Les façades ou parties de façades des constructions en vis-à-vis sur le même terrain ne pourront comporter de baies que si elles sont éloignées les unes des autres d’une distance minimum de 8,00 mètres.

Ces dispositions pourront ne pas être appliquées lorsque la réhabilitation d’un immeuble existant comportera la création d’une cage d’ascenseur qu’il serait techniquement impossible de réaliser dans le volume de la construction, ou d’un local d’ordures ménagères conforme aux dispositions définies à l’article UE.21 ; ceux-ci pourront être réalisés à l’extérieur de la construction sans tenir compte des dispositions générales définies à l’article UE.8 ci-dessus.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.8

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne– UE.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit – Article UE.9

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions transversales : a - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sauf dans les dispositions communales ci-dessous. b - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. c - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débords par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher. • les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). Règle générale : L'emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : les surplombs correspondants à des avancées de toiture, des balcons ou loggias non fermées d’un débord au plus égal à 1,00 m par rapport à la façade ou aux pignons sur lequel ils se situent. Lorsqu’un débord sera supérieur à 1,00 m., la totalité de la superficie de ce débord sera comptabilisée dans l’emprise de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règles générales : Dans le secteur UEa : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de la superficie du terrain. Dans le secteur UEb : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.

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Règlement écrit – Article UE.9

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.9

Dispositions générales : L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermés, les structures destinées

à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règle générale : L'emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels. • les sous-sols. Dispositions applicables à la zone : Dans le secteur UE1 : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de la surface du terrain. Dans le secteur UE1a : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 6% de la surface du terrain. Dans le secteur – UE1b : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20% de la surface du terrain. Dispositions particulières : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie au présent article, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.9 :

Champ d’application :

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Règlement écrit – Article UE.9

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels • des balcons de moins d’un mètre de profondeur, • L’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : • les balcons au-dessus d’un mètre de profondeur, • les terrasses situées au niveau du terrain naturel. Les terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions générales : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Cette valeur pourra être portée à 80% pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 3 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-23 : GRAND INTÉRÊT & INTÉRÊT : l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 4 - Pour les bâtiments appartenant à un ENSEMBLE URBAIN repéré au titre de l’article L. 15123 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • Les saillies diverses telles que balcons, auvents, etc... Sont inclus dans l’emprise au sol : • les bâtiments quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris de jardin, pergolas, etc. • les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade) • les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en

porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc., et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.). Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : Dans le secteur UEa : Dans la bande constructible définie à l’article UE7, il n’est pas fixé de règle. Dans la partie de terrain située hors bande constructible, l’emprise au sol est limitée à 30% de la superficie de cette partie de la surface de terrain. En cas de marge de reculement imposée,

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Règlement écrit – Article UE.9

la surface de cette marge de reculement est intégrée dans la surface de la partie non constructible pour le calcul de l’emprise. Dans le secteur UEb : L’emprise au sol des constructions réalisées en superstructure sur une propriété est limitée à la superficie de la bande constructible définie à l’article UE 7, augmentée de 50% de la superficie de la partie de la propriété non concernée par cette bande constructible. En cas de marge de reculement imposée, la surface de cette marge de reculement est intégrée dans la surface de la partie non constructible pour le calcul de l’emprise Dans le secteur UEc : Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol maximale des constructions.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, • des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur

maximums), les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, • des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, • les murs de clôture. Sont incluses dans l’emprise au sol : • les piscines couvertes, • toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telle que les terrasses de plus de 60cm de haut, • les terrasses couvertes, • les terrains de tennis couverts, • les perrons de plus de 2m², • les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la surface du terrain.

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Règlement écrit – Article UE.9

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.9

Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables aux secteurs : Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où

ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, • les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien, • l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant. Sont inclus dans l’emprise au sol : • tous débords et surplombs, • les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives, • l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs, mais également extérieurs (matériaux

isolants et revêtements extérieurs exclus), • les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement,

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Règlement écrit – Article UE.9 • les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …), • les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,

coursives, terrasses …), • les rampes d’accès aux constructions, pour moitié, • les bassins des piscines, • les bassins de rétention maçonnés. Dispositions applicables à la zone : En UEa et UEb : 1 - Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol des constructions. En UEc : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règles. 3 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol. 4 - Pour les constructions d’équipements scolaires, il n’est pas fixé de règles.

Pour la commune de Vincennes – UE.9

Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. Dispositions applicables à la zone : L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

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Règlement écrit – Article UE.10

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions transversales : • Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), sauf si les dispositions communales y dérogent. Dans ce cas, ce sont les dispositions communales qui s’appliquent aux EICSP.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.10

Champ d’application : 1 - La hauteur à l’égout du toit est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous :

2 - Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur d’une construction : • souches de cheminées, • ouvrages techniques (antennes, grilles de ventilation…), 3 - Dans les zones couvertes par le PPRI, le calcul de hauteur se fait à partir de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et non à partir du terrain naturel. 4 - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

5 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. Page 60 sur 199

Règlement écrit – Article UE.10 Les constructions annexes pourront s’implanter sur la limite séparative, sous réserve que leur hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 mètres. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 – Les hauteurs seront en harmonie avec les règles de(s) la (les) zone(s) alentour(s) et la nature de l’équipement. 2 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur plafond : comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise telle que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction, cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. La hauteur de façade (H) est mesurée dans les conditions des croquis ci-après :

Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération. Pour les façades de moins de 20 m la hauteur se mesure au milieu de la façade concernée. Dispositions applicables aux secteurs : Dans le secteur UEa :

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Règlement écrit – Article UE.10

Les constructions ne pourront excéder une hauteur plafond de 25 mètres. Dans le secteur UEb : Les constructions ne pourront excéder une hauteur plafond de 12 mètres. Pour le calcul de la hauteur, les antennes-relais ne sont pas prises en compte.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.10

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales : Dans le secteur UEa : La hauteur maximale des constructions neuves est fixée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de travaux sur une construction existante, ou en cas de démolition / reconstruction. En ce cas, le maintien de la hauteur existante est possible. La hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée dans le reste de la zone UE. Dispositions particulières :

• Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UE11. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR.

• Vues remarquables La hauteur maximale des constructions devra être minorée afin d’imposer le respect des prescriptions définies pour chaque vue remarquable repérée au document graphique réglementaire.

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Règlement écrit – Article UE.10

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise telle que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, les bâtiments devront s’intégrer en totalité dans le volume, ce dernier représentant une parallèle prise par rapport au niveau du terrain naturel.

Toit à la Mansart : toiture mise au point par l'architecte François Mansart (1598-1666). Elle est à pans brisés composés d'une partie à faible pente surmontant une partie à forte pente (brisis) permettant des combles « mansardés ».

