Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les bâtiments repérés par une étoile rouge sur les plans de zonage comme bâtiments anciens de caractère, appartenant au micro patrimoine local, à quelque usage qu'ils soient affectés, sont en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis à des règles architecturales spécifiques afin de préserver ce patrimoine local. Ils sont également soumis au permis de démolir.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
Dans les secteurs Aa
L'extension mesurée (30 % de l’emprise au sol) et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants pour une autre activité, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles
Dans l’ensemble de la zone A et dans tous ses secteurs
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone A, sous secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisées pour des exigences fonctionnelles et techniques.
Juin 2026#
SAINT Pavace#
Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles sont autorisées.
Les aménagements de bâtiments existants, les extensions et la construction de bâtiments nouveaux pour l’implantation d’activités accessoires à l'activité agricole sont autorisés, sous réserve que :
- les activités soient considérées comme le prolongement de l’activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code Rural
- les activités s’exercent en complément de l’activité agricole dont elle reste l’accessoire Pour les activités touristiques et de loisirs (gite à la ferme, table d’hôte…), seuls les aménagements de bâtiments présentant une architecture traditionnelle de qualité sont autorisés.
Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole sont autorisés. Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires aux exploitations agricoles doivent être implantées à moins de 100 m des bâtiments d'exploitation, cette distance pouvant être augmentée de façon mineure pour des raisons techniques, topographiques ou sanitaires. La demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d'implantation dans son unité foncière agricole et dans son unité d'exploitation.
L'aménagement des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique et une extension limitée à 30 % de leur emprise au sol pour un changement de destination en bâtiments à usage d’habitation ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme sont autorisés sous réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de ces habitations après extension ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant toute extension.
L’utilisation à usage d’habitation des dépendances peut s'opérer, sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants situés à proximité de l’habitation initiale, lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante, à condition que cela ne conduise pas à la création de logements supplémentaires.
Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, l’emprise au sol totale de l’habitation n’atteint pas 100 m², l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée jusqu’à cette limite.
Les constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (piscine, abri de jardin, garage…), dissociées de la maison d’habitation ou accolées à celle-ci, peuvent être autorisées dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d’avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles
Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux peuvent être autorisées dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 40 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 50 m des angles ou façades de la construction principale existante et à condition que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes et que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ),
Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales sont autorisés.
Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d'occupation du sol autorisés au présent article, et qu'ils ne gênent pas l'écoulement des eaux.
La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination.
Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d'être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.
La construction doit être implantée de telle sorte qu'elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.
Les demandes d'arrachages et de percements des haies repérées sur le règlement graphique en fonction de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme ; pour les haies repérées en rouge sur le règlement graphique, la demande sera refusée sauf pour la réalisation d’un équipement public ou d’intérêt collectif (passage d’une voie…) ; pour les haies repérées en orange sur le règlement graphique, la demande ne sera acceptée que sous réserve d'une plantation compensatoire équivalente.
Juin 2026#
Les constructions, dans une bande de 20 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières, ne sont autorisées que s'il s'est avéré impossible de les réaliser ailleurs.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole..... ) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante
Dans le sous secteur "s" ,la construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à recevoir du public,, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 et de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2016.
Dans les sous secteurs « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Dans le secteur Aa1 Sous réserve de ne pas compromettre les paysages et les activités agricoles proches et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles :
- l’extension des constructions existantes et les nouvelles constructions dédiées aux activités réalisées postérieurement à la date d’approbation de la révision allégée n°1 du PLU, dans une limite d’emprise au sol maximale globale de 900m²,
- le changement d’affectation des bâtiments existants pour une autre activité.