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Les hauteurs seront en harmonie avec les règles de(s), la (les) zone(s) alentour(s) et la nature de l’équipement.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.10

Champ d’application : 1 - Pour tenir compte du caractère inondable des terrains, les hauteurs maximales des constructions, fixées au présent règlement, peuvent être majorées d’une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol existant avant travaux et la cote du niveau habitable le plus

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Règlement écrit – Article UE.10 bas définie en application du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) tel qu’il figure dans les annexes du PLUi. 2 - Sont exclus du calcul de la hauteur plafond dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardecorps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable… Le calcul de la hauteur en cas de toiture avec pente oblique à 70° s’effectue selon le schéma suivant :

3 - Les dispositions spécifiques édictées ci-après pour les constructions édifiées en limite de voie sont applicables sur une profondeur maximale de 20 mètres comptés perpendiculairement à la limite de voie. 4 - Le gabarit sur voie s’applique selon les dispositions du graphique ci-contre.

En cas d’absence de limite de voie opposée (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction.

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Règlement écrit – Article UE.10

Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation en application du plan de prévention des risques (PPRI) porté en annexe, le point d’attache du gabarit sur voie est pris au niveau de la côte de la crue cinquantennale augmentée de 20 cm et non au niveau du trottoir. 5 - Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-dechaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux. 6 - L’attique correspondant à un couronnement édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade, celui devra respecter la hauteur plafond maximale définie au présent règlement. Tout niveau supérieur d’une construction édifiée en retrait de moins de 2 mètres de la façade sera comptabilisé dans le calcul de la hauteur façade. Dispositions applicables à la zone : Dans le secteur UE1 : La hauteur plafond des constructions doit être en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans la limite de 25 mètres maximum Dans les secteurs UE1a et UE1b : La hauteur plafond des constructions doit être en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans la limite de 15 mètres maximum Dans le secteur UE2 : La hauteur de façade des constructions est limitée à 30 mètres. La hauteur plafond des constructions est limitée à 33 mètres. »

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.10 :

Champ d’application : 1 - Si l’opération envisagée s’accompagne d’un décaissement de plus de 2,50m, la hauteur maximale sera calculée à partir du niveau du terrain fini (hormis les surfaces affectées au stationnement). 2 - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc., à condition que leur superficie n'excède pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction, et non comptés pour les toits-terrasse existants, les édicules permettant l'accessibilité sous réserve d’une bonne intégration et à condition que : • leur superficie n'excède pas 5,00 m² ; • la hauteur ne dépasse pas 2,50 m ; • l'implantation se fasse en limites séparatives, ou en retrait des façades d'une distance d'au

moins 3,00 m ; • la terrasse fasse l'objet d'un aménagement paysager planté. 3 - Sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la construction.

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Règlement écrit – Article UE.10

Dispositions applicables à la zone : 1 - La hauteur maximale des constructions est limitée à 15m. 2 - La hauteur pourra être majorée de 3m maximum pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 3 - Dans les constructions nouvelles le long des linéaires commerciaux à protéger, et figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4), la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant Dispositions particulières 1 - Lorsque le linéaire de façade sur rue d’une construction est supérieur ou égal à 20m et inférieur à 40m, la construction doit intégrer, sur toute sa profondeur au minimum une césure, de 6m minimum, sur au minimum 2 niveaux. 2 - Lorsque le linéaire de façade sur rue d’une construction est supérieur ou égal à 40m, la construction doit intégrer, sur toute sa profondeur au minimum deux césures, de 6m minimum, sur au minimum 2 niveaux. 3 - La hauteur maximale pourra être dépassée dans la limite de 2 mètres pour la réalisation de toiture à pente. Ce volume de toiture sera non habitable et pourra avoir une utilisation fonctionnelle dédiée notamment ou par exemple aux locaux techniques. 4 - Les toitures couronnes pourront être utilisées pour permettre la réalisation de terrasses végétalisées dans le respect du développement durable et des règles de transition énergétique. 5 - Il pourra être demandé pour les constructions de plus de 1000 m² de surface de plancher qu’un élément ponctuel servant de signal architectural puisse dépasser la hauteur maximale autorisée. 6 - Le motif architectural ne devra pas dépasser un niveau supplémentaire et ne devra pas créer de surface habitable.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.10

A - Règles de hauteur absolue : 1 - Cas général

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Règlement écrit – Article UE.10

La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au plan graphique des prescriptions particulières (4-4b). La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à clairevoie exclus. Ces derniers pourront dépasser cette hauteur-plafond de 1,00 mètre sous réserve qu’ils soient situés à au moins 3,00 mètres en retrait des plans des gabarits et prospects tels que définis aux articles UE.6, UE.7 et UE.8 ci-dessus ainsi qu’à l’article UE.10, sauf les gardecorps ajourés qui peuvent être situés en prolongation de la façade. Les parties les plus élevées des toitures à faible pente (terrassons de toiture à la Mansart par exemple) pourront également bénéficier de cette possibilité de dépassement de 1,00 mètre, dans les mêmes conditions de recul par rapport aux plans des gabarits et prospects. Les antennes relais peuvent dépasser le plafond autorisé sous réserve de respecter les dispositions de l’article UE.11 2 - Règles particulières : Les hauteurs maximums définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement lorsqu’il s’agira de masquer les murs pignons existants situés sur la limite ou les limites séparative(s) avec les parcelles voisines, sous réserve que la hauteur de la construction nouvelle n’excède pas les dimensions de (ou des) l’héberge(s) voisine(s) B - Règles de hauteur relative (gabarit en bordure des voies et emprises publiques) : 1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose successivement : • d’une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 2 ci-après, dressée à l’aplomb de

l’alignement ou de la marge de recul définie à l’article UE.6 ; • d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale), élevée au sommet de la

verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au-dessus de ce sommet ; • d’une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de la

précédente oblique

2 - La hauteur H composant le gabarit est égale à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres ou 24 mètres, suivant les indications portées au plan graphique des prescriptions particulières (4-4b) pour les sections concernées. Cette hauteur H est mesurée à partir du point

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Règlement écrit – Article UE.10

le plus élevé de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UE.6. Si la largeur de façade sur rue de la parcelle concernée venait à excéder 30 mètres, cette hauteur H serait mesurée à partir du point le plus élevé de chaque section de 20 mètres de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UE.6, ces sections étant mesurées du point le plus haut vers le point le plus bas de la façade (croquis n°10).

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.10

Champ d’application : En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart). La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut (faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture terrasse. Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : • les souches de cheminées, • les édicules techniques, • les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur, • les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables s’ils sont inférieurs à 1,5

m de hauteur, • les gardes corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités de façon discrète et

transparente. Façade : On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

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Règlement écrit – Article UE.10

Dispositions générales : 1 - La hauteur totale des constructions ne pourra pas dépasser 15 mètres en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente. Dispositions particulières : 2 - Les hauteurs maximales citées à l’article 10-1 sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 m d’un terrain bâti inscrit en zone U3, occupé par une construction mesurant moins de 13 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut. 3 - Pour les terrains situés en zone inondable (PPRI), les hauteurs maximums sont majorées de la moitié de la hauteur des plus hautes eaux connues sur le terrain. 4 - Des exceptions pourront être faites à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express et pour les antennes relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), qui devront s’accompagner de mesures visant à assurer leur meilleure intégration possible dans leur contexte paysager (traitement architectural, aspect extérieur).

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.10

Règle générale : Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.10

Champ d’application : Les points de référence sont exprimés en cote NGF (nivellement général de France). Le point bas est constitué soit par le trottoir, soit par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de superstructure : cheminée, ventilation, ascenseurs et autres dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les dispositifs d’antennes-relais. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elles.

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Règlement écrit – Article UE.10

Calcul des hauteurs par rapport au terrain naturel

Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction. Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, les locaux techniques et antennes à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3m.

Pour la commune de Vincennes – UE.10

Champ d’application : Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : • une hauteur de façade (verticale, HF), • une oblique (pan incliné), • une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant :

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Règlement écrit – Article UE.10

En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : La hauteur des constructions n’est pas réglementée.

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Règlement écrit – Article UE.11

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydroéconomes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.13

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes 1 - Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. 2 - Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. 3 - Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. 4 - Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée.

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Règlement écrit – Article UE.13

3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydroéconomes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.13

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire. Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.13 :

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.13

La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020).

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.13

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

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Règlement écrit – Article UE.13

1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

Critère d’analyse

Objectifs

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m² K)]

R

:

Résistance

thermique [m² K/W]

Mur

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid

Menuiseries

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 2,5 sinon

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

• sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

• dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

• être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une

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Règlement écrit – Article UE.13

toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur. • Quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation. 3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble. 4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter. 5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.13

En zone UE hors secteur UEa : 1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables. 2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique…

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.13

Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 : • Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts… • Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération. • Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc. • Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique, et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs. • Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie.

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Règlement écrit – Article UE.13 • S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique.

Pour la commune de Vincennes - UE.13

Cet article est non réglementé.

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Règlement écrit – Article UE.14

2.3 Traitement des espaces non bâtis

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales : a – Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) sauf dispositions communales contraires. Cette disposition ne s’applique pas à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. b - Les règles de cet article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UE.14

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable : (1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée

avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface écoaménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle. Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000m² sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3m3 bénéficiera de 100m² de surface écoaménageable ; (2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² : (surface de type B x coefficients B)+(surface de type C x coefficients C)+…+(surface de type F x

coefficients F) Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100m², un espace de pleine terre de 100m² et une mare de 20m² bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160m² (3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs

anciens créée également un bonus de surface écoaménageable.

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Règlement écrit – Article UE.14

Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m²

La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3).

Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290m2.

Dispositions applicables à la zone :

1 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,4. Toutefois, il pourra être autre en fonction de la nature de l’équipement.

2 - Au moins 30% de la surface de l'unité foncière devra être aménagée en pleine terre.

3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, le coefficient de biotope n’est pas réglementé.

La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm

CP : 0,3 CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

CP : 0,3

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm

CP : 0,7

Espaces de pleine terre Mare

CP : 1 CP : 2

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.14

Dispositions générales : • 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. • 15% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces de pleine terre. • Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article.

Dispositions particulières :

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Règlement écrit – Article UE.14

• En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu.

• En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.14 :

Dispositions applicables à la zone : 1 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,4. 2 - Toutefois, il pourra être autre en fonction de la nature de l’équipement. La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

A1 – Cuve de récupération des eaux de pluie, dont le volume est compris entre 1 et 3m3 et à condition qu’ils permettent la récupération et la réutilisation des eaux de pluie pour des usages non alimentaires et non corporels

Bonus (Bo) : 0,1

Nota : il s’agit ici non de coefficient de pondération, mais de bonus. Toute cuve entre 1m3 et 3m3 génère des bonus de 0,1 fois la taille

de la parcelle

A2 – Cuve de récupération des eaux de pluie, dont le volume est supérieur à 3m3 et à condition qu’ils permettent la récupération et la réutilisation des eaux de pluie pour des usages non alimentaires et non corporels

Bonus (Bo) : 0,2 Nota : idem ibid.

B – Façade végétalisée

CP : 0,2

C – Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

CP : 0,3

D1 – Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat < 40cm

CP : 0,3

D2 – Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

CP : 0,5

D3 – Espaces verts sur dalle ou toit terrasse répartie de la façon suivante :

- au minimum 30% de la superficie avec une épaisseur végétale ≥ 80cm

- au maximum 70% de la superficie avec une épaisseur de terre végétale < 40cm

CP : 0,5 sur la totalité de surface

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Règlement écrit – Article UE.14

D4 - Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm E – Espaces de pleine terre F - Noue G - Mare

CP : 0,7

CP : 1 CP : 2 CP : 2

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.14

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : • de 60 centimètres en cas d’engazonnement • de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes • de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas pris en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : Dans les secteurs UE1a et UE1b : • 70% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.14 :

Dispositions générales : Au moins 20% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 10% de la superficie du terrain constitué de pleine terre. Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts : • Espaces verts de pleine terre = Indice 1 • Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen = Indice 0,50 • Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale) de type toiture végétalisée par

exemple = Indice 0,25.

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Règlement écrit – Article UE.14

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.14

Dispositions générales :

Dans le secteur UEa, la superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 70% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de constructibilité visée à l’article UE.7 ci-dessus.

Dans le secteur UEb, la superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 50% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de constructibilité visée à l’article UE.7 ci-dessus.

Dans le secteur UEc, eu égard à la vocation des espaces libres des principaux équipements existants (groupe scolaire, Institut Val Mandé...), leur organisation et leur plantation devront être adaptées à leur fonction.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.14

Champ d’application

Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article.

Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc.).

Dispositions applicables à la zone :

• Au moins 20 % de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre.

• Au moins 30% de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit faire l’objet d’un traitement végétal paysager et de plantation.

L'obligation de réserver 20% de la surface du terrain aux espaces verts de pleine terre ne s'applique pas aux équipements scolaires nécessitant des aires récréatives extérieures.

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera des espaces perméables (engazonnés de type evergreen, pas japonais, sables, dalles, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméable (bitumes, enrobés, béton, etc.).

De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant.

Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces verts protégés « repérés sur le plan graphique

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Règlement écrit – Article UE.14

des prescriptions patrimoniales (4-3) ou sur l’OAP thématique « Trame Verte et Bleue » de ceux protégés.

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.14

Cet article est non réglementé.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.14

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables à la zone : Les parcelles doivent comporter au moins 40% d’espaces verts. En UEa, il n’est pas fixé de règle. Les toitures terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 70% de leur surface. Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif ou de commerce, les parcelles doivent comporter au moins 20%d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre à l’exception des équipements scolaires pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les surfaces affectées au stationnement ne peuvent pas être prises en compte dans le pourcentage d’espaces verts de pleine terre.

Pour la commune de Vincennes – UE.14

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : • Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces

écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule : Coefficient de biotope = surfaces écoaménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef.

1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain (B) Espaces libres : • Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol

des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : • Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.

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Règlement écrit – Article UE.14

Surfaces écoaménagées :

• Les surfaces écoaménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental.

Mur végétalisé :

Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien).

Dispositions applicables à la zone :

Dans le secteur UE1 :

Il n’est pas fixé de règle.

Dans le secteur UE2 :

Les espaces libres doivent être traités pour partie en surfaces écoaménagées : 5% minimum de la superficie totale du terrain doivent être traités en surfaces écoaménagées. Celles-ci sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23

EV =

Épaisseur de terre naturelle Coefficient de biotope Exemples pour réaliser 1m² d’EV

JARDIN EN PLEINE TERRE

1 1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

JARDIN SUR DALLE OU VÉGÉTALISÉE

> à 80 cm 0,9

> à 60 cm et < ou = à 80 cm 0,8

> à 30 cm et < ou = à 60 cm 0,6

1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle

TOITURE

> à 15 cm et < ou = à 30 cm 0,4 1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

0,3

1m²/0,3 = 3,33

de

revêtement

pavé

MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée)

0,25

1 m²/0,25

= 4 m²

de

mur

végétalisé

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Règlement écrit – Article UE.15

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.15 :

Dispositions générales : 1 - Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité. 2 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.15

La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan de masse de la demande d’autorisations d’urbanisme. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires sportives et les aires de stationnement seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). Les aires de stationnement seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m² d’aire de stationnement). Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 113-1 du code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) conformément à la légende de celui-ci. Les conditions s'y rattachant sont définies en annexe du présent règlement et correspondent :

• à la pointe amont de l’île Martinet telle que définie sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.15

Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier. Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.

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Règlement écrit – Article UE.15

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

• De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

• De la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

• De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

• De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.

Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Épaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 60 cm > à 30 cm et < à

60 cm

MASSIF ARBUSTIF

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

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Règlement écrit – Article UE.15

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèces fruitières sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre de petit développement

1

Arbre à moyen Arbre à grand développement développement

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

1

X

> 200m²

X

1

1

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

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Règlement écrit – Article UE.15

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

• Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité.

En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.15 :

Dispositions générales :

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.15

Dispositions générales :

1 - Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

2 - Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif

de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur

conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des

problématiques de ruissellement ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à

l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

3 - Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois une partie des espaces verts doit être aménagée dans la marge de recul.

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Règlement écrit – Article UE.15

4 - La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espace vert.

5 - Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

6 - Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurés dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

7 - L’espace compris dans la marge de recul, lorsque la construction est implantée en recul, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Ces règles de s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express.

8 - Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées.

9 - Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UE.15 :

Champ d’application

Les plantations, réglementées ci-après, respecteront les caractéristiques suivantes :

- Arbre tige et de haute tige : Arbre caractérisé par un fût ayant subi un élagage artificiel sur au moins 1,50m. On parle de haute tige quand le tronc est élagué sur 2,50m à 3m et plus.

Dispositions applicables à la zone :

1 - Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire, aux emprises situées sur la couverture de l’Autoroute A 86 et aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…).

2 - Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50m² de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). À la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25.

3 - La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum.

4 - Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrain) approuvé le 21 novembre 2018.

5 - Cette obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs.

6 - L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain).

7 - Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum.

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Règlement écrit – Article UE.15

8 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux sablés, dallés sont autorisés et les espaces bitumés ou enrobés sont interdits.

9 - Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies diversifiées à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.

10 - Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences locales et non invasives.

11 - Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale.

12 - Les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 cm d’épaisseur de terre végétale. 13.10- Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.

Dispositions particulières :

1 - Pour les équipements collectifs nécessitant l’aménagement d’aires extérieures tels que terrain de sport, cour d’exercice, cour de récréation…, il ne sera pas fait application des dispositions du présent article sous réserve que les matériaux utilisés permettent l’absorption des eaux de ruissellement. Dans ce cas, toutes les surfaces non construites et non occupées par de l’enrobé devront être plantées.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.15

Dispositions générales

1 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel de l’îlot avec une tolérance de plus ou moins 1,00 mètre.

2 - Les trois-quarts au minimum de ces espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres au-dessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin.

3 - À partir de 100,00 m² d’espace planté en référence au paragraphe 2 ci-dessus, la hauteur de terre végétale ne pourra être inférieure à 1,00 mètre.

4 - Le nombre d’arbres à moyen ou grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 100,00 m² d’espace libre.

5 - Les espaces libres résultant de reculement de la superstructure des constructions par rapport à l’alignement (marge de reculement en superstructure) recevront, lorsqu’il s’agira de dalles-jardins, une couche de terre végétale de 1,50 mètre pris au-dessus de la couche drainante sur au moins 40% de leur emprise, et arasée sensiblement à l’altitude du trottoir.

6 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.

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Règlement écrit – Article UE.15

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.15

Dispositions applicables à la zone : Plantations et aménagements paysagers 1 - Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. 2 - Les aménagements, les extensions, et les surélévations des constructions sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas la situation au regard de l’article 14. 3 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés. De même, la plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes à la Région Île-de-France. La plantation d’espèces monospécifiques n’est pas conseillée et il est privilégié la diversification des espèces et d’essences indigènes à la Région Île-de-France. Plantation des parkings à l’air libre 4 - Au moins 1 arbre à planter par tranche complète de 4 places de stationnement sur le terrain devra être planté sur l’aire de stationnement. 5 Les arbres doivent être plantés en pleine terre. En cas d'impossibilité, tout arbre planté

devra avoir une fosse de plantation ayant les dimensions minimales suivantes : - Arbres de petit et moyen développement : 1m30*1m30*1m30 (L*l*profondeur) ; - Arbre de grand développement : 2m*2m*2m (L*l*profondeur). Le pied d’arbre en surface devra être bordé d’un dispositif de protection de 15 cm minimum de hauteur et avoir une dimension minimale de 1,30 m sur 1,30 m pour les arbres de petit et moyen développement et un minimum de 1,80 m sur 1,80 m pour les arbres de grand développement. Il devra être de pleine terre et végétalisé de préférence par des plantes herbacées (hors pelouse) ou vivaces couvre-sols. 6 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés.

Pour la commune de Saint-Maurice– UE.15

Dispositions applicables à la zone : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés et plantés à raison d’un arbre minimum, par tranche entamée de 50m² de la superficie de ces espaces. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

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Règlement écrit – Article UE.15

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.15

Dispositions applicables à la zone : Il est imposé de planter un arbre par 100m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur, et un arbre de haute tige par 250 m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur. Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre de haute tige/500m². Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la parcelle. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées. Les revêtements de sol des espaces libres (non bâtis) devront être végétalisés ou perméables pour 50% de leur surface : aire de stationnement, accès garage, voie de desserte,

Pour la commune de Vincennes – UE.15 :

En secteur UE1 : • Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,

d’aires de jeux et de plantations ne sont pas réglementées. En secteur UE2 :

• Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un service public.

• L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

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Règlement écrit – Article UE.16

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. RÈGLEMENT ÉCRIT

Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 6 mai 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi approuvée le 14 octobre 2025

RÈGLEMENT ÉCRIT – SOMMAIRE

SOMMAIRE

5.1. Dispositions générales du règlement De 5.2 à 5.11. –règlements de zone :

5.2. Zone urbaine de centralités « UA » 5.3. Zone urbaine mixte intermédiaire « UB » 5.4. Zone urbaine d’habitat collectif « UC » 5.5. Zone urbaine pavillonnaire « UP » 5.6. Zone urbaine des franges du Bois de Vincennes « UF » 5.7. Zone urbaine d’équipement « UE » 5.8. Zone urbaine d’activité économique « UX » 5.9. Zone urbaine de projet « UZ » 5.10. Zone à urbaniser « 1AU » 5.11. Zone naturelle « N »

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. RÈGLEMENT ÉCRIT

5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

SOMMAIRE

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

1. Dispositions générales du règlement

Le présent règlement écrit et les différents plans graphiques qui l'accompagnent : zonage (41a et 4-1b), secteurs de projet (4-2), prescriptions patrimoniales (4-3), prescriptions particulières (4-4), secteurs de mixité sociale (4-5), secteurs de permis de démolir (4-6), secteurs de taille minimale des logements (4-7) constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires, complémentaires et indissociables. Note de lecture :

• Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles relevant du Code de l’urbanisme.

• Les termes définis au sein du Lexique sont suivis d’un astérisque.

Article 1 – Champ d’application territoriale du PLUi

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Paris Est Marne&Bois et concerne à ce titre les 13 communes suivantes :

• Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, SaintMandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes

Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.

1. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi et les règlementations distinctes du PLUi, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code du patrimoine, le Code civil et le Code de la santé (règlement sanitaire départemental).

a. Servitudes d'utilité publique

La liste des servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les annexes du Plan local d’urbanisme intercommunal. Le territoire est notamment concerné par les servitudes et règlementations suivantes :

• Protections patrimoniales des monuments et sites classés ou inscrits ; • Contraintes liées aux risques naturels : risques d’inondation, mouvements de terrain ;

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

b. Site Patrimonial Remarquable

Les prescriptions spécifiques instituées dans les documents des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) concordent avec le présent règlement. Les constructions situées dans ces périmètres relèvent de dispositions architecturales précisées dans le dossier du SPR.

c. Plans de prévention des risques

Le territoire intercommunal est soumis au risque inondation de plaine et de coulée de boue par ruissellement en secteur urbain. Pour répondre aux enjeux liés à ces risques, deux plans de prévention des risques (PPR) sont présents sur le territoire : l’un approuvé, l’autre prescrit.

• PPRMT Argile : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols : document approuvé.

• PPRMT Anciennes carrières : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrains : document prescrit à ce stade.

Dans les territoires soumis à des risques d'inondation, délimités par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), les constructions, aménagements et démolitions nécessitant une autorisation d’urbanisme ne pourront être autorisés que s'ils respectent les dispositions règlementaires résultant de l'application dudit PPRI.

En effet, en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».

En cas de divergence entre les règles du PLUi et du PPRI, la règle la plus contraignante doit être appliquée.

d. Périmètre de risque lié aux carrières

À l’intérieur des périmètres où existent des carrières souterraines, compte tenu de l’instabilité plus ou moins grande des terrains et en exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 26/01/1966 de Paris et Département de la Seine, tout permis de construire, autorisation d’urbanisme et déclaration préalable devra être soumis à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières avant de pouvoir être délivré.

L’analyse approfondie des enjeux qui sera conduite lors de la phase d’élaboration du plan de prévention des risques permettra de préciser les zones d’inconstructibilité.

e. Les secteurs archéologiquement sensibles

Dans les parties du territoire intercommunal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services départementaux d’archéologie.

f. Les périmètres de protection des monuments historiques, les sites inscrits et sites classés

Dans les parties du territoire concernées par les périmètres listés dans le titre du paragraphe : les projets de construction, d’utilisation des sols, de démolition, de travaux de modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants, de travaux d'aménagements urbains entrant dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue par le code du patrimoine (art. L.621-31 et 32), font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Site patrimonial remarquable ex-ZPPAUP et AVAP

Abords des monuments historiques, avec périmètre délimité

Abords des monuments historiques, avec covisibilité

Abords des monuments historiques, sans covisibilité

Site inscrit (construction)

Site inscrit (démolition)

Site classé (déclaration préalable)

Site classé (permis de construire ou démolir)

Hors espaces protégés

Avis conforme

Avis conforme

Avis conforme

Avis simple

Avis simple Avis conforme Autorisation du préfet après avis simple de l'ABF Autorisation du ministre de l'Environnement après la consultation de l'ABF Avis consultatif possible

g. Les nuisances sonores

Le long des voies concernées par les prescriptions identifiées en annexe du PLUi, les façades des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies par les arrêtés préfectoraux n°2002-06/07/08 du 3 janvier 2002, relatifs :

• au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-06).

• au classement sonore du réseau routier départemental dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-07).

• au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports en commun en site propre dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-08).

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

2. Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations

a. Périmètres de droit de préemption

Le territoire intercommunal est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (simple ou renforcé) défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le territoire intercommunal est également concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption commercial défini par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En application de l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme, ces périmètres comme d’autres sont reportés, à titre informatif, en annexe du présent Plan local d’urbanisme intercommunal.

b. Autres périmètres

De même, le territoire intercommunal est concerné par d’autres périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du PLUi :

• Zones d’aménagement concerté (ZAC) • Périmètres d’études • Périmètres de PUP

c. Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Un règlement spécial relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur certains secteurs du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) ParisEstMarne&Bois a été approuvé, par délibération du Conseil territorial en date du 05 juillet 2022.

3. L’application du règlement du PLUi

Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations ou règlementations. Les clôtures, ravalements et démolitions :

• L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration (article R 421-12 du CU) ; • Le ravalement de façades peut être soumis à déclaration (article R 421-17-1 du CU) ; • Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir (article R 421-27 du CU) ; Les délibérations des communes concernées par ces dispositions sont annexées au PLUi.

a. Dans le cas de constructions existantes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux d’amélioration ou d’extension ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Les constructions existantes qui auraient été édifiées sans autorisation doivent faire l’objet d’une régularisation. En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des Monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées, par

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L152-4 du Code de l'urbanisme.

b. Dans le cas d’un zonage multiple

Dans le cas où une parcelle fait l’objet d’un zonage multiple (une parcelle concernée par au moins deux zones règlementaires différentes) : l’application des règles des différentes zones concernées se fait au prorata des superficies considérées.

c. Dans le cas d’adaptations mineures

Conformément à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

d. Dans le cas d’une reconstruction à l’identique

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par une inondation ou démolies depuis moins de 10 ans. Le cas échéant, la reconstruction devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique qui s’imposent sur la parcelle (ex. PPRI).

e. Application du règlement aux lotissements et aux divisions parcellaires

1 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, et en application des articles L.442-1-2 et R.151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard des règles édictées par le PLUi, sauf si les dispositions des règlements de zone y dérogent en précisant que les règles édictées s’appliquent à chaque lot issu de la division.

Les règles ne s’appliquent pas au reliquat bâti, sauf si le pétitionnaire en fait la demande.

2 - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

f. Dans le cas d’une construction irrégulière (L.421-9 du CU)

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis d’urbanisme n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Article 3 – Division du territoire en zones

1. Descriptif des zones urbaines, naturelles et à urbaniser

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Paris Est Marne&Bois est divisé en 8 zones urbaines, une zone à urbaniser et une zone naturelle :

Zones

UA UB

UC UE

UF UP

Description

La zone UA correspond aux tissus de centralité, historiques ou extension récente, caractérisés par sa densité et une mixité des fonctions.

Le front bâti est continu, le plus souvent implanté à l’alignement. Le bâti occupe une large part de la parcelle : le paysage de la rue est très minéral, avec peu de végétation visible.

La zone UB dite « zone urbaine mixte intermédiaire » correspond aux tissus généralement structurés le long des axes principaux du territoire, en transition entre des zones de centralités et des zones résidentielles.

Cette zone s’articule autour de fronts urbains d’une grande diversité de formes architecturales, composés de constructions variées, plus ou moins continues et homogènes selon les secteurs.

Il en résulte des paysages inégalement denses et végétalisés qui jouent un rôle-clé en matière de transition à maintenir, avec les tissus avoisinants.

La zone UC correspond aux ensembles d’habitat collectif.

La zone accueille une diversité de typologies d’habitat collectif : cités-jardins du début 20e siècle, grands ensembles des années 1950-1970 avec une architecture de tours et de barres, opérations d’ensemble constituée de résidences modernes. Ces secteurs s’articulent autour d’un parcellaire de grande taille et d’espaces verts publics conséquents en pied d’immeuble.

La zone UE correspond aux équipements publics de toute nature et aux installations nécessaires à un service public. Ces équipements, plus ou moins anciens (c’est le cas des forts ou des hôpitaux) selon leur longévité, occupent généralement un parcellaire de grande dimension. Les règles sont adaptées pour permettre l’accueil du public. Certains soussecteurs visent à permettre l’évolution de la zone d’équipement dans ses formes et dans ses fonctions.

La zone accueille une diversité de typologies d’équipements : emprises routières et autoroutières ou liées à l’activité ferroviaire ; stades, gymnases et complexes sportifs, centres hospitaliers, bâtiments et sites militaires...

La zone UF correspond aux franges du Bois de Vincennes caractérisées par un tissu relativement hétérogène entre des secteurs denses (Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes) et d’autres plus aérés (Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne)

Le parcellaire est aéré en grande majorité et les terrains sont largement végétalisés, en front de rue et/ou en fond de parcelle. Le face-à-face avec le bois de Vincennes offre des porosités végétales intéressantes sur le secteur.

La zone UP correspond aux secteurs pavillonnaires à préserver. Ces derniers sont les tissus résidentiels dominants du territoire en termes de surface occupée. Ils constituent les développements immobiliers les plus prégnants dans les villes du territoire à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e.

La zone accueille une diversité de typologies d’habitat majoritairement individuel : lotissements pavillonnaires, villas bourgeoises, maisons de maître en bords de Marne, etc.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

UX UZ 1AU N

La zone UX est dédiée principalement aux activités économiques.

Elle agglomère aussi bien des activités tertiaires, industrielles ou artisanales.

Les règles d’implantation permettent de maîtriser les relations de ces zones avec les tissus plus résidentiels et d’éviter les conflits d’usage et les nuisances potentielles générées par les activités économiques.

La zone UZ rassemble les secteurs de projet du territoire, à des stades plus ou moins avancés (en réflexion, phase d’études, phase opérationnelle) et qu’ils soient ou non encadrés par des procédures de ZAC ou autres.

L’objectif est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale dans la règlementation.

La zone 1AU correspond aux zones à urbaniser du territoire : seules les communes de Champigny-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne sont concernées.

L’objectif est d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs en définissant une règlementation adaptée au projet et des règles urbaines et environnementales de qualité.

La zone N correspond aux espaces naturels existants sur le territoire et à maintenir en raison de leurs qualités environnementales et paysagères.

L’objectif est de sanctuariser les espaces de nature dans leur diversité et de limiter fortement la possibilité de les aménager, même faiblement.

Pour plus de détails sur la constitution du zonage intercommunal ainsi que sur l’explication des choix retenus pour son élaboration, voir le chapitre « 4.2. Les choix retenus pour établir le règlement graphique » de la pièce « 1.4. Justifications des choix retenus » du présent PLUi.

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Article 4 – Composition des pièces règlementaires du PLUi

Les dispositions règlementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces : • Le règlement écrit ;

• Le règlement graphique.

1. Le règlement écrit

a. Dispositions générales et règlements de zone

Il est composé des présentes dispositions générales et des règlements de zone. Ces derniers sont organisés selon les 3 paragraphes et 8 chapitres suivants : Paragraphe 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Chapitre 1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Chapitre 1.2. Diversité de l’habitat et des usages Paragraphe 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Chapitre 2.1. Volumétrie et implantation des constructions Chapitre 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Chapitre 2.3. Traitement des espaces non-bâtis Chapitre 2.4 Stationnement Paragraphe 3 : Équipement, réseaux et emplacements réservés Chapitre 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Chapitre 3.2. Desserte par les réseaux

2. Le règlement graphique

a. Contenu des plans de zonage

Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés des plans de zonage communaux qui comportent toutes les dispositions graphiques applicables. Ils indiquent :

• La délimitation des zones et des secteurs de zone. o Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable ;

• Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ; o Cette indication permet de se reporter aux OAP sectorielles concernées ;

• Des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, à la morphologie et l'implantation des constructions, à la nature en ville.

Les documents graphiques comportent ainsi des inscriptions graphiques relatives à : • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,

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soumis aux dispositions des articles L 151-41 et R151-34 du Code de l’urbanisme et listés ainsi qu’aux espaces nécessaires ; • des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) soumis aux dispositions de l’article L151-41, et au sein desquels, la constructibilité est limitée pour une durée de 5 ans après l’approbation du PLUi. Les conditions de cette constructibilité sont définies dans le règlement de chaque zone. • des périmètres de secteur à plan masse. • des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 et R151-31 du Code de l’Urbanisme ; • des éléments naturels et paysagers identifiés conformément aux articles L151-23 et R 151-7 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 16 « éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique » ; • des éléments de patrimoine bâti identifiés conformément aux articles L151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 12 « Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués » et listés en annexe ; • des axes où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, soumis à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme ; • des périmètres de mixité sociale, conformément à l’article L151-15 du code de l’urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 4 ; • des dispositions règlementaires particulières, nécessitant une représentation graphique (périmètres de hauteur spécifique, marges de reculement, villa…) ; • des cônes de vue, nécessitant une représentation graphique ; • des périmètres de bonne desserte, constituant un cercle de 500m ou un périmètre défini au zonage, autour d’une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, existante ou future, dans lesquels les normes de stationnement sont adaptées. Dans ce cas, les normes graphiques se substituent à celles fixées dans le règlement de zone.

3. Les différentes règles et leurs principes d’application

a. Destination des constructions, usages des sols, nature d’activité

Ce chapitre règlementaire traite des possibilités et des impossibilités dans l’usage des sols. Il comprend deux articles se répondant l’un l’autre qui définissent pour chaque zone :

• art.1 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités considérées comme « interdites »

• art.2 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités « autorisées sous conditions »

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Liste des articles : • Article 1 : Destinations et occupations du sol interdites • Article 2 : Destinations et occupations du sol autorisées sous conditions

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Un tableau de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation des destinations, sousdestinations et affectations du sol est intégré pour chaque règlement de zone. Ces tableaux forment une grille de lecture des possibilités et impossibilités d’affectations des sols en trois catégories (interdit, autorisé, autorisé sous conditions) variant selon les contextes territoriaux. La logique d’ensemble de ce chapitre répond à un gradient : plus les zones sont le lieu d’une diversité et d’une intensité d’usages, plus les destinations et affectations du sol autorisées y seront nombreuses (même sous conditions). C’est le cas dans les zones de centralités (UA) et de grands axes (UB) du territoire qui ont historiquement accueilli une variété d’occupations (résidence, bureaux, commerces, services, équipements). Pour les zones monofonctionnelles (dominante résidentielle, forte) ou les secteurs de projet, le règlement peut mobiliser ces articles comme un levier pour inciter à une diversification des usages et des occupations ou au contraire les mobiliser pour préserver le caractère monofonctionnel de ces espaces. Dans le cas où les tableaux de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation ne permettent pas de renseigner avec détail les prescriptions s’appliquant à une zone, ces dernières sont précisées et complétées dans les dispositions communales des règlements.

b. Diversité de l’habitat et des usages

Ce groupe de règles rassemble les articles qui permettent de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire, dans les opérations neuves et en renouvellement de l’existant. Le règlement permet d’orienter en partie la programmation des opérations d’habitat et les typologies de logement produites en définissant, d’une part, des secteurs de taille minimale (art.3) et en instituant, d’autre part, des secteurs de mixité sociale (art.4). La mobilisation de ces

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articles permet de cadrer le contenu des opérations neuves en orientant les typologies de logements produites et les statuts d’occupation de ces derniers dans un objectif de mixité. Le projet règlementaire cherche aussi à préserver le commerce de proximité là où il existe et à favoriser son installation sur des pôles et le long de linéaires dédiés. Pour ce faire, il s’outille d’un article (art. 5) dont les dispositions écrites et/ou graphiques permettent d’interdire les changements de destination des rez-de-chaussée actifs vers une autre affectation mais aussi de contraindre l’installation de commerces sur des linéaires qu’il identifie comme prioritaires.

Liste des articles : • Article 3 : Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes • Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements • Article 5 : Préservation de la diversité commerciale

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Le territoire fixe des objectifs de développement de la mixité sociale dans ses programmes d’aménagement. Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs, le projet règlementaire définit des secteurs de mixité sociale sur une majorité de communes (neuf sur treize). En complément, des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation intègrent des préconisations en faveur de la mixité sociale, plus particulièrement dans les pôles gare, actuels et projetés. Sur l’enjeu de la qualité du logement, la présence de secteurs de taille minimale permet de contraindre les opérateurs à la réalisation de surfaces de plancher minimum et contribuer à la lutte contre les logiques de standardisation des produits immobiliers dans un secteur tendu du parc résidentiel. Cet outil offre une réponse aux enjeux d’amélioration du parcours

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résidentiel en incitant à la production de typologies de logement variées pour accueillir la diversité des profils de ménage qui cherchent à s’installer sur le territoire. Enfin, la logique d’ensemble du projet règlementaire concernant le commerce est de pérenniser les unités de proximité et l’animation des rez-de-chaussée actifs là où ils trouvent une vitalité et participent à la vie urbaine, dans les centres principaux comme secondaires.

c. Volumétrie et implantation des constructions

Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Volumétrie et implantation des constructions » dans les règlements de zone. Combinées les unes aux autres, ces règles encadrent les dimensions maximales que peuvent prendre les constructions, que ce soit en termes de hauteur (art. 10), d’emprise au sol (art. 9, projection verticale au sol du volume de la construction), de distance vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation (art.6), des limites séparatives (art. 7) et enfin, les unes par rapport aux autres sur une même propriété (art. 8).

Liste des articles : • Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives • Article 8 : Implantations des constructions sur une même propriété • Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions • Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles stratégiques est rédigé pour permettre d'atteindre l'équilibre énoncé comme objectif dans le PADD entre des secteurs qui portent la constructibilité et d'autres secteurs qui sont à préserver. Les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol sont donc plus permissives et ouvrent à davantage de droits à construire dans les tissus de centralités constituées ou en devenir, le long des grands axes et au sein des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC).

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A contrario, les secteurs résidentiels (pavillonnaires, collectifs, des franges du Bois de Vincennes et des coteaux de la Marne) n’ont pas vocation à muter significativement mais à évoluer à un rythme maîtrisé en se maintenant dans leurs formes urbaines actuelles. Ce faisant, les règles de volumétrie et de gabarit sont adaptées dans ces secteurs pour permettre la mutation et l’évolutivité maîtrisée de ces tissus tout en limitant les possibilités de surdensification et la dégradation des critères qui fondent leurs qualités et leur cadre de vie.

d. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ce groupe de règles définit : • Un cadre d’intervention pour les travaux de construction, d’extension, de confortation, de surélévation (etc.,) touchant à l’aspect extérieur des constructions (art.11), • Une règlementation spécifique pour les bâtiments identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, interdisant généralement leur démolition et soumettant à des conditions particulières les travaux de modification (art.12), • Une règlementation incitative favorisant les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des constructions et l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables dans le neuf et dans l’existant (art.13).

Liste des articles : • Article 11 : Aspect extérieur des constructions • Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués • Article 13 : Performances énergétiques et environnementales

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire :

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Ce groupe de règles est central dans la mise en œuvre du projet de territoire en tant qu’il traduit le souhait, largement partagé, d’apporter une protection au caractère patrimonial des quartiers, constructions et éléments de modénature qui participent à l’identité du territoire.

La règlementation relative à l’aspect extérieur des constructions (art.11) possède un socle commun de catégories pour lesquelles sont prévues des prescriptions spécifiques :

o (a) dispositions générales (b) traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions (c) toitures et ouvertures de toit (d) ouverture des façades (e) devantures commerciales (f) clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI.

• La règlementation relative aux bâtiments et éléments particuliers protégés (art.12) définit

aussi un socle commun de prescriptions à respecter par le porteur de projet qui souhaite intervenir sur un patrimoine bâti qui a été identifié au PLUi pour son caractère remarquable.

Sur l’ensemble du territoire, cette règle protège les bâtiments repérés contre toute demande d’autorisation d’urbanisme dont les travaux, de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (par dissimulation ou destruction des éléments essentiels qui le composent). Cette règle crée une protection commune au territoire en imposant que toute évolution apportée à un bâtiment repéré pour sa valeur patrimoniale se réalise dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle, en termes de proportions, de rythme des percements, de couleurs, de matériaux, de protection des décors et modénatures, etc.

• La règlementation sur l’amélioration des performances énergétiques et environnementales

des constructions (art.13) s’applique avec un double objectif sur l’ensemble du territoire : favoriser l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité environnementale globale des constructions (dérogation à la règle de hauteur, d’emprise au sol, d’implantation sur voie publique, etc.) tout en posant des conditions préalables à ces travaux (isolation par l’extérieur interdite pour les bâtis repérés, dispositif de production EnR devant s’intégrer et respecter la conception générale de la construction, etc.).

e. Traitement des espaces non-bâtis

Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Traitement des espaces nonbâtis » dans les règlements de zone. Ce chapitre a pour but de règlementer les abords des constructions et d’encadrer le traitement environnemental et paysager des espaces libres sur l’unité foncière considérée. Il fixe la part minimale d’espaces libres (surface de terrain non occupée par des constructions) à maintenir et précise, parmi les espaces libres, les surfaces de pleine terre à maintenir sur la propriété (art.14). Le cas échéant, cet article définit plus précisément la part minimale de surfaces favorables à la biodiversité à maintenir ou à créer

Il définit aussi les règles relatives aux espaces libres pouvant recevoir des plantations (art.15) en spécifiant leur implantation et les caractéristiques privilégiées pour leur plantation.

Enfin, il définit les règles de préservation applicables aux éléments de patrimoine naturel identifiés (art.16), notamment les conditions d’abattage et de replantation qui s’y appliquent.

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Liste des articles : • Article 14 : Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables • Article 15 : Obligations en matière d’espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs • Article 16 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles est en première ligne pour traiter un enjeu majeur des espaces métropolitains denses : le développement de la nature en ville, le maintien de sols fonctionnels et supports de biodiversité, la lutte face au réchauffement climatique, la sauvegarde du patrimoine naturel. Ce volet règlementaire vient outiller le territoire sur ces sujets, en nette articulation avec les articles relatifs à la volumétrie et au gabarit des constructions qui définissent (en miroir) les possibilités constructives au sein d’un secteur et donc le potentiel d’urbanisation des sols.

• Afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols sur le territoire, le règlement fixe une part

minimale d’espaces verts de pleine terre à maintenir ou à restaurer dans les projets (art.14). À cette mesure peut être ajoutée, dans certaines communes du territoire, l’obligation pour le porteur de projet de respecter un « coefficient de biotope » qui impose une surface de pleine terre minimale et un quota minimal de surfaces « favorables à la nature » (perméables ou écoaménageables) applicable au reste des espaces libres présents sur la parcelle. Le contenu de ces obligations varie selon les secteurs du territoire et les objectifs associés :

• En zone de centralité et le long des grands axes urbains : favoriser la nature en ville sous toutes ses formes tout en permettant la constructibilité des parcelles,

• En zone d’habitat collectif : sauvegarder et compléter les aménagements paysagers existants et enrichir la présence forte du végétal au sein des espaces publics,

• En zone de secteur de projet : créer des cœurs d’îlots végétalisés et des corridors de biodiversité vers ces derniers pour garantir le cadre de vie de quartiers en mutation,

• En zone pavillonnaire : préserver les jardins et notamment les espaces de pleine terre.

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• Une règle complémentaire fixe les conditions d’usage des espaces libres sur la parcelle en

termes d’aménagement et de plantations (art.15) : elle vient règlementer les possibilités d’occupation des espaces libres non occupés par des aires de stationnement et de desserte et prescrit des mesures sur les plantations (essence, strate, implantation sur la parcelle, etc.). • Comme pour le patrimoine bâti, une règle vient repérer et protéger le patrimoine naturel du territoire (art.16) : arbre remarquable, alignement d’arbres, cœur d’îlot vert, boisement, (etc.). Aux éléments de patrimoine naturel ainsi identifiés est associée une règlementation : interdiction d’abattage ou compensation selon des normes de replantation exigeantes.

f. Stationnement

Ce groupe de règles traite de l’enjeu de l’aménagement du stationnement. Le projet distingue entre les prescriptions à destination des véhicules motorisés (art.17) et des vélos (art.18). Pour les véhicules motorisés, le projet règlementaire inclut :

• des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes à respecter pour les travaux de réhabilitation d'une construction existante, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination, • des obligations d’installation de bornes de recharge électrique dans les opérations, • des normes à respecter pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Pour les vélos, le projet règlementaire inclut : • des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination.

Liste des artic

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